La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2017 | FRANCE | N°14/12142

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 23 mars 2017, 14/12142


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2017



N° 2017/ 145













Rôle N° 14/12142







SAS VAR ASSISTANCE





C/



SARL AMBULANCES VICTORIA





















Grosse délivrée

le :

à :





Me MICHOTEY



Me OULMI











Décision déférée à la Cour :

<

br>
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 21 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2014 F 002.





APPELANTE





SAS VAR ASSISTANCE,

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Françoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Philippe SOLER, avocat au barreau de TOULON









INTI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2017

N° 2017/ 145

Rôle N° 14/12142

SAS VAR ASSISTANCE

C/

SARL AMBULANCES VICTORIA

Grosse délivrée

le :

à :

Me MICHOTEY

Me OULMI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 21 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2014 F 002.

APPELANTE

SAS VAR ASSISTANCE,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Philippe SOLER, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SARL AMBULANCES VICTORIA,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2017,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

La S.A.S. VAR ASSISTANCE et la S.A.R.L. AMBULANCES VICTORIA ont conclu le 30 novembre 2006 un contrat de location de concernant une ambulance et un véhicule sanitaire léger immatriculés

[Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] :

- pour 5 années et une redevance mensuelle de 1 525 € H.T. par véhicule;

- avec la stipulation '3.1./ Au préalable, conformément à l'article R. 6312-37 du Code de la Santé Publique, le Loueur demandera au Préfet le transfert au profit du Locataire des deux autorisations de mise en service des véhicules';

- et avec une entrée en vigueur à la date de transfert de ces autorisations.

Par arrêté du 8 janvier 2007 le Préfet [Localité 1] a agréé la société AMBULANCES VICTORIA pour l'accomplissement des transports sanitaires terrestres, avec la précision qu'elle ne pourra utiliser que les deux véhicules précités, pour lesquels une déclaration de location en date du 30 novembre 2006 a été présentée par la société VAR ASSISTANCE.

Ces 2 sociétés ont ensuite conclu trois autres contrats de location avec la stipulation '3.1./ Conformément à l'article R. 6312-37 du Code de la Santé Publique, le Loueur a demandé au Préfet le transfert au profit du Locataire de l'autorisation de mise en service du véhicule' :

- le 3 septembre 2007 pour une ambulance immatriculée [Immatriculation 3], avec une entrée en vigueur à la date de transfert de cette autorisation soit le 13 avril précédent;

- le 4 septembre 2007 pour une ambulance immatriculée [Immatriculation 4], avec une entrée en vigueur à la date de transfert de cette autorisation soit le 8 juin précédent;

- et le 19 mai 2008 pour une ambulance immatriculée [Immatriculation 5], avec une entrée en vigueur à la date de transfert de cette autorisation soit le 6 précédent.

Par avenant du 14 avril 2009, applicable à compter du 30 suivant, la location de deux véhicules par un (autre ') contrat du 30 novembre 2006, soit une ambulance immatriculée [Immatriculation 6] et un véhicule sanitaire léger immatriculé [Immatriculation 7], a été réduite à ce second avec un loyer mensuel de 1 601 € 17 H.T.; le locataire s'est engagé à restituer au loueur le premier véhicule, et à lui transférer l'autorisation de mise en service de celui-ci.

La société VAR ASSISTANCE a réclamé le paiement des à la société AMBULANCES VICTORIA les 7 février, 6 mai et 10 octobre 2008, et l'a mise en demeure les 2 septembre, 4 et 14 octobre et 10 novembre 2010.

La société AMBULANCES VICTORIA a restitué en février 2011 l'ambulance [Immatriculation 5] et le véhicule sanitaire léger AT 432 BW.

Le 24 mai 2011 la société AMBULANCES VICTORIA, au motif que les autorisations de circulation de véhicule de transports sanitaires ne sont pas louables, a dénoncé le contrat du 30 novembre 2006 à son échéance du 30 novembre 2011.

La société AMBULANCES VICTORIA a le 15 juin 2012 sommé la société VAR ASSISTANCE de reprendre les ambulances immatriculées [Immatriculation 8] et [Immatriculation 9], ce que la seconde a accepté sous réserve le 18.

Une ordonnance rendue le 4 juin 2013 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de TOULON a autorisé la société VAR ASSISTANCE à pratiquer une saisie conservatoire des droits incorporels concernant toutes les autorisations administratives de mise en service de transport sanitaire que possède la société AMBULANCES VICTORIA, pour sûreté et conservation de la créance de la première sur la seconde évaluée provisoirement à la somme de 63 204 € 77.

Le 1er août 2012 la société VAR ASSISTANCE avait fait assigner la société AMBULANCES VICTORIA en attachement des autorisations de mise en circulation des véhicules sanitaires à ces derniers, en licéité des contrats de location, en paiement des loyers, et en restitution des 4 autorisations administratives; le Tribunal de Commerce de TOULON, par jugement du 21 mai 2014 retenant que ces autorisations ne sont pas liées au véhicule mais sont délivrées en considération de la personne effectuant le service, et dès lors ne suivent pas le sort du véhicule et ne peuvent faire l'objet de location, a :

* dit que le contrat sous seing privé passé entre la société VAR ASSISTANCE et la société AMBULANCES VICTORIA a un objet illicite, vu les articles

L. 6312-5 et R. 6312-27 et R. 6312-42 du Code de la Santé Publique, et est en conséquence vu l'article 1128 du Code Civil nul et de nul effet;

* débouté la société VAR ASSISTANCE de toutes ses demandes;

* condamné la société VAR ASSISTANCE à payer à la société AMBULANCES VICTORIA une somme de 4 000 € 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

* laissé à la charge de la société VAR ASSISTANCE les entiers dépens.

La S.A.S. VAR ASSISTANCE a régulièrement interjeté appel le 19-20 juin 2014, et par conclusions du 12 décembre 2016 soutient notamment que :

- elle a obtenu du Préfet le transfert des autorisations de mise en service des 2 véhicules en cause dans le contrat de location du 30 novembre 2006 au bénéfice de la société AMBULANCES VICTORIA;

- ces autorisations sont toujours (r)attachées de façon impersonnelle à un véhicule et ne sont pas données intuitu personae, ce qui les rend cessibles (rapport de l'A.R.S. suite à la réunion du 19 décembre 2012 page 3);

- selon l'ancien article R. 6312-37 alinéa 2 du Code de la Santé Publique (en vigueur jusqu'au décret 2012-1007 du 29 août 2012) la demande de transfert de l'autorisation peut être demandée par le cessionnaire du droit d'usage du véhicule mais celui-ci n'en a pas l'obligation; cette cession exclut une interdiction de location d'un véhicule sanitaire;

- la société AMBULANCES VICTORIA n'a pas rempli ses obligations de locataire, et reste en possession des 2 véhicules objets des contrats de location des 3 septembre 2007 et 19 mai 2008; elle doit les loyers, et selon l'article 6.3 des contrats la majoration de 3 % et les intérêts annuels de 6 %;

- en cas d'impossibilité de location de véhicules sanitaires elle invoque l'enrichissement sans cause de la société AMBULANCES VICTORIA; la restitution à elle-même de ceux-ci ne s'est pas accompagnée des autorisations qui y sont attachées;

- suite à l'arrêt des règlements par la société AMBULANCES VICTORIA elle a subi un préjudice certain; du fait de la non restitution des autorisations afférentes aux véhicules elle n'a pu utiliser ces derniers.

