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06/04/2017 | FRANCE | N°14/08212

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 06 avril 2017, 14/08212


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2017



N° 2017/ 171













Rôle N° 14/08212







SA CMA CGM





C/



COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS

SOCIETE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE

SA MMA IARD

SOCIETE SEDIS LOGISITCS BELGIUM

SARL ALLO KOMA

Société TALIFOR (HK) INDUSTRIAL LIMITED

Société ASSUREX INTERN

ATIONAL LOGISTICS LTD SHENZHEN OFFIC E



Grosse délivrée

le :

à :





Me MAGNAN



Me SARRAGA BROSSAT



Me JUSTON











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Mars 2014 en...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2017

N° 2017/ 171

Rôle N° 14/08212

SA CMA CGM

C/

COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS

SOCIETE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE

SA MMA IARD

SOCIETE SEDIS LOGISITCS BELGIUM

SARL ALLO KOMA

Société TALIFOR (HK) INDUSTRIAL LIMITED

Société ASSUREX INTERNATIONAL LOGISTICS LTD SHENZHEN OFFIC E

Grosse délivrée

le :

à :

Me MAGNAN

Me SARRAGA BROSSAT

Me JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F02894.

APPELANTE

SA CMA CGM,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Leopold RENARD et par Me Francois LE LOUER, de la SELARL RENARD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,

INTIMEES

COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS sous le n°775 652 126, venant aux droits de la Compagnie COVEA FLEET, INTERVENANT VOLONTAIRE,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par par Me Olivier RAISON de la SELARL RAISON & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par par Me Olivier RAISON de la SELARL RAISON & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES ,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par par Me Olivier RAISON de la SELARL RAISON & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE SA qui vient aux droits de GROUPAMA TRANSPORTS

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par par Me Olivier RAISON de la SELARL RAISON & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SA MMA IARD, Intervenante Volontaire, venant aux droits de la SA COVEA FLEET elle-même venant aux droits de HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par par Me Olivier RAISON de la SELARL RAISON & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE SEDIS LOGISITCS BELGIUM,

demeurant[Adresse 6] (BELGIQUE)

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Béatrice FAVAREL, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL ALLO KOMA société de droit marocain,

demeurant [Adresse 7] - MAROC

défaillante

Société TALIFOR (HK) INDUSTRIAL LIMITED société de droit chinois, demeurant [Adresse 8]E - REP.POP CHINE

défaillante

Société ASSUREX INTERNATIONAL LOGISTICS LTD SHENZHEN OFFICE société de droit chinois,

demeurant [Adresse 9]ZHEN - REP.POP. DE CHINE

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Le 5 décembre 2007 une charte-partie a été signée pour le navire entre la société britannique GLOBAL SHIP LEASE 13 Ltd et la S.A. CMA CGM.

Selon deux factures du 21 juillet 2011 et deux du 1er septembre suivant, mentionnant le conteneur TRLU6658763, la société belge SEDIS LOGISTICS BELGIUM a facturé divers frais pour des marchandises textiles acquises par l'entité .

La société CMA CGM les a transportées sur le navire précité entre [Localité 1] (Chine) et [Localité 2], émettant les 20 et 21 juillet sous le même n° HKA1014761 deux connaissements pour 1 007 cartons, avec l'indication comme chargeur de la société chinoise SEDIS LOGISTICS ([Localité 1]) Ltd, comme destinataire de la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM, et comme de cette dernière en n° 1 et de SYSTEME U en n° 2; chacun de ces connaissements mentionne plusieurs conteneurs dont le TRLU6658763.

Le 22 juillet la société CMA CGM, pour un transport par le même navire de 670 cartons entre [Localité 3] (Chine) et [Localité 4] (Maroc), a émis un connaissement n° SHZ1183329 qui concerne le conteneur GESU2636721, et mentionne comme chargeur la société chinoise TALIFOR (HK) INDUSTRIAL Limited, ainsi que comme destinataire et la S.A.R.L. marocaine ALLO KOMA.

Le plan de chargement du navire pour situe le conteneur TRLU6658763 au niveau 2 de la cale soit tout en bas de celle-ci, et le conteneur GESU2636721 en pontée au niveau 86. Le 5 août 2011, lors de l'escale du navire à [Localité 5] (Egypte), un incendie s'est déclaré dans le second conteneur, et pour l'éteindre l'équipage a pompé de l'eau de mer qui a atteint le premier.

Le lendemain le navire a fait escale au port [Localité 6], et la société CMA CGM a requis pour examiner 8 conteneurs dont le GESU2636721 Monsieur [D] [J] de la société O. F. GOLLSCHER & SONS LTD, lequel dans son rapport d'expertise du 14 octobre mentionne notamment que ce conteneur renfermait des pastilles de charbon de bois, non déclarées en qualité de marchandises dangereuses alors qu'elle auraient dû l'être, et qui ont pris feu; mais ce rapport ne mentionne pas le conteneur TRLU6658763.

Ce dernier a été transféré à [Localité 6] sur le navire , et à l'arrivée à [Localité 2] a été pris en charge le 26 septembre par un transporteur terrestre la société AVRIL, qui l'a livré au siège de SYSTEME U [Localité 7] en vertu d'une lettre de voiture mentionnant la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM comme donneur d'ordre.

Le jour même les assureurs de SYSTEME U ont requis le Cabinet [Z] [V], qui dans son rapport d'expertise du 27 avril 2012 a attribué les dommages affectant une partie des cartons dudit conteneur à un phénomène de mouille d'eau de mer par immersion de la partie basse de celui-ci et infiltration progressive par le plancher, avec une forte odeur de moisi se dégageant des marchandises, et a retenu une perte totale pour une partie des cartons (739 sur 1 007).

La société VERSPIEREN mandatée par les assureurs de SYSTEME U a émis le 25 juillet 2012 un chèque de 133 332 € 85, et le même jour SYSTEME U a signé un acte de subrogation en faveur de ceux-là.

Le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, par jugement du 7 mai 2013 aujourd'hui définitif, retenant que la marchandise dans le conteneur GESU2636721 est à l'origine d'un incendie ayant endommagé le navire THALASSA, a notamment condamné solidairement la société ALLO KOMA, la société TALIFOR (HK) et la société ASSUREX INTERNATIONAL LOGISTICS LTD SHENZEN OFFICE à payer à la société CMA CGM les sommes de 114 185 USD 00 ou sa contrevaleur en euros pour les frais de réparation du navire, et de 91 008 € 13 en réparation des frais annexes, ce à titre de dommages et intérêts.

Le 27 août 2012 la S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG et la S.A. GAN EUROCOURTAGE, juillet 2012$gt; avaient fait assigner en paiement la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM et la société CMA CGM. Cette dernière a fait assigner en relevé et garantie le 15 novembre 2012 la société ALLO KOMA, la société TALIFOR (HK) et la société ASSUREX INTERNATIONAL LOGISTICS. Le 16 novembre 2012 la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM a fait assigner la société CMA CGM en relevé et garantie. Le Tribunal de Commerce de MARSEILLE par jugement du 14 mars 2014 a :

* dit et jugé les assureurs légalement subrogés dans les droits de leur assuré, recevable à agir;

* vu les dispositions des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, reçu la S.A. COVEA FLEET venant aux droits de la société HDI GERLING INDUSTRIE, et la société HELVETIA en ce qu'elle vient aux droits de la S.A. GAN EUROCOURTAGE venant elle-même aux droits de GROUPAMA TRANSPORTS, en leur intervention volontaire;

* débouté les assureurs ALLIANZ, AXA, HELVETIA et COVEA FLEET de toutes leurs demandes à l'encontre de la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM [faute de démontrer sa qualité de commissionnaire de transport];

* condamné ALLIANZ, AXA, HELVETIA et COVEA FLEET à payer à la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM la somme de 5 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

* dit sans objet l'action de la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM à l'encontre de la société CMA CGM;

* laissé à la charge de la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM les dépens de l'instance [engagée par elle contre la société CMA CGM];

* condamné la société CMA CGM à payer à ALLIANZ, AXA, HELVETIA et COVEA FLEET :

- la somme de 133 382 € 85 en principal, avec intérêts au taux légal et capitalisés à compter de la demande en justice [aux motifs que : la société CMA CGM peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'article 4.2.b de la Convention de BRUXELLES car le lien de causalité entre l'incendie et le dommage par mouille est établi; il appartenait à la même de procéder à l'indemnisation des propriétaires de la marchandise; le fait pour les assureurs de ne pas avoir demandé à cette société de déclarer l'avarie commune ne peut être fautif; celle-ci n'avait pas l'obligation de cette déclaration; et 1 007 cartons sont concernés];

- et celle de 8 000 € 00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

* condamné la société CMA CGM aux dépens de l'instance [engagée contre elle par les assureurs];

* condamné la société ALLO KOMA, la société TALIFOR (HK) et la société ASSUREX INTERNATIONAL LOGISTICS à relever et garantir la société CMA CGM de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens [aux motifs que : l'incendie s'est déclaré dans le conteneur GESU2636721 chargé par ces 3 sociétés; celles-ci ont omis de procéder à la déclaration de marchandise dangereuse; et la responsabilité de ces chargeurs a été retenue par le jugement du 7 mai 2013];

* condamné la S.A.R.L. ALLO KOMA, la société TALIFOR (HK) et la société ASSUREX INTERNATIONAL LOGISTICS à payer à la société CMA CGM la somme de 5 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

* condamné la S.A.R.L. ALLO KOMA, la société TALIFOR (HK) et la société ASSUREX INTERNATIONAL LOGISTICS aux entiers dépens de l'instance [engagée contre elles par la société CMA CGM];

* ordonné pour le tout l'exécution provisoire;

* rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires aux dispositions du présent jugement.

La S.A. CMA CGM a régulièrement interjeté appel le 23-24 avril 2014, a lors de l'audience du 20 février 2017 renoncé à ses conclusions du 17 précédent, et dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2017 soutient notamment que :

- la Convention de BRUXELLES de 1924 amendée est applicable au transport maritime litigieux; les dommages ont pour origine les opérations d'extinction de l'incendie venant du conteneur GESU2636721 ainsi que l'a déclaré le Capitaine du navire, ce par l'auto-combustion des marchandises dangereuses que ce conteneur renfermait; les articles 4-2 b) et q) de ce texte la font bénéficier d'une exonération de responsabilité pour ces dommages résultant de l'eau déversée pour cette extinction; elle-même n'a pas commis de faute commerciale pour absence de mesures conservatoires après l'incendie, car le fait que le conteneur TRLU6658763 se trouvait en fond de cale a retardé jusqu'à l'arrivée à destination la découverte des avaries par mouille; et cette prétendue faute n'aurait eu aucune incidence sur l'existence de l'incendie qui a été causé par le conteneur GESU2636721;

- l'avarie commune est régie par les Règles [Localité 8]et [Localité 9] dans leur version de 1974, applicables en vertu de l'article 14-2 du connaissement d'elle-même; les intérêts engagés sont ici le propriétaire-armateur du navire THALASSA, elle-même affréteur à temps de ce dernier, la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM et la cargaison de SYSTEME U aujourd'hui des assureurs; il n'y a aucune avarie commune car le Capitaine n'avait pas l'intention de sacrifier les marchandises, l'endommagement de celles-ci résultant non d'une décision intentionnelle de celui-là mais d'un ricochet; le droit de demander l'ouverture d'une procédure d'avarie commune appartient à tous les intéressés précités dont les assureurs, et aucune responsabilité n'est prévue pour le transporteur qui aurait omis de le faire; l'intérêt de ce dernier, lorsqu'il n'est pas propriétaire du navire, est quasiment nul; l'affréteur à temps qu'elle-même est n'a pas la gestion nautique du navire, à laquelle appartient la déclaration d'avarie commune; seul le Capitaine a le pouvoir de décider la mise en avarie commune; elle-même ne pouvait se substituer à l'armateur du navire pour cette déclaration; la modestie des dommages (1 conteneur) caractérise une avarie particulière et non commune; le Tribunal ne pouvait à la fois retenir le cas excepté de l'incendie, le fait qu'elle n'avait pas à déclarer l'avarie commune, et son obligation d'indemniser les intérêts cargaisons/assureurs;

- la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM avait le droit déclarer l'avarie commune en sa qualité de destinataire et de N.V.O.C.C., et ne peut reprocher à elle-même de ne pas l'avoir fait;

- en matière d'avarie commune il n'y a jamais d'indemnisation à 100 %, et l'article 14-c alinéa 2 de la charte-partie ne prévoit aucune participation de l'affréteur; l'évaluation expertale n'a pas été contradictoire;

- elle a droit à être garantie par les sociétés ALLO KOMA, TALIFOR (HK) et ASSUREX INTERNATIONAL LOGISTICS, qui ne lui ont pas déclaré leur marchandise dangereuse.

