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21/03/2017 | FRANCE | N°15/18112

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 21 mars 2017, 15/18112


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2017

O.B

N° 2017/













Rôle N° 15/18112







[H] [I]





C/



SELARL [R]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Berenger

Me Bernard

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribuna

l de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03462.





APPELANT



Monsieur [H] [I]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2017

O.B

N° 2017/

Rôle N° 15/18112

[H] [I]

C/

SELARL [R]

Grosse délivrée

le :

à :Me Berenger

Me Bernard

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03462.

APPELANT

Monsieur [H] [I]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SELARL [R] représentée par Me [K] [R], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me David BERNARD de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Monika MAHY MA SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2017,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 21 mai 2014, par laquelle Monsieur [H] [I] a fait citer Maître [K] [R], devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence.

Vu le jugement rendu le10 septembre 2015, par cette juridiction, ayant condamné Maître [K] [R] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 16'994,62 €, avec intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts, en raison de la perte de chance, et celle de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ce, avec exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel du 14 octobre 2015, par Monsieur [H] [I].

Vu les conclusions transmises, le 7 février 2017, par l'appelant.

Vu les conclusions transmises le 25 janvier 2017, par Maître [K] [R].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2017.

SUR CE

Attendu que, par contrats des 27 novembre 1996 et 17 février 1997, Monsieur [H] [I] a commandé des travaux de gros 'uvre pour la construction d'une maison d'habitation et d'un pool house à la société SCFI ;

Qu'un premier acompte a été versé le 27 novembre 1996 et que les travaux devaient être réalisés dans le délai de six mois à compter de cette date ;

Attendu que, par jugement rendu le 29 août 2003, l'entreprise de construction, ainsi que l'architecte ont été condamnés à indemniser Monsieur [H] [I] du préjudice résultant des désordres constatés par l'expert judiciaire dans la réalisation des travaux et la société SCFI a été

déboutée de son appel en garantie contre la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances ;

Attendu que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 8 décembre 2005 ;

Attendu que, pour réclamer l'indemnisation du préjudice lié au vol de 13 palettes de pierres sur le chantier et le paiement de pénalités contractuelles de retard au titre de la garantie de livraison et de prix, Monsieur [H] [I] a fait citer le 8 décembre 2006 devant le tribunal de grande instance d'Avignon, la société SCFI, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 20 juin 2007, les Mutuelles du Mans Assurances, et le 31 juillet 2008, la société Covea Caution et Maître [V] [F], liquidateur judiciaire ;

Qu'il a confié en cours de procédure la défense de ses intérêts à Maître [K] [R], avocat au barreau d'Avignon, en lieu et place de son précédent conseil ;

Attendu que, par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2009, le tribunal de grande instance d'Avignon a déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre Maître [F], en l'absence de déclaration de créances dans le cadre de la procédure collective, l'a déclaré recevable en ses demandes dirigées contre la compagnie MMA, mais l'en a débouté, a constaté qu'il n'était saisi d'aucune demande à l'encontre de la société la société Covea Caution et a débouté les compagnies d'assurances de leurs demandes reconventionnelles ;

Attendu que le jugement a relevé dans ses motifs que toutes les demandes formulées dans le dispositif des conclusions récapitulatives de Monsieur [H] [I] sont dirigées contre les Mutuelles du Mans Assurances, quand bien même le corps de ses écritures vise la société Covea Caution, au titre des pénalités de retard et du surcoût des travaux, et a précisé qu'au regard des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile, les demandes formulées dans les précédentes écritures sont réputées abandonnées, de sorte que le tribunal n'est plus saisi d'aucune demande contre cette dernière société ;

Qu'il a rejeté la demande formée à l'encontre des Mutuelles du Mans Assurances , au titre de l'assurance responsabilité civile de chantier, après avoir considéré que l'interruption des travaux étant intervenue en avril 1998, et le vol de matériaux, fin mars 2002, il ne pouvait être prétendu que l'entreprise de construction avait encore la garde du chantier à l'époque du vol ;