L'appelante demande à la Cour, vus les articles 1127, 1128 et 1134 du Code Civil, R. 6312-29 et suivants du Code de la Santé Publique, de :

* à titre principal :

- déclarer l'appel de la société VAR ASSISTANCE bien fondé;

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions;

* et statuer à nouveau :

- constater, dire et juger que les autorisations de mise en service sont attachées au véhicule et ne sont pas délivrées intuitu personae;

- dire et juger les autorisations de mise en service cessibles, saisissables et font partie du commerce;

- dire et juger licites les contrats de location sanitaire;

- dire et juger que la société AMBULANCES VICTORIA n'a pas respecté les termes contractuels prévus par le contrat;

- condamner la société AMBULANCES VICTORIA à régler à la société VAR ASSISTANCE la somme de 365 679 € 63 arrêtée :

. pour deux véhicules au jour de la restitution de ces derniers soit en février 2011,

. et pour les deux autres véhicules non restitués en février 2017 et à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2010 qui devront être majorés d'un intérêt annuel au taux de 6 % jusqu'au parfait règlement;

- ordonner la restitution en nature des quatre autorisations administratives attachées aux véhicules objet du contrat de location de véhicules sanitaires, sous réserve de l'autorisation pour le transfert de l'autorité administrative, et ce sous astreinte de 1 000 € 00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;

- à défaut de restitution des autorisations administratives pour quelque cause que ce soit, condamner la société AMBULANCES VICTORIA à verser à la société VAR ASSISTANCE la somme de 200 000 € 00 par autorisation, soit la somme totale de 800 000 € 00 pour les quatre autorisations;

* à titre subsidiaire :

- si par extraordinaire la Cour prononce la nullité du contrat de location de véhicules sanitaires, il y a lieu de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la signature dudit contrat;

- en conséquence ordonner à la société AMBULANCES VICTORIA la restitution en nature des quatre autorisations administratives de mise en circulation des véhicules sanitaires attachées aux quatre véhicules en cause dans les lesdits contrats de location, et ce sous astreinte de 1 000 € 00 par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir;

- à défaut de restitution en nature des quatre autorisations de mise en circulation pour quelque cause que ce soit, condamner la société AMBULANCES VICTORIA à verser à la société VAR ASSISTANCE la somme de 800 000 € 00 au titre de l'action in rem verso;

* en toutes hypothèses condamner la société AMBULANCES VICTORIA à verser à la société VAR ASSISTANCE :

- à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance la somme de 1 823 € 90 mensuelle pour un véhicule (soit 3 647 € 80 pour les deux véhicules), à compter de la restitution des deux véhicules, soit en février 2011, soit la somme de 262 641 € 60 arrêtée en février 2017 et à parfaire jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir;

- à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de

50 000 € 00;

- la somme de 7 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 13 novembre 2014 la S.A.R.L. AMBULANCES VICTORIA répond notamment que :

- est valable la location d'un véhicule, mais pas celle de l'autorisation administrative le concernant;

- la société VAR ASSISTANCE n'a pas repris possession des 2 véhicules objets de sa lettre du 18 juin 2012;

- l'article R. 6312-37 (ancien comme nouveau) du Code de la Santé Publique ne prévoit que les cessions soit d'un véhicule sanitaire, soit du droit d'usage de celui-ci; seule l'A.R.S. peut accepter le transfert de l'autorisation, ou le refuser; cette autorisation ne peut être monnayée;

- la société VAR ASSISTANCE se livre à un véritable commerce portant sur les autorisations qu'elle tient de l'Administration; celles-ci ne sont pas comptablement valorisées comme élément d'actif; elles sont personnelles à leur bénéficiaire; leur cessibilité n'a pas été prévue par un texte;

- l'illicéité des 4 contrats les rend nuls et non avenus, ce qui exclut de faire droit à toutes les demandes de la société VAR ASSISTANCE; l'action de in rem verso ne peut être admise pour suppléer une autre action qui se heurte à un obstacle de droit.

L'intimée demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société VAR ASSISTANCE de l'ensemble de ses demandes;

- dire et juger dépourvues de cause licite les quatre conventions par lesquelles la société VAR ASSISTANCE a donné à bail les autorisations délivrées par l'A.R.S.;

- condamner la société VAR ASSISTANCE à verser à la société AMBULANCES VICTORIA la somme de 5 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2017.

----------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur les contrats de location de véhicules sanitaires :

Le transport sanitaire par voie terrestre est soumis à 2 conditions :

- un de la personne physique ou morale qui l'effectue (actuel article L. 6312-2 du Code de la Santé Publique);

- une , par une personne agréée, du véhicule affecté audit transport (actuel article L. 6312-4).

Le litige opposant la société VAR ASSISTANCE à la société AMBULANCES VICTORIA concerne les années 2006 à 2009; la version de l'article R. 6312-37 du Code de la Santé Publique applicable est donc celle résultant du décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005, restée en vigueur jusqu'au décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 ayant pris effet à compter du 1er avril; le texte de l'alinéa 2 dudit article est le suivant : 'En cas de cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule, le cessionnaire peut demander au Préfet le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département. (...)'.

La location d'un véhicule sanitaire est assimilable à la cession du droit d'usage de celui-ci, ce qui permettait à la société VAR ASSISTANCE, propriétaire d'un certain nombre de ces véhicules, de les donner en location au profit d'un tiers la société AMBULANCES VICTORIA, avec qui elle avait donc à bon droit conclu 4 contrats de location les 30 novembre 2006, 3 et 4 septembre 2007 et 19 mai 2008 portant sur un total de 5 véhicules.

Le fait que la société AMBULANCES VICTORIA, bénéficiaire d'un droit d'usage sur ces véhicules, n'ait pas demandé au Préfet [Localité 1] le transfert à son profit de l'autorisation de mise en service initialement accordée à la société VAR ASSISTANCE ne peut entraîner l'illicéité de l'objet des contrats précités; par suite le jugement est infirmé pour avoir dit que les contrats précités ont un objet illicite.

Sur les réclamations chiffrées de la société VAR ASSISTANCE :

Les demandes de cette société à hauteur de la somme totale de 365 679 € 63 récapitulent :

- les loyers restant dûs par la société AMBULANCES VICTORIA :

. 65 100 € 91 arrêtés au mois de novembre 2010 pour les 4 véhicules;

. 15 028 € 94 pour les 2 véhicules restitués en février 2011, concernant la période de novembre 2010 à cette restitution;

. et 285 549 € 78 pour les 2 véhicules non encore restitués, concernant la période de novembre 2010 à février 2017;

- la pénalité de 3 % stipulée dans les articles 6.3 des contrats;

de plus elles seront majorées des intérêts au taux contractuel de 6 % (mêmes articles) à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2010.

Le préjudice de jouissance invoqué par la société VAR ASSISTANCE n'est pas spécifiquement distinct des loyers impayés, et sera réparé par les intérêts sur les sommes dues par la société AMBULANCES VICTORIA; c'est donc à tort que la première société réclame des dommages et intérêts pour ce préjudice.

Si la résistance de la société AMBULANCES VICTORIA était injustifiée, son caractère abusif n'est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu'en aurait subi la société VAR ASSISTANCE; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.

--------------------

D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Infirme en totalité le jugement du 21 mai 2014.

Condamne la S.A.R.L. AMBULANCES VICTORIA à régler à la S.A.S. VAR ASSISTANCE la somme de 365 679 € 63, outre les intérêts au taux contractuel de 6 % par an à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2010 et jusqu'au parfait règlement.

Ordonner à la S.A.R.L. AMBULANCES VICTORIA de restituer en nature les 4 autorisations administratives attachées aux véhicules objet des contrats de location, sous réserve de l'autorisation pour le transfert de l'autorité administrative, et ce sous astreinte provisoire de 1 000 € 00 par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.

Déboute la S.A.S. VAR ASSISTANCE de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, et pour résistance abusive.

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A.R.L. AMBULANCES VICTORIA à payer à la S.A.S. VAR ASSISTANCE une indemnité de 4 000 € 00 au titre des frais irrépétibles.

Condamne la S.A.R.L. AMBULANCES VICTORIA aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 14/12142
Date de la décision : 23/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°14/12142 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-23;14.12142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award