COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2017
N° 2017/ 209
CB
Rôle N° 15/02724
[E] [O]
C/
SAS REX ROTARY
Grosse délivrée
le :
à :
Me Gérald LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section E - en date du 19 Janvier 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/120.
APPELANT
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gérald LAMBERT, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 0146
INTIMEE
SAS REX ROTARY, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 3])
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786, 910 et 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Mars 2017 à 14h00, en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Madame Chantal BARON, Présidente de Chambre et Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2017.
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 19 janvier 2015, notifié aux parties le 28 janvier 2015, la juridiction a jugé nulle la rupture conventionnelle conclue le 15 novembre 2013, entre l'employeur, la SAS Rex Rotary, et [E] [O], qui exerçait dans l'entreprise, par contrat à durée indéterminée conclu le 27 mai 1994, et pour une rémunération mensuelle brute de 5573 euros, les fonctions de représentant VRP, puis de responsable régional des ventes à compter du 1er octobre 2006.
La juridiction a accueilli la demande en paiement formée par [E] [O] en lui accordant les sommes de 16'719 € à titre d'indemnité de préavis, outre 1671,90 euros représentant les congés payés afférents ; 33'438 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, somme équivalente à l'indemnité déjà versée dans le cadre de la rupture conventionnelle ; enfin, 1500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté du surplus de sa demande.
Par acte du 11 février 2015, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, le salarié a régulièrement relevé appel général de la décision.
[E] [O] soutient,
par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :
- que la rupture conventionnelle est intervenue le 15 novembre 2013, avec départ au 31 décembre 2013, alors d'une part, que le salarié avait été victime de pressions psychologiques affectant son consentement, de sorte que celui-ci a été vicié et, d'autre part, qu'il n'avait jamais été destinataire d'un exemplaire de la convention de rupture,
- que deux réunions du comité d'entreprise ont eu lieu les 18 janvier et 8 avril 2013 sur un projet de réorganisation de l'entreprise, le poste du salarié devant en fait être supprimé suite à cette réorganisation,
- qu'il a été reçu le 12 juin 2013 pour un entretien d'évaluation, au cours duquel, malgré ses excellents résultats, il a été avisé qu'une réorganisation de l'entreprise était prévue pour le mois de septembre 2013, une proposition verbale, qui n'a jamais été formalisée, lui étant faite ensuite d'un poste de vendeur senior,
- qu'une convocation lui a ensuite été adressée, le 2 novembre 2013, pour le 13 novembre, pour la négociation d'une rupture conventionnelle qu'il n'avait jamais demandée,
- qu'il a refusé, le 13 novembre, de signer l'imprimé de rupture conventionnelle déjà rédigé, pour le signer ensuite le 15 novembre 2013, et le renvoyer à l'employeur, qui ne lui a pas remis l'exemplaire original, signé des deux parties, de la rupture conventionnelle, l'empêchant ainsi d'exercer librement son droit de rétractation, dont le délai débute au jour de la signature par les deux parties ; que l'exemplaire original de la rupture conventionnelle, entre-temps homologuée tacitement par l'administration, ne lui a été retourné que le 4 janvier 2014, la date du 15 novembre ayant été remplacée, par surcharge, par le 13 novembre,
- que le défaut de remise, au jour de la signature, d'un exemplaire du formulaire de rupture conventionnelle, signé des deux parties, rend la convention nulle,
' que les dommages-intérêts alloués au salarié par les premiers juges sont insuffisants, compte tenu de son ancienneté, de son âge (46 ans) et des efforts, restés vains, déployés pour retrouver un emploi,
' que l'indemnité de clientèle, représentant la part personnelle du représentant dans l'augmentation du chiffre d'affaires et du nombre de clients, lui est également due, la somme réclamée étant calculée déduction faite de l'indemnité de rupture déjà versée.
Le salarié demande à la Cour d'infirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions et de lui allouer en définitive paiement des sommes de :
-180'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-16'719 euros à titre d'indemnité de préavis,
-1671,90 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis,
-30'000 euros à titre d'indemnité de clientèle,
outre 3500 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Rex Rotary réplique,
par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :
- que l'entretien du 13 novembre a eu lieu à [Localité 1]; qu'une première version du formulaire de rupture conventionnelle a été ce jour-là remise au salarié, version qui comportait trois erreurs, sur sa date de naissance, la date de la période de référence et le calcul de l'indemnité de rupture
- qu'un nouvel exemplaire, corrigé sur les indications de [E] [O], a été adressé, le 19 novembre 2013 par courrier électronique, par l'employeur au salarié, qui l'a alors imprimé, daté du 13 novembre 2013 (la date étant surchargée), signé et retourné à son employeur, lequel l'a adressé à la Direccte à l'issue du délai de rétractation, l'administration ayant accusé réception de la demande d'homologation le 2 décembre 2013 et précisé qu'à défaut de réponse, l'homologation serait acquise le 20 décembre 2013, les parties ayant par ailleurs convenu de la rupture du contrat de travail au 31 décembre 2013,
' que [E] [O] ne rapporte aucune preuve des pressions dont il affirme avoir été l'objet, aucun différend n'existant par ailleurs entre les parties, de sorte qu'aucun vice du consentement n'existe en l'espèce,
- que l'entreprise ne connaissait aucune difficulté économique, la réorganisation envisagée n'ayant pour but que de développer l'entreprise, sans qu'aucun licenciement ne soit envisagé,
- que, s'il est exact que la convention de rupture a été reçue par la Direccte le 2 décembre 2013, et que l'employeur n'a pas renvoyé à [E] [O] l'exemplaire signé adressé à l'administration, il n'en demeure pas moins que l'exemplaire signé de l'employeur lui a été adressé en même temps que le solde de tout compte,
- qu'aucun texte ni aucune jurisprudence n'exigent la remise de la convention signée de l'employeur, en original, au salarié, préalablement à la rupture du contrat de travail, l'article 1375 (nouvelle version) du code civil requérant la remise en original à titre de preuve, et non à peine de nullité de l'accord ; que la seule exigence est qu'un exemplaire de la convention de rupture soit remis au salarié, pour garantir son libre consentement, en lui permettant, soit de demander l'homologation de la convention, soit d'user de son droit de rétractation en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, [E] [O] était en possession d'un exemplaire mentionnant que la date de signature de la convention de rupture déclenchait le délai de rétractation de 15 jours, et que la demande d'homologation pouvait être transmise au plus tôt le lendemain de la fin de ce délai, de sorte qu'il était informé des délais applicables et pouvait parfaitement exercer son droit d'homologation ou de rétractation,
- que c'est en réalité le consentement de la SAS Rex Rotary qui est entaché d'un vice du consentement, [E] [O] s'étant rendu chez le médecin du travail le 27 novembre, pour dire qu'il était dans une grande inquiétude, sans préciser qu'il venait de signer la rupture conventionnelle ; que le salarié voulait en réalité quitter l'entreprise, l'employeur ayant ainsi été trompé, et la rupture conventionnelle devant produire les effets d'une démission.
L'employeur demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de débouter [E] [O] de toutes ses demandes en paiement, et notamment de la demande en paiement d'une indemnité de clientèle, le salarié ne démontrant pas que le développement de la clientèle était dû à son activité personnelle ; de le condamner à rembourser l'indemnité de rupture versée à hauteur de 34'602,85 euros et de lui allouer en définitive le paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages-intérêts à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2500 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la rupture conventionnelle au regard du formalisme suivi par les parties
En droit, il résulte des articles L 1237 ' 11 et suivants du code du travail que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture résulte d'une convention signée par les parties au contrat. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celui de l'indemnité prévue à l'article L 12 34 ' 9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. À compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tous moyens attestant de sa date de réception par l'autre partie. À l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de 15 jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. À défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. L'effectivité de la convention est subordonnée à son homologation. L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention.
Par ailleurs, la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L 37 ' 14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.
En revanche, il n'est nullement obligatoire de remettre au salarié un document en original et signé par les deux parties, la simple remise d'un exemplaire de la convention de rupture étant suffisante à garantir le libre exercice des droits d'homologation et de rétractation du salarié, et la signature par celui-ci de la convention de rupture faisant courir, en ce qui le concerne, les délais de rétractation et d'homologation.
En l'espèce, [E] [O] indique lui-même dans ses écritures avoir signé la convention, après l'avoir datée du 15 novembre 2013, et l'avoir retournée à l'employeur le 19 novembre 2013.
S'il est exact que le formulaire signé de l'employeur n'a été adressé au salarié qu'après la rupture du contrat de travail, le 31 décembre 2013, en même temps que son reçu pour solde de tout compte, il n'en demeure pas moins que la convention a été valablement conclue par la signature du salarié le 15 novembre 2013. En décider autrement, par l'exigence, sous peine de nullité, de la remise du salarié d'un document en original signé par les deux parties, serait ajouter une condition au texte, et appliquer une sanction qu'il ne prévoit pas, alors même que la remise, par l'employeur au salarié, de l'exemplaire de la convention de rupture suffit à permettre à ce dernier d'exercer son libre consentement, de demander l'homologation et d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause.
Il convient donc de rejeter la demande en nullité de la convention fondée sur le moyen tiré de l'absence de remise en original signé des deux parties, avant la fin du contrat de travail.
Sur la validité de la rupture conventionnelle au regard du vice du consentement allégué
[E] [O] soutient que son consentement a été vicié du fait de pressions psychologiques exercées par l'employeur, l'ayant déstabilisé pour le contraindre à la signature d'une convention de rupture, alors que ses résultats étaient excellents ; qu'en effet, il lui a été proposé, mais seulement verbalement, un poste de vendeur senior, l'incertitude sur son avenir étant ainsi délibérément entretenue ; que, contrairement à ce qu'indique un courrier de l'employeur du 31 octobre 2013, il n'a jamais sollicité l'instauration d'une rupture conventionnelle ; que, lors de l'entretien du 13 novembre 2013, le formulaire de rupture conventionnelle était déjà pré-rempli, et qu'il lui a été demandé un retour impératif pour le 15 novembre, l'employeur ayant ainsi exercé une pression psychologique indéniable ; qu'en réalité, son poste a été supprimé, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise pour motif économique.
En droit, la convention de rupture, librement négociée au cours d'un ou plusieurs entretiens préalables, définit les conditions de cessation du contrat, et notamment le montant de l'indemnité de rupture.
Seuls la fraude ou le vice du consentement par violence, dol ou erreur peuvent entraîner l'annulation d'une convention de rupture, qui produit alors à l'égard du salarié les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En pareil cas, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, et aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais non à l'indemnité indemnisant l'irrégularité du licenciement. En outre, l'indemnité spécifique n'étant plus due, son montant doit être déduit des sommes à verser au salarié.
La charge de la preuve du vice de consentement revient à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, [E] [O] produit un certificat médical du médecin du travail qui indique, après un examen médical du 27 novembre 2013 : « Lors de cet entretien, Monsieur [O] m'est apparu très affecté, et ce même jour, l'état de santé de ce patient est tel que je l'adresse à son médecin traitant afin de prendre en charge. Lors de cette rencontre, il semble être dans l'incompréhension complète de la situation professionnelle actuelle, il est très perturbé. Il me dit alors : " mon poste est supprimé, mais pourquoi ' J'ai de bons résultats. Je vis très mal cette situation, on me propose une rupture conventionnelle, je me sens tout seul". Monsieur [O] est dans une grande inquiétude. » Il produit également un arrêt de travail de son médecin traitant, pour syndrome anxio-dépressif réactionnel, pour la période comprise entre le 18 et le 20 décembre 2013, et deux certificats de ce même médecin, des 18 février et 15 mars 2014, établissant qu'il est suivi depuis le 31 décembre 2013, depuis sa rupture de contrat qui a affecté son état de santé psychologique, avec état anxio-dépressif réactionnel nécessitant un traitement et un suivi psychologique. Enfin, il produit deux certificats des 28 août 2014 et 27 septembre 2016, d'un médecin psychiatre, qui certifie "avoir donné ses soins à M. [E] [O], d'avril 2014 à août 2015, pour un suivi psychothérapique dans un contexte professionnel précarisé".