Que par arrêt rendu le 13 septembre 2011, la cour d'appel de Nîmes a confirmé cette décision, en précisant que la compagnie justifiait de la résiliation du contrat responsabilité civile à la demande de l'assuré au 31 décembre 2001 ;

Que la cour a constaté que, dans ses dernières écritures, Monsieur [H] [I] ne formulait plus aucune demande à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL SCFI, ni de la société Covea Caution, et qu'il était réputé avoir abandonné ses demandes antérieures ;

Attendu qu'avec l'assistance de Maître [K] [R], Monsieur [H] [I] a fait assigner, le l3 novembre 2010, la société Covea Caution devant le tribunal de grande instance d'Avignon, en paiement des sommes dues au titre de la garantie de livraison à prix et délais convenus des travaux ;

Attendu que, par jugement rendu le 31 juillet 2012, le tribunal a déclaré les demandes irrecevables, sur une exception tirée de l'autorité de la chose jugée et en retenant l'application du principe de la concentration des moyens ;

Attendu que, se fondant sur l'application de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable à la présente espèce, Monsieur [H] [I] réclame, dans le cadre de la présente procédure, la condamnation de Maître [K] [R] à lui payer les sommes de :

-12'134,33 €, correspondant au montant réclamé, dans le litige l'opposant à la société Les Mutuelles du Mans Assurances, au titre de la garantie pour vol, outre indexation sur le coût de la construction sur la base de l'indice du quatrième trimestre 1998.

- 109'149,65 €, avec intérêts au taux légal, correspondant à la somme réclamée dans le litige l'opposant à la société Covea Caution, au titre de la garantie de date de livraison convenue.

-54'367,90 €, correspondant à la somme réclamée dans le litige l'opposant à la société Covea Caution au titre de la garantie de prix convenu, ce, outre indexation sur le coût de la construction sur la base de l'indice du quatrième trimestre 1998.

-30'000 €, correspondant à la somme réclamée dans le litige l'opposant à la société Covea Caution,au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis et la résistance caractérisée ;

Attendu que Monsieur [H] [I] estime qu'il existait une chance sérieuse d'obtenir gain de cause sur ces points devant les premiers juges, puis devant la cour d'appel ;

Attendu que dans ses dernières écritures, Maître [K] [R] ne conteste pas les manquements qui lui sont reprochés, sans pour autant reconnaître que sa responsabilité civile contractuelle puuisse être engagée ;

Attendu que le préjudice lié à la perte d'une chance suppose en l'espèce que soit établie l'existence d'un préjudice réel et certain par la démonstration que le client de l'avocat avait une chance raisonnable d'obtenir satisfaction devant la juridiction si celle-ci avait été correctement saisie des demandes ;

Que doit être également prouvée l'existence d'un lien de causalité en reconstituant le débat qui aurait eu lieu si les demandes avaient été formées ;

Attendu que la question de l'indemnisation du vol de matériaux a été définitivement tranchée par l'arrêt rendu le 13 septembre 2011 par la cour d'appel de Nîmes, ayant jugé que la société SCFI ne pouvait être considérée comme responsable du défaut de surveillance du chantier à la date à laquelle le vol allégué a été commis, au mois d'avril 2002 et que le contrat d'assurance de responsabilité civile avait été résilié antérieurement ;

Qu'en conséquence, toutes les demandes ultérieurement formées à ce titre à l'encontre de la compagnie d'assurances et de la société de caution ne pouvaient qu'être rejetées ;

Attendu qu'en outre, Monsieur [F] , liquidateur judiciaire de la société SCFI, a indiqué par lettre du 14 mai 2012 qu'il ne disposait d'aucun actif dans cette procédure et qu'il n'avait pas suffisamment d'éléments pour placer le passif à la charge du gérant ;

Que l'existence d'un préjudice indemnisable de ce chef n'est donc pas démontré ;

Attendu que Monsieur [H] [I] soutient à juste titre que la possibilité pour le maître d'ouvrage d'informer le garant du retard du chantier n'est pas une condition de son droit à percevoir les pénalités ;

