COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2017
O.B
N° 2017/
Rôle N° 15/15529
[G] [V]
C/
[N] [B] [S]
Grosse délivrée
le :
à :Me Fabre
Me Cherfils
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02797.
APPELANTE
Madame [G] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale FABRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [N] [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 14 mars 2014, par laquelle Monsieur [N] [S] a fait citer Madame [G] [V], devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Vu le jugement rendu le 11 juin 2015, par cette juridiction, ayant rejeté la demande d'annulation du commandement du 3 janvier 2014, constaté la résolution à compter du 3 février 2014 à minuit de la vente d'un studio situé [Adresse 3], rappelé que l'acte de vente prévoit que dans ce cas, la partie payée au comptant et tous les arrérages payés échus, soit du mois de juillet 2013 au mois de février 2014, et les embellissements et améliorations restent acquis au vendeur, condamné Madame [G] [V] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 1 000 € au titre de la clause pénale, rejeté la demande au titre de l'indemnité d'occupation, rejeté les demandes reconventionnelles de Madame [V] au titre de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance et de la réparation d'un préjudice résultant de la déloyauté de Monsieur [S], constaté que le tribunal n'est saisi d'aucune prétention concernant la majoration de la rente viagère, condamné Madame [G] [V] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 4 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande formée par cette dernière à ce titre.
Vu la déclaration d'appel du 21 août 2015, par Madame [G] [V].
Vu les conclusions transmises le 19 novembre 2015, par l'appelante
Vu les conclusions transmises le 12 janvier 2016, par Monsieur [N] [S] .
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2017.
SUR CE
Attendu que Monsieur [N] [S] a vendu en viager occupé un studio situé à [Localité 2] à Madame [G] [V], par acte notarié du 13 août 2007, prévoyant un bouquet de 15.300 euros payable le jour même, ainsi qu'une rente mensuelle de 7800 € par an, payable mensuellement d'avance, le 10 de chaque mois ;
Que les parties ont prévu, par avenant sous-seing privé du 11 mars 2011, la libération des lieux par le vendeur, leur prise en possession par l'acquéreur et l'augmentation de 50 % de la rente d'un montant réévalué à 670,79 €, la portant ainsi à 1006,18 € par mois, comme le confirme l'appelante dans son courrier du 6 mai 2011 ;
Attendu que Monsieur [N] [S] a fait délivrer à Madame [G] [V], le 3 janvier 2014, par huissier de justice, un commandement de payer la somme de 5846, 76 €, portant sur les échéances des mois de juillet à novembre 2013, visant l'acte authentique de vente du 13 août 2007, reproduisant la clause relative au paiement de la rente viagère comprenant une clause résolutoire prévoyant la résiliation de l'acte de vente en cas de non paiement des termes de la rente à leur échéance normale et un mois après commandement de payer demeuré infructueux;
Attendu que Monsieur [N] [S] réclame le constat de plein droit et en tant que besoin le prononcé de la résolution de la vente pour non paiement des arrérages, l'expulsion de Madame [G] [V] et de tous occupants de son chef, sa condamnation à lui payer, une indemnité conventionnelle de 10 € par jour de retard calculée à compter de chaque échéance impayée jusqu'à son règlement, outre une indemnité mensuelle d'occupation de 2 000 €, depuis le 4 février 2014, jusqu'à libération complète des lieux ;
Attendu que la mention sur le commandement d'un code postal erroné pour le domicile du requérant n'a causé aucun préjudice à l'appelante qui l'a assigné à son adresse devant le juge de l'exécution de Marseille en opposition ;
Attendu que l'identité du requérant à la délivrance du commandement est clairement précisée;
Que l'erreur sur le code postal de l'adresse du requérant ne peut à elle seule permettre de considérer que le commandement a été délivré sans son accord, alors qu'il en demande l'exécutiondans le cadre de la présente procédure ;
Attendu que le fait que le commandement de payer porte l'intitulé 'commandement aux fins de saisie vente' ne peut être considéré comme une erreur, alors que le créancier titulaire d'un acte authentique exécutoire pouvait faire procéder à une telle mesure d'exécution ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de l'annuler ;
Attendu que l'avenant ayant fixé le montant de la rente en cas de libération des lieux par le crédit rentier et dont la validité n'est pas contestée doit s'appliquer entre les parties, de même que la clause de variabilité insérée dans l'acte notarié ;
Qu'il prévoit une augmentation de 50 % du montant de la rente au départ du crédit rentier ;
