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06/04/2017 | FRANCE | N°15/00897

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 06 avril 2017, 15/00897


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2017



N° 2017/ 205













Rôle N° 15/00897







[E] [N] [M]





C/



SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER





















Grosse délivrée

le :

à :ROUSSEAU

REVAH

















Décision déférée à la Cour :



J

ugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 31 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01028.





APPELANT



Monsieur [E] [M]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2017

N° 2017/ 205

Rôle N° 15/00897

[E] [N] [M]

C/

SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER

Grosse délivrée

le :

à :ROUSSEAU

REVAH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 31 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01028.

APPELANT

Monsieur [E] [M]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Valérie GABARRA de la SELARL GUIEU-GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE

SA Banque Patrimoine et Immobilier, agissant par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Patrice REVAH de la SCP BAYETTI-LAI-SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, et assistée de Me Paul CESBRON, avocat de la selarl CVS avocats au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique PONSOT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du tribunal du grande instance de Digne-les-Bains du 31 décembre 2014, ayant, notamment :

- condamné M. [E] [M] à payer à la SA Banque Patrimoine immobilier la somme de 213.184,96 euros assortie des intérêts au taux de 3,50 % à compter du 11 décembre 2009,

- condamné M. [E] [M] à payer à la SA Banque Patrimoine et Immobilier la somme de 207.332,47 euros assortie des intérêts au taux de 3,50 % à compter du 11 décembre 2009,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [E] [M] à payer à la Banque Patrimoine et Immobilier la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] [M] aux entiers dépens dont distraction ;

Vu la déclaration du 22 janvier 2015, par laquelle M. [E] [M] a relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2017, aux termes desquelles M. [E] [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- ordonner qu'il soit sursis à statuer sur l'instance l'opposant à la BPI jusqu'à la fin des instances pénales et civiles pendantes par-devant le tribunal de grande instance de Marseille,

A titre subsidiaire,

- ordonner qu'il soit sursis à statuer sur l'instance l'opposant à Ia BPI jusqu'à la fin de l'instruction,

- ordonner en tant que de besoin la production des éléments de la procédure pénale dont notamment :

D 857 à D 860

D 1160 à D 1197

D 1291 à D 1319

D 1320 à D 1350

D 1352 à D 1362

D 1363 à D 1384

D 1389 à D 1402

D 1408 à D 1418

D 1419 à D 1433

D 1434 à D 1438

D 1439 à D 1479

D 1621 à D 1648

D 1649 à D 1652

D 5527 à D 5556

D 5557 à D 5601

D 5602 à D 5653

D 5654 à D 5692

D 5693 à D 5723

D 5724 à D 5763

D 5764 à D 5804

D 5805 à D 5861

D 5862 à D 5918

D 5919 à D 5929

D 5939 à D 5952

D 6515 à D 6527

D 6528 à D 6572

D 13727 à D 13746

D 13747 à D 13769

D 13770 à D 13789

D 18294 à D 18306

D 21641 à D 21650

D 21650 à D 21657

D 22921 à D 22925

D 24865 à D 24866

D 27435 à D 27484

D 27885 à D 27937

D 30037 à D 30043

D 38839 à D 38880

D 38881 à D 38927

D 38928 à D 39988

D 38989 à D 39040

D 39095 à D 39127

D 39134 à D 39191

D 39192 à D 39261

D 39262 à D 39269

D 39270 à D 39325

D 39326 à D 39327

D 33851 à D 33908

D 33497 à D 33551

D 33552 à D 33627

D 39333 à D 39336

D 39337 à D 39341

D 39342 à D 39345

D 39346 à D 39347

D 40401 à D 40404

D 40408 à D 40411

D 13791 à D 13830

D 13831 à D 13839

D 18287 à D 18293

A titre plus subsidiaire,

- constater l'irrecevabilité de l'action de la BPI,

- constater la prescription des demandes de la BPI,

- constater la titrisation de ses créances par la BPI,

- constater que la BPI ne rapporte pas la preuve de la non-cession des prêts qu'elle lui a accordés,

- prendre acte de ce qu'elle se refuse à justifier de cette opération,

- prendre acte encore de ce que rien ne permet donc d'établir qu'elle a conservé à charge en qualité de banque cédante, celle du recouvrement des créances cédées,

- dire et juger la créance de la BPI prescrite par application des dispositions de I'article L 137-2 du code de la consommation.

En conséquence,

- constater que la BPI n'a pas d'intérêt à agir,

- déclarer la BPI irrecevable,

- débouter la même de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater qu'une information pénale est en cours à l'encontre de Appolonia et de tous les autres, notamment des chefs de faux en écritures, y compris de faux en écritures publiques, laquelle a donné lieu à la mise en examen et à lincarcération de trois notaires rédacteurs des actes et de la Banque BPI,

- constater les irrégularités contenues dans les actes notariés et les procurations,

- constater la violation manifeste des dispositions du code monétaire et financier notamment en ses articles L 519-1 et suivants,

- constater la violation manifeste du 'délai Scrivener',

- constater la violation manifeste des dispositions du code de la consommation notamment en ses articles L 121-21 et suivants, L 312 et suivants, L 313 et suivants,

- constater l'absence de mention de la durée de période,

- constater l'absence au titre du TEG de toute mention touchant à la commission perçue par la société Appolonia,

- constater l'absence dans le calcul du TEG des frais de notaire et des frais de garantie,

- constater la violation manifeste notamment de la loi Scrivener, et des dispositions légales impératives touchant à la détermination du TEG,

- constater la déchéance du droit aux intérêts de l'emprunt,

- constater que la créance de la BPI n'est dès lors ni liquide, ni certaine ni exigible,

- dire et juger que la BPI n'a pas respecté son obligation de mise en garde,

- dire et juger que l'acte à l'origine des poursuites de la banque est frauduleux,

- constater que le consentement qu'il a donné à l'acte n'était en rien un consentement éclairé,

- constater l'illicéité de la cause du contrat de prêt en débat,

En conséquence,

- débouter la BPI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement sur ce point,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque au visa des dispositions de la Loi Scrivener, comme encore eu égard à l'existence d'un TEG erroné au contrat de prêt,

En tout état de cause,

- condamner la BPI à lui payer une somme de 440.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du caractère manifestement abusif de sa demande,

- débouter purement et simplement la BPI de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ou complémentaires,

- condamner encore la BPI à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin la BPI aux entiers dépens de l'instance et d'appel, dont distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 7 février 2017, aux termes desquelles la Banque Patrimoine Immobilier demande à la cour de :

A titre liminaire,

Sur le sursis à statuer,

- dire et juger que la demande de sursis à statuer formulée par M. [M] est mal fondée et contraire à la bonne administration de la justice ;

En conséquence :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer,

- débouter M. [M] de sa demande de sursis pour l'ensemble de ses prétentions,

A titre principal,

Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande en paiement de la BPI,

- dire et juger qu'elle a intérêt à agir à l'encontre de M. [M],

En conséquence,

- dire et juger qu'elle est recevable en sa demande en paiement à l'égard de M. [M],

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu son intérêt à agir et l'absence de prescription de son action,

- confimer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] à lui payer la somme de 213.184,96 euros outre intérêts contractuels de 3,50 % à compter du 11 décembre 2009 et à la somme de 207.332,47 euros outre intérêts contractuels de 3,50 % à compter du 11 décembre 2009,

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,

Y ajoutant,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 20.000 euros en raison de sa mauvaise foi,

- condamner M. [M] à la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que M. [E] [M] a acquis un appartement de 64,38 m² sis à [Localité 2] (84) pour un prix de 205.563 euros et un appartement de 41,30 m² à [Localité 3] (74) pour un prix de 192.978 euros ;

Qu'afin de financer des acquisitions, M. [M] a souscrit à :

-une offre de prêt n° 2076797 M 001 émise le 19 septembre 2005 par la BPI, acceptée le 1er octobre 2005 pour un montant en principal de 205.563 euros

-une offre de prêt n° 2077522 A 001 émise le 21 novembre 2005 par la BPI, acceptée le 3 décembre 2005 pour un montant en principal de 192.978 euros ;

Que M. [M] ayant interrompu ses remboursements, il a fait l'objet d'une mise en demeure avec déchéance du terme par lettre recommandée du 10 décembre 2009 ;

Que, simultanément, s'estimant victime d'une fraude, M. [M] a fait assigner la BPI et d'autres établissements de crédit, la société Appolonia et des notaires devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin de voir leur responsabilité engagée à son égard ;

Que les mises en demeure adressées par la BPI étant demeurées vaines, celle-ci a, par acte du 4 mai 2010, fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance de Dignes-les-Bains qui a rendu le jugement entrepris, rejetant la demande de sursis à statuer ainsi que les autres moyens de défense présentés par M. [M] et faisant droit aux demandes de la banque ;

Sur la demande de sursis à statuer et de production des pièces du dossier d'instruction

Attendu que M. [M] demande à titre principal le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte devant le tribunal de grande instance de Marseille, dans le cadre de laquelle diverses mises en examen ont été prononcées ; qu'à titre subsidiaire, il demande le sursis à statuer dans l'attente de la clôture de l'information judiciaire ; qu'à défaut, il demande à la cour d'ordonner la production de pièces du dossier pénal, qu'il énumère ;

Qu'il fait valoir que les prêts souscrits sont le résultat d'une collusion frauduleuse entre la société Apollonia et les notaires impliqués dans le dossier et mis en examen ; qu'il estime que la BPI est responsable des agissement frauduleux de la société Appolonia ; qu'il invoque plusieurs décisions de justice rendues dans le cadre de l'affaire Appolonia, dans lesquelles des juridictions civiles ont fait droit à des demandes de sursis à statuer ; qu'il observe que la BPI a été mise en examen puis placée sous le statut de témoins assisté ; qu'il considère que le sursis à statuer est commandé tant par l'article 312 du code de procédure civile que par les articles 9 et 15 dudit code, les nécessités d'une bonne administration de la justice et enfin l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il estime que les dispositions du code de procédure pénale lui interdisent de produire aux débats des documents couverts par le secret de l'instruction, faisant ainsi échec à sa défense ;

Qu'en réponse, la BPI fait valoir que les deux procédures, civile et pénale, poursuivent un objet distinct tant au plan matériel que personnel ; que M. [M] ne démontre pas en quoi la procédure pénale, quelle que soit son issue, remettrait en cause la validité des contrats de prêt ; qu'en outre, la BPI n'est plus mise en examen dans la procédure pénale ; qu'elle considère que la procédure pénale n'est pas de nature à influer sur la procédure civile et qu'il n'existe aucun risque de contrariété ; qu'elle rappelle que le sursis à statuer est facultatif et qu'il serait en l'espèce incompatible avec un bonne administration de la justice ; qu'enfin, elle note que l'article 312 du code de procédure civile ne peut être invoqué, puisqu'elle n'est plus mise en examen et que, quand bien même serait-elle condamnée, cela n'affecterait pas l'obligation de l'emprunteur de rembourser les fonds qui lui ont été remis ;

Que s'agissant de la prétendue violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la BPI fait valoir qu'en tant que partie civile non soumise au secret de l'instruction, M. [M] a la faculté de produire par la voie de son avocat les éléments tirés de la procédure pénale et qu'il estime nécessaire à sa défense ;

Attendu, en premier lieu, que l'article 4 du code de procédure pénale n'impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant une juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; qu'en dehors de cette hypothèse, l'opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Qu'en l'espèce, il est constant que la demande formée par la banque ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif ;

Que, par ailleurs, les poursuites engagées par la BIP ne l'étant pas sur le fondement des actes authentiques, l'article 312 du code de procédure civile invoqué par M. [M], qui dispose qu'il est sursis à statuer au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal sur le faux, n'a pas matière à s'appliquer ;

Attendu que la procédure pénale, dont la complexité est induite par la multiplicité des infractions poursuivies et des personnes mises en examen, et par le très grand nombre des parties civiles, dure depuis de nombreuses années et n'apparaît pas, y compris en ce qui concerne l'information judiciaire, en voie d'achèvement ;

Que la mise en balance du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et qu'elle le soit dans un délai raisonnable, conduit en l'espèce à ne pas faire subir à l'examen de l'action en paiement engagée par la BPI il y a près de sept ans un retard supplémentaire dont, en l'état, aucun élément ne permet d'évaluer la durée prévisionnelle ; qu'il sera, au surplus, relevé que la société intimée n'est plus mise en examen dans le cadre de l'information pénale en cours ;

Qu'il convient, en conséquence, de débouter M. [M] des demandes de sursis à statuer qu'il forme dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée devant le tribunal de grande instance de Marseille et, subsidiairement, dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire en cours ;

Attendu, en dernier lieu, que M. [M], partie civile dans la procédure pénale et qui, en cette qualité, n'est pas soumis au secret de l'instruction, bénéficie de la faculté d'obtenir du magistrat instructeur la remise d'une copie numérisée de la procédure et l'autorisation d'en disposer dans les limites fixées par l'article 5 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, ce qu'il ne justifie pas avoir fait ; que pour le reste, les éléments produits aux débats mettent la cour en mesure d'apprécier le bien fondé des demandes présentées au sujet de la transmission des offres de prêt, ainsi qu'il sera examiné ci-après ;

Qu'il convient de rejeter la demande de communication de pièces présentée ;

Sur la recevabilité des demandes de la BPI

Attendu que M. [M] soutient tout d'abord que les demandes présentées par la BPI seraient irrecevables, celui-ci disposant déjà d'un titre exécutoire ;

Qu'il soutient ensuite qu'en application de l'article L 137-2 du code de la consommation, la BPI aurait dû agir dans les deux ans de chaque mensualité de remboursement impayées, s'agissant des mensualités échues, et dans les deux ans de l'exigibilité du prêt, c'est à dire de la déchéance du terme, prononcée le 10 décembre 2009, s'agissant du capital restant dû ; qu'il note qu'il a arrêté de régler les mensualités en juin 2009, de sorte que la BPI, qui disposait de titres exécutoires, aurait dû engager des voies d'exécution au plus tard en juillet 2011, ce qu'il n'a pas fait, préférant engager une procédure au fond qui était inutile et qui, de ce fait, n'a pu interrompre la prescription ;

Qu'il soutient, enfin, que la BPI serait dépourvue d'intérêt à agir, car elle aurait cédé ses créances dans le cadre d'une opération de titrisation au FCC Master Mortgage ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'un acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement ; qu'aucune disposition légale ne fait par ailleurs obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de sorte que la titularité d'une acte notarié n'est pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir aux fins de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte ;

Qu'en deuxième lieu, la BPI, à qui il est loisible de fonder son action en paiement sur les offres de prêt et le déblocage matériel des fonds plutôt que sur les actes notariés, étant observé que sa créance doit non seulement être constatée mais également liquidée, a valablement engagé cette action le 4 mai 2010, avant l'expiration du délai de l'article L 137-2 susvisé du code de la consommation, dont il n'est pas sérieusement discuté qu'il soit applicable en l'espèce ;

Qu'en troisième lieu, il est établi par les pièces produites aux débats que, d'une part, le prêt n°2077522 n'a jamais été cédé à un fonds de titrisation, et que, d'autre part, le prêt n° 2076797 a certes été cédé à un fonds de titrisation mais a fait l'objet d'un rachat par la BPI ;

Qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article L 241-46 du code monétaire et financier devenu L 241-172 du dit code, que lorsque des créances sont transférées à l'organisme de titrisation, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme ;

Qu'il convient, en conséquence de rejeter les moyens d'irrecevabilité et de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la BPI ;

Sur la régularité des actes authentiques

Attendu que M. [M] invoque une violation de l'article 10 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, qui interdit aux notaires de recevoir leurs clients ailleurs que dans leur étude, en relevant que les procurations ont été signées à [Localité 4] (04), alors que les études des notaires concernés sont, respectivement, situées à [Localité 5] et [Localité 6] ;

Qu'il en déduit que les actes authentiques ont été signés par des personnes qui n'avaient pas valablement reçu procuration, et que les créances dont entend se prévaloir la BPI ne sont pas fondées sur des titres valides ;

Mais attendu que la BPI ne fondant pas son action en paiement sur les actes notariés, mais sur les offres de prêt et sur le déblocage des fonds, les irrégularités invoquées, à les supposer constituées et à les supposer affecter la validité des actes notariés, sont sans effet sur les poursuites engagées par la BPI ;

Que le moyen sera rejeté ;

Sur l'applicabilité du code de la consommation

Attendu que la BPI soutient que le code de la consommation ne serait pas applicable car les prêts auraient été destinés à financer une activité professionnelle, en l'occurrence l'achat de lots de copropriété en vue de leur location, moyennant le régime du loueur meublé professionnel, M. [M] s'étant inscrit au registre du commerce et des sociétés en février 2006, soit quelques mois seulement après la souscription des prêts litigieux ;

Mais attendu qu'ainsi qu'il le fait valoir à juste titre, M. [M], médecin généraliste de profession, ne subvient pas à ses besoins grâce aux revenus locatifs escomptés et n'assure au demeurant pas la gestion des biens acquis, qui sont gérés par la société Park and Suites ; que la circonstance qu'il se soit enregistré au registre du commerce et des société en qualité de loueur meublé professionnel n'a répondu qu'à la nécessité de bénéficier du régime fiscal escompté, cet enregistrement étant, au demeurant, postérieur à la souscription des prêts litigieux ainsi que la BPI en convient elle-même ;

Que le moyen sera écarté ;

Sur les manquements aux règles relatives au démarchage à domicile

Attendu que M. [M] fait valoir que, en contradiction avec l'article L 121-21 du code de la consommation, aucun exemplaire du contrat, en l'occurrence l'offre de prêt, ne lui aurait été remis à l'occasion du démarchage à domicile dont il a fait l'objet de la part de la société Appollonia, promoteur du projet d'investissement ; qu'il note également que les dispositions de l'article L 121-24 du code de la consommation prévoyant que le contrat doit comporter un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation n'auraient pas été respectées ; qu'il soutient en outre que les règles de l'article L 121-26, qui interdisent de faire souscrire quelque engagement que ce soit avant l'expiration du délai de réflexion, n'ont pas été respectées, puisque, parallèlement à la signature des contrats de réservation, il a été invité à signer des baux commerciaux pour des locaux dont il n'était pas encore propriétaire ;

Mais attendu que l'article L 121-22, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que les dispositions relatives au démarchage à domicile ne sont pas applicables aux activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier ; que s'agissant de services financiers, ces dispositions particulières résultaient notamment des articles L 121-20-8 et L 121-2010 du code de la consommation ;

Qu'il doit, au surplus, être observé que le droit de rétractation institué en matière de services financiers par l'article L 121-20-12 du code de la consommation ne s'appliquait pas en matière de crédit immobilier, ainsi qu'il était prévu au paragraphe II, 3° de cet article ;

Qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la violation des règles relatives au démarchage à domicile doivent être écartés ;

Sur la violation des articles L 312-7 et L 312-10 du code de la consommation

Attendu que M. [M] fait valoir qu'en méconnaissance de l'article L 312-7 du code de la consommation, les offres de prêt ne lui ont pas été adressées, mais l'ont été directement à la société Appollonia ; qu'il soutient que la société Appollonia, selon sa pratique, faisait signer une liasse importante de document comprenant les offres de prêt ;

Qu'en l'espèce, il affirme que parmi les documents qu'il a signés et remis aux représentants de la société Apollonia figuraient précisément les offres de prêts, non datées, ce qui permettait ensuite à la société Appollonia, après les avoir datées à sa convenance, de les retourner aux organismes bancaires, et de faire ainsi échec aux dispositions de l'article L 312-27 du code de la consommation ;

Qu'au soutien de cette affirmation, il relève que la procuration qu'il a signée le 21 septembre 2005 mentionne que 'l'offre de prêt est signée ce jour', ce qui signifie qu'au jour où le notaire reçoit la procuration, il constate que son mandant, M. [M], accepte l'offre de prêt concernée ; que la date d'acceptation figurant sur le bordereau de la banque devrait donc être le 21 septembre 2005 ; que cependant, l'offre de prêt, émise par la banque le 19 septembre 2005, aurait été acceptée par l'emprunteur, M. [M], le 1er octobre 2005 ;

Qu'il en est de même de la procuration signée le 9 novembre 2005, mentionnant que 'l'offre de prêt est signée ce jour', alors que l'offre de prêt, émise par la banque le 21 novembre 2005, aurait été acceptée par l'emrpunteur, M. [M], le 3 décembre ;

Que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les dates figurant sur les procurations ont, selon lui, une incidence sur l'appréciation du respect des dispositions de la loi Scrivener ;

Qu'il note également que les enveloppes retour des prétendues acceptations des offres, versées aux débats par la BPI, ont toutes été postées de [Localité 5] ;

Qu'en réponse, la BPI fait valoir que M. [M] ne saurait sérieusement contester le respect de l'obligation d'émettre par écrit une offre de prêt conformément à l'article L 312-7 du code de la consommation ; que selon elle, il importe peu que M. [M] ait envoyé l'offre à Appolonia qui l'aurait renvoyée à la banque, cet envoi n'ayant pu être effectué à son insu ; qu'elle produit les enveloppes retour des offres de prêt et considère que c'est à M. [M], qui invoque le non-respect de la réglementation, de rapporter la preuve des irrégularités qu'il invoque ;

Que, pour le reste, elle conteste les conséquences que tire M. [M] de la discordance entre la date des procurations et la date d'émission des offres de prêt, et soutient que les procurations n'indiquent nullement que les offres auraient été acceptées et renvoyées, respectivement les 21 septembre et 9 novembre 2005 ;

Qu'elle note également que les offres de prêt sont paraphées et signées par M. [M], et que le fait qu'elles aient été postées depuis les Bouches du Rhône n'enlève rien à leur validité ; que, selon elle, M. [M], s'il avait changé d'avis dans les jours suivant sa signature, disposait de la possibilité de le faire valoir auprès de la BPI ;

Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L 312-7 et L 312-10 du code de la consommation, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée par voie postale aux emprunteurs, lesquels ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue, l'acceptation devant être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ;

Attendu que les offres de prêt comportant chacune la déclaration de M. [M] reconnaissant les avoir reçues par voie postale, les critiques qu'il émet sur le fondement de l'article L 312-7 n'apparaissent, en l'état, pas démontrées ;

Qu'en revanche, les obligations prescrites par l'article L 312-10 apparaissent n'avoir pas respectées, les dates d'acceptation des 1er octobre et 3 décembre 2005 figurant aux contrat étant, ainsi que le fait valoir M. [M], contredites par les mentions des procurations notariées qu'il a données les 21 septembre et 9 novembre 2005 aux termes desquelles l'offre de prêt a été signée « ce jour par le mandant » ;

Que par ailleurs, si la banque justifie, par la production de deux enveloppes portant le cachet de la poste en date des 5 octobre 2005 et 9 décembre 2005, avoir reçu le retour des offres acceptées dans les conditions prévues par le texte, le fait, incontestable, qu'elles ont été postées de [Localité 5] et non du lieu du domicile et d'exercice professionnel de M. [M] dans les Alpes de Haute Provence corrobore la thèse suivant laquelle celui-ci n'était plus en possession des offres de prêt et ne les a pas lui-même postées, tant il apparaît peu vraisemblable que M. [M] ait effectué à deux reprises en milieu de semaine un aller-retour de plusieurs centaines de kilomètres dans le seul dessein de poster une enveloppe ; que c'est en vain que la BPI fait valoir que M. [M], s'il avait changé d'avis dans les jours suivant sa signature, disposait de la possibilité de le faire valoir auprès de la BPI ; qu'en effet, le délai prévu à l'article L 312-10 du code de la consommation est un délai de réflexion et non un délai de rétractation ;

Qu'il résulte de ce qui précède un ensemble d'anomalies qui permettent de considérer que M. [M] n'a pas bénéficié du délai de réflexion imposé par les dispositions d'ordre public de l'article L 312-10 précité ;

Attendu, en conséquence, et par application des dispositions de l'article L.312-33 du code de la consommation, qu'il convient de déchoir la BPI du droit aux intérêts, et ce, compte tenu des circonstances de l'espèce, en totalité ;

Que la déchéance du droit aux intérêts étant prononcée dans sa totalité, la demande de nullité de la stipulation d'intérêts formée par M. [M] au titre d'irrégularités affectant selon lui le taux effectif global, à la supposer recevable, se trouve sans objet ;

Attendu que les intérêts conventionnels versés devant, du fait de la déchéance prononcée, s'imputer sur le capital, et les remboursements ayant cessé à partir de l'échéance de mai 2009, le montant de la créance de la BPI s'établit comme suit :

Prêt n° 2076797 M 001 du 1er octobre 2005:

montant : 205.563 euros

intérêts versés jusqu'en avril 2009 (échéance 42) : 27.020,38 euros

capital amorti au 30 avril 2009 : 10.206,41 euros

capital restant dû : 205.563 -(27.020,38 + 10.206,41) = 168.336,21 euros

Prêt n° 2077522 A 001 du 3 décembre 2005

montant : 192.978 euros

intérêts versés jusqu'en avril 2009 (échéance 40) : 26.488,02 euros

capital amorti au 30 avril 2009 : 6.438,33 euros

capital restant dû : 192.978 - (25.842,89 + 5.998,72) = 160.696,78 euros

Que M. [M] sera, en conséquence, condamné à payer à la BPI lesdites sommes, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2009, et avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154, devenu 1343-2, du code civil ;

Sur la responsabilité de la BPI pour manquement à l'obligation de mise en garde

Attendu que M. [M] demande la condamnation de la BPI à lui payer la somme de 440.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde ; qu'il rappelle qu'au regard de la jurisprudence, manque à son devoir de mise en garde la banque qui, n'ayant pas vérifié les capacités financières d'emprunteurs profanes, accorde à ceux-ci un prêt excessif au regard de leurs capacités financières ;

Qu'il considère qu'au cas particulier, la banque n'a pas pu respecter son obligation de conseil dans la mesure où elle ne l'a jamais rencontré, qu'il n'est pas un client habituel et habite et travaille à plusieurs centaines de kilomètres de son siège social, et qu'elle n'est jamais entrée en contact avec lui ;

Qu'il estime que la BPI doit assumer une responsabilité du fait personnel, tenant au fait d'avoir distribué des crédits excessifs en n'exerçant aucun contrôle sur les activités d'Appolonia, et une responsabilité du fait d'autrui, tenant au agissement irréguliers et fautifs d'Appolonia, mandataire, selon lui, de la banque ;

Qu'en réponse, la BPI rétorque que M. [M] était un emprunteur averti et qu'elle n'est débitrice à son égard d'aucun devoir de mise en garde ; qu'elle estime qu'il avait la capacité de compréhension requise, et qu'il était familier des emprunts bancaires, puisqu'il indique lui-même avoir conclu 9 prêts auprès de 9 établissements bancaires pour un montant de 2.642.473 euros ;

Qu'elle soutient en toute hypothèque qu'il n'existait pas de risque d'endettement excessif au regard de sa situation au moment de la souscription des prêts ; qu'elle rappelle que les remboursements des deux prêts représentaient des échéances mensuelles de 1.260,99 euros et 1.140,95 euros ; que s'agissant du premier prêt, M. [M] déclarait 8.554 euros de revenus et des charges de 1.346,22 euros ; d'autre part, les investissements étaient censés couvrir environ 50 % des mensualités ; qu'après souscription de l'emprunt, son taux d'endettement s'établissait à 28 % ; que s'agissant du second prêt, M. [M] déclarait 8.593 euros de revenus et des charges de 2.100,14 euros, ce qui, avec les revenus escomptés, portait son taux d'endettement à 33 % ; qu'il lui restait plus de 6.500 euros par mois pour acquitter ses charges courantes et assurer son train de vie ; qu'ainsi, elle estime qu'elle n'avait pas à mettre en garde M. [M] contre un risque d'endettement qui n'existait pas, et rappelle par ailleurs qu'elle n'a pas à se prononcer sur l'opportunité de l'opération immobilière pour laquelle son concours est sollicité ;

Attendu, en premier lieu, que le fait, pour un emprunteur, d'exercer la profession de médecin, quelles que soient les aptitudes intellectuelles qu'elle suppose, n'a pas pour effet de lui conférer la qualité d'emprunteur averti ; qu'il en est de même de l'inscription de M. [M] au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur de meublés professionnel, pour les motifs précédemment exposés ; qu'enfin les éléments produits aux débats ne permettent pas de déterminer si, à l'époque où il a contracté les emprunts litigieux, M. [M] avait déjà souscrit l'ensemble des emprunts dont il est fait état ;

Qu'en revanche, c'est à juste titre et pour les motifs qu'elle invoque que la BPI fait valoir, en second lieu, que les emprunts souscrits n'exposaient pas M. [M] à un risque d'endettement, en l'état de ses revenus, qui ont été vérifiés, et de ses charges ;

Qu'il s'ensuit que la BPI n'a pas manqué à ses obligations de mise en garde ; que c'est également à juste titre qu'elle rappelle que, tenue par un devoir de non-immixtion, elle n'avait pas à conseiller son client sur l'opportunité de l'opération financée, dont il n'est pas allégué qu'elle en ait été à l'origine ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts

Considérant que la BPI soutient que M. [M] était de mauvaise foi en ne lui révélant pas qu'il avait souscrit d'autres prêts auprès d'autres établissements, augmentant son état d'endettement ; qu'elle estime ne pas avoir été correctement informée de la situation de M. [M] et n'avoir pu mesurer le risque d'irrécouvrabilité qui pesait sur sa créance, la contraignant à multiplier les démarches afin de préserver ses droits ; que M. [M] a, par ailleurs, multiplié les procédures afin d'échapper à ses obligations ;

Mais attendu en premier lieu, que la BPI ne démontre nullement que l'ensemble des prêts souscrits par M. [M] et dont il ne l'aurait pas informée auraient été contractés antérieurement à la souscription des prêts litigieux et ne démontre pas davantage que les prêts qui l'avaient déjà été, s'ils avaient été portés à sa connaissance, l'auraient déterminée à refuser ses concours ; qu'au demeurant, la BPI, qui se borne à affirmer que sa créance serait irrécouvrable, ne le démontre pas, M. [M] étant toujours propriétaire des biens financés ainsi que la banque le relève elle-même ;

Qu'en second lieu, le présent arrêt faisant en partie droit aux prétentions de M. [M], il en résulte que la défense qu'il a opposée à la BPI ne présente pas un caractère fautif ;

Qu'il convient de débouter la BPI de ses demandes indemnitaires ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement rendu le 31 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains, sauf en ce qui concerne la déchéance des intérêts conventionnels et le montant des condamnations mises à la charge de M. [E] [M] ;

STATUANT à nouveau de ces chefs,

-DÉCLARE la SA Banque Patrimoine et Immobilier, déchue du droit aux intérêts conventionnels ;

-CONDAMNE M. [E] [M] à verser à la SA Banque Patrimoine et Immobilier, les sommes de 168.336,21 euros au titre du prêt n° 2076797 M 001 du 1er octobre 2005 et la somme de 160.696,78 euros au titre du prêt n° 2077522 A 001du le 3 décembre 2005 ;

-DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2009 ;

-DIT que ces intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1154, devenu 1343-2, du code civil ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 15/00897
Date de la décision : 06/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°15/00897 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-06;15.00897 ?
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