Attendu qu'il souligne que la société SCFI a informé les Mutuelles du Mans Assurances et la société Le Mans Caution aux droits de laquelle vient la société Covea Caution des malfaçons et de la suspension des travaux dès le 13 juillet 1998 et qu'il a lui-même adressé des lettres recommandées avec avis de réception à Monsieur [P], agent général d'assurances à [Localité 1] ayant officiellement déclaré par attestation du 10 février 2012 avoir été mandaté pour représenter cette dernière, le 4 septembre 1998, de sorte que l'indemnisation doit porter sur 828 jours et non sur 395 jours ;

Attendu que si les courriers visés n'évoquaient pas expressément le paiement de pénalités de retard, ils décrivaient des malfaçons dont les reprises devaient nécessairement entraîner un retard dans l'exécution des travaux ;

Attendu cependant que l'article 6 du contrat alors établi par la société Le Mans Caution, devenue la SA Covea Caution prévoyant la garantie de livraison à prix et délais convenus stipule que la garantie est résiliée de plein droit, notamment si le maître de l'ouvrage ne se conforme pas à ses obligations aux termes du contrat de construction et de la législation en vigueur ou s'il n'honore pas, dans les conditions prévues au contrat ou à défaut dans un délai maximum d'un mois, les demandes de paiement régulièrement présentées par le constructeur, ou s'il renonce à la réalisation des travaux de construction alors que les formalités réglementaires ont été accomplies et les financements nécessaires obtenus ;

Attendu que Monsieur [H] [I] reconnaît avoir cessé de régler les états d'avancement du chantier lui ayant été présentés par l'entreprise de construction ;

Attendu que la garantie a donc été résiliée de plein droit de ce fait, en application de l'article 6 du contrat, pour non paiement régulier des factures présentées au maître de l'ouvrage par le maître d''uvre ce, indépendamment de la résiliation du contrat de construction lui-même pour interruption des travaux ;

Attendu que le préjudice tenant à la demande de prise en charge des pénalités de retard doit donc être rejeté dans son ensemble ;

Que le jugement déféré sera réformé sur ce point ;

Attendu que l'effet de la résiliation du contrat de caution s'étend à la garantie relative au surcoût des travaux ;

Attendu que le premier juge a pertinemment rappelé pour rejeter la demande formée à ce titre que Monsieur [H] [I] n'a pas demandé au garant de la livraison la poursuite des travaux et qu'il avait obtenu la condamnation in solidum de ce chef de l'architecte de l'entreprise de construction par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 8 décembre 2005 ;

Qu'il en résulte que la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de la société Covea Caution, alors qu'aucune demande écrite n'avait été faite directement à la société Covea Caution, ne pouvait être accueillie ;

Attendu que dans ces conditions, la preuve de l'existence d'une chance raisonnable d'obtenir satisfaction devant les juridictions n'est pas rapportée ;

Qu'il en est de même pour le lien de causalité entre les manquements invoqués et le préjudice allégué ;

Qu'il ne peut donc être fait droit aux demandes de Monsieur [H] [I] formées à l'encontre de Maître [K] [R] ;

Attendu qu'en l'absence de preuve d'une intention fautive de nuire à la défenderesse, il ne pouvait être accordé des dommages et intérêts pour procédure abusive au bénéfice de Maître [K] [R] dans le cadre de la première instance ;

Attendu qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens, dans le cadre de la première instance ;

Attendu que le jugement est infirmé sur ce point ;

Attendu que le caractère abusif de la présente procédure n'est pas établi par la démonstration d'une faute équipollente au dol manifestant l'intention de nuire à l'intimée ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par cette dernière est, en conséquence, rejetée ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette l'ensemble des demandes formées par Monsieur [H] [I],

Rejette la demande en dommages et intérêts formée par Maître [K] [R],

Condamne Monsieur [H] [I] à payer à Maître [K] [R], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [H] [I] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/18112
Date de la décision : 21/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/18112 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-21;15.18112 ?
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