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31/03/2017 | FRANCE | N°16/21569

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 31 mars 2017, 16/21569


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT SUR REQUETE EN DEFERE

DU 31 MARS 2017



N°2017/ 197

TC













Rôle N° 16/21569







S.A.R.L. XL YACHTING





C/



[U] [T]





































Grosse délivrée le :

à :



Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE


r>Me Dominique IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Ordonnance d'irrecevabilité de la déclaration d'appel rendue le 18 Novembre 2017 par la 18ème Chambre Sociale de la COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE (n°2017/M20)



APPELANT



S.A.R.L. XL YA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT SUR REQUETE EN DEFERE

DU 31 MARS 2017

N°2017/ 197

TC

Rôle N° 16/21569

S.A.R.L. XL YACHTING

C/

[U] [T]

Grosse délivrée le :

à :

Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

Me Dominique IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance d'irrecevabilité de la déclaration d'appel rendue le 18 Novembre 2017 par la 18ème Chambre Sociale de la COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE (n°2017/M20)

APPELANT

S.A.R.L. XL YACHTING représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cettequalité au siège social

[Adresse 1]

représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

INTIME

Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Dominique IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786, 910 et 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2017 à 09 heures 30, en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant le conseiller rapporteur et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2017

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Conseiller et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2016, reçue au greffe de la cour le 22 septembre 2016, Maître Yollande Maisonnial, avocat, pour la Sarl XL Yachting, a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Toulon rendu le 19 août 2016, notifié le 24 août 2016, statuant sur un litige opposant Monsieur [U] [T] à la Sarl XL Yachting.

Aux termes d'une ordonnance du 18 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a, au visa du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail et de l'article 930-1 du code de procédure civile, prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 21 septembre 2016 par la Sarl XL Yachting faute de remise physique au greffe de la déclaration d'appel sur support papier, en ce qu'il résulte de l'application de ce texte, d'une part, que l'avocat qui intervient dans une cour d'appel autre que celle du ressort dans lequel il est établi, doit, dès lors qu'il ne peut recourir à la voie électronique, établir les actes de la procédure sur papier, d'autre part, que la nature même des formalités prévues par le texte de l'article susvisé ( mention, par le greffier, de la date de la remise; apposition de son visa sur chaque exemplaire; restitution 'immédiate'de l'un des exemplaires de la déclaration d'appel) implique nécessairement que cette remise doit être faite matériellement par remise physique de l'acte entre les mains du greffe, une telle remise avec mention immédiate par le greffier, de la date de la remise, étant en outre de nature à lever tout doute sur le fait que l'appel a été diligenté dans le délai légal.

Par requête reçue le 1er décembre 2016, la Sarl XL Yachting a déféré devant la cour l'ordonnance ci-dessus.

Aux termes de conclusions, elle demande à la cour, au visa des articles 1461-1 et 1461-2 du code du travail outre 930-1 susvisé, de réformer l'ordonnance déférée, de déclarer l'appel recevable et de statuer comme de droit sur les dépens.

Elle soutient qu'un avocat, établi comme en l'espèce hors du ressort de la cour, est en droit de représenter une partie sans postulation eu égard à la spécificité de la procédure de représentation obligatoire en matière prud'homale. Qu'en conséquence, en raison de l'absence d'accès de l'avocat au RPVA de la présente cour, l'avocat est en droit de procéder comme il est dit à l'article 930-1 précité qui n'impose pas, comme l'aurait indiqué à tort le conseiller de la mise en état, une remise physique de l'acte entre les mains du greffe, dès lors que cette remise peut être accomplie valablement par lettre recommandée avec avis de réception comme en l'espèce et que la restitution immédiate d'un exemplaire de la déclaration d'appel peut s'entendre d'une restitution par courrier en ce qu'elle est faite sans intermédiaire et le plus rapidement possible comme c'était le cas pour la restitution prévue pour les avoués en application de l'ancien article 902 du code de procédure civile avant l'instauration de la communication électronique.

Au moyen de conclusions, Monsieur [U] [T] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée motif pris du non respect des exigences de l'article 930-1 susvisé, et de dire en conséquence irrecevables l'appel formé le 21 décembre 2016 ainsi que l'appel qui aurait été interjeté le 25 novembre 2016 par la Sarl XL Yachting, ce dernier comme ayant été formé hors délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour n'est saisie, régulièrement et dans le délai légal, sur le fondement des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, applicables suivant les dispositions des articles L 1461-1 et L 1461-2 du code du travail, que du recours à l'encontre de l'ordonnance déférée du 18 novembre 2016 par laquelle le conseiller de la mise en état s'est prononcé sur le seul appel du 21 septembre 2016, ce dont il résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité d'un appel qui aurait été formé le 25 novembre 2016.

Il est acquis que l'avocat de la Sarl XL Yachting est en droit de représenter celle-ci devant la présente cour et qu'établi en dehors de son ressort et ne pouvant échanger avec celle-ci, faute d'accès, par réseau privé virtuel des avocats, d'invoquer l'article 930-1, alinéa 2, du code de procédure civile qui dispose que « Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. »

En effet, cet article a vocation à s'appliquer lorsqu'une cause quelle qu'elle soit empêche la transmission par réseau privé virtuel des avocats des actes de procédure dès lors que cette cause est étrangère à celui qui l'accomplit.

Quand bien même le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 instaurerait une procédure, spécifique à la matière prud'homale, de représentation obligatoire partagée entre l'avocat et le défenseur syndical, ce qui implique que les règles relatives à la communication électronique, outil dont celui-ci ne dispose pas, ne s'appliquent pas à lui tel que prévu par les dispositions de l'article 930-2 du code de procédure civile, cet article est rédigé dans des termes strictement identiques à celles de l'article 930-1 quant aux modalités de remise au greffe de la déclaration d'appel sur support papier, ainsi sans rupture d'égalité des citoyens devant la loi.

Or, la transmission par voie postale de la déclaration d'appel ne peut valoir remise au sens des articles précités dès lors qu'elle ne satisfait pas à l'exigence particulière d'une remise efficace parant à toute éventualité devant se prolonger jusqu'aux constatations personnelles du greffier chargé de la restitution immédiate d'un exemplaire mentionnant la date de la remise et comportant son visa.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 21 septembre 2016 par voie postale, ainsi irrégulier en ce qu'il ne respecte pas les exigences de l'article 930-1 alinéa 2 du code de procédure civile, étant rappelé que l'irrecevabilité encourue au titre d'une remise irrégulière, au greffe de la cour, de la déclaration d'appel, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel.

La Sarl XL Yachting supportera les entiers dépens du présent déféré.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette toute autre demande;

Condamne la Sarl XL Yachting aux entiers dépens de déféré.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 16/21569
Date de la décision : 31/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°16/21569 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-31;16.21569 ?
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