Attendu que Madame [G] [V] ne justifie pas avoir réglé le montant réclamé dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement ;
Attendu qu'elle ne démontre l'existence d'aucune transaction intervenue pendant le cours de ce délai avec le vendeur, ni avoir obtenu un accord verbal pour la suspension du paiement de la rente, comme elle l'affirme ;
Attendu qu'il y a donc lieu de constater la résolution du contrat de vente en viager, à compter du 3 février 2014 ;
Attendu que le premier juge a rappelé à juste titre qu'en exécution de l'acte notarié, la partie payée au comptant et tous les arrérages payés et à payer depuis le mois de juillet 2013 jusqu'au mois de février 2014, ainsi que les embellissements et améliorations restent acquis au vendeur;
Attendu que le 26 juin 2013 le maire de la commune de [Localité 2] a pris un arrêté de péril grave et imminent avec interdiction d'habiter les lieux concernant la copropriété au sein de laquelle se trouve l'appartement litigieux et a exigé que des travaux soient engagés immédiatement, après intervention d'un ingénieur structure ;
Attendu que le contrat de vente viagère stipule qu'en cas de non paiement à son échéance exacte d'un seul terme de vente et de ses majorations éventuelles et sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure, le bénéficiaire de la rente aura un droit à une indemnité de 10 € par jour de retard à titre de clause pénale ;
Attendu qu'en application des dispositions du second alinéa de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente espèce, il convient de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1000 €, compte tenu de l'impossibilité de louer les lieux ;
Attendu que pour le même motif, aucune indemnité d'occupation ne peut être réclamée ;
Attendu qu'il convient d'ordonner en tant que besoin l'expulsion de Madame [G] [V] et de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
Attendu que, si son courrier d'accompagnement mentionne qu'il était établi pour solde de tout compte, l'encaissement du chèque adressé par le conseil de l'acquéreur le 7 avril 2014 ne peut à lui seul valoir acceptation d'une transaction par le vendeur celle-ci devant intervenir de manière expresse, ce qui ne n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en tout état de cause le chèque de 10'792,02 €, adressé le 7 avril 2014, ne couvre pas le montant des rentes dues, à compter du 10 avril 2014 pour un montant de 11'899,56 €, outre les frais de commandement de 175,37 € ;
Attendu que l'arrêté de péril établi par le maire de la commune de [Localité 2] fait état de la vétusté et de malfaçons d'une terrasse située à l'étage au-dessus du studio appartenant à Madame [G] [V] ;
Que Madame [G] [V] indique dans ses propres écritures que Monsieur [N] [S] l'avait informée de cette situation, en lui précisant que le syndic de la copropriété avait été saisi ;
Qu'aucun manquement à son devoir d'information ne peut donc lui être reproché à ce titre ;
Que la responsabilité du vendeur dans les désordres allégués n'est pas démontrée ;
Que la demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance formée par Madame [G] [V] ne peut donc prospérer ;
Attendu que Madame [G] [V] souligne ne pas avoir été informée de l'assignation délivrée le 14 mars 2014, selon elle, en plein cours de négociations ;
Qu'elle invoque une violation du principe du contradictoire sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de l'article 5.4 du Règlement Intérieur National des avocats prévoyant que l'avocat chargé d'introduire une procédure contre une partie dont il connaît le conseil doit aviser au préalable son confrère dans la mesure où cet avis ne nuit pas aux intérêts de son client et que tel n'a pas été le cas en l'espèce, alors que son intervention était connue depuis l'assignation devant le juge de l'exécution ;
Mais attendu que cette question ne concerne pas la procédure civile en elle-même telle qu'engagée par assignation délivrée le 14 mars 2014, mais les relations entre avocats, relevant de la compétence du bâtonnier ;
Qu'il ne peut être fait droit à la demande en dommages et intérêts formée par Madame [G] [V] à ce titre ;
Attendu que Madame [G] [V] qui a elle-même calculé le montant de la rente due à compter du 10 mars 2011 n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le décompte de la majoration de la rente viagère mensuelle et de son indexation ;
Qu'il n'y a pas donc pas lieu d'ordonner la réalisation de comptes entre les parties sur ce point, ni à remboursement d'un trop-perçu de ce chef ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu qu'il doit être fait application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne en tant que besoin l'expulsion de Madame [G] [V] et de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
Condamne Madame [G] [V] à payer à Monsieur [N] [S], la somme de
2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [G] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT