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27/04/2017 | FRANCE | N°16/08039

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 27 avril 2017, 16/08039


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre





ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 27 AVRIL 2017



N°2017/305















Rôle N° 16/08039







[W] [R]





C/



SA IMPRIMERIE GEORGES PARIS





































Grosse délivrée le :

à :

Me Marie josé COUDERC POUEY, avocat au

barreau d'AIX-EN-

PROVENCE



Me Felipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Arrêt en date du 27 avril 2017 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 mars 2016, qui a cassé l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel d'AIX-...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 27 AVRIL 2017

N°2017/305

Rôle N° 16/08039

[W] [R]

C/

SA IMPRIMERIE GEORGES PARIS

Grosse délivrée le :

à :

Me Marie josé COUDERC POUEY, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Felipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Arrêt en date du 27 avril 2017 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 mars 2016, qui a cassé l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie josé COUDERC POUEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA IMPRIMERIE GEORGES PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Felipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON ([Adresse 3])

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786, 910 et 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2014, en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président, et Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [R] soutenant avoir été embauché par la SA IMPRIMERIE GEORGES PARIS, en qualité de VRP à cartes multiples le 2 novembre 1998, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice le 5 octobre 2010 pour obtenir la condamnation de la SA IMPRIMERIE GEORGES PARIS à lui payer diverses sommes à titre de rappel de commissions et d'indemnités.

Par jugement du 14 avril 2011, le conseil de prud'hommes, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la SA IMPRIMERIE GEORGES PARIS, s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire au fond à une audience ultérieure.

Sur appel de M. [R], par arrêt du 10 janvier 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement et a condamné la SA IMPRIMERIE GEORGES PARIS à payer à M. [W] [R] la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 31 mai 2012, le conseil de prud'hommes de Nice a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et il a condamné la SA IMPRIMERIE GEORGES PARIS à payer à M. [W] [R] les sommes de :

- 1 556,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 155,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

- 7 624,00 € à titre d'indemnité de clientèle,

- 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel de M. [R], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 2 octobre 2014, a :

- réformé le jugement en ce qu'il a statué sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, sur le rappel de congés payés et sur la remise de bulletins de salaire rectifiés,

- statuant à nouveau, a condamné la SA IMPRIMERIE GEORGES PARIS à payer à M. [R] les sommes de :

* 23 185,20 € au titre du rappel de congés payés pour la période d'octobre 2005 au licenciement,

* 22 000,00 € au titre de l'indemnité de clientèle,

* 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmé le jugement pour le surplus et, y ajoutant, dit que la SA IMPRIMERIE GEORGES PARISdevra remettre à M. [R] les bulletins de salaire rectifiés et conformes à l'arrêt,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Sur pourvoi de M. [R], la Cour de cassation, par arrêt du 16 mars 2016, a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 octobre 2014, mais seulement en ce qu'il condamne la SA IMPRIMERIE GEORGES PARIS à verser à M. [R] la somme de 23 185,20 € au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période d'octobre 2005 au licenciement, et a renvoyé sur ce point les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

La Cour de cassation a retenu que 'pour faire droit à la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt énonce que le salarié n'a perçu à ce titre qu'une indemnité égale à 7% des commissions encaissées et il aurait dû encaisser 10%'.

La Cour de cassation a estimé 'qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait avoir appliqué à juste titre un taux de 7% puisque tenant compte de l'abattement forfaitaire de 30% inhérent aux frais professionnels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. '.

Par acte du 28 avril 2016, M. [R] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence, désignée comme cour de renvoi.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience M. [R], concluant à la réformation du jugement, sollicite de condamner la SA IMPRIMERIE GEORGES PARIS à lui payer la somme de 23 185,20 € au titre du rappel de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ainsi que celle de 2 400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

In limine litis, il sollicite d'écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par l'employeur le 24 février 2017 pour non-respect du principe du contradictoire.

Sur le fond, il fait valoir que l'employeur ne conteste pas ne lui avoir versé des indemnités de congés payés ne représentant que 70% de sa rémunération et qu'il n'établit pas que les commissions versées incluent le remboursement des frais exposés.

Il souligne qu'il n'existe aucune convention écrite fixant sa rémunération et le remboursement de ses frais de représentation.

Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, la SA IMPRIMERIE GEORGES PARIS, concluant à la confirmation du jugement, sollicite de débouter M. [R] de sa demande et de le condamner à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la question posée ne porte pas sur le point de savoir si les commissions versées à M. [R] intègrent valablement ou non le remboursement de ses frais professionnels mais de déterminer l'assiette de référence pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Elle soutient que toute somme correspondant à un remboursement de frais doit être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et que, par conséquent, l'indemnité de congés payés doit être calculée par référence à la rémunération du salarié à l'exclusion des frais professionnels.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la demande tendant à voir écartées des débats les conclusions et pièces communiquées par la société IMPRIMERIE GEORGES PARIS

M. [R] demande d'écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par la société IMPRIMERIE GEORGES PARIS le 24 février comme tardives.

S'agissant des conclusions, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, M. [R] a saisi la présente cour d'appel le 28 avril 2016. Toutefois, alors qu'il avait la qualité d'appelant du jugement du 31 mai 2012, l'intimée s'est plainte, le 16 février 2017 de ce qu'aucune écriture ne lui avait alors été communiquée. Dès lors, s'il est vrai que l'intimée n'a communiqué des écritures que le 24 février 2017, il ne peut lui être reproché une quelconque tardiveté alors que l'appelant a lui-même tardé à conclure. Au demeurant, il convient de relever que M.[R] a communiqué des écritures répondant aux moyens soulevés par la société IMPRIMERIE GEORGES PARIS et qu'en raison du caractère oral de la procédure, il a été en mesure de répondre à ces moyens à l'audience.

Il ne saurait donc y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions de la société communiquées le 24 février 2017.

S'agissant des pièces communiquées à la même date, il s'agit :

- des décisions rendues dans le cadre de la présente procédure (pièces n°1 à 3),

- d'un tableau établi par M. [R] pièce n°4 et pièce adverse n°13),

- des comptes de commissions de 2001 à 2009 (pièce n°5 et pièce adverse n°8),

- des comptes de commissions de 1998 à 2000 (pièce n°6),

- du courrier du commissaire aux comptes du 29 octobre 2013 (pièce n°7),

- de la requête initiale et des conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes (pièce n°8),

- des courriers échangés avec l'huissier de justice pour parvenir au recouvrement de la somme due par M. [R] suite à l'arrêt de la cour de cassation (pièces n°9 à 14),

- des courriers adressés au conseil de M. [R] pour parvenir au recouvrement de cette même somme (pièces n°15 à 20),

- du courrier adressé à M. [R] le 16 février 2017 valant mise en demeure de conclure.

Il apparaît en conséquence qu'il s'agit soit de pièces qui avaient déjà été communiquées auparavant, soit de pièces communiquées par M. [R], soit de courriers administratifs échangés dans le cadre de la procédure sans relation avec l'objet du litige et sans incidence sur la solution de celui-ci.

Il s'ensuit que la communication de telles pièces, peu de temps avant la date d'audience, n'a pu causé aucun préjudice à M. [R] et n'a pu faire obstacle à l'organisation de sa défense. Celui-ci ayant été en mesure de les discuter dans les conditions normales du débat contradictoire, il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces des débats.

Sur la demande au titre de l'indemnité de congés payés

M. [R] se plaint de ce que l'employeur ne lui a versé, au titre des indemnités de congés payés, qu'une somme représentant 7% de sa rémunération alors qu'en application de l'article L 3141-22 du code du travail, le congé annuel 'ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence'.

L'employeur ne conteste pas qu'il a été fait application d'un taux de 7% pour le calcul de l'indemnité de congés payés mais il fait valoir que le principe est de calculer cette indemnité par référence à la rémunération du salarié à l'exclusion des frais professionnels. Il estime avoir, à juste titre, appliqué ce taux de 7%, déduction faite de l'abattement forfaitaire de 30% inhérent aux frais professionnels payés à M. [R].

S'agissant de l'assiette de l'indemnité de congés payés, il résulte de l'article L 3141-22 du code du travail, que toutes les sommes ayant la nature juridique de salaire, versées au salarié en contrepartie directe ou indirecte de son travail, ont vocation à être intégrées dans l'assiette de l'indemnité de congés payés.

En revanche, toutes les sommes ayant pour raison d'être le remboursement de frais exposés par le salarié doivent être exclues de l'assiette de calcul de indemnité de congés payés.

Par ailleurs, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire. Les parties au contrat de travail peuvent ainsi convenir que la prise en charge des frais du salarié soit réalisée moyennant le versement d'une somme forfaitaire.

Il s'ensuit que l'employeur ne peut calculer l'indemnité de congés payés au taux de 7% (en appliquant un abattement de 30% au titre de frais professionels) sur la rémunération versée que si cette dernière inclut le remboursement de frais professionnels pris en compte forfaitairement à hauteur de 30%. Une telle modalité de prise en compte forfaitaire des frais professionnels ne peut être mise en oeuvre que si elle a été prévue contractuellement par les parties.

Or, en l'espèce, il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi et il n'est justifié d'aucun document contractuel par lequel aurait été définies les modalités de prise en compte des frais professionnels de M. [R].

L'employeur se prévaut des comptes de commissions établis par lui chaque année à partir des commandes qu'il a enregistrées faisant état de l'application d'un taux de 7% au titre de l'indemnité de congés payés ainsi que des pièces produites par le salarié lui-même, notamment, un tableau portant la mention 'ajouter congés payés 7%'.

Cependant, de tels éléments ne peuvent être considérés comme manifestant sans ambiguïté l'acceptation par le salarié de l'application d'un taux d'abattement forfaitaire au titre des frais professionnels.

En l'absence de toute stipulation contractuelle prévoyant la prise en charge par le salarié des frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, l'intégralité de la rémunération versée doit être considérée comme ayant une nature salariale et doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

Au demeurant, rien ne permet de vérifier que les sommes versées à titre de commission incluraient le remboursement de frais professionnels .

C'est, par conséquent, à tort, que l'employeur a procédé au calcul de l'indemnité de congés payés en appliquant un taux de 7% au lieu du taux de 10% prévu par l'article L 3141-22 du code du travail.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande sur ce point et l'employeur devra payer à ce dernier la somme de 23 185,20 € au titre de l'indemnité de congés payés due pour la période d'octobre 2005 au jour du licenciement.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 11 décembre 2008.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur doit payer à M. [R], en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1 000,00 € au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces communiquées le 24 février 2017,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] [R] de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés,

Statuant à nouveau sur ce point,

- Condamne la SA IMPRIMERIE GEORGES PARIS à payer à M. [W] [R] la somme de 23 185,20 € au titre de l'indemnité de congés payés due pour la période d'octobre 2005 au jour du licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2008,

- Condamne la SA IMPRIMERIE GEORGES PARIS à payer à M. [W] [R] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que la SA IMPRIMERIE GEORGES PARIS doit supporter les dépens d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

F. PARADIS-DEISS J.L. THOMAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 16/08039
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°16/08039 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;16.08039 ?
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