COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2017
A.D
N° 2017/
Rôle N° 15/15480
[X] [O]
C/
[T] [X]
[D] [H]
[M] [Y]
[E] [L]
[S] [C]
[M] [D]
[C] [R]
SCM SOCIETE GRASSOISE D'IMAGERIE ET DE RADIOLOGIE SOGIRARD
Grosse délivrée
le :
à :Me ROUSSEAU
Me FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04155.
APPELANT
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (MAROC)
représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Marie-Christine HENRY-GABORIAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2], demeurant Cabinet de radiologie de la clinique [Établissement 1] - [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3] (59), demeurant Cabinet de radiologie de la clinique [Établissement 1] - [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
plaidant
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
plaidant
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
plaidant
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
plaidant
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
plaidant
SOCIETE GRASSOISE D'IMAGERIE ET DE RADIOLOGIE prise en la personne de son représentant légal en exercice, Clinique [Établissement 1] - [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le jugement, contradictoire, rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 28 juillet 2015, ayant statué ainsi qu'il suit :
- rejette la fin de non recevoir,
- rejette la demande de M.[O] en nullité de la délibération du 21 septembre 2010 prise au sein du contrat d'exercice en commun,
- rejette la demande de M. [O] en nullité de deux délibérations du 18 janvier 2011 prises au sein du contrat d'exercice en commun et de la société civile de moyens Sogirard,
- rejette la demande de M .[O] en nullité de la cession des parts sociales intervenues entre M. [R] et [D] et M.[C],
- rejette la demande de M. [O] en condamnation de MM. [X], [Y], [H], [R], [D], [L] et [C] et de la société civile de moyens Sogirard au paiement de la somme de 180'000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que la demande en paiement de la somme de 50'000 € également à titre de dommages et intérêts,
- rejette la demande du défendeur en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamne le demandeur aux dépens et à payer au défendeur la somme de 6000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par M.[O].
Vu les conclusions de l'appelant, en date du 23 janvier 2017, demandant de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- rejeter l'appel incident des intimés,
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- constater que la délibération du 21 septembre 2010 modifiant l'article 9 du contrat d'exercice en commun viole l'article 1134 du Code civil,
- constater que Messieurs [X], [Y], [H], [R], [D], [L] et [C] ont commis un abus de droit en usant d'un abus de majorité pour dévoyer une disposition du contrat d'exercice en commun afin d'en modifier l'article 9,
- prononcer la nullité de la délibération du 21 septembre 2010 et des décisions subséquentes prises au sein du contrat d'exercice en commun et de la société civile de moyens Sogirard sur la base de l'article 9 du contrat d'exercice en commun, et notamment la nullité des deux délibérations du 18 janvier 2011 prises au sein du contrat d'exercice en commun et de la SCM Sogirard pour l'agrément du docteur [C],
- condamner solidairement MM. [X], [Y], [H], [R], [D], [L] et [C] à lui verser la somme de 195'000 € à titre de dommages et intérêts
- prononcer la nullité des cessions intervenues entre Messieurs [R], [D], et M [C] ,
- dire que l'article 9, dans sa version initiale, s'appliquera entre les parties,
- condamner [X], [Y], [H], [R], [D], [L] [C] à lui verser la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 10'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir et la demande des défendeurs en dommages et intérêts.
Vu les conclusions des intimés en date du 10 novembre 2016 demandant de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir et leur demande de dommages et intérêts,
- dire l'action irrecevable, plus largement toutes les demandes n'ayant pas fait l'objet d'une conciliation, et notamment toutes les demandes tendant à remettre en cause la qualité d'associé de M. [C], ainsi que les demandes de dommages et intérêts concernant les conditions d'exercice professionnel de l'appelant et une prétendue discrimination,
- dire l'appelant irrecevable à agir pour défaut de qualité et défaut d'intérêt,
- rejeter toutes ses demandes,
- le condamner à verser la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice moral subi par chacun des intimés,
- le condamner à la somme de 10'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 février 2017.
Motifs
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.
Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.
Attendu, sur la recevabilité des demandes, que les intimés concluent, en premier lieu, à leur irrecevabilité au motif que le contrat d'exercice en commun du 2 janvier 2008 liant les parties prévoit en son article 18 :
« En cas de litige sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les parties s'engagent, avant toute action contentieuse, à soumettre leur différend via le conseil de l'ordre à deux conciliateurs qu'elles auront respectivement désignés. Les conciliateurs s'efforceront de trouver une solution amiable dans un délai de trois mois maximum à compter de la désignation du dernier conciliateur ».
Attendu que cette clause, aux termes de laquelle les parties s'obligent contractuellement à une solution alternative préalable à l'action en justice, constitue une fin de non recevoir qui s'impose au juge si les parties invoquent le non respect de ses dispositions, ce qui est le cas en l'espèce, et qu'elle sera donc appréciée au regard des différents chefs de prétentions soutenus devant la cour par M [O].
Attendu qu'il résulte des pièces versées relativement à la réunion de conciliation que l'initiative de son organisation a été le fait de l'appelant ,qui dans un courrier du 3 mars 2011, écrit à ce sujet :
- que ses confrères cherchent à passer en force en tentant de lui imposer la présence d'un nouvel associé, le Dr [S] [C], qui succéderait aux docteurs [R] et [D], lesquels ont souhaité quitter l'association depuis le 1er février 2011 ;
- qu'en dépit de ses protestations, le docteur [C] exerce sur plusieurs sites de l'association ce qui est une infraction au code de déontologie médicale ;
- que l'article 9 prévoit que l'agrément ne peut être acquis qu'à l'unanimité des associés restant, le cédant ne participant pas au vote,
- et que dans ces conditions, il sollicite la mise en oeuvre de la tentative de conciliation prévue au contrat .
Attendu que les courriers échangés entre les parties au début du mois de juillet, en suite de la conciliation vainement intervenue le 21 juin 2011, permettent de retenir que plusieurs points y ont été, en outre, abordés dont le poste de manipulatrice , l'âge de la retraite, le calcul des jours de congé, le système des vacations, une meilleure considération, la discrimination dans la répartition des tâches relativement aux examens mamographiques.
Attendu qu'il résulte donc de ces éléments que la première branche du litige, tel que porté devant la cour , relative à l'arrivée d'un nouvel associé en la personne de M [C], a bien été soumise à la conciliation , ainsi que la question des conditions de son agrément, le visa expres des anciennes dispositions des statuts manifestant que M [O] refusait de considérer comme applicable le nouveau texte adopté sur les conditions de vote de l'agrément d'un nouvel associé.
Attendu que, pour contester la portée de cette conciliation, il est fait état, en second lieu, de ce que M [C] n'y a pas participé.
Mais que ce grief est inopérant dès lors que la conciliation a eu lieu et qu'aucune demande n'est présentée de nature à la remettre en cause.
Attendu que les intimés concluent, en troisième lieu, à l'absence de qualité et d'intérêt à agir de l'appelant .
Que cependant, au jour de l'assignation , M.[O] était bien partie au contrat d'exercice en commun et membre de la société Sogirard ; que l' intérêt et la qualité qui s'apprécient à cette date sont de ce seul fait suffisamment caractérisés.
Attendu, sur le fond, que la première demande de M. [O] tend à la nullité de la délibération du 21 septembre 2010 qui a modifié les conditions de vote pour l'agrément d'un nouvel associé;
Que l'article 9 du contrat ainsi initialement rédigé : « les droits de l'associé qui se retire ne peuvent être cédés à un tiers non associé qu'avec l'agrément préalable des autres associés. Cet agrément ne pourra être acquis qu'à l'unanimité des associés restant, le cédant ne participant pas au vote » a été remplacé par un article prévoyant que l'agrément pouvait être acquis à l'unanimité des associés moins 1 voix.
Attendu que l'appelant soutient que la modification de cet article nécessitait l'unanimité des associés car l'unanimité prévue pour l'agrément d'un tiers doit s'appliquer à la règle de procédure pour le vote de modification de cette clause; qu'il affirme que les dispositions de l'article 7 ne peuvent permettre de remettre en cause le pacte initial, c'est-à-dire, la rédaction de la clause d'agrément imposant l'accord unanime des associés, cette disposition s'expliquant par l'intuitu personae présidant à l'exercice en commun de professionnels libéraux ; que la volonté lors de la signature du contrat était de recueillir l'unanimité des associés avant toute intégration d'un médecin.
Attendu qu'il fait aussi valoir à ce propos que le contrat doit être exécuté de bonne foi, que les défendeurs ont cherché par des manoeuvres déloyales à modifier une clause essentielle du contrat pour contourner son opposition à l'arrivée de M [C]; que l'agrément d'un associé emporte modification des statuts et qu'en application de l'article 1836 du code civil, la modification des statuts, à défaut de clause contraire, ne peut intervenir que par un accord unanime, la violation de cet article étant sanctionnée par la nullité de l'article 1844-10.
Mais attendu que l'article 7 du contrat d'exercice en commun prévoit que 'sauf disposition particulière visée au présent contrat, les décisions d'associé sont prises à l'unanimité des associés moins 1. Les décisions visées concernent toutes les décisions relatives à l'exercice professionnel ou pouvant le concerner, ainsi que toutes les modifications apportées au présent contrat et tous les engagements hors charges courantes portant sur une somme supérieure à 5000 €» .
Attendu que l'article 9 prévoyant les conditions de vote spécifiques pour l'agrément d'un associé déroge à l'article 7 mais peut cependant être modifié en application des règles de cet article 7, le contrat ne prévoyant pas que la modification de l'article 9 échapperait à la règle de modification du contrat à la majorité moins 1 de majorité posée comme une règle générale ;
Attendu que la confrontation des deux textes permet par ailleurs de retenir que la volonté commune des parties au contrat était bien à l'origine que les clauses de ce contrat puissent être modifiées à l'unanimité moins1 voix, quelles que soient les clauses à modifier, sauf celles ayant fait l'objet d'une stipulation particulière, dont ne fait pas partie l'article 9 ;
Que l'intuitu personae n'est pas bafoué par une telle modification, laquelle ne caractérise pas, non plus, une exécution déloyale ou de mauvaise foi du contrat, et ce quand bien même, lors de son vote, M. [O] avait déjà manifesté son opposition à la venue de M [C]; qu'enfin, il ne peut être prétendu que cette nouvelle clause génèrerait une augmentation des engagements des associés, ou modifierait la clause de répartition du capital social hors la règle de l'unanimité et en violation de l'article 1836 du code Civil qui stipule précisément que les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés.
Attendu qu'il n'y a donc pas d'irrégularités de ces chefs.
Attendu sur le moyen subsidiaire, tiré de l'abus de majorité, que celui-ci exige que soit caractérisée une rupture de l'égalité entre les actionnaires à propos d'une décision contraire à l'intérêt général , prise dans le but de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité.
Or, attendu que la démonstration d'un tel abus, qui incombe à M [O], n'est, en l'espèce, pas rapportée ; qu'en effet, l'assouplissement des conditions d'agrément d'un nouvel associé concerne tous les associés au contrat sans distinction et qu'il facilite, dans l'intérêt du développement social et sans bafouer l'intuitu personae, le renouvellement des membres du groupement ; que dans ces conditions, il n'est pas prouvé qu'il y ait une rupture d'égalité en conséquence des délibérations critiquées, ni que celle-ci soit contraire à l'intérêt social et il n'est d'ailleurs pas plus prouvé en quoi le refus de l'appelant aurait protégé cet intérêt social.
Attendu que les autres griefs, développés au titre du fondement subsidiaire donné aux demandes de nullité, et tenant notamment à la gestion unilatérale de M. [X], à son autorité qui rendrait impossible tout dialogue, 'au désordre ambiant' ou 'au contexte de dissensions ayant trait principalement à l'opacité de la gestion ainsi qu'à la disparité de matériel, de personnel et d'activités... entre les différents cabinets' sont sans rapport établi avec les délibérations dont il est sollicité la nullité ; qu'il en est de même pour les griefs à caractère général tenant à l'irrégularité des assemblées générales qui ne seraient pas convoquées dans les formes et délais , aux ordres du jour qui ne seraient pas suffisamment précis, au vote des comptes auxquels M [O] affirme qu'a été le seul opposant.
Attendu, par suite, que la demande d'annulation de la délibération du 21 septembre 2010 sera rejetée, et que les demandes tendant à l'annulation des délibérations prises le 18 janvier 2011 , dans le cadre du contrat d'exercice en commun et de la SCM Sogirard, ainsi que celle relative à la cession des parts sociales au profit de M [C], qui ne sont soutenues que comme subséquentes à la première, seront également rejetées; qu'il en sera de même de la demande d'indemnisation du préjudice économique de l'appelant 'du fait des délibérations litigieuses.'
Attendu que l'appelant présente une demande d'indemnisation pour un préjudice économique, qu'il fixe à 195 000 euros, en faisant valoir qu'il a cédé ses droits à une valeur inférieure à leur valeur réelle, soit 300 € la part, sans être indemnisé de ses droits dépendant du contrat d'exercice en commun ; que les candidats qu'il a présentés à sa propre succession auraient été découragés par les dysfonctionnements de la société, par les conditions de l'intégration de M [C] et par le manque de coopération de ses associés à les renseigner ou à les intégrer.
Or, attendu que, contrairement à celles tendant à la nullité des délibérations prises relativement à l'arrivée du docteur [C], ces demandes n'ont pas été soumises à la conciliation préalable, la prétention n'ayant été, en effet, ni visée dans le courrirer de demande de conciliation du 3 mars 2011, ni évoquée dans les courriers ultérieurs comme ayant été débattue lors de la tentative de conciliation ; qu'elles seront donc déclarées irrecevables.
Attendu que M. [O] fait aussi état de la délibération du 19 avril 2011 fixant l'âge de la retraite à 65 ans, au lieu de celui de 67 ans initialement fixé au contrat d'exercice en commun.
Attendu que ce grief avait, en revanche, bien été soumis à l'examen de la conciliation .
Attendu que M [O] fait aussi valoir, de ce chef, que cette résolution l'a privé de deux années pour organiser son départ à la retraite et qu'elle aurait rendu l'association moins attractive pour d'éventuels successeurs ; qu'elle constituerait des représailles à son refus d'agrément du docteur [C] ;
Mais attendu que le tribunal a exactement retenu que la nécessité de trouver un successeur qui rachète ses parts se serait imposée à lui, qu'il eût pris sa retraite à 65 ans ou à 67 ans ; que, lors du vote, il avait 62 ans, ce qui lui laissait un temps raisonnable pour s'organiser ; que la déloyauté à son seul égard n'est pas démontrée dès lors que plusieurs autres associés se trouvaient dans la même situation d'âge ; qu'il pouvait, en outre et par suite de la modification de l'article 14 du contrat d'exercice en commun, demander à prolonger son activité au-delà de 65 ans pour deux ans, ce qu'il n'a pas fait, sans pour autant démontrer, ainsi qu'il le prétend, qu'il ignorait cette possibilité dès lors que même s'il conteste ici la validité de l'assemblée du 19 avril 2011 qui a voté cette délibération , celle-ci n'a pas invalidée et qu'aucune demande de ce chef n'est formulée dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour.
Attendu que l'appelant invoque la discrimination dont il aurait été l'objet pour solliciter une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, en faisant état des obstacles mis à son exercice professionnel , soulignant ainsi qu'il a demandé le changement d'un matériel obsolète qui a été systématiquement refusé par les associés alors qu'ils ont acheté un échographe pour le cabinet du docteur [Y] et que les autres cabinets de radiologie étaient dotés d'un matériel de radio panoramique, d' appareils de numérisation et de mammographie payés par l'association dans leur intégralité, que lui-même ne s'opposait pas à l'achat de matériel pour d'autres sites que celui sur lequel il exerçait.
Mais attendu que ni ces griefs, ni la demande indemnitaire présentée en conséquence n'ont été soumis à la conciliation, le seul accord qui a pu être alors recherché concernant, en effet, de nouvelles modalités de fonctionnement et d'entente, à l'exclusion de toute demande financière et les questions alors abordées ne touchant , de surcroît, qu'à la question du décompte des congés, de la répartition des vacations et de l'attribution des examens mamographiques.
Attendu que la demande ainsi fondée sera donc également déclarée irrecevable.
Attendu enfin, sur la question du poste de la manipulatrice, qui a pour sa part été évoquée lors de la conciliation, M [O] réclamant déjà la prise en charge des salaires versés depuis juin 2010, qu'il ne démontre pas, en produisant uniquement les documents de son licenciement, certes établis en son nom, que le paiement en a été fait sur ses deniers personnels pendant les 4 années revendiquées entre 2010 et 2014 , ( aucun document n'étant versé sur l'origine du paiement ainsi prétendument fait), alors que l'assemblée de la SCM Sogirard a accepté son embauche le 9 juin 2010 ; qu'il est vainement invoqué, sans démontration pertinente de ce chef, que cette embauche aurait alors été 'faussement acceptée', et ce d'autant que le problème du refus de la manipulatrice de prendre des gardes, qui aurait été le prétexte du refus d'embauche, avait été, selon ses propres écritures et pièces, résolu, puisqu'il avait trouvé un manipulateur acceptant de faire les gardes à sa place .
Attendu que toute demande à ce propos sera donc rejetée.
Attendu que l'abus du droit d'agir en justice reproché à M [O] n'est pas démontré en l'état des conditions d'exercice de l'ensemble des parties qui, au vu des présents débats et des pièces versées, révèlent leur difficulté à communiquer sur les questions faisant litige entre eux ;
Que la demande de dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
reçoit l'appel,
rejette les demandes de M. [O] et confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire que sont rejetées comme irrecevables la demande d'indemnisation formée pour 195 000 € et fondée sur les conditions de la cession de ses parts, ainsi que celle formée pour 50 000 €, fondée sur la discrimation dans les conditions d'exercice telles que développées devant la cour;
y ajoutant :
condamne M [O] à verser à MM. [X], [Y], [H], [R], [D], [L] et [C] et à la société civile de moyens Sogirard, ensemble, la somme supplémentaire de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes plus amples des parties,
Condamne M. [O] aux dépens de la procédure d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT