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31/03/2017 | FRANCE | N°14/18066

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 31 mars 2017, 14/18066


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2017



N°2017/





Rôle N° 14/18066







[B] [F]





C/



[Q] [B]



AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE DU SUD EST











Grosse délivrée le :



à :



Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Frédéric LAC

ROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section AD - en date du 30 Juin 2014, enregistré ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2017

N°2017/

Rôle N° 14/18066

[B] [F]

C/

[Q] [B]

AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE DU SUD EST

Grosse délivrée le :

à :

Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section AD - en date du 30 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/171.

APPELANTS

Maître [B] [F], mandataire liquidateur de la société CHEVAL PASSION, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [Q] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE DU SUD EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Monsieur David MACOUIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2017

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'EURL CHEVAL PASSION exploitait le centre équestre ÉCURIES DES JONCQUIERS.

M. [Q] [B] a été embauché par l'EURL CHEVAL PASSION suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 avril 2008 en qualité de moniteur d'équitation, coefficient 130, pour 30,33 heures par mois et une rémunération horaire de 9,69 €. Le temps de travail était réparti selon la clause suivante : « mercredi de 11 h à 12 h et de 14 h à 16h30, samedi de 10 h à 11 h et de 14 h à 16h30, stages pendant les vacances scolaires (Toussaint, Noël, février et Pâques) du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h (été) ou du lundi au vendredi de 9h30 à 12 h et de 14h30 à 16h30 (hiver), stages pendent les vacances d'été, année 2008 du 7 au 11 juillet, du 21 au 25 juillet et du 28 juillet au 1er août. La répartition du temps de travail sera établie en fonction d'un planning mis à la disposition de M. [Q] [B] chaque semaine et avant chaque début de stage pendant les vacances. La répartition de la durée du travail ci-dessus pourra être modifiée dans l'intérêt de l'entreprise : accroissement de l'activité sur des jours précis ' départ ou embauche d'autres salariés dans l'entreprise ' nouvelle organisation structurelle ' activités saisonnière ou manifestations importantes. Cette modification sera notifiée au salarié au moins 7 jours à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception. Le refus de M. [Q] [B] d'accepter un changement de la répartition de ses horaires dans une hypothèse non prévue au présent contrat ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement. Il en sera de même lorsque la modification, bien que faisant partie des cas de variations prévues, est incompatible avec une période d'activité chez une autre employeur ou une activité non salariée, le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, ou ses obligations familiales impérieuses. »

Le salarié a démissionné par lettre du 20 novembre 2009 ainsi rédigée : « J'ai le regret de vous informer qu'à compter de ce jour, je ne ferai plus parti de votre personnel. J'ai trouvé un nouvel emploi, et vous demande par la présente d'avoir la gentillesse de me libérer de mon préavis. »

Le salarié était aussi un client du centre équestre auquel il avait confié sa jument. À la suite d'un différend relatif à cette dernière, un violent incident a éclaté le 26 novembre 2009 dans les locaux de l'entreprise. Mme [W] [C], la mère de l'épouse du gérant, présente lors des faits, s'est constituée partie civile pour menace de mort par objet, en l'espèce un couteau. Suivant jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 16 avril 2010, M. [Q] [B] a été relaxé du chef de menace de mort avec arme mais condamné, pour dégradation d'une armoire métallique dont il n'est résulté qu'un dommage léger, en l'espèce porte dégradée, à une amende contraventionnelle de 200 € avec sursis.

Se plaignant de harcèlement moral et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, M. [Q] [B] a saisi le 16 février 2011 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 30 juin 2014, a :

condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

'17 274,60 € à titre de salaire ;

'  1 727,60 € au titre des congés payés ;

'  2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;

débouté les parties des autres demande ;

condamné l'employeur aux dépens.

La société CHEVAL PASSION a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 5 septembre 2014.

La société CHEVAL PASSION a été placée en redressement judiciaire par jugement du 30 juillet 2015 rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence puis en liquidation judiciaire le 29 septembre 2015, Maître [B] [F] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Maître [B] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEVAL PASSION, demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à la somme de 17 274,60 € à titre de rappel de salaire outre incidence congés payés ;

débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de requalification de sa démission en licenciement ;

débouter le salarié de sa demande de restitution de ses affaires personnelles ;

débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

dire n'y avoir lieu à intérêts de droit ;

dire que le mandataire liquidateur n'a pas qualité pour établir ou refaire des bulletins de salaire ou attestations salariales pour une période antérieure au jugement de liquidation judiciaire, sauf pour les sommes objets d'une fixation de créance.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [Q] [B] demande à la cour de :

dire que la moyenne mensuelle des salaires s'élève à la somme de 2 967,27 € ;

fixer sa créance au passif de l'employeur aux sommes suivantes :

'46 540,30 € au titre des heures complémentaires et supplémentaires accomplies et non rémunérées ;

'  4 654,03 € au titre des congés payés y afférents ;

'17 803,67 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé conformément aux dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ;

'  8 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ;

constater les nombreux manquements contractuels de l'employeur au cours de la relation contractuelle ;

requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

fixer sa créance au passif de l'employeur aux sommes suivantes :

'  2 967,27 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

'     296,72 € au titre des congés payés y afférents ;

'     939,63 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

'20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

'  4 639,00 € à titre de remboursement des biens et effets personnels non restitués délibérément par le centre équestre ;

ordonner la délivrance de l'ensemble des bulletins de salaires et des documents de rupture notamment l'attestation Pôle Emploi dûment modifiés ;

rendre l'arrêt commun et opposable à l'AGS ;

lui allouer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'AGS, CGEA de Marseille, demande à la cour de :

dire que le contrat à temps partiel est conforme aux articles L. 3123-14 et suivants du code du travail et que le salarié n'étaye pas ses demandes au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées par l'employeur ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé au salarié des rappels de salaires pour un montant de 17 274,60 € ainsi qu'une indemnité de congés payés pour 1 727,60 € ;

débouter le salarié de sa demande de requalification de sa démission en rupture imputable à l'employeur ;

confirmer le jugement entrepris pour le surplus et débouter le salarié des fins de son appel incident ;

débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

subsidiairement,

fixer les créances en fonction des justificatifs produits et à défaut débouter le salarié de ses demandes ;

fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail), l'indemnité compensatrice de congés payés (articles L. 3143-26 et suivants du code du travail) et l'indemnité de licenciement (article L. 1234-9 du code du travail) ;

dire que les dommages et intérêts ne pourront s'apprécier en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement que dans le cadre des articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 du code du travail ;

dire que l'AGS garantit les sommes dues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur (article L. 3253-8, 1° du code du travail) ;

dire que la garantie AGS ne s'applique aux indemnités de rupture que lorsque celle-ci intervient dans l'une des périodes définies à l'article L. 3253-8 2° du code du travail ;

dire que la garantie AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ;

mettre hors de cause l'AGS pour les demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ;

dire que l'obligation de l'AGS de faire l'avance du montant total des créances garanties aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du code du travail ;

dire que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L. 622-28 du code de commerce).

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur les heures complémentaires et supplémentaires

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose que :

« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

Le salarié soutient qu'en dehors des horaires de cours d'équitation, il devait s'occuper de l'alimentation des animaux, de leur couverture ainsi que du matériel du poney club et que suite à sa démission l'employeur a cherché à embaucher un enseignant d'équitation à temps plein chargé en semaine des écuries et des soins aux chevaux.

Il explique qu'il travaillait 59 heures par semaine hors vacances scolaires :

' le lundi, jeudi, vendredi et dimanche de 7h30 à 12 h et de 14 h à 19 h ;

' le mercredi et le samedi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 19 h.

et 69 heures par semaines durant les vacances scolaires :

' tous les jours sauf le dimanche de 7h30 à 19 h sans interruption.

Le salarié produit en ce sens des plannings ainsi que les attestations de M. [F] [J] ainsi rédigée : « Je m'occupais d'un cheval [Localité 1]. Le matin lorsque j'arrivais vers 8 heures pour m'en occuper, [Q] [B] était déjà au travail et le soir, lorsque je repartais vers 18 heures il y était toujours. Lorsque je venais monter aussi bien le matin que l'après-midi, [Q] était toujours présent. Pendant les stages de vacances scolaires, il restait de 7 heures 30 à 19 heures, même entre 12 et 14 heures pour surveiller ses élèves. », de Mme [L] [I] qui s'exprime dans les termes suivants : « J'ai travaillé avec [Q] [B]. Je l'ai vu commencer le travail à 7 heures 30 le matin, partir après 18 heures 30 tous les jours sauf le mardi » et de M. [H] [R] qui certifie : « Avoir vu travailler [Q] le matin et l'après-midi et pendant les stages scolaires en continu même de 12 à 14 heures ».

Il indique encore que l'employeur a rémunéré une petite partie de ses heures complémentaires par des chèques de 400 €, soit 5 chèques en 2008 et 11 chèques en 2009 et il déduit ainsi de ses demandes la somme de 5 200 €.

Le liquidateur de l'employeur répond que ces chèques indemnisaient des frais de transport, que les plannings produits concernaient non le seul salarié mais les trois enseignants du centre, que ce dernier salariait un palefrenier pour s'occuper des animaux et que les attestations produites ne relatent pas des heures de travail dès lors que le salarié était très présent au centre équestre puisqu'il montait et s'occupait de sa propre jument qu'il avait mise en pension.

Si, en application du texte précité, il suffit au salarié d'affirmer des horaires de travail précis pour étayer suffisamment sa demande, encore faut-il que cette affirmation ne se trouve pas contredite par les pièces produites par le salarié lui-même ou les autres éléments de l'espèce.

La cour retient que les plannings produits concernent manifestement le centre équestre dans son ensemble et non la seule activité du salarié et que les attestations des trois témoins ne sont pas pertinentes pour étayer la demande dès lors qu'elle sont très générales et supposent que les témoins aient été présents au centre équestre durant des durées considérables sur lesquels ils ne s'expliquent nullement et qui ne correspondent ni à des temps de travail ni à des périodes de loisir. Il sera enfin relevé que les affirmations du salarié impliquent qu'il ne prenait pas de repas de midi durant les vacances scolaires, qu'il n'avait nul loisir de monter sa propre jument qu'il avait pourtant mise en pension au centre équestre et enfin que les autres salariés n'avaient guère d'activité alors même que la faiblesse de cette dernière devait conduire l'entreprise à la liquidation judiciaire. En conséquence, il y a lieu de retenir que le salarié n'étaie pas valablement sa demande d'heures complémentaires puis supplémentaires.

2/ Sur le travail dissimulé

Le salarié n'ayant pas accompli d'heures complémentaires ou supplémentaires comme il vient d'être dit, il sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

3/ Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité

L'article L. 1154-1 du code du travail disposait au temps du litige que :

« Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

Le salarié soutient qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, M. [Y] [X], de son épouse, Mme [S] [X], de la mère de cette dernière, Mme [C], ainsi que de M. [I] [W], salarié de l'entreprise, recevant de ces personnes des ordres contradictoires comme en atteste M. [O] [Z] et des remarques infondées, comme le relate M. [F] [J]. Il produit encore une attestation de Mme [N] [H] faisant état de harcèlement sans précision concernant le salarié.

Le salarié produit encore un certificat du docteur [G] qui indique : « avoir examiné M. [B] à plusieurs reprises en octobre et novembre 2009 pour une pathologie anxieuse et dépressive réactionnelle à un harcèlement moral sur son lieu de travail. Son état a nécessité pendant cette période une mise sous traitement anxiolitique et M. [B] a refusé à l'époque d'interrompre son travail. La sévérité du syndrome anxio-dépressif et sa durée ont justifié la prescription de deux arrêts de travail en décembre 2009 ». Le docteur [K] atteste avoir examiné le salarié le 25 octobre 2009 pour tachycardie et extra systoles, tremblement aux extrémités, suite à un harcèlement moral sur son lieu de travail.

Ces certificats médicaux sont suffisants à étayer le grief de harcèlement moral porté par le salarié à l'encontre de l'employeur, mais il convient de permettre à ce dernier de répondre à chacun des reproches précis doivent dès lors lui être adressés. Or il convient de constater que le salarié n'articule aucun grief avec une précision permettant à l'employeur de répondre. Il se plaint d'ordres contradictoires mais n'indique ni leurs dates ni leur contenu, il reproche à l'employeur et à ses préposés des remarques infondées, mais il n'indique nullement en quoi elles consistaient. Les témoignages qu'il produit, dont certains sont manifestement réalisés dans le cadre d'autres conflits particulièrement vifs, n'apportent aucun indication précise de faits ou de mécanismes de harcèlement moral qui permettrait à l'employeur de prouver que ses agissements sont justifiés par les éléments étrangers à tout harcèlement et en particulier de distinguer le litige commercial du litige prud'homal tant le premier paraît vif en l'espèce puisqu'il a conduit l'intimé, à raison de sa qualité de client du centre équestre, à des dégradations légères afin de pourvoir reprendre sa jument.

De la même manière, le salarié reproche à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité, laquelle constitue une obligation de moyen renforcée, mais il n'indique nullement quel moyen l'employeur n'aurait pas mis en 'uvre, si ce n'est d'avoir commis des actes de harcèlement moral lesquels ne sont pas étayés comme il vient d'être dit.

En conséquence, il convient de débouter le salarié de ses demandes fondées sur la violation de l'obligation de sécurité ainsi que sur le harcèlement moral.

4/ Sur la rupture du contrat de travail

Le salarié a démissionné par un courrier motivé et dénué d'ambiguïté. De plus, il ne pouvait se plaindre ni d'heures de travail impayées, ni de harcèlement moral et pas plus d'un manquement à l'obligation de sécurité.

En conséquence, il n'y a pas lieu de requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

5/ Sur le remboursement des effets personnels

Le salarié sollicite la somme de 4 639 € au titre du remboursement de bottes sur mesure, de matériels d'équitation, d'une veste de compétition, d'une bombe ainsi que de pinces, équipements qui lui appartenaient et que l'employeur a refusé de lui restituer malgré sommation d'huissier.

Le liquidateur de l'employeur répond que le 26 novembre 2009, jour de l'incident qui a conduit à la comparution du salarié devant le tribunal correctionnel, ce dernier a repris la totalité de ses affaires personnelles.

La cour retient que si le salarié produit bien les factures des matériels dont il demande restitution, il n'apporte aucun élément permettant de penser que ces objets soient détenus par l'employeur et, à supposer qu'il les ait bien laissés un temps au centre équestre, qu'il ne les ait pas repris alors même qu'il n'a pas hésité a forcé une armoire pour y chercher les papiers qu'il réclamait.

En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef.

6/ Sur les autres demandes

Le salarié sera encore débouté de sa demande relative aux frais irrépétibles et il supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

Déboute M. [Q] [B] de l'ensemble de ses demandes.

Condamne M. [Q] [B] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/18066
Date de la décision : 31/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°14/18066 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-31;14.18066 ?
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