COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2017
N° 2017/
Rôle N° 15/14300
SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION DITE EIC
C/
[K] [C]
Grosse délivrée
le :
à :Me Barbancon Hillion
Me Guedj
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05632.
APPELANTE
SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION DITE EIC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
- Me [I] mandataire judiciaire pris en sa qualité d'administrateur de la société EIC , en règlement judiciaire demeurant [Adresse 1]
- Me [M], