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30/03/2017 | FRANCE | N°14/04612

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 30 mars 2017, 14/04612


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2017



N° 2017/

NT/FP-D











Rôle N° 14/04612





[C] [Y]





C/



Sarl AMBULANCES DU CAP 1

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE



Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 04 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/285.







APPELANT



Monsieur [C] [Y]

(bénéficie d'une aide j...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2017

N° 2017/

NT/FP-D

Rôle N° 14/04612

[C] [Y]

C/

Sarl AMBULANCES DU CAP 1

Grosse délivrée

le :

à :

Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE

Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 04 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/285.

APPELANT

Monsieur [C] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/011986 du 15/12/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 227 substitué par Me Philippe TOSSAN, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 653

INTIMEE

Sarl AMBULANCES DU CAP 1, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Stephanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Février 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017.

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [C] [Y], embauché à compter du 1er mars 2010 par la SARL Ambulances du cap 1, en qualité d'ambulancier DEA, a saisi le 13 février 2012, le conseil de prud'hommes de Nice en vue d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de divers rappels de rémunération, indemnités et dommages et intérêts.

M. [C] [Y] qui a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 8 jours notifiée le 9 novembre 2012, a été ultérieurement licencié pour faute grave par lettre du 21 mai 2013 lui reprochant d'avoir conduit une ambulance avec un permis annulé le 16 avril 2013.

Par jugement du 4 février 2014, le conseil de prud'hommes de Nice a déclaré non justifiée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, dit le licenciement pour faute grave fondé mais condamné, néanmoins, la SARL Ambulances du cap 1 à remettre à M. [C] [Y] des bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés et à lui payer :

617,98 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

61,78 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

1 758 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre dont le cachet postal est daté du 19 février 2014, M. [C] [Y] a relevé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation.

Par arrêt avant dire droit du 8 septembre 2015, les débats ont été rouverts afin que des décomptes du temps de travail de M. [C] [Y] conformes aux dispositions conventionnelles applicables soient produits.

M. [C] [Y] demande à la cour, à titre principal, de dire et juger que l'employeur a gravement manqué à ses obligations tant légales que conventionnelles, s'est rendu coupable de travail dissimulé et sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et sa condamnation à lui remettre, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés et à lui payer :

7 033,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

703,31 € au titre des congés payés sur préavis,

2 227,34 € à titre d'indemnité de licenciement,

84 404,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire, le salarié conclut à l'irrégularité en la forme et au fond du licenciement pour faute grave dont il a été l'objet et réclame, en conséquence, le paiement de :

1 026,55 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

102,65 € au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire,

7 033,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

703,31 € au titre des congés payés sur préavis,

3 516,86 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,

2 227,34 € à titre d'indemnité de licenciement,

84 404,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause, il demande le paiement de :

491,96 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,

49,20 € au titre des congés payés afférents,

1 097 € en remboursement de sommes indûment prélevées sur ses salaires au titre d'avis à tiers détenteur,

800 € à titre de remboursement d'un acompte impayé,

783,98 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de permanence dimanches et jours fériés,

78,40 € au titre des congés payés sur indemnité de permanence,

7 229,95 € à titre de rappel d'IDAJ,

722,99 € au titre des congés payés afférents,

1 009,95 € au titre des indemnités repas,

22 278,20 € à titre de rappel sur heures supplémentaires,

2 227,82 € au titre des congés payés afférents,

7 421,33 € au titre des indemnités de repos compensateur,

742,13 € au titre des congés payés afférents.

5 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information relative au droit à repos compensateur, 21 101,16 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'accord-cadre,

10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi et marchandage,

5 000 € en application de l'article 37 de la loi de 1991.

La SARL Ambulances cap 1 conclut, au contraire, à la confirmation de la décision déférée, au rejet de toutes les demandes de M. [C] [Y] et à sa condamnation au paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 20 mai 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que la juridiction prud'homale ayant été saisie par M. [C] [Y] le 13 février 2012 d'une demande de résiliation du contrat travail aux torts de l'employeur, il conviendra d'examiner celle-ci en priorité dès lors qu'elle est antérieure au licenciement pour faute grave notifié le 21 mai 2013 ;

Attendu que M. [C] [Y] évoque à l'appui de sa demande en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur les faits et circonstances suivants :

a) les heures supplémentaires et contreparties obligatoires en repos non payées

Attendu que le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir tenu compte, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, de ses permanences dans la détermination de son temps de travail, la SARL Ambulance cap 1 objectant avoir indemnisé les temps de permanence par des primes figurant sur les bulletins de salaire ;

Attendu que selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que les articles 2 et 3 titre II de l'accord-cadre du 4 mai 2000, modifié par l'avenant n°3 du 16 janvier 2008, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transports sanitaires posent le principe que les services de permanence constituent un temps de travail effectif pour un pourcentage de leurs durées ; que M. [C] [Y] soutient donc à juste titre que ses temps de permanence auraient dus être intégrés, suivant les modalités conventionnelles susvisées, dans son temps de travail rémunéré  ; que la société Ambulances du cap 1 reconnaît dans ses écritures en cause d'appel (page 10) avoir indemnisé les temps de permanence de M. [C] [Y] par des primes forfaitaires dénommées de sujétion et C15 qui figurent sur les bulletins de salaire ; que le temps de travail effectif ne pouvant être rémunéré par des primes, il sera fait droit, conformément aux feuilles de route et décomptes du salarié (ses pièces 3 et 37), et sans qu'il y ait lieu à déduction des primes réglées, un rappel d'heures supplémentaires fixé, sur la période de travail, à 22 278,20 €, outre 7 421,33 € au titre des contreparties obligatoires en repos ;

Attendu que l'employeur ne justifie pas non plus, conformément à l'article D 3171-11 du code du travail, avoir informé le salarié par un document annexé au contrat de travail, de ses droits à repos compensateurs ; que cette omission a occasionné à M. [C] [Y] un préjudice qui sera réparé par une indemnité arbitrée à 200 € ;

Attendu que la cour ne constatant pas, cependant, une volonté de la société Ambulances cap 1 de dissimuler, au sens de l'article L 8221-5 du code du travail, le temps de travail réellement accompli par le salarié, quand bien même aurait-elle imparfaitement appliqué les règles conventionnelles relatives à sa détermination, il y a lieu de confirmer la décision déférée ayant rejeté la demande d'indemnité de travail dissimulé ;

b) les indemnités de dépassement de l'amplitude de travail journalière

Attendu que les tableaux et décomptes de M. [C] [Y] (ses pièces 26 et 47) reconstituant son temps de travail effectif au cours des années 2010 à 2011 en y réintégrant, conformément aux règles conventionnelles, ses temps de permanence, font ressortir des amplitudes de travail quotidien supérieures à 12 voire 13 heures ; qu'il sera fait droit, conformément à ses décomptes, à l'indemnité de 7 229,95 € qu'il sollicite à ce titre ;

c) les indemnités de permanence les dimanches et jours fériés

Attendu que M. [C] [Y] n'ayant pas perçu l'indemnisation conventionnelle (articles 7 ter et 7 quater de l'annexe 1 de l'accord du 16 juin 1961) prévue pour les permanences du dimanche et des jours fériés, il lui sera alloué, conformément à son décompte, un rappel d'indemnité de 783,98 € ;

d) les indemnités de repas

Attendu que la cour adoptera les motifs des premiers juges ayant justement considéré que le rappel d'indemnité de repas sollicité par le salarié n'était pas dû, les documents produits ne permettant pas de retenir que M. [C] [Y] effectuait des déplacements en dehors de ses conditions habituelles de travail au sens de l'article 8 de l'annexe 1 - protocole du 30 avril 1974 - de la convention collective des transports de personnes dont il n'aurait pas été informé la veille et pouvant lui ouvrir droit aux indemnités de repas sollicitées ;

e) le non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail

Attendu que la reconstitution du temps de travail du salarié conformément aux règles conventionnelles applicables permet de retenir des dépassements de la limite hebdomadaire de 48 heures de travail, qui caractérisent un manquement de l'employeur à ses obligations  ;

f) les frais d'entretien de l'uniforme

Attendu que M. [C] [Y] soutient que l'employeur n'a pas pris en charge les frais d'entretien de son uniforme de travail, ce que conteste l'employeur qui verse aux débats un contrat de location et d'entretien de vêtements professionnels à effet au 1er octobre 2009 et une facture du 20 octobre 2010 ; que ces pièces n'intéressent pas, néanmoins, la société Ambulance du cap 1 mais une autre entreprise de transport, la société Esculpe ; que l'intimée ne justifiant pas avoir pris en charge le coût d'entretien de la tenue de travail de M. [C] [Y], assimilable à des frais professionnels, il conviendra de retenir sur ce point un manquement à ses obligations contractuelles ;

g) la mise à pied disciplinaire

Attendu que M. [C] [Y] reproche à la société Ambulance du cap 1de lui avoir injustement infligé une mise à pied disciplinaire de 8 jours à compter du 10 octobre 2012 ainsi motivée dans la lettre de notification du 9 novembre 2012 :

« nous faisons suite à la mesure de mise à pied conservatoire que vous nous avez contraire apprendre à votre encontre le mercredi 10 octobre 2012 jours de votre retour de congé maladie.

En effet au moment de votre prise de poste vous avez refusé de travailler ce jour-là au motif que vous n'aviez pas votre véhicule personnel, que celui qui vous était confié n'était pas celui de la société, que celui-ci ne contenait pas l'ensemble des documents administratifs réglementaires qui vous permettraient d'exercer votre activité, que les factures que vous seriez amenés éventuellement à émettre n'étaient pas revêtus du tampon de la société'

Devant votre refus, il vous a été rappelé devant témoin par le responsable du parc, Monsieur [B], que c'était un ordre et la gravité de votre attitude de refus.

Vous avez néanmoins persisté dans votre refus d'obéir ; cette insoumission caractérisée délibérée nous a amené à vous signifier une mis à pied immédiate... » ;

Attendu que M. [C] [Y] ne conteste pas avoir refusé de travailler le 10 octobre 2012 mais soutient que le véhicule qui lui était affecté ce jour-là était dépourvu des documents nécessaires à l'exercice de sa mission ; que cependant, aucun élément soumis à l'appréciation de la cour ne permet de le vérifier ; que le refus de M. [C] [Y] d'exécuter la tâche qui lui était demandée sera dès lors tenu pour fautif ; que la sanction infligée n'apparaissant ni arbitraire ni disproportionnée à la faute commise, il n'y a pas lieu d'en ordonner l'annulation comme de considérer qu'elle caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles  ; que la demande de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied sera conséquemment rejetée ;

h) l'acompte de 800 €

Attendu que M. [C] [Y] sollicite le remboursement d'un acompte de 800 € figurant sur son bulletin de salaire du mois de mai 2013 ; que néanmoins l'employeur justifie suffisamment par un extrait de son grand livre comptable que le salarié a bien bénéficié d'un chèque d'acompte d'un montant de 800 € le 20 décembre 2011 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner le remboursement de cette somme comme de considérer qu'il s'agit d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ;

i) les avis à tiers détenteur d'un montant de 1 097 €

Attendu que M. [C] [Y] sollicite le remboursement de retenues sur ses salaires correspondant à des avis à tiers détenteur de l'administration fiscale dont il conteste le bien-fondé ; qu'il doit être constaté que sur les bulletins de salaire des mois de janvier à avril 2013 (pièces 23 du salarié) figurent des retenues de 236,90 € pour « saisie sur salaire ATD Impôts » dont l'employeur ne justifie par aucune pièce la cause ; qu'à défaut de toute vérification possible sur ce point, il conviendra de condamner la société Ambulances du cap 1 à rembourser la somme de 947,60 € (236,90 € x 4) ;

j) le prêt de main-d'oeuvre et le marchandage

Attendu que la cour adopte les motifs pertinents des premiers juges n'ayant pas retenu que M. [C] [Y] ait pu faire l'objet d'un prêt de main-d'oeuvre illicite ou que la société Ambulance cap se soit rendue responsable à son détriment de faits de marchandage ; que la demande en dommages et intérêts à ce titre sera, par conséquent, rejetée ;

k) les conséquences

Attendu qu'en l'état de l'ensemble des constatations susvisées, il y a lieu de considérer que les manquements retenus de l'employeur à ses obligations contractuelles, relativement au temps de travail et à sa rémunération, à l'information sur les contreparties obligatoires en repos, à la prise en charge de l'entretien des tenues de travail et aux retenues sur salaire non justifiées, constituent, en raison de leur gravité, une cause de rupture de la relation de travail ; qu'en conséquence, le contrat de travail de M. [C] [Y] sera résilié aux torts de la SARL Ambulance cap 1 à la date du 21 mai 2013 correspondant à la notification du licenciement et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que compte tenu de l'ancienneté de M. [C] [Y], soit 3 ans et 2 mois à la date du licenciement, au service d'une entreprise employant moins de 11 salariés et des pièces produites relatives à sa situation financière et professionnelle, il conviendra de lui allouer, en application de l'article L1235-5 du code du travail, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée à 5 000 € ; qu'il sera également fait droit aux indemnités compensatrices de préavis et de licenciement sollicitées ;

II) Sur les autres demandes

Attendu que le non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail et à sa rémunération a occasionné à M. [C] [Y] un préjudice spécifique qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité arbitrée à 1 000 € ;

Attendu que l'équité justifie d'allouer au conseil de M. [C] [Y], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700-2 du code de procédure civile ;

Attendu que les créances fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter de son prononcé à l'exception des créances salariales qui produiront intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2012, date de réception par l'employeur de sa convocation devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code civil ;

Attendu que la société Ambulances du cap 1 sera tenue de remettre à M. [C] [Y] des documents de fin de contrat rectifiés conformément à cette décision sans qu'il y ait lieu cependant à fixation d'une astreinte ;

Attendu que les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la SARL Ambulances du Cap 1 qui succombe à l'instance ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 4 février 2014 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [C] [Y] relatives aux indemnités de repas, au prêt de main-d''uvre et du marchandage, à la mise à pied disciplinaire, à la retenue d'un acompte de 800 € et au travail dissimulé ;

Infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :

Prononce la résiliation du contrat de travail de M. [C] [Y] aux torts de la SARL Ambulances du cap 1 ;

Condamne la SARL Ambulances du cap 1 à payer à M. [C] [Y] :

5 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

7 033,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

703,31 € au titre des congés payés sur préavis,

2 227,34 € à titre d'indemnité de licenciement,

22 278,20 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

2 227,82 € au titre des congés payés afférents,

7 421,33 € €,au titre des contreparties obligatoires en repos

742,13 € au titre des congés payés afférents,

7 229,95 € à titre de rappel d'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière de travail,

722,95 € au titre des congés payés afférents,

783,98 € à titre de rappel d'indemnités compensatrices de permanence dimanches et jours fériés,

78,39 € au titre des congés payés sur indemnités de permanence,

947,60 € à titre de remboursement de retenues sur salaire non justifiées,

200 € à titre de dommages et intérêts pour absence d'information sur les contreparties obligatoires en repos,

1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles conventionnelles relatives au temps de travail

2 000 € en application de l'article 700- 2 du code de procédure civile ;

Dit que les créances fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter de son prononcé à l'exception des créances salariales (rappels de rémunération, indemnité de préavis et de licenciement, retenues sur salaire) qui produiront intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2012 ;

Dit que intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du Code civil ;

Enjoint à la SARL Ambulances du Cap 1 à remettre à M. [C] [Y] une attestation Pôle- emploi, un solde de tout compte, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés conformément à cette décision ;

Rejette toute demande plus ample contraire ;

Condamne la SARL ambulances du cap un aux dépens de première instance d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04612
Date de la décision : 30/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/04612 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-30;14.04612 ?
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