L'appelante demande à la Cour, visant la Convention de BRUXELLES amendée, les Règles [Localité 8] et [Localité 9] 1974, le Code des Transports, le décret du 19 janvier 1968, de :

- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires;

- réformer partiellement le jugement;

* à titre principal :

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un cas exonératoire au bénéfice de la société CMA CGM suivant l'article 4 b) de la Convention de BRUXELLES au titre de l'avarie particulière;

- en conséquence déclarer ALLIANZ et 4 autres compagnies d'assurances mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter;

* à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société CMA CGM n'avait pas l'obligation de déclarer le navire en avarie commune;

- en application des Règles [Localité 8] et [Localité 9] sur les avaries communes, réformer le jugement et dire et juger que les intérêts cargaison avaient la possibilité de procéder à la déclaration d'avarie commune;

- en conséquence dire et juger que la perte de possibilité d'obtenir une indemnisation par l'avarie commune est la conséquence de l'attitude fautive des défendeurs et rejeter leur réclamation;

- réformer également le jugement en ce qu'il a déclaré la société CMA CGM responsable des pertes subis réclamées par les assurances;

- rejeter la demande de garantie formée par la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM à l'encontre de la société CMA CGM;

* à titre très subsidiaire :

- minorer les montants alloués du fait de la participation à la dispatche d'avarie commune par les intérêts cargaison;

- à défaut désigner un dispatcheur pour y procéder;

* en tout état de cause :

- donner acte à l'exposante de ce qu'elle a signifié la décision à l'encontre de la société TALIFOR (HK), la société ASSUREX INTERNATIONAL LOGISTICS et de la société ALLO KOMA Talifor, et dire qu'à leur égard le jugement est définitif et qu'en conséquence leur garantie lui est acquise;

- condamner tout succombant à payer à la société CMA CGM la somme de 11 000 € 00 par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans leurs dernières conclusions du 13 février 2017 la S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY, la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, la S.A. COMPAGNIE MMA IARD et la société civile COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant toutes deux aux droits de la S.A. COMPAGNIE COVEA FLEET intervenantes volontaires, et la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES venant aux droits de la S.A. GAN EUROCOURTAGE venant aux droits de GROUPAMA TRANSPORTS, toutes légalement subrogées dans les droits de SYSTEME U et en tant que de besoin cessionnaires de l'ensemble de ses droits, répondent notamment que :

- SYSTEME U a confié l'acheminement de ses marchandises à la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM, laquelle a sous-traité le transport maritime à la société SEDIS LOGISTICS ([Localité 1]) Ltd; la société CMA CGM a attendu le 27 juillet 2012 pour expliquer à la société VERSPIEREN que le conteneur TRLU6658763 avait été endommagé du fait de l'utilisation de l'eau de mer comme moyen d'extinction de l'incendie;

- la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM est intervenue en qualité de commissionnaire de transport, ayant été intermédiaire car sous-traitante du transport, ayant agi en son nom lors de la conclusion des contrats de transport pour le compte de son commettant SYSTEME U, et ayant organisé ce transport de bout en bout en choisissant librement les voies et moyens; la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM a conclu les contrats de transport auprès de sa filiale la société SEDIS LOGISTICS ([Localité 1]) Ltd et auprès du voiturier AVRIL, peu important que les connaissements aient été émis par cette filiale, d'autant que la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM figure sur ceux-ci comme destinataire; SYSTEME U n'a effectué aucune démarche auprès de la société CMA CGM;

- la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM est responsable du fait de ses substitués, ainsi que de sa faute personnelle matérialisée par un défaut total d'information pendant plus d'un an sur l'incendie à bord du navire; l'expertise était amiable et non pas judiciaire; cette société y a été convoquée le 22 septembre 2011 pour le 26 ce qui est un délai raisonnable, puisqu'elle dispose d'un large réseau de correspondants;

- la société CMA CGM est responsable à titre principal sur le fondement de la Convention de BRUXELLES amendée; elle ne prouve ni la réalité de l'incendie et de ses circonstances, ni les moyens de lutte mis en oeuvre, ni les mesures conservatoires prises pour limiter les pertes de marchandises ce qui caractérise sa faute commerciale; elle n'a pas déclenché d'expertise judiciaire ou même contradictoire; elle ne peut invoquer le cas exonératoire de l'incendie; les marchandises n'ont pas été détruites par le feu; ce dernier est du 5 août 2011, l'arrivée à [Localité 6] du 6, et le déchargement des conteneurs du 7, ce qui obligeait la société CMA CGM à prendre des mesures conservatoires sans attendre la livraison du 26 septembre;

- la société CMA CGM est responsable à titre subsidiaire sur l'obligation de déclarer le navire en avaries communes; sa carence retire aux intérêts cargaisons la possibilité d'obtenir une légitime indemnisation, et cette faute l'oblige à réparer l'entier préjudice; l'affréteur maritime et exploitant du navire a le droit d'ouvrir la procédure d'avaries communes car il en a la capacité juridique et surtout matérielle, laquelle n'est pas réservée au propriétaire ni au Capitaine du navire; le silence de la société CMA CGM du 6 août 2011 au 27 juillet 2012 constitue sa réticence dolosive, car elle savait quels dommages en résulteraient pour les propriétaires des marchandises; SYSTEME U n'avait pas à déclencher cette procédure, faute de disposer des éléments nécessaires sur l'événement que seul le transporteur connaît, d'autant que ces éléments n'ont été connus qu'un an après;

- la réparation des dommages doit être intégrale, peu important que dans ses rapports entre la société CMA CGM et le propriétaire du navire celle-ci ne soit pas tenue à la contribution à la dette.

Les intimées demandent à la Cour de :

- recevoir l'intervention volontaire des COMPAGNIES MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant toutes deux aux droits de la compagnie COVEA FLEET;

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté les concluants vis-à-vis de la société SEDIS LOGISTICS qui est responsable de sa faute personnelle comme du fait de ses substitués;

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté les concluants vis-à-vis de la société CMA CGM sur le fondement de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée;

- confirmer le jugement en qu'il a condamné la société CMA CGM sur le fondement de l'obligation faite au transporteur maritime de déclarer l'avarie commune;

- en conséquence condamner la société SEDIS LOGISTICS et la société CMA CGM in solidum au paiement de :

. la somme de 133 382 € 85 outre les intérêts légaux à compter de l'assignation avec capitalisation au sens de l'article 1154 du Code Civil;

. 10 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions du 15 février 2017 la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM répond notamment que :

- SYSTEME U lui a confié l'expédition des marchandises, et à la suite de l'appel d'offres par elle-même a choisi la société CMA CGM avec laquelle elle-même a contracté après négociation du tarif par SYSTEME U;

- les assureurs ont fait preuve d'une négligence grave dans la gestion du litige : l'expertise n'est pas probante en raison d'une absence de convocation dans un délai raisonnable, elle-même domiciliée en BELGIQUE ayant été avisée le jeudi soir pour le lundi matin [Localité 7]; l'expert [V] a été désigné et rémunéré par les soins exclusifs des assureurs, ce qui rend sa mission non pas amiable mais unilatérale, et son rapport constitutif d'un simple fait juridique n'ayant aucune force probante; le même a porté à tort une appréciation juridique sur la qualité de commissionnaire de transport d'elle-même;

- elle n'a pas agi en qualité de commissionnaire de transport et n'est en aucun cas responsable des avaries constatées dans le conteneur TRLU6658763, étant simple intermédiaire de transport; elle ne figure sur le connaissement que comme , et non comme expéditeur ou chargeur, à la différence de la société SEDIS LOGISTICS ([Localité 1]) Ltd non partie à l'instance; donneur d'ordre pour le post-acheminement terrestre elle ne l'était pas pour la phase maritime; elle n'a pas organisé le transport de bout en bout, ni disposé du libre choix des voies et moyens de celui-ci; le choix de la société CMA CGM lui a été imposé par SYSTEME U; elle-même n'a pas été rémunérée de manière forfaitaire, et n'a perçu qu'une faible somme de SYSTEME U;

- elle n'a pas commis de faute personnelle en qualité d'intermédiaire de transport; les informations sur l'incendie n'ont été transmises par la société CMA CGM, qui seule les possédait, ni à elle-même ni à SYSTEME U, alors que la première aurait dû le faire;

- elle n'a pas commis de faute dans la perte de la possibilité d'obtenir une indemnisation par l'avarie commune; elle n'était pas N.V.O.C.C., faute d'avoir émis le connaissement à son en-tête, et n'avait pas à déclarer le navire en avarie commune;

- la société CMA CGM, à qui incombait l'obligation de déclarer l'avarie commune, ne l'a pas fait d'où son manquement; cette avarie commune existait en l'espèce, vu l'incendie suivi de mesures d'extinction; l'eau de mer déversée par le Capitaine du navire pour éteindre l'incendie est un acte volontaire qui obligeait le transporteur maritime, même affréteur à temps, à faire une déclaration d'avarie commune; la société CMA CGM a fait preuve d'une autre négligence grave en refusant d'informer elle-même de ces incendie et pertes, apprises à la lecture des pièces des assureurs de SYSTEME U; ce défaut d'information empêchait elle-même de solliciter la déclaration d'avarie commune;

- la société CMA CGM est l'entière et unique responsable du dommage aux marchandises, faute d'avoir examiné les conteneurs au moment de leur transbordement sur le navire DINA TRADER, d'autant que Monsieur [V] a remarqué un important phénomène de moisissure à l'intérieur du conteneur TRLU6658763; ce sont les moyens utilisés par cette société pour éteindre l'incendie, et sa négligence dans la vérification et l'inspection des conteneurs, qui est à l'origine du dommage; la société CMA CGM a attendu le déchargement à [Localité 2], soit près d'un mois et demi, pour procéder à des mesures conservatoires;

- si la Cour la condamne en qualité de commissionnaire de transport elle est fondée à demander à être relevée et garantie par la société CMA CGM.

L'intimée demande à la Cour, visant la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée, les articles L. 1411-1, L. 5133-1 et suivants du Code des transports, 122 du Code de Procédure Civile, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions;

- débouter les sociétés ALLIANZ, AXA, HELVETIA, GERLING, GAN et CMA CGM de toutes leurs demandes à l'encontre de la société SEDIS LOGISTICS;

- constater que l'avarie au conteneur TRLU6658763 est survenue pendant la phase maritime et que la société SEDIS LOGISTICS n'a agi ni en qualité de commissionnaire de transport, ni en qualité de N.V.O.C.C. pour la phase maritime du transport, et la mettre hors de cause;

- constater que la société SEDIS LOGISTICS n'avait donc pas à déclarer le navire en avarie commune, et qu'elle n'est pas responsable de la perte de possibilité d'obtenir une indemnisation par l'avarie commune;

- constater que la société SEDIS LOGISTICS n'a commis aucune faute personnelle dans l'exercice de sa mission en qualité d'intermédiaire de transport;

- constater que la société CMA CGM est seule et unique responsable des dommages aux marchandises empotées dans 1e conteneur TRLU6658763;

- constater que la société CMA CGM ne rapporte pas la preuve d'un incendie pour cause inconnue, au sens de la Convention;

- constater que l'avarie commune survenue résulte des agissements fautifs et de la négligence fautive de la société CMA CGM, consécutivement à l'extinction de l'incendie le 5 août 2011;

- constater que la société CMA CGM a manqué à son obligation de faire une déclaration d'avarie commune, privant les propriétaires des biens sacrifiés d'une compensation de leurs pertes par le navire et les propriétaires des biens sauvés;

- subsidiairement si la responsabilité de la société SEDIS LOGISTICS est mise en cause en cas de réformation du jugement, condamner en conséquence, la société CMA CGM à relever et garantir la société SEDIS LOGISTICS des éventuelles condamnations à intervenir à son encontre;

- en tout état de cause condamner solidairement les sociétés ALLIANZ, AXA, HELVETIA, GERLING et GAN, ainsi que la société CMA CGM, au paiement de la somme de 10 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La S.A.R.L. ALLO KOMA, la société TALIFOR (HK) INDUSTRIAL Limited et la société ASSUREX INTERNATIONAL LOGISTICS LTD SHENZEN OFFICE, assignées le 22 août 2014 mais pas à leur personne, n'ont pas constitué Avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience du 20 février 2017.

Le 22 mars 2017 la société CMA CGM a déposé une note en délibéré contenant uniquement la traduction en français de la clause 14-c de la charte-partie du 5 décembre 2007 rédigée en anglais. Le 24 mars 2007 les assureurs ont demandé à la Cour de déclarer irrecevable cette note au visa de l'article 445 du Code de Procédure Civile.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur la note en délibéré de la société CMA CGM :

Cette note, peu important son contenu, n'a pas été demandée par la Cour par application de l'article 445 du Code de Procédure Civile. Par suite elle est écartée.

Sur les 3 parties n'ayant pas constitué Avocat :

Les dispositions du jugement ayant condamné les sociétés ALLO KOMA, TALIFOR (HK) et ASSUREX INTERNATIONAL LOGISTICS en faveur de la société CMA CGM ne sont pas contestées par les 3 premières, faute pour elles d'avoir constitué Avocat, ce qui conduit la Cour à confirmer lesdites dispositions justement motivées par les faits que :

- l'incendie s'est déclaré dans le conteneur GESU2636721 chargé par ces 3 sociétés;

- celles-ci ont omis de procéder à la déclaration de marchandise dangereuse;

- et la responsabilité de ces chargeurs a été retenue par le jugement du 7 mai 2013.

Sur la société CMA CGM :

L'article 4-2 de la Convention de BRUXELLES , signée le 25 août 1924, précise : 'Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant : (...) b) D'un incendie, à moins qu'il ne soit causé par le fait ou la faute du transporteur; (...) q) De tout autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur (...)'.

Le préjudice subi par les marchandises textiles, achetées par la société SEDIS et empotées en 1 007 cartons dans le conteneur TRLU6658763, résulte de la mouille par eau de mer ayant pour origine l'extinction par la société CMA CGM transporteur maritime, au moyen de ladite eau, de l'incendie né le 5 août 2011 à [Localité 5] dans le conteneur GESU2636721, ainsi que l'atteste l'exposé des faits établi le jour même par le Capitaine du navire THALASSA de la société CMA CGM, et dont la remise en cause ne repose sur aucun élément. Par ailleurs la responsabilité de cet incendie a été imputée aux sociétés ALLO KOMA, TALIFOR (HK) et ASSUREX INTERNATIONAL LOGISTICS par le jugement définitif du 7 mai 2013. Enfin la mouille du conteneur TRLU6658763 situé en fond de cale est la conséquence logique du nécessaire recours par la société CMA CGM à l'eau de mer pour éteindre un incendie ayant pris naissance dans le conteneur GESU2636721 situé en pontée.

Cependant la responsabilité de la société CMA CGM ne peut être écartée qu'à la condition que les dommages aux marchandises résultent uniquement de cet incendie. Or l'utilisation de l'eau de mer pour combattre ce dernier a eu pour conséquence la descente par gravité de celle-ci jusqu'au conteneur TRLU6658763, que sa situation en fond de cale rendait par définition extrêmement sujet à la mouille. Ce transporteur, qui a le 6 août 2011 transféré divers conteneurs dont celui en cause du navire THALASSA sur le navire DINA TRADER, a nécessairement ce jour-là constaté cette mouille, d'où l'obligation pour lui d'une part d'y remédier, et d'autre part d'en informer chacune des 3 parties aux 2 connaissements que sont la société SEDIS LOGISTICS ([Localité 1]) Ltd, la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM et SYSTEME U. L'absence totale de ces informations, ainsi que le délai d'1 mois et 26 jours entre le jour de ce transfert et celui de l'arrivée du conteneur TRLU6658763 à destination chez SYSTEME U (26 septembre) où ont été constatés les dommages, délai pendant lequel se sont évidemment développées la moisissure et l'infiltration constatées par Monsieur [V], constituent le visé par le texte précité qui a été la cause des dommages, avec la circonstance que ceux-ci auraient pu été évités par l'intervention de la société CMA CGM dès le transfert du conteneur TRLU6658763, celle-ci soutenant à tort n'avoir découvert la mouille que lors de la livraison à SYSTEME U.

Est donc infondé le jugement dont appel ayant retenu le lien de causalité entre l'incendie et les dommages par mouille, ce qui conduit la Cour à retenir la responsabilité de la société CMA CGM en sa qualité de transporteur maritime.

Sur la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM :

Celle-ci :

- figure comme destinataire et comme sur les 2 connaissements émis par la société CMA CGM les 20 et 21 juillet 2011, peu important que le chargeur soit une autre entité la société SEDIS LOGISTICS ([Localité 1]) Ltd;

- a facturé les 21 juillet et 1er septembre à SYSTEME U acheteur de la marchandise divers frais pour l'acheminement de celle-ci sur le navire THALASSA de la société CMA CGM;

- a été convoquée le 22 septembre par Monsieur [V], missionné pour une expertise par les assureurs de SYSTEME U;

- figure comme sur la lettre de voiture du 26 septembre confiant à la société AVRIL le post-acheminement terrestre de cette marchandise pour le même jour entre [Localité 2] et LES HERBIERS.

Ces 4 éléments, qui ne peuvent être anéantis par le seul courriel du 8 juillet 2011 où SYSTEME U informe la société CMA CGM que son offre de transport est validée, sont de nature à établir que la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM a organisé le transport maritime puis terrestre entre [Localité 1] et [Localité 2] c'est-à-dire de bout en bout, en son nom propre et pour le compte de son commettant SYSTEME U, en choisissant elle-même à titre principal le transporteur maritime, et en totalité le transporteur terrestre.

Est ainsi caractérisée, sans qu'il soit besoin de tenir compte du rapport d'expertise de Monsieur [V] qui ne peut qualifier juridiquement une situation de fait, la qualité de commissionnaire de transport de la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM, contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal dont le jugement est sur ce point infirmé. La responsabilité des dommages à la marchandise subis par les assureurs de SYSTEME U propriétaire de celle-ci incombe de ce fait à la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM.

Au surplus l'importance de cette dernière et de son réseau à travers le Monde telle qu'elle résulte de la consultation de son site internet, ainsi que la nécessaire rapidité d'intervention en cas de dommages au cours d'un transport maritime, permettent de retenir que la convocation adressée à cette société le 22 septembre 2011 par Monsieur [V] pour son expertise du 26, même si un week-end s'intercale entre ces 2 dates, manifeste un délai raisonnable pour que la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM puisse y participer.

Sur le montant des dommages :

Le Tribunal a retenu que ceux-ci concernaient les 1 007 cartons dont le transport incombait tant à la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM qu'à la société CMA CGM, alors que le rapport d'expertise de Monsieur [V] du 27 avril 2012 n'a conclu qu'à une perte totale pour 739 d'entre eux, sans être sur ce point contestée par l'ensemble des parties. La Cour remplacera donc la somme de 133 382 € 85 réclamée en première instance et entérinée par le jugement par celles de l'expert soit 169 213 USD 80 + 1 566 € 68.

Sur l'avarie commune :

Les Règles [Localité 8] et [Localité 9] adoptées le 4 avril 1974 précisent : 'A - Il y a acte d'avarie commune quand, et seulement quand, intentionnellement et raisonnablement un sacrifice extraordinaire est fait ou une dépense extraordinaire encourue pour le salut commun, dans le but de préserver d'un péril les propriétés engagées dans une aventure maritime commune', tandis que l'article L. 5133-3 du Code des Transports précise que les avaries communes 'sont décidées par le capitaine et constituées par les dommages, pertes et dépenses extraordinaires exposées pour le salut commun et pressant des intérêts engagés dans une expédition maritime'.

Les dommages subis par la marchandise de SYSTEME U, parce qu'ils sont imputables en totalité tant à la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM qu'à la société CMA CGM, excluent leur prise en charge même partielle par les intérêts cargaisons que sont les assureurs de SYSTEME U. L'avarie commune est donc étrangère au litige.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt de défaut.

Rejette la note en délibéré de la S.A. CMA CGM du 22 mars 2007.

Ecarte l'avarie commune.

Infirme le jugement du 14 mars 2014 pour avoir :

* débouté les assureurs de SYSTEME U de toutes leurs demandes à l'encontre de la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM, et pour avoir condamné les premiers à payer à la seconde la somme de

5 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

* dit sans objet l'action de la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM à l'encontre de la S.A. CMA CGM, et laissé à la charge de la première les dépens de l'instance engagée par elle contre la seconde;

* condamné la S.A. CMA CGM à payer la somme de 133 382 € 85 en principal aux assureurs de SYSTEME U.

Condamne in solidum la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM et la S.A. CMA CGM à payer à la S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY, à la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, à la S.A. COMPAGNIE MMA IARD et à la société civile COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant toutes deux aux droits de la S.A. COMPAGNIE COVEA FLEET intervenantes volontaires, et à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES venant aux droits de la S.A. GAN EUROCOURTAGE venant aux droits de GROUPAMA TRANSPORTS, toutes légalement subrogées dans les droits de SYSTEME U et en tant que de besoin cessionnaires de l'ensemble de ses droits :

* la somme de 169 213 USD 80 et celle de 1 566 € 68 en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation au sens de l'article 1154 du Code Civil;

* la somme de 10 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Confirme tout le reste de ce jugement.

Condamne in solidum la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM et la S.A. CMA CGM aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Condamne la S.A. CMA CGM à relever et garantir en totalité la société SEDIS LOGISTICS BELGIUM.

Rejette toutes autres demandes.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 14/08212
Date de la décision : 06/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°14/08212 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-06;14.08212 ?
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