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27/04/2017 | FRANCE | N°14/24330

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 27 avril 2017, 14/24330


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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 27 AVRIL 2017



N°2017/298

GB/FP-D













Rôle N° 14/24330







[S] [E]





C/



EURL GLOBAL GARAGE













































Grosse délivrée le :

à :

Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE <

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Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section C - en date du 03 Novembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 14-291.





APPELANT



Monsieur [S] [E]

(bénéficie d'une...

1

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 27 AVRIL 2017

N°2017/298

GB/FP-D

Rôle N° 14/24330

[S] [E]

C/

EURL GLOBAL GARAGE

Grosse délivrée le :

à :

Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE

Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section C - en date du 03 Novembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 14-291.

APPELANT

Monsieur [S] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/10245 du 04/12/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

EURL GLOBAL GARAGE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 9 décembre 2014, M. [E] a interjeté appel du jugement rendu le 3 novembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Nice, non notifié à sa personne, le déboutant de ses demandes de requalification et de contestation de son licenciement pour inaptitude formées à l'encontre de la société Global garage.

Le salarié a saisi la cour aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes :

2 181,74 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification,

26 180,88 euros en réparation de son licenciement illégitime, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge social.

Par arrêt en date du 15 décembre 2016, la cour a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée signé le 8 juillet 2011 en un contrat de travail à durée indéterminée, allouant subséquemment à M. [E] une indemnité de 2 181,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé, mais la cour a réservé l'appréciation de son licenciement pour inaptitude en invitant les parties à décrire les contraintes physiques que subit un préparateur automobile employé par la société Global garage.

L'employeur a satisfait à la demande de la cour pour conclure à la confirmation du jugement déféré du chef du licenciement, sans préjudice de l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié a également satisfait à la demande de la cour pour conclure à l'infirmation du jugement soumis à sa censure du chef de son licenciement et à l'allocation d'une indemnité réparatrice de 26 180,88 euros, sans préjudice d'une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 précité.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 15 février 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le salarié a été victime le 4 août 2012 d'un accident de circulation de droit commun à la suite duquel son contrat de travail de technicien automobile a été suspendu jusqu'à son licenciement prononcé le 17 octobre 2013 en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail à l'occasion de sa deuxième visite de reprise du 19 septembre 2013 dans les termes suivants : 'Inaptitude définitive pour les travaux exposant à des manutentions manuelles lourdes et a des contraintes physiques importantes pour la colonne cervicale (notamment en travaillant sous les voitures). Mais apte pour tous les travaux n'exposant pas à ce qui figure ci-dessus. Mesures d'aménagement du poste de travail, ou sinon, de mutation de poste demandée dans ce sens à l'employeur. Et attente de la réponse par courrier de celui-ci.'

La cour a relevé qu'à la suite de cette inaptitude partielle l'employeur avait repris attache avec le médecin du travail par une lettre du 2 octobre 2013 dont la teneur suit : 'Compte tenu des opérations qu'il est amené à effectuer dans le cadre de sa mission, il n'est pas possible d'aménager son poste de travail afin de lui éviter des manutentions manuelles de charges lourdes ainsi que le travail sous un véhicule. Nous avons également étudié la possibilité d'une mutation de poste pour Monsieur [S] [E]. Les postes techniques au sein de notre atelier de réparation automobiles (magasinier, préparateur), impliquent tous des manutentions de charges lourdes manuelles ou des postures contraignantes. Au niveau des postes administratifs, ils nécessitent tous la pratique courante de l'anglais parlé et écrit. Monsieur [S] [E] ne remplit pas cette condition et de plus nous n'avons pas de poste administratif à pourvoir.'

Au moment du licenciement du technicien [E], comme il résulte à l'examen du registre du personnel, le garage occupait 14 salariés : 1 technicien mécanicien / électricité automobiles en la personne de M. [E], 3 mécaniciens, 1 aide-mécanicien, 1 magasinier, 1 laveur, 1 chef d'équipe, 1 comptable, 1 réceptionnaire, 1 manutentionnaire et 3 préparateurs.

S'il est exact que les postes de mécanicien, aide-mécanicien ou magasinier étaient incompatibles avec les contraintes médicales qui s'imposaient à l'employeur, et s'il est encore exact que les postes sédentaires étaient occupés et hors la sphère de compétence de l'intéressé, la cour ignorait si le poste de préparateur automobile était ou non exempt de 'travaux exposant à des manutentions manuelles lourdes et a des contraintes physiques importantes pour la colonne cervicale (notamment en travaillant sous les voitures)', sachant que le registre du personnel fait apparaître que l'employeur a embauché un quatrième préparateur le 23 septembre 2013, en remplacement d'un autre préparateur qui a quitté l'entreprise le 2 octobre 2013, soit le jour même de la convocation de M. [E] à son entretien préalable, et sachant encore que le médecin du travail, le 5 septembre 2013, avait déjà transmis à l'employeur son premier avis constatant l'inaptitude de ce salarié à son poste de travail pour les motifs qui seront repris dans son avis définitif d'inaptitude partielle.

Répondant à la demande de la cour, la société Global garage décrit le poste de préparateur des automobiles de marque Rolls Royce que commercialise son entreprise comme non susceptible d'avoir été proposé à M. [E] dans le cadre de son obligation de reclassement eu égard aux contraintes médicales ci-dessus exprimées par le médecin du travail, du fait que les véhicules neufs sont livrés recouverts d'une pellicule adhésive protectrice qui faut retirer, ce qui nécessite d'amples mouvements des bras, le préparateur étant lors de cette opération parfois accroupi et parfois en extension ; que le nettoyage des jantes, des vitres et le nettoyage complet de l'intérieur du véhicule entraînent pour le préparateur le nécessité de se contorsionner ; que son activité est identique pour les véhicules objets du service après-vente, n'était-ce le fait qu'enlever les traces d'insectes écrasés sur la calandre et le pare-brise du véhicule est plus laborieux ; qu'il devra donc être retenu que ses préparateurs sont soumis à des contraintes physiques importantes au niveau de la colonne cervicale.

En réplique, et à bon droit, M. [E] fait observer que la description des postures de travail d'un préparateur automobile par son ancien employeur est exclusive du port de charges lourdes ou de contraintes importantes pour sa colonne cervicale, seules contre-indications précises formulées par le médecin du travail dans son avis définitif.

D'où il suit que l'employeur était dans l'obligation de proposer à M. [E] une solution de reclassement sur le quatrième poste de préparateur automobile crée concomitamment à son licenciement, au besoin, puisque quatre salariés occupaient cette fonction au sein du garage, en ménageant à l'un des trois autres les tâches les plus contraignantes que M. [E] n'aurait pas été à même de remplir aisément, avant de répartir entre ces trois lesdites tâches.

Âgé de 35 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [E] a perdu un salaire brut mensuel de 2 181,74 euros en l'état d'une ancienneté de deux ans et demi au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés.

L'intéressé justifie de son inscription au Pôle emploi du 4 novembre 2013 au 30 janvier 2014, ainsi que du suivi d'actions d'orientation professionnelle.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à 14 000 euros la juste indemnisation de son entier préjudice.

Le présent arrêt étant constitutif du droit de créance, cette indemnité portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

L'intimée supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [E] et condamne la société Global garage à lui verser une indemnité réparatrice de 14 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Condamne, d'office, la société Global garage à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [E], dans la limite d'un mois.

Dit que le greffier transmettra à cet organisme une copie certifiée conforme du présent arrêt pour recouvrement.

Condamne l'intimée aux entiers dépens.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Global garage à verser 1.800 euros à M. [E] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/24330
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/24330 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;14.24330 ?
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