Il apparaît donc clairement que la rupture conventionnelle a eu un retentissement sur la santé psychologique de [E] [O]. Pour autant, le consentement de celui-ci n'apparaît pas avoir été vicié, aucune pièce n'établissant, ni la violence, ni le dol, ni l'erreur commise par le salarié. La seule circonstance, d'ailleurs déniée par l'employeur, qu'un autre poste lui aurait été proposé, lors des pourparlers antérieurs à la rupture, n'est établie par aucun élément, et ne suffirait pas en toute hypothèse à caractériser les man'uvres constitutifs du dol. L'affirmation gratuite du salarié, selon laquelle il s'agirait d'un licenciement économique déguisé, ne repose non plus sur aucun élément concret, la situation de l'entreprise étant manifestement excellente, et la réorganisation envisagée relevant du pouvoir de direction de l'employeur. Le seul fait, d'ailleurs là encore non prouvé, que le formulaire de rupture conventionnelle était pré-rempli lors de l'entretien du 13 novembre, n'a manifestement pas empêché le salarié d'en discuter le contenu, puisqu'il indique lui-même dans ses écritures avoir rectifié trois erreurs, entre le 13 et le 15 novembre, date de la signature qu'il a apposée sur le document. Enfin, ce délai de réflexion accordé au salarié, entre l'entretien du 13 novembre et la signature du 15 novembre, ne permet pas de soutenir que [E] [O] a fait l'objet de pressions pour obtenir cette signature.
Il convient donc de rejeter là encore la demande du salarié en prononcé de nullité de la rupture conventionnelle, sur le fondement d'un vice du consentement, et par conséquent sa demande en paiement de dommages-intérêts, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis.
Sur la demande en nullité de la rupture conventionnelle présentée par l'employeur
La SAS Rex Rotary soutient que la rupture est affectée d'un vice du consentement de l'employeur lui-même, en raison de l'erreur commise sur la bonne foi et l'intention véritable du salarié, qui, selon elle, "orchestrait une contestation future de la rupture", notamment en déclarant à son médecin, le 27 novembre 2013, qu'il n'avait pas encore signé la rupture conventionnelle, et que cette situation le perturbait, alors que le document était déjà signé depuis au moins le 15 novembre 2013. L'employeur sollicite en conséquence la restitution de l'indemnité spécifique de rupture, et la constatation de la prise d'acte de la rupture de la relation de travail, entraînant les effets d'une démission.
En droit, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
En l'espèce, la bonne ou la mauvaise foi du salarié ne saurait être assimilée à la substance même de la chose objet de la convention. L'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est en effet pas une cause de nullité de la convention. Il importe donc peu que celui-ci ait ou non fait à son médecin des déclarations erronées.
Sur la demande en paiement d'indemnité de clientèle
En droit, l'article L 73 13 ' 13 du code du travail dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant au placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de licenciement.
La rupture conventionnelle ne constituant pas un mode de rupture du contrat de travail par l'employeur, puisque l'accord des deux parties doit être recueilli, l'indemnité de clientèle n'est pas due au salarié, qui sera débouté de la demande formée à ce titre.
Sur les dommages-intérêts sollicités à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
Il n'est pas justifié d'un préjudice découlant d'une faute du salarié faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice ou d'interjeter appel, faute de preuve notamment d'une absence manifeste de tout fondement à l'action, du caractère malveillant de celle-ci, de la multiplication de procédures, de l'intention de nuire ou d'une mauvaise foi évidente.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la disparité de la situation des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge respective la totalité des frais irrépétibles engagés pour la première instance et l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,
Dit valable la rupture conventionnelle conclue entre les parties le 15 novembre 2013,
Déboute [E] [O] de toutes ses demandes,
Déboute également l'employeur de toutes ses demandes,
Partage par moitié les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE