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24/03/2017 | FRANCE | N°14/14271

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 24 mars 2017, 14/14271


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2017



N°2017/



Rôle N° 14/14271







[G] [K]





C/



SAS ESSO RAFFINAGE











Grosse délivrée le :



à :



Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision

déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section - en date du 19 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/00875.





APPELANT



Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Silvia SAPPA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2017

N°2017/

Rôle N° 14/14271

[G] [K]

C/

SAS ESSO RAFFINAGE

Grosse délivrée le :

à :

Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section - en date du 19 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/00875.

APPELANT

Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS ESSO RAFFINAGE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Monsieur David MACOUIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2017, prorogé au 24 Mars 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2017

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [K] a été engagé par la société ESSO SAF à compter du 17 avril 1979 selon contrat de travail à temps complet, soit 173,33 heures par mois. Son contrat a été transféré à la société ESSO RAFFINAGE SAF le 1er janvier 1991, laquelle est devenue la SAS ESSO RAFFINAGE.

Le salarié bénéficiait d'une prime de 1 % par année d'ancienneté plafonnée à 20 %. Délégué syndical et secrétaire du comité d'entreprise, il a participé à un mouvement de grève en mars 2010 et la prime d'ancienneté a été incluse dans l'assiette de calcul de la retenue pour 16 heures de grève.

Au dernier état de son activité, le salarié avait le statut d'agent de maîtrise, coefficient 340, 3° degré, échelon B. En octobre 2013, il a bénéficié d'un congé de fin de carrière qui s'achèvera le 1er septembre 2018. Durant cette période, le salarié est dispensé d'activité professionnelle et il lui est alloué la somme de 4 421,83 € bruts par mois.

Les relations contractuelles des parties sont régies par la convention collective de l'industrie du pétrole.

Se plaignant notamment de discrimination salariale pour fait de grève et de travail dissimulé, M. [G] [K] a saisi le 28 septembre 2012 le conseil de prud'hommes de Martigues, section industrie, lequel, par jugement rendu le 19 juin 2014, a :

constaté que le salarié avait le statut de travailleur posté 3 × 8 sur un cycle de 7 semaines, qu'il effectuait sa prestation de travail à plein temps conformément aux accords du personnel posté 3 × 8 de la raffinerie de [Localité 1], ainsi que conformément au guide administratif du personnel posté de la raffinerie de [Localité 1] ;

débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,

débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;

condamné le salarié aux dépens.

M. [G] [K] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 18 juillet 2014.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [G] [K] demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que, posté en 3 × 8 effectuant sa prestation de travail sur un cycle de 7 semaines, il travaillait à temps plein ;

l'infirmer pour le surplus ;

condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

'7 616,88 € bruts au titre des rappels de salaires dus du 1er janvier 2010 au 31 mai 2013 ;

'   761,69 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

'1 269,59 € au titre des heures supplémentaires des années 2010, 2011 et 2012 ;

'   127,00 € au titre des congés payés y afférents ;

enjoindre l'employeur d'avoir à régulariser le montant de l'allocation de congé de fin de carrière avec effet au 1er octobre 2013 ;

condamner l'employeur au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

dire que l'employeur s'est livré à du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ;

condamner l'employeur au paiement de la somme de 33 494,04 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

dire que la pratique consistant à inclure la prime d'ancienneté dans l'assiette du salaire horaire servant de base de calcul à la retenue des heures de grève est illégale ;

dire que pour les absences autres que celles liées à la grève, l'employeur n'inclut pas la prime d'ancienneté dans l'assiette du salaire horaire servant de base de calcul à la retenue ;

dire que la pratique consistant à inclure la prime d'ancienneté dans l'assiette du salaire horaire servant de base de calcul à la retenue des heures de grève constitue une pratique discriminatoire ;

condamner l'employeur aux sommes suivantes :

'     58,56 € bruts à titre de rappel de salaires des 16 heures de grève de mars 2010 ;

'4 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale du fait de grève ;

dire que pour l'application de l'article R . 1454-28 du code du travail la moyenne des trois derniers mois de salaires est de 5 582,34 € bruts ;

dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS ESSO RAFFINAGE demande à la cour de :

constater qu'aucune heure de travail supplémentaire, non rémunérée, n'a été effectuée par le salarié ;

constater la validité de la retenue sur prime d'ancienneté dont le salarié a fait l'objet à la suite de sa participation à un mouvement social en mars 2010 ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

condamner le salarié à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner le salarié aux dépens, comprenant en outre les éventuels frais d'exécution de l'arrêt, dont les frais d'huissier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le rappel de salaire

Le salarié soutient, alors qu'il a été recruté à temps complet pour effectuer 173,33 heures par semaine, que l'employeur a diminué unilatéralement son temps de travail, ne le rémunérant plus qu'à temps partiel alors qu'il a continué de travailler à temps complet, soit pour 169 heures de 1982 à 1998, pour 153,83 heures puis 146,68 heures en 2000 et encore pour 145,38 heures depuis 2001. Aussi le salarié sollicite un rappel de salaire du 1er janvier 2010 au 31 mai 2013 sur la base d'un temps complet pour 7 616,88 € outre 761,69 € au titre des congés payés y afférents.

L'employeur ne disconvient pas de ce que le salarié était bien employé à temps complet, mais il soutient qu'il était aussi rémunéré comme tel.

La cour retient qu'il est constant que le salarié occupait un emploi posté. Or, depuis l'ordonnance du 16 janvier 1982, le temps de travail des salariés occupés en continu a été réduit à 35 heures par semaine et devait l'être encore par des accords postérieurs comme le rapporte le salarié lui-même.

L'article L. 1222-7 du code du travail dispose que la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail. De plus, le salarié n'expose nullement que sa rémunération ait été diminuée à l'occasion de la réduction de la durée du travail.

Il sera relevé que l'employeur justifie de ce que certains bulletins de paie faisant état d'heures complémentaires concernaient en réalité des heures supplémentaires et que cette erreur informatique a été rapidement corrigée.

Ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire présentée par le salarié.

2/ Sur les heures supplémentaires

Le salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires pour les années 2010, 2011 et 2012. Mais il ne produit aucun décompte de ces dernières et se contente de reprendre le syllogisme précédent selon lequel il travaillait à temps complet (majeure avérée en l'espèce), la durée du travail à temps complet était de 1 607 heures par an (mineure inapplicable au travail posté), ce dont il conclut qu'il effectuait des heures supplémentaires puisqu'il était rémunéré pour 145,38 heures par mois.

Mais, comme il a été dit au point n° 1, la durée du travail continu à temps plein n'était pas de 1 607 heures par an. Ainsi, le raisonnement du salarié se trouve faussé et sa demande concernant les heures supplémentaires n'est donc nullement étayée. Il en sera dès lors débouté.

3/ Sur le congé de fin de carrière

Le salarié demande à la cour d'enjoindre l'employeur d'avoir à régulariser le montant de l'allocation de congé de fin de carrière avec effet au 1er octobre 2013. Mais le salarié ayant été débouté de sa demande de rappel de salaire et de paiement d'heures supplémentaires, il n'y a donc pas lieu de modifier le montant de l'allocation de congé de fin de carrière.

4/ Sur le travail dissimulé

L'employeur ayant régulièrement déclaré et rémunéré l'activité du salarié comme il vient d'être dit aux points précédents, il n'a pas dissimulé l'emploi de ce dernier.

5/ Sur la retenue de la prime d'ancienneté

Le salarié reproche à l'employeur de l'avoir privé de sa prime d'ancienneté concernant 16 heures de grève qui ne lui ont pas été rémunérées soit une retenue contestée de 58,56 €.

L'article L. 2511-1 du code du travail dispose que :

« L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.

Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit. »

En application de l'alinéa 2 de ce texte, l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève pour le paiement d'une prime à condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.

L'employeur justifie par ses pièces n° 7 à 15, concernant plusieurs salariés, que la prime d'ancienneté était bien retenue en cas d'absence pour maladie, d'absence autorisée non payée, absence en raison d'un CIF, de travail à temps partiel choisi, à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'absence pour congés payés, d'absence pour congé maternité, d'absence pour congé paternité, d'absence autorisée payée et d'absence pour événement familial.

De plus, l'examen des deux cas présentés par le salarié, soit son bulletin de salaire de décembre 2011 concernant l'absence du 11 novembre 2011 et l'absence pour maladie de M. [B] en octobre 2011 pour 11 jours permet encore de constater que la prime d'ancienneté était bien incluse dans l'assiette servant de base de calcul aux retenues.

Il apparaît encore que la prime d'ancienneté était assise non sur le salaire réel mais sur le salaire minimum conventionnel de branche et ainsi qu'elle était modifiée non pas mensuellement mais annuellement. Or l'accord collectif portant sur l'exercice du droit syndical du 6 septembre 2007 applicable en 2010 disposait en son article 2 du titre VI relatif à l'exercice du droit de grève que : « La retenue sur salaire du personnel gréviste sera strictement proportionnelle à la durée de la grève. Sauf si la grève excède un mois civil, les primes et forfaits à base mensuelle, telles que le prime mensuelle et la prime de quart, ne seront pas affectées par cette retenue. » En conséquence, la prime d'ancienneté étant à base annuelle elle devait bien être incluse dans l'assiette de la retenue pour fait de grève.

Ainsi, l'appelant n'a pas subi de discrimination salariale en raison de sa participation à la grève de mars 2010.

6/ Sur l'exécution fautive du contrat de travail

Comme il vient d'être dit l'employeur n'a pas commis de faute dans l'exécution du contrat de travail.

6/ Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute M. [G] [K] de l'ensemble de ses demandes.

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [K] à payer à la société ESSO RAFFINAGE la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. [G] [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/14271
Date de la décision : 24/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°14/14271 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-24;14.14271 ?
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