COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2017
N° 2017/ 143
Rôle N° 14/08654
[H] [F]
[M] [F]
C/
SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO
SAS KOEJAC YACHTING
SA GENERALI IARD
[Y] [A]
Grosse délivrée
le :
à :
Me ROUSSEAU
Me MAGNAN
Me JAUFFRES
Me CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00298.
APPELANTS
Madame [H] [F]
de nationalité Luxembourgeoise, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée et plaidant par Me Eric CHEDOTAL, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [M] [F]
de nationalité Luxembourgeoise, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludovic ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée et plaidant par Me Eric CHEDOTAL, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES
SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Philippe COUTURIER, avocat au barreau d'AVEYRON
SAS KOEJAC YACHTING,
inscrite au RCS STRASBOURG 708 500 822
En Liquidation judiciaire 02.03.2015,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA GENERALI IARD,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Maître [Y] [A] Es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société KOEJAC YACHTING. (L.J. 02.03.2015)
demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2017,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :
La S.A.S. KOEJAC YACHTING ayant son siège à STRASBOURG, importateur pour l'Europe des yachts ADAGIO fabriqués par la société chinoise FUZHOU ALLEGRO YACHT CO LTD, est assurée depuis le 19 avril 1989 auprès de la S.A. CONCORDE [aujourd'hui la S.A. GENERALI IARD] pour sa responsabilité civile générale et professionnelle en matière d'industrie nautique (navigation de plaisance).
Monsieur [M] [F] demeurant à [Localité 1] au LUXEMBOURG a signé le 25 novembre 2009 une offre de la société KOEJAC pour un navire à moteur neuf ADAGIO 55 d'une longueur de 16 m 76 et une puissance de 2 moteurs YANMAR de 440 CV chacun, construit en CHINE, moyennant un prix total de 795 687 € 29 H.T. c'est-à-dire 951 642 € 00 T.T.C. Le 1er décembre suivant les époux [F]/[S] ont signé le bon de commande correspondant.
Ce dernier a été annulé et remplacé par un bon de commande du 20-21 mai 2010 au nom de Madame [S] épouse [F], pour un navire à moteur neuf ADAGIO 58 d'une longueur de 17 m 76 et une puissance de 2 moteurs VOLVO de 575 chevaux chacun, également construit en CHINE, moyennant un prix total de 904 980 € 55 H.T. c'est-à-dire 1 082 356 € 74 T.T.C.
Pour financer ce navire les époux [F]/[S] ont conclu un le 15 novembre 2010 avec la S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO, moyennant 180 loyers mensuels réduits d'abord à 175 puis à 108, avec la précision que ces chevaux sont des .
La facture d'achat du navire a été émise le 18 mars 2011 par la société KOEJAC contre la société CAPITOLE pour les caractéristiques et prix ci-dessus. Le même jour ces 2 sociétés et les époux [F]/[S] ont à [Localité 1] lu, approuvé et signé le procès-verbal de réception du navire établi par la société CAPITOLE.
Le 24 juin 2011 les époux [F]/[S] ont signé au port de MANDELIEU LA NAPOULE (06) le de prise en charge et bulletin de livraison$gt; émanant de la société KOEJAC, formulant des réserves sur 4 points, et demandant le .
Le navire a été enregistré le 26 août suivant au port de LONDON sous le numéro CN-ALY58165C011 et le nom , avec une longueur de 17 m 38. Le délivré par les Douanes françaises 1 mois plus tard reprend cette longueur, et mentionne que chacun des 2 moteurs a comme puissance 423 CV réels et 37 CV administratifs.
La certification européenne du navire, fabriqué par la société chinoise FUJIAN ALLEGRO YACHT CO. LTD, a été délivrée le 26 octobre 2012 par la société italienne UDICER/NAUTITEST qui a mentionné : modèle ADAGIO 58, longueur 16 m 78 [qui en réalité est celle du modèle 55] et 2 moteurs de 423 kW chacun.
Une ordonnance de référé rendue le 18 avril 2012 à la demande des époux [F]/[S] contre la société KOEJAC a désigné comme expert Monsieur [I] [O], lequel a établi le 27 mai 2013 son rapport, qui a été commenté par des écrits de Monsieur [E] [M], expert requis par les époux [F]/[S].
La compagnie GENERALI a garanti à compter du 12 février 2014 le navire de plaisance ADAGIO 58 de Monsieur [F].
En août 2013 les époux [F]/[S] et la société CAPITOLE avaient fait assigner au fond la société KOEJAC et la compagnie GENERALI devant le Tribunal de Commerce de CANNES; un jugement du 17 avril 2014 visant les articles 1110, 1134 et 1147, 1641 et suivants du Code Civil; L. 5113-4 du Code des Transports a :
* débouté les époux [F]/[S] de leur demande de résiliation du contrat conclu avec la société KOEJAC relatif à la construction d'un navire de modèle ADAGIO 58 sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147, l'inexécution partielle ne pouvant donner lieu qu'à condamnation à dommages et intérêts, et non à résiliation du contrat;
* débouté les époux [F]/[S] de leur demande de résiliation du contrat conclu avec la société KOEJAC relatif à la construction d'un navire de modèle ADAGIO 58 sur le fondement des dispositions de l'article 1110, l'erreur sur la substance de la chose ne pouvant entraîner la résiliation du contrat mais sa nullité;
* débouté les époux [F]/[S] de leur demande de résiliation du contrat conclu avec la société KOEJAC relatif à la construction d'un navire de modèle ADAGIO 58 sur le fondement des dispositions de l'article 1641, le bien vendu n'étant pas impropre à l'usage auquel il est destiné;
* débouté les époux [F]/[S] de leur demande à voir annuler pour défaut d'objet le contrat de location avec option d'achat consenti aux concluants par la société CAPITOLE en date du 15 novembre 2010;
* dit que les époux [F]/[S] restent tenus au paiement à la société CAPITOLE des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat fixé au 5 février 2021;
* débouté les époux [F]/[S] de leur demande de condamnation solidaire de la compagnie GENERALI et la société KOEJAC à leur payer la somme de 321 780 € 00 en réparation du préjudice de jouissance;
* condamné solidairement la société KOEJAC et la compagnie GENERALI à payer aux époux [F]/[S] la somme de 8 060 € 12 au titre de la garantie constructeur;
* condamné la société KOEJAC à payer aux époux [F]/[S] la somme de 3 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
* condamné les époux [F]/[S] à payer à la société CAPITOLE la somme de 2 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
* débouté la société KOEJAC et la compagnie GENERALI de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
* condamné la société KOEJAC et la compagnie GENERALI qui succombent aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire;
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Les époux [F]/[S] ont régulièrement interjeté appel le 29-30 avril 2014.
La liquidation judiciaire de la société KOEJAC YACHTING a été prononcée par un jugement du 2 mars 2015 qui a désigné la S.E.L.A.R.L. [A] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [A] es qualité de liquidateur, et les époux [F]/[S] ont déclaré à celui-ci les créances suivantes le 13-17 avril :
* créance à titre chirographaire :
- 1 082 356 € 74 au titre du prix de vente T.T.C. du navire, ainsi que
19 254 € 51 au titre des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2011 et jusqu'au 2 mars 2015, le tout avec bénéfice de capitalisation conformément à l'article 1154 du Code Civil;
- 321 780 € 00 en réparation du préjudice de jouissance, ainsi que 2 365 € 12 au titre des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 7 août 2013 et jusqu'au 2 mars 2015, le tout avec bénéfice de capitalisation conformément à l'article 1154 du Code Civil;
- 65 036 € 53 au titre des frais exposés liés à la possession du navire et aux vices l'affectant, ainsi que 478 € 01 au titre des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 7 août 2013 et jusqu'au 2 mars 2015, avec bénéfice de capitalisation conformément à l'article 1154 du Code Civil,
- 70 000 € 00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
soit un total de 1 561 270 € 91;
* créance à titre privilégié : 7 952 € 00 au titre des frais d'expertise judiciaire de Monsieur [O];
* d'où un total général de 1 569 222 € 91.
Par conclusions du 6 janvier 2017 les époux [M] [F]/[H] [S] soutiennent notamment que :
- ils agissent tant en leur nom personnel es qualité de locataires du navire qu'es qualité de mandataires, vis-à-vis du fournisseur la société KOEJAC, de la société CAPITOLE laquelle n'a pas révoqué ce mandat, mais conteste la réalité des désordres, malfaçons et non-conformités;
- dès lors que le rapport d'expertise judiciaire a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, une décision peut être rendue en considération de lui; la société CAPITOLE a été informée de la procédure de référé-expertise par la société KOEJAC, et n'a pas donné suite; la même a reçu ce rapport [O] dès la première instance;
- la Déclaration Ecrite de Conformité du navire ne correspond pas à sa réalité technique, puisqu'elle mentionne une longueur de 16 m 78 qui n'est pas celle de 17 m 76 qu'il présente;
- le navire n'est pas conforme à la commande passée : allongement par l'arrière pour passer de 55 à 58 pieds mais sans validation des incidences sur la stabilité, le franc-bord et les qualités nautiques; l'organisme certificateur italien UDICER/NAUTITEST ayant délivré le document du 26 octobre 2012 n'a jamais vu le navire qui ne s'est alors pas rendu en Italie;
- le navire n'est pas conforme aux normes en vigueur : la Déclaration Ecrite de Conformité n'est pas conforme vu la dichotomie entre le modèle (ADAGIO 58), et la longueur (16 m 78) qui est celle de l'ADAGIO 55; elle est un document majeur c'est-à-dire en quelque sorte la carte d'identité du navire; l'expert judiciaire a relevé des non-conformités aux normes ISO pour le contenu du manuel du propriétaire, le poids lège, la stabilité et le n° CIN;
- ils demandent la résolution de la vente en raison de nombreux vices cachés, d'autant que la société KOEJAC est une professionnelle du nautisme et une spécialiste de la construction navale, à la différence d'eux-mêmes; à aucun moment la société CAPITOLE ne commente pour les critiquer les rapports tant de l'expert judiciaire que de Monsieur [M]; ces vices concernent la climatisation et l'aileron de stabilisation; l'insuffisance du nombre de batteries; l'usure prématurée des anodes; la fixation de la chaise d'arbre bâbord; l'absence de vidéo dans le fly bridge; l'état des vannes; la rallonge électrique hors normes et les radiateurs non fonctionnels; les fendillements et autres anomalies de surface localisées; la ventilation du compartiment moteur et les risques d'incendie; l'étanchéité des presses étoupes; la proximité de l'échappement avec le groupe électrogène et les câbles électriques; la présence de coupe-circuits dans ce compartiment; les réservoirs;
- à titre subsidiaire ils demandent la nullité du contrat de vente en raison d'une erreur sur la substance : situation administrative du navire; éléments essentiels de sécurité (système de lutte contre l'incendie, poids lège non connu, stabilité et flottabilité);
- leurs demandes portent sur :
. le remboursement du prix de vente T.T.C. du navire;
. le remboursement de l'intégralité des loyers versés à la société CAPITOLE;
. le préjudice de jouissance équivalent au prix de location d'un navire similaire à l'ADAGIO 58 : 107 240 € 00 par an durant les 5,5 ans entre la livraison de juin 2011 et la date de leurs conclusions, soit la somme de 589 820 € 00;
. les préjudices matériels pour leurs nombreuses dépenses : frais, droits de port, équipements, honoraires de Monsieur [M], procès-verbal d'Huissier de Justice, soit au total la somme de 97 222 € 10;
- le rapport d'expertise [O] est opposable à la compagnie GENERALI assureur de la société KOEJAC, dès lors que cette assurée a été attraite à la procédure d'expertise;
- la garantie est due par la compagnie GENERALI : le contrat a été résilié le 11 septembre 2011 soit postérieurement au fait dommageable (bon de commande du 20-21 mai 2010 et livraison du 24 juin 2011); la police d'assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité contractuelle de la société KOEJAC qui leur a livrés un navire non conforme au bon de commande et atteinte de vices cachés; la demande de restitution du prix constitue la réparation de ces dommages; les préjudices tant de jouissance que pour leurs nombreuses dépenses sont également garantis par la compagnie GENERALI;
- cette dernière, à qui est opposable le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O], a été justement condamnée par le Tribunal à en assumer le coût;
- la société CAPITOLE ne peut leur reprocher d'avoir signé le procès-verbal de réception sans réserves, car leur qualité de simples consommateurs les empêchait de se rendre compte des non-conformités et vices cachés de celui-ci; ils n'ont donc commis aucune faute vis-à-vis de cette société, d'autant que la société KOEJAC leur a fourni la Déclaration Ecrite de Conformité; ces non-conformités et vices cachés sont à la fois établis et non apparents, ainsi qu'opposables à la société CAPITOLE en sa qualité de bailleresse d'eux-mêmes;
- le contrat de location avec option d'achat est nul : le procès-verbal de livraison du navire a été signé par eux le 18 mars 2011, suite à une exigence de la société CAPITOLE, alors que celui-ci était encore en CHINE; la prise en charge effective est intervenue plus tard, le 24 juin suivant; la Déclaration Ecrite de Conformité, non seulement irrégulière mais encore falsifiée, permet d'annuler le contrat de location avec option d'achat avec cette société; l'article de presse invoquée par la société CAPITOLE, dans lequel eux-mêmes attestent de leur satisfaction durant les 2 années d'utilisation du navire, s'apparente à du publi-reportage et a été rédigé alors qu'ils venaient tout juste de prendre possession du navire , ce qui le rend sans valeur probante;
- l'annulation précitée oblige la société CAPITOLE d'une part à leur rembourser l'intégralité des loyers versés depuis l'origine et jusqu'au prononcé de l'arrêt, et d'autre part à les indemniser de tous leurs préjudices et dépenses liés à la possession du navire;
- à titre subsidiaire le contrat de location avec option d'achat doit être résilié en conséquence de la résolution du contrat de vente; la somme demandée par la société CAPITOLE au titre de l'indemnité forfaitaire est excessive, et doit être minorée en application de l'article 1152 du Code Civil;
- une fois la résolution du contrat de vente prononcée, ils refusent d'assumer la garde du navire, laquelle n'est ni nécessaire ni accidentelle ni imprévue; ils ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit de rétention, qui doit être exercé avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société KOEJAC; leur possession du navire ne peut constituer un gage; sitôt prononcées ces résolutions du contrat de vente et du contrat de location avec option d'achat, ils notifieront au liquidateur judiciaire de cette société redevenue propriétaire du navire qu'ils n'en assumeront plus ni la garde ni la conservation;
- leur déclaration de créance n'a pas pu être faite dans l'intérêt du bailleur la société CAPITOLE, faute de mandat donné par celle-ci à eux.
Les appelants demandent à la Cour, vu les articles L. 5113-4 du Code des Transports; 1604 et suivants, 1641 et suivants, 1147 et 1134, 1108 et 1110 du Code Civil; 211-4, 211-10 et 211-13 du Code de la Consommation; de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau;
* à titre principal : au constat que le navire :
- n'est pas conforme au bon de commande accepté par les requérants ni à la facture de vente émise par ;
- n'est pas conforme aux normes de sécurité des navires de moins de 24 mètres;
- n'a pas été livré avec un document dit DEC conforme aux exigences légales et réglementaires;
- ne présente pas les critères de sécurité et de navigabilité auxquels les requérants pouvaient légitimement s'attendre;
- n'est pas conforme à la destination ni à l'usage auxquels les requérants pouvaient légitimement s'attendre;
- n'aurait jamais dû être immatriculé ni francisé;
* dire et juger que les non conformités affectant le navire :
- le rendent impropre à l'usage auquel le destinaient les requérants et proscrivent toute utilisation normale, toute conformité aux règles administratives et toute validité de la garantie des assureurs corps et responsabilité civile du navire;
- auraient nécessairement entraîné le refus des requérants de signer le bon de commande du navire et de procéder à son acquisition;
- est innavigable tant du point de vue de la sécurité qu'au regard des exigences réglementaires depuis sa livraison à MANDELIEU [LA NAPOULE] le 24 juin 2011;
- ' la mise en conformité nécessite des travaux trop importants au regard du prix de vente du navire;
* prononcer la résolution du contrat de vente du navire ;
* à titre subsidiaire :
- dire et juger que le navire présente de très nombreux vices cachés au sens des articles L. 5113-4 du Code des Transports et 1641 du Code Civil;
- dire et juger que les vices affectant le navire le rendent impropre à l'usage auquel les époux [F]/[S] le destinaient;
- prononcer la résolution du contrat de vente du navire ;
* à titre très subsidiaire : au constat de l'erreur commise :
- quant à la situation administrative et réglementaire du navire ;
- quant aux éléments essentiels de sécurité du navire ;
prononcer la nullité de la vente du navire pour une erreur sur la substance;
* en tout état de cause :
- dire et juger que les époux [F]/[S] sont recevables et bien fondés à obtenir réparations des leurs préjudices auprès de la société KOEJAC, de son assureur [la compagnie GENERALI] mais également de la société CAPITOLE;
- dire et juger que la compagnie GENERALI est tenue à garantir son assurée la société KOEJAC;
- dire et juger que les époux [F]/[S] n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité vis-à-vis de la société CAPITOLE;
- débouter la société CAPITOLE de toutes ses demandes formulées à ce titre;
- prononcer la nullité du contrat de L.O.A. conclu entre les époux [F]/[S] et la société CAPITOLE pour défaut d'objet au visa des dispositions de l'article 1108 du Code Civil;
- débouter la société CAPITOLE de sa demande tendant à ce que la production de créance faite par les époux [F]/[S] soit considérée comme faite à son profit;
* à titre subsidiaire :
- réduire dans de très notables proportions l'indemnité susceptible d'être mise à la charge des époux [F]/[S] au bénéfice de la société CAPITOLE;
- dans cette hypothèse condamner la compagnie GENERALI, au titre de la garantie due, à indemniser les époux [F]/[S] de ce chef de préjudice en leur remboursant ladite indemnité de résiliation éventuellement mise à leur charge;
* consécutivement :
- fixer la créance des époux [F]/[S] sur la liquidation judiciaire de la société KOEJAC à la somme de 1 082 356 € 74 au titre du prix de vente T.T.C. du navire, ainsi qu'à celle de 19 254 € 51 au titre des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2011 et jusqu'au 2 mars 2015, le tout avec le bénéfice de capitalisation conformément à l'article 1154 du Code Civil;
- condamner la compagnie GENERALI, au titre du contrat d'assurances, à payer aux époux [F]/[S] la somme de 1 082 356 € 74 au titre du prix de vente T.T.C. du navire, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2011, le tout avec bénéfice de capitalisation conformément à l'article 1154 du Code Civil;
- condamner la société CAPITOLE à rembourser aux époux [F]/[S] l'intégralité des loyers perçus depuis l'origine du contrat de L.O.A. et jusqu'à l'arrêt à intervenir, avec intérêts au taux légal et anatocisme (pour mémoire au 5 septembre 2014 la somme de 863 168 € 92);
- fixer la créance des époux [F]/[S] sur la liquidation judiciaire de la société KOEJAC à la somme de 589 820 € 00 en réparation du préjudice de jouissance subi par les concluants, ainsi qu'à celle de 2 365 € 12 au titre des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 7 août 2013 et jusqu'au 2 mars 2015, le tout avec le bénéfice de capitalisation conformément à l'article 1154 du Code Civil;
- condamner la compagnie GENERALI et la société CAPITOLE à payer aux époux [F]/[S] la somme de 589 820 € 00 en réparation du préjudice de jouissance subi par les concluants, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée, le tout avec bénéfice de capitalisation conformément à l'article 1154 du Code Civil;
- fixer la créance des époux [F]/[S] sur la liquidation judiciaire de la société KOEJAC à la somme de 97 722 € 10 au titre des frais exposés liés à la possession du navire et aux vices l'affectant, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée;
- fixer la créance des époux [F]/[S] sur la liquidation judiciaire de la société KOEJAC à la somme de 478 € 01 au titre des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2013 et jusqu'au 2 mars 2015, le tout avec le bénéfice de capitalisation conformément à l'article 1154 du Code Civil;
- condamner solidairement la compagnie GENERALI et la société CAPITOLE à payer aux époux [F]/[S] la somme de 97 722 € 10 au titre des frais exposés liés à la possession du navire et aux vices l'affectant, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation le tout avec bénéfice de capitalisation conformément à l'article 1154 du Code Civil;
- débouter la société KOEJAC, la compagnie GENERALI et la société CAPITOLE de toutes leurs demandes;
* condamner solidairement Maître [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société KOEJAC, la compagnie GENERALI et la société CAPITOLE à payer aux époux [F]/[S] la somme de 70 000 € 00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
* condamner solidairement Maître [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société KOEJAC, la compagnie GENERALI et la société CAPITOLE aux entiers dépens qui comprendront ceux des procédures de référés, de première instance et d'appel, dépens qui comprendront également le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [O].
Par conclusions du 6 octobre 2014 la S.A. GENERALI IARD répond notamment que :
- elle a la qualité d'assureur responsabilité civile de la société KOEJAC, et non celle d'assureur dommage du navire des époux [F]/[S];
- elle n'a jamais été attraite aux opérations d'expertise alors pourtant que toutes les parties connaissaient son existence, ce qui rend le rapport d'expertise inopposable à son égard et doit conduire à la mise hors de cause d'elle-même; la circonstance qu'elle ait pu discuter ledit rapport ne peut en aucun cas pallier son absence lors des opérations techniques;
- la cause du sinistre est parfaitement étrangère à la société KOEJAC;
- les demandes des époux [F]/[S] et de la société CAPITOLE ne sauraient mobiliser la garantie d'elle-même : la restitution du prix (contre reprise du produit) ne constitue en rien une créance résultant de la recherche de responsabilité civile ni des conséquences pécuniaires de cette dernière car il ne s'agit pas d'un préjudice, d'autant qu'elle-même n'a pas perçu ce prix; cette non-garantie par l'assureur ne peut s'analyser en une clause d'exclusion, car il s'agit en réalité d'une condition de la garantie;
- la circonstance que les époux [F]/[S] et la société CAPITOLE allèguent des dommages immatériels (perte de jouissance, perte des loyers, préjudice financier) est sans effet sur le caractère non garanti de cette restitution du prix, seul dommage matériel en l'espèce; faute de dommage matériel garanti lesdits dommages ne sont pas la conséquence de celui-ci; après livraison ces dommages sont expressément exclus de la garantie;
- le contrat comporte 2 limitations de garantie.
L'intimée demande à la Cour, vu les articles 1134 et 1641 et suivants du Code Civil, de :
- recevoir la concluante en ses écritures et l'y déclarer bien fondée;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. rejeté l'action en résolution et en nullité fondée sur le vice caché, le défaut de conformité et l'erreur sur la substance;
. rejeté les demandes d'indemnisation des époux [F]/[S] au titre du préjudice de jouissance, des honoraires de l'expert judiciaire, des frais d'immatriculation et des honoraires de l'expert et d'expert, huissiers et avocats;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné la société KOEJAC et la compagnie GENERALI au paiement de la somme de 8 060 € 12;
. fait application du rapport d'expertise à l'encontre de la compagnie GENERALI;
- en conséquence débouter purement et simplement toute partie de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie GENERALI;
- à titre subsidiaire :
. constater que la garantie de la compagnie GENERALI ne saurait trouver application;
. débouter les époux [F]/[S] et la société CAPITOLE de l'ensemble de leurs demandes;
- à titre infiniment subsidiaire confirmer le jugement en ce qu'il a limité la garantie de la compagnie GENERALI à la somme de 8 060 € 12;
- en toute hypothèse :
. dire et juger que la garantie de la compagnie GENERALI sera limitée à la somme de 200 000 francs 00 (soit 30 534 € 00) pour les dommages matériels, et 2 500 000 francs 00 (soit 381 122 € 00) pour les dommages immatériels;
. condamner les époux [F]/[S] et la société CAPITOLE à verser la somme de 5 000 € 00 à la compagnie GENERALI au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.E.L.A.R.L. [A] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [A] es qualité de liquidateur [judiciaire] de la S.A.S. KOEJAC YACHTING, assignée en intervention forcée à son collaborateur le 15 avril 2015 à la requête des époux [X]/[Y], n'a pas constitué Avocat.
Concluant le 4 janvier 2017 la S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO demande à la Cour, vus les articles 1101 et suivants, 1386-1 et suivants et 1719 et suivants du Code Civil, ainsi que L. 622-7 du Code de Commerce, de :
* au principal confirmer le jugement avec rejet de l'action en résolution engagée par les époux [F]/[S] et confirmation de l'obligation des époux [F]/[S] de payer les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat fixé au 5 février 2021;
* subsidiairement au cas où le jugement ne serait pas confirmé par la Cour :
- 1/
. dire et juger que les époux [F]/[S] ont souhaité acquérir un bateau ADAGIO EUROPA 58 HIN CN-ALY58165C011 vendu par la société KOEJAC;
. dire et juger que pour assurer le financement de ce bateau, ils ont souscrit auprès de la société CAPITOLE un contrat de Location avec Option d'Achat n° 30050041 signé le 15 novembre 2010 sur une base locative hors taxe de 904 980 € 55 + T.V.A. de 177 376 € 19 soit 1 082 356 € 74 T.T.C., livraison prévue pour mars 2011;
. dire et juger que par ce contrat de financement, les époux [F]/[S] reconnaissaient conventionnellement avoir choisi la marque, le type ainsi que les spécifications particulières du bateau pris en location, se reconnaissaient mandataires de la société CAPITOLE pour en prendre livraison et exercer les recours relatifs à la garantie accordée par Ie fournisseur du bateau y compris en résolution de la vente tout en acceptant expressément dans le contrat de dégager totalement la responsabilité de la société CAPITOLE au cas où le choix s'avérerait malheureux pour une raison quelconque, acceptant également que la société CAPITOLE ne puisse encourir aucune responsabilité du fait du fournisseur vis-à-vis du locataire;
. dire et juger que le locataire a signé un procès-verbal de réception sans réserve le 18 mars 2011;
. dire et juger que le fournisseur a émis sa facture le 18 mars 2011 libellée au nom de la société CAPITOLE, laquelle est devenue propriétaire dudit bateau et s'est acquitté de son prix entre les mains du fournisseur après avoir reçu le procès-verbal de réception sans réserve signé et retourné par les époux [F]/[S];
. dans l'hypothèse où la Cour retiendrait l'existence de non-conformités visibles et/ou à tout le moins décelables à la réception et non signalées ou que ledit procès-verbal ne correspondrait pas à une livraison effective alors qu'il a été signé en toute connaissance de cause, dire et juger que les époux [F]/[S], en leur qualité de locataires subrogés dans les droits de leur bailleur, ont engagé leur responsabilité vis-à-vis de la société CAPITOLE en signant ledit procès-verbal de réception du bateau sans aucune réserve et alors surtout qu'ils l'ont signé dans les conditions qu'ils décrivent, sans même faire appel à un organisme certificateur qui aurait pu authentifier les éventuelles non conformités désormais invoquées au visa du certificat de conformité obtenu par eux (DEC) mais dont ils contestent désormais la validité;
. dire et juger que par un tel comportement les époux [F]/[S] ont engagé leur entière responsabilité et doivent en répondre vis-a-vis de la société CAPITOLE puisque, s'ils n'avaient pas agi aussi légèrement, le procès-verbal de réception n'aurait pas été signé, le bateau n'aurait pas été livré, les non-conformités et vices éventuels auraient été dénoncés à temps en contraignant le fournisseur à y remédier, le prix du bateau n'aurait pas été payé et le transfert de propriété ne serait pas intervenu au profit de la société CAPITOLE qui n'aurait donc subi aucun préjudice;
. dire et juger en conséquence que les époux [F]/[S] doivent assumer l'entière responsabilité de ces actes et en répondre à l'égard de la société CAPITOLE en l'indemnisant de l'intégralité des conséquences dommageables par le versement du montant total du prix jusqu'à son terme, soit 1 095 937 € 00, les loyers déjà versés à concurrence de 947 227 € 44 T.T.C. au 5 janvier 2017 étant à déduire;
. dire encore et juger que les époux [F]/[S], en infraction au contrat les liant à la société CAPITOLE, ont exercé un premier recours en référé expertise sans tenir celle-ci informée de son [ce] recours;
. dire et juger dès lors que, par le fait des époux [F]/[S], la société CAPITOLE n'a pas pu participer aux opérations d'expertise;
. dire et juger en conséquence que le contradictoire n'a pas été respecté et que les opérations d'expertise sont inopposables à la société CAPITOLE;
. dire et juger également que les époux [F]/[S], en leur qualité de locataires financiers, ont engagé une procédure au fond tant en leur nom personnel qu'au nom de la société CAPITOLE sans avoir informé le bailleur ni encore moins recueilli son accord à cette fin, là encore au mépris du contrat régissant les parties, ayant pris toute liberté pour agir tant en leur nom personnel que pour le compte de leur bailleur;
- 2/ donner acte à la société CAPITOLE que, s'agissant des mérites de l'action en résolution de la vente du bateau ADAGIO 58 pour non-conformités et vices cachés, elle émet toutes réserves et s'en rapporte à justice sur le bien fondé et les mérites d'une telle demande présentée par les époux [F]/[S] qui apparaît sérieusement combattue par le fournisseur;
- 3/ constatant que le fournisseur la société KOEJAC est en liquidation judiciaire depuis le 5 mars 2015 et que les époux [F]/[S] ont produit leur créance ainsi que la société CAPITOLE;
. dire et juger que la production de créance pour le montant du prix de vente du bateau à concurrence de 1 082 356 € 74 a été faite également par les époux [F]/[S] pour le compte de qui il appartiendra puisque le locataire est mandaté conventionnellement par le bailleur et profitera ainsi à la société CAPITOLE en tant que de besoin;
. en toute hypothèse et dans tous les cas fixer la créance de la société CAPITOLE à la liquidation judiciaire de la société KOEJAC à la somme de 1 082 356 € 74;
- 4/ dire et juger irrecevables et à tout le moins infondées toutes les prétentions des époux [F]/[S] dirigées contre la société CAPITOLE par application de la convention liant les parties en ses articles I et IV des conditions générales qui excluent le recours contre le bailleur et la mise en cause de sa responsabilité par le locataire quant aux conséquences dommageables liées au choix malheureux ou à l'action en résolution de la vente pour vices cachés ou non-conformités ou encore pour défaut d'objet ou erreur sur la substance à raison même de la signature du procès-verbal de réception;
. dire et juger en conséquence irrecevables et infondées les réclamations indemnitaires au titre de la privation de jouissance, des frais exposés sur le navire, des demandes de remboursement des loyers versés ainsi que ceux relatifs aux frais irrépétibles ou aux frais de procédure prévus conventionnellement, comme devant rester à la charge du locataire;
. dire et juger également irrecevables et infondées les prétentions des appelants formulées au titre de la nullité du contrat de location avec option d'achat dans la mesure où la L.O.A. n'est atteinte d'aucune nullité intrinsèque inhérente au contrat lui-même dont les époux [F]/[S] auraient pu prouver l'existence, pas même au niveau du procès-verbal de réception sans réserve dûment signé en toutes connaissances de cause par les locataires qui ne peuvent invoquer leur propre turpitude;
. dire et juger dès lors et en résumé que toute recherche de responsabilité de la part des époux [F]/[S] dirigée contre le bailleur du fait du bateau et mettant en cause le fournisseur est conventionnellement irrecevable, vu les articles I à IV notamment alors que le contrat de financement (L.O.A.) n'est pas lui-même vicié;
- 5/ dans l'hypothèse où l'action en résolution de la vente initiée par les époux [F]/[S] viendrait à prospérer, le contrat de location avec option d'achat ne serait alors que résilié et, faisant application de l'article IV du contrat liant la société CAPITOLE aux époux [F]/[S], dire et juger que les époux [F]/[S] seront redevables envers la société CAPITOLE de l'indemnité de résiliation conventionnelle chiffrée à 422 119 € 20 sans qu'elle puisse être inférieure au montant du préjudice économique effectivement subi et chiffré à 175 000 € 00 au 6 janvier 2017;
- 6/ si par impossible la résolution du contrat de vente était assortie de la résolution du contrat de location avec option d'achat, dès lors :
. tenant le paiement originel de la somme de 1 082 356 € 74 T.T.C. par la société CAPITOLE entre les mains de la société KOEJAC au titre du prix du navire donné en location aux époux [F]/[S];
. tenant la production de créance et la créance fixée à la somme de
1 082 356 € 74;
. tenant que, si le contrat était arrivé à son terme, la société CAPITOLE aurait encaissé la somme globale de 1 094 767 € 20 T.T.C. sur laquelle elle n'aura toutefois perçu au 5 janvier 2017 que celle de 947 227 € 44 T.T.C. au titre des loyers acquittés, montant qu'elle pourrait alors devoir rembourser aux époux [F]/[S];
. tenant l'hypothèse où serait accueillie la demande formulée par les époux [F]/[S] d'obtenir le remboursement du prix du bateau à la charge de l'assureur GENERALI dans le cadre du recours direct contre ce dernier du fait de la liquidation judiciaire de la société KOEJAC;
. tenant que, dans cette hypothèse, si les époux [F]/[S] es qualités de mandataires subrogés dans les droits et actions de la bailleresse percevaient au titre d'une condamnation prononcée à l'encontre de GENERALI es qualités d'assureur de la société KOEJAC la somme de 1 082 356 € 74 T.T.C. correspondant au remboursement du prix de vente du navire;
- dire et juger dans ces conditions que les époux [F]/[S] seraient alors tenus de reverser à la société CAPITOLE ladite somme de 1 082 356 € 74 T.T.C. à défaut par la Cour de condamner l'assureur GENERALI à la verser directement entre les mains de la société CAPITOLE;
- 7/ si toujours par impossible la résolution du contrat de vente était assortie de la résolution du contrat de location avec option d'achat, mais sans garantie de GENERALI assureur du fournisseur la société KOEJAC, dès lors :
. tenant le paiement originel de la somme de 1 082 356 € 74 T.T.C. par la société CAPITOLE entre les mains de la société KOEJAC au titre du prix du navire donné en location aux époux [F]/[S];
. tenant que, si le contrat était arrivé à son terme, la société CAPITOLE aurait encaissé la somme globale de 1 094 767 € 20 T.T.C. sur laquelle elle n'aura toutefois perçu au 5 janvier 2017 que celle de 947 227 € 44 T.T.C. au titre des loyers acquittés, montant qu'elle devrait alors rembourser aux époux [F]/[S];
. tenant l'hypothèse du rejet de la demande formulée par les époux [F]/[S] d'obtenir le remboursement du prix du bateau à la charge de l'assureur GENERALI dans le cadre du recours direct contre ce dernier du fait de la liquidation judiciaire de la société KOEJAC;
. tenant que les époux [F]/[S] ont néanmoins engagé leur responsabilité personnelle en signant un procès-verbal de réception ayant eu pour effet la libération des fonds au profit du fournisseur tout en couvrant les non-conformités et vices apparents, alors que s'ils avaient respecté les conditions liées à la validité de la signature d'un tel document, selon leurs propres assertions, ils n'auraient pas dû le signer; aussi, en le taisant négligemment dans le seul but de pouvoir bénéficier du bateau au plus vite, ils ont alors engagé leur responsabilité personnelle vis-à-vis de leur mandante la société CAPITOLE, ce qui ouvre droit au recours de cette dernière à ce titre à leur encontre, et par voie de conséquence la demande de leur condamnation au paiement de la somme de 1 082 356 € 74 T.T.C. au titre de leur responsabilité civile ainsi engagée, montant correspondant au remboursement du prix de vente du navire, voire subsidiairement au paiement de la somme totale de 1 094 767 € 20 T.T.C. correspondant au montant total du contrat que la société CAPITOLE aurait dû encaisser;
. tenant la possession du navire par le locataire et l'existence de créances connexes détenues par la société CAPITOLE tant sur le fournisseur que sur le locataire;
. tenant les dispositions des articles L. 622-7 du Code de Commerce, les articles 1948 et suivants et 2286 du Code Civil;
dire et juger que par les effets de la résolution de la vente et du contrat de location financière, le locataire se retrouverait donc en possession du bateau qui devra être considéré comme en dépôt entre ses mains;
- dire et juger que la société CAPITOLE détient alors une créance sur le fournisseur en liquidation judiciaire ainsi que sur le locataire, du fait de la connexité de ces créances et de la détention du bateau par le locataire, la chose elle-même est affectée par privilège à la concluante à laquelle sera reversée directement entre ses mains le prix de revente du bateau, à valoir sur l'ensemble de sa créance;
- dire et juger que tant que le bateau litigieux sera en possession et donc détenu par les époux [F]/[S], bateau qui constitue le gage de la concluante, la société CAPITOLE ne sera pas tenue au remboursement des loyers du fait de cette rétention;
- dire et juger également que les époux [F]/[S] seront tenus de verser à la société CAPITOLE ladite somme de 1 082 356 € 74 T.T.C. - voire subsidiairement celle de 1 094 767 € 20 T.T.C. - directement entre les mains de la société CAPITOLE au sujet de laquelle une compensation de plein droit pourrait intervenir entre les sommes versées par les époux [F]/[S] entre les mains de la société CAPITOLE et celle qu'ils devraient régler à la société CAPITOLE au titre de leur responsabilité;
- 8/ dire et juger en conséquence de tout ce qui précède et parallèlement qu'il sera procédé à une compensation entre les sommes dues réciproquement entre les époux [F]/[S] et la société CAPITOLE du fait de la décision de justice, à due concurrence de leurs créances réciproques tandis que de leur côté les époux [F]/[S] seront tenus au paiement du solde de l'indemnité de résiliation chiffrée au montant total de 175 000 € 00 en valeur au 6 janvier 2017;
- 9/ dans tous les cas, condamner qui il appartiendra et qui succombera au paiement de la somme de 6 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irréductibles exposés qu'il serait injuste de laisser à la charge de la concluante.
Le 9 janvier 2017 la société CAPITOLE a déclaré à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société KOEJAC une créance de 2 703 067 € 76 outre intérêts au taux légal, capitalisation et somme à parfaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience le 9 février 2017.
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M O T I F S D E L ' A R R E T :
Sur les demandes de la société CAPITOLE acheteuse du navire vis-à-vis de la liquidation judiciaire de la société KOEJAC venderesse :
L'article IV des conditions générales du contrat de location avec option d'achat souscrit le 15 novembre 2010 par les époux [F]/[S] auprès de la société CAPITOLE ne stipule aucunement que la déclaration de créance que ceux-là pourraient faire à l'encontre de la procédure collective éventuelle de la société KOEJAC aura effet vis-à-vis de la société CAPITOLE, contrairement à ce que soutient cette dernière. Par suite la déclaration faite le 13-17 avril 2015 par les époux [F]/[S] à la liquidation judiciaire de la société KOEJAC mais uniquement pour eux-mêmes est sans aucun effet juridique vis-à-vis de la société CAPITOLE.
La déclaration de créance faite par cette dernière le 9 janvier 2017, alors que la société KOEJAC est en liquidation judiciaire depuis un jugement du 2 mars 2015, est à l'évidence très largement postérieure au délai impératif de 2 mois à partir de la publication du jugement de cette liquidation fixé par l'article L. 622-24 alinéa 1 du Code de Commerce. Par suite, et conformément à l'article L. 622-26 alinéa 1 dudit Code, la société CAPITOLE n'est pas admise dans les répartitions et les dividendes.
Sur les demandes des époux [F]/[S] :
L'article IV des conditions générales du contrat de location avec option d'achat conclu le 15 novembre 2010 par les époux [F]/[S] auprès de la société CAPITOLE [ci-après ] stipule notamment : '(...) Le locataire est (...) habilité par CF pour engager l'action en résolution de vente en qualité de mandataire de [CF] et pour son compte'. Par suite c'est à bon droit que les époux [F]/[S] ont engagé un référé-expertise contre la société KOEJAC venderesse du navire, alors qu'ils n'avaient pas l'obligation contractuelle d'en informer la société CAPITOLE dont ils étaient expressément les mandataires. De plus l'assignation au fond a été délivrée à la fois par les époux [F]/[S] et surtout par la société CAPITOLE, contrairement à ce que cette dernière prétend.
Le procès-verbal de réception du navire a été lu, approuvé et signé le jour même de cette facture par les époux [F]/[S], certes à leur domicile de [Localité 1] (Luxembourg) où ne se trouvait pas le navire ; mais par ailleurs et surtout ils ont signé le 24 juin suivant au port de MANDELIEU LA NAPOULE le qui concrétise la prise de possession réelle du navire; ce second document comporte 4 réserves qui sont mineures par rapport à l'ensemble des difficultés rencontrées par la suite; il en résulte que les époux [F]/[S] ont été livrés du navire pratiquement sans réserves, ce qui leur interdit d'agir en résolution de la vente pour non-conformités.
Selon l'article 1641 du Code Civil 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
Monsieur [O] a été désigné comme expert judiciaire le 18 avril 2012 à la demande des époux [F]/[S] et contre la société KOEJAC, soit en l'absence de la société CAPITOLE; mais son rapport daté du 27 mai 2013 a été versé au dossier tant de première instance que d'appel, et ainsi la société CAPITOLE a pu en prendre connaissance et en discuter le contenu; par suite l'expertise est opposable à cette société.
L'expert judiciaire a notamment conclu :
- le navire est la transformation d'un modèle ADAGIO 55 en ADAGIO 58 par simple allongement/prolongement de l'arrière de la coque; mais il ne peut être établi soit qu'un plan modèle 55 a été transformé en un plan modèle 58, soit qu'un moule modèle 55 a été modifié en un moule modèle 58;
- la Déclaration Ecrite de Conformité [D.E.C.] précise une longueur de coque de 16 m 78 qui est celle du modèle 55;
- seul le processus d'établissement d'une nouvelle D.E.C. attestera de la navigabilité pratique du navire;
- il appartient à la société KOEJAC de délivrer une nouvelle D.E.C. annulant et remplaçant l'actuelle qui est grave pour des raisons administratives, fiscales, juridiques et d'assurance, sur la base d'un examen d'évaluation effectué par un organisme habilité de certification qui aura eu en main le dossier technique;
- une partie des diverses doléances (non façons, malfaçons et anomalies) soulevées par les époux [F]/[S] a été satisfaite;
- la transformation ci-dessus n'a pas conduit à des modifications rédhibitoires des performances du bateau;
- l'anomalie concernant la D.E.C. conduit à comprendre que les époux [F]/[S] aient immobilisé leur navire à quai.
Ces diverses précisions caractérisent une anomalie du navire , qui est un modèle ADAGIO 58 construit non de façon autonome, mais par transformation à partir d'un modèle ADAGIO 55; cette situation a été cachée tant à la société CAPITOLE acheteuse qu'aux époux [F]/[S] locataires, puisque ces 3 personnes ne l'ont apprise que par la seule expertise judiciaire; et ce défaut est grave puisque la société KOEJAC venderesse a délivré une D.E.C. pour une longueur (16 m 78) qui est celle du modèle 55, et non du modèle 58 long de 17 m 76, ce qui entraîne pour ce document une irrégularité ayant des conséquences vis-à-vis des structures administratives, fiscales et d'assurance, lesquelles ne peuvent entériner une telle dichotomie qu'elles aussi ignoraient. En outre l'expert judiciaire n'a pas pu vérifier si le navire transformé présentait une situation satisfaisante à l'égard de la sécurité (stabilité dudit navire en fonction des centres de carène et de gravité), laquelle est à l'évidence fondamentale en matière nautique. Tous ces désordres forts et cachés sont en conséquence de nature à rendre le navire impropre à l'usage auquel tant la société CAPITOLE que les époux [F]/[S] le destinaient.
Le jugement est donc infirmé pour avoir débouté les époux [F]/[S] de leur demande fondée sur l'article 1641 précité.
Sur le contrat de location avec option d'achat souscrit par les époux [F]/[S] auprès de la société CAPITOLE :
Le contrat de vente du 18 mars 2011 conclu entre la société KOEJAC et la société CAPITOLE s'inscrit dans une opération globale incluant le contrat ci-dessus du 15 novembre 2010, ce qui implique que ces 2 contrats sont interdépendants et indivisibles, nonobstant toute clause contraire telle que l'article IV des conditions générales du contrat de location avec option d'achat.
Il en résulte que la résolution prononcée ci-dessus de la vente pour vices cachés a pour conséquence la caducité rétroactive du contrat de location avec option d'achat qui se trouve sans aucune cause; par suite l'article IV précité est privé de tout effet juridique, et toutes les demandes de la société CAPITOLE fondées sur lui sont rejetées notamment celle au titre de l'indemnité de . Pour le même motif les loyers versés par les époux [F]/[S] leur sont intégralement remboursés, peu important que la société CAPITOLE ne soit pas responsable de la résolution de la vente, dans la mesure où la cause des loyers disparaît automatiquement et rétroactivement à partir du jour où la résolution du contrat de vente est prononcée.
Enfin la conséquence automatique de cette résolution suivie de la caducité de la location avec option d'achat est la restitution du navire par les époux [F]/[S] locataires à leur bailleresse la société CAPITOLE.
Sur les préjudices subis par les époux [F]/[S] :
La résolution pour vices cachés de la vente du 18 mars 2011 portant sur le navire doit bénéficier non seulement à l'acheteuse la société CAPITOLE, mais également aux locataires avec option d'achat que sont les époux [F]/[S]; ces derniers ont en effet, dans le cadre de l'exécution de ce contrat, subi nombreux dommages qu'ils ne peuvent réclamer à leur bailleresse puisqu'ils leur incombaient exclusivement. Mais leur seul débitrice est leur venderesse assurée la société KOEJAC, à l'exception de leur bailleresse la société CAPITOLE qui, faute de responsabilité dans la résolution de la vente, n'est pas à l'origine de ce trouble de jouissance qui en découle.
Les dommages des époux [F]/[S] comprennent :
* un préjudice de jouissance fixé par leur expert Monsieur [M] dans son analyse du 16 avril 2013, avec reprise par l'expert judiciaire [O], à la somme annuelle de 107 240 € 00 correspondant aux prix de location d'un navire équivalent ventilés entre les basse, moyenne et haute saison, avec cette particularité que les époux [F]/[S], parce qu'ils sont retraités, peuvent naviguer souvent; par suite la Cour retient cette somme pour la période de juin 2011 date de livraison du navire à décembre 2016, soit la somme de 589 820 € 00 réclamée;
* divers frais :
- des frais de port justifiés pour 1 279 € 72 + 882 € 65 + 170 € 43 + 1 828 € 55 + 1 794 € 57 + 170 € 43 + 170 € 43 + 1 794 € 57 + 47 € 00 = 8 138 € 35;
- des primes d'assurance justifiées pour 3 954 € 60 + 3 913 € 98 + 4 477 € 00 = 12 345 € 58;
- des équipements supplémentaires du navire justifiés pour 4 535 € 51 + 2 557 € 05 + 169 € 83 + 2 574 € 92 + 562 € 12 + 4 831 € 12 + 215 € 28 = 15 445 € 83;
- des frais d'entretien justifiés pour 154 € 81 + 420 € 00 + 497 € 06 [comptés 2 fois mais par erreur] + 113 € 62 + 2 150 € 14 + 250 € 62 + 2 394 € 51 + 393 € 48 + 404 € 25 + 218 € 54 + 1 287 € 64 = 8 284 € 67;
- des frais d'expertise amiable de Monsieur [E] [M] justifiés pour 3 660 € 20 + 2 152 € 80 + 3 598 € 00 + 956 € 80 + 2 463 € 76 + 4 209 € 92 = 17 041 € 48;
- des frais de constat d'Huissier de Justice établi le 29 novembre 2013 justifiés pour 376 € 18;
- d'autres frais divers du navire et justifiés pour 298 € 80 + 110 € 51 + 3 318 € 30 + 113 € 15 + 3 975 € 00 + 4 099 € 38 + 138 € 00 + 2 579 € 38 + 301 € 44 + 402 € 00 + 960 € 00 + 171 € 00 + 1 861 € 96 + 480 € 00 + 727 € 55 + 720 € 00 + 213 € 53 + 3 319 € 30 + 4 336 € 00 + 684 € 00 + 6 € 33 + 480 € 00 + 438 € 00 + 1 379 € 28 + 342 € 00 + 1 868 € 76 + 180 € 00 + 192 € 00 = 33 695 € 67;
d'où un total général de 95 327 € 76.
En outre les époux [F]/[S] ont été présents aux accedits de l'expert judiciaires, ce qui fait partie des frais irrépétibles qu'ils ont supportés.
Par contre la restitution du prix de vente du navire perçu par la société KOEJAC ne peut être réclamé par les époux [F]/[S], puisqu'ils n'ont pas la qualité d'acheteurs et de ce fait ne l'ont pas versé eux-mêmes .
Sur la garantie par la compagnie GENERALI :
Le contrat d'assurance souscrit le 19 avril 1989 auprès de cet assureur par la société KOEJAC garantit la responsabilité civile générale et professionnelle de celle-ci pour son activité de navigation de plaisance, y compris la vente de navires.
Selon la page 4 de l'annexe BF cette garantie est acquise pour les 'Dommages causés par le fait de l'Assuré'.
Par ailleurs l'annexe stipule dans son article II alinéa 1 : '(...) la garantie est étendue aux charges pécuniaires pouvant incomber à l'Assuré d'après les dispositions légales qui régissent la responsabilité contractuelle et résultant d'un préjudice causé par suite de la violation d' obligations conventionnelles que l'Assuré contracte avec ses clients dans l'exercice de l'activité professionnelle définie (...), sous réserve que l'acte ayant causé le préjudice ne constitue pas une infraction à la réglementation relative à l'exercice de ladite activité (...)'.
Les vices cachés atteignant le navire vendu par la société KOEJAC ouvrent contre elle une action en garantie qui néanmoins met en jeu sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son acheteuse la société CAPITOLE, ainsi que des locataires et mandataires de celle-ci les époux [F]/[S]; par ailleurs ladite vente qui a causé un préjudice à ces 3 personnes ne peut être qualifiée d'infraction à la réglementation relative à l'exercice de ladite activité de cette société; l'absence de conformité de la D.E.C. concerne non pas la réglementation de l'activité de la société KOEJAC, mais le navire neuf qu'elle a vendu.
Par suite la société CAPITOLE comme les époux [F]/[S] sont fondés à demander la condamnation de la compagnie GENERALI assureur de la société KOEJAC; mais cette condamnation est contractuellement limitée, comme l'invoque cet assureur, aux sommes de :
- 30 534 € 00 pour les dommages matériels (restitution du prix de vente du navire, et frais supportés par les époux [F]/[S]);
- 381 122 € 00 pour les dommages immatériels (préjudice de jouissance des mêmes).
Enfin la liquidation judiciaire de la société KOEJAC fait obstacle à la condamnation de son liquidateur judiciaire au titre des frais irrépétibles et pour les dépens.
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D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire.
Infirme en totalité le jugement du 17 avril 2014.
Juge que la S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO n'est pas admise dans les répartitions et les dividendes de la liquidation judiciaire de la S.A.S. KOEJAC YACHTING.
Condamne la S.A. GENERALI IARD à payer :
* à la S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO la somme de 1 082 356 € 74 T.T.C. pour la restitution du prix de vente;
* aux époux [M] [F]/[H] [S] :
- la somme de 589 820 € 00 au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2013 et jusqu'à parfait paiement, le tout avec bénéfice de capitalisation conformément à l'ancien article 1154 du Code Civil;
- la somme de 95 327 € 76 au titre des frais exposés liés à la possession du navire et aux vices l'affectant, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2013 et jusqu'à parfait paiement, le tout avec bénéfice de capitalisation conformément à l'article 1154 du Code Civil;
le tout au prorata des limites de 30 534 € 00 pour les dommages matériels (restitution du prix de vente du navire, et frais supportés), et de 381 122 € 00 pour les dommages immatériels (préjudice de jouissance).
Fixe la créance des époux [M] [F]/[H] [S] sur la liquidation judiciaire de la S.A.S. KOEJAC YACHTING aux sommes de :
* 589 820 € 00 au titre du préjudice de jouissance, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2013 et jusqu'au 2 mars 2015 soit la somme de 2 365 € 12, le tout avec bénéfice de capitalisation conformément à l'ancien article 1154 du Code Civil.
* 95 327 € 76 au titre des frais exposés liés à la possession du navire et aux vices l'affectant, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2013 et jusqu'au 2 mars 2015 soit la somme de 478 € 01, le tout avec bénéfice de capitalisation conformément à l'article 1154 du Code Civil.
Condamne la S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO à rembourser aux époux [M] [F]/[H] [S] l'intégralité des loyers perçus depuis l'origine du contrat de location avec option d'achat et jusqu'à l'arrêt à intervenir, avec intérêts au taux légal et anatocisme (pour mémoire au 5 septembre 2014 la somme de 863 168 € 92).
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne in solidum la S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO et la S.A. GENERALI IARD à payer aux époux [M] [F]/[H] [S] une indemnité unique de 10 000 € 00 au titre des frais irrépétibles.
Condamne in solidum la S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO et la S.A. GENERALI IARD aux entiers dépens de première instance d'appel, qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [I] [O], avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.