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27/04/2017 | FRANCE | N°16/16037

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 27 avril 2017, 16/16037


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT SUR REQUETE

EN INTERPRETATION



DU 27 AVRIL 2017



N°2017/171

GP











Rôle N° 16/16037







Association [Établissement 1]





C/



[I] [P]

Association [Établissement 2]

Association [Établissement 3]



[P] [E]

SCP DOUHAIRE-AVAZERI

AGS CGEA MARSEILLE



Grosse délivrée le :

à :

Me Luc BERGEROT, avocat au barre

au de MARSEILLE



Madame [I] [P]



Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT SUR REQUETE

EN INTERPRETATION

DU 27 AVRIL 2017

N°2017/171

GP

Rôle N° 16/16037

Association [Établissement 1]

C/

[I] [P]

Association [Établissement 2]

Association [Établissement 3]

[P] [E]

SCP DOUHAIRE-AVAZERI

AGS CGEA MARSEILLE

Grosse délivrée le :

à :

Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [P]

Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section B - en date du 29 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/9066.

DEMANDERESSE SUR REQUÊTE

Association [Établissement 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES SUR REQUÊTE

Madame [I] [P], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

Association [Établissement 2] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

Association [Établissement 3] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Maître [P] [E] agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'ASSOCIATION [Établissement 4], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP DOUHAIRE-AVAZERI commissaire à l'exécution du plan de l'ASSOCIATION [Établissement 4], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

AGS CGEA MARSEILLE, demeurant [Adresse 7]

non comparant, ayant constitué Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE, absent

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2017

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, pour le Président empêché et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt sur renvoi de cassation partielle en date du 29 octobre 2015, la 17ème chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a reçu l'Association [Établissement 1] prise en la personne de son représentant légal, la SCP DOUHAIRE-AVAZERI, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite association, et Maître [E], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de cette dernière en leur intervention, condamné l'Association [Établissement 1] à payer à Madame [I] [P] les sommes de :

-1817,10 € au titre de l'indemnité de requalification,

-60 561,44 € au titre du rappel de salaire en ce compris les congés payés,

-10 902,60 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3634,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-363,42 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

-2725,65 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-300 € à titre de dommages intérêts pour le manquement au DIF,

-750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que l'Association [Établissement 1] devrait remettre dans les deux mois de l'arrêt à Madame [I] [P] le bulletin de salaire récapitulatif, l'attestation pôle-emploi et le certificat de travail rectifiés et conformes à l'arrêt, dit que les sommes ci-dessus emporteront intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les autres créances et rappelé que l'ouverture de la procédure collective avait interrompu le cours des intérêts, dit n'y avoir lieu à fixer les créances ci-dessus au passif de la procédure collective ni à engager la garantie du CGEA-AGS, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné l'Association [Établissement 1] aux dépens.

Par requête en interprétation du 25 août 2016, l'Association [Établissement 1] a saisi la Cour aux fins de voir juger que les montants rappelés à son arrêt du 29 octobre 2015 sont exprimés en brut, dont il doit être déduit les charges et cotisations sociales.

L'Association [Établissement 1], la SCP DOUHAIRE-AVAZERI ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Maître [P] [E] ès qualités de mandataire judiciaire exposent que l'Association a réglé à Madame [I] [P] un montant net de 58 782,24 €, représentant un montant brut total de 63 067,68 €, ce règlement ayant été précédé de deux autres chèques, dans le cadre de l'exécution provisoire de plein droit de la décision de première instance en date du 25 mai 2011, d'un montant respectif de 2030,93 € et de 5886,92 € en net, que selon procès-verbal du 7 janvier 2016, Madame [I] [P] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire de la requérante, à hauteur de 16 415,11 €, et que la requérante a obtenu la mainlevée de la saisie attribution le 24 février 2016, sans obtenir pour autant la restitution des sommes saisies qui, contre toute attente, ont été reversées à Madame [I] [P], laquelle a alors soutenu que la Cour d'appel avait prononcé en réalité des condamnations nettes de charges sociales.

L'Association [Établissement 1], la SCP DOUHAIRE-AVAZERI ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Maître [P] [E] ès qualités de mandataire judiciaire font valoir qu'il est d'usage qu'à défaut de précision contraire, les décisions de justice font état de condamnations exprimées en montant brut, s'agissant de salaires et d'accessoires de salaires, que la Cour a précisé dans sa motivation que le salaire brut de Madame [I] [P] devait être fixé à la somme de 1817,10 €, que c'est sur ce montant brut qu'a été fixée l'indemnité de requalification à hauteur de 1817,10 €, que c'est également sur ce montant brut qu'ont été déterminés les rappels de salaires, incidence sur congés payés, indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, outre dommages intérêts, que dès lors il est évident que l'intégralité des sommes fixées par la Cour constituent bien des montants bruts, lesquels sont assujettis aux charges et cotisations sociales, qu'au surplus, il résulte des propres écritures de Madame [I] [P] en cause d'appel sur renvoi de cassation que les rappels de salaire incluant les congés payés ont été calculés en tenant compte du salaire annuel brut et que la Cour jugera recevable et fondée la présente requête en confirmant que l'ensemble des sommes mentionnées aux termes de son arrêt s'entend en montants bruts, dont devaient être déduites les charges et cotisations.

Madame [I] [P] soutient que les condamnations prononcées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 octobre 2015 l'ont été en net, souligne que malgré les courriers et relances de son avocat, ce n'est qu'après la saisie attribution que l'Association [Établissement 1] s'est manifestée pour exécuter une partie des condamnations et fait valoir que la totalité des condamnations ont été calculées par la Cour en net ainsi que par l'huissier, que la totalité des sommes s'élève à 86 000 € en net avec les intérêts calculés le jour de la saisie attribution, sans prendre en compte les intérêts à ce jour qu'il convient de recalculer. Elle demande à la Cour de préciser que les condamnations du 29 octobre 2015 ont été prononcées en net, de recalculer les intérêts dus à ce jour et d'ordonner la rectification des bulletins de salaire et la remise de tous les documents sociaux dont la concluante a besoin pour les administrations (calculs des droits à la retraite).

L'AGS- CGEA de Marseille, régulièrement convoquée par le greffe de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2016, n'est pas présente ni représentée à l'audience.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 octobre 2015 et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

L'arrêt faisant l'objet de la requête en interprétation ne précise pas si les sommes allouées à Madame [I] [P] à titre de salaires et de dommages-intérêts sont en net ou en brut.

Pour éviter toute difficulté d'exécution de l'arrêt faisant l'objet de la requête en interprétation, difficultés qui sont déjà effectives, la salariée ayant contesté le fait que l'Association [Établissement 1] avait réduit le montant des sommes fixées par la Cour du montant des charges et cotisations sociales, la requête en interprétation est recevable.

Les rémunérations versées aux travailleurs sont assujetties de plein droit au paiement de charges et cotisations sociales, notamment des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que :

« Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire...

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code..... ».

À défaut de toute précision contraire dans l'arrêt rendu par la Cour le 29 octobre 2015, les sommes allouées sont fixées en brut et soumises à déduction des cotisations sociales. En effet, seule une disposition expresse de l'arrêt pourrait fixer les sommes allouées en net compte tenu que les cotisations sociales seraient ainsi mises à la charge de l'employeur, ce qui représenterait une condamnation supplémentaire non prévue par la loi.

Au surplus, l'arrêt en date du 29 octobre 2015 précise, dans ses motifs, qu' « en l'état des mentions figurant sur les bulletins de salaire (fonctions, coefficient conventionnel, salaire minimum conventionnel, primes et accessoires de salaire) le salaire brut de Madame [I] [P] pour un temps complet doit être fixé à la somme de 1817,10 € » et c'est sur la base de ce salaire mensuel brut que l'indemnité de requalification a été fixée à la somme de 1817,10 €, que l'indemnité compensatrice de préavis a été fixée à la somme de 3634,20 € (1817,10x2), outre les congés payés afférents, et que les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été fixés à 10 902,60 € correspondant au minimum de 6 mois de salaire (1817,10x 6).

Par ailleurs, s'agissant du rappel de salaire, la Cour s'est référée aux « décomptes de Madame [I] [P] récapitulant les salaires déjà versés et venant en déduction » des salaires dus sur la base d'un temps complet, étant observé qu'il résulte des écritures de Madame [I] [P] déposées à l'audience du 1er septembre 2015 et oralement reprises que ses décomptes au titre du rappel de salaire sur la base d'un emploi à temps complet étaient calculés sur la base d'un «  rappel brut » (« rappel brut année 2005 », « rappel brut année 2006 », « rappel brut année 2007», « rappel brut année 2008 », « rappel brut année 2009 » et « rappel brut du 01/01/10 au 30/06/10»).

La Cour, en se référant aux décomptes de Madame [I] [P] présentés en brut, a ainsi alloué à la salariée un rappel de salaire calculé en brut.

En conséquence, les sommes allouées par la 17ème chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 29 octobre 2015, sont des sommes brutes, dont il doit être déduit les charges et cotisations sociales.

Les autres demandes formées par Madame [I] [P] au titre du recalcul des intérêts dus à ce jour et au titre de la rectification des bulletins de salaire et de la remise des documents sociaux ne relèvent pas de la rectification d'une erreur ou omission matérielle affectant l'arrêt et sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

Reçoit la requête en interprétation,

Dit que l'arrêt n° 2015/702 du 29 octobre 2015 (n° RG 14/09066) rendu par la 17ème Chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé les condamnations mises à la charge de l'Association [Établissement 1] en montants bruts,

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n° 2015/702 du 29 octobre 2015,

Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public,

Rejette les autres demandes.

Le greffier Madame Ghislaine POIRINE,

Conseiller, pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/16037
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°16/16037 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;16.16037 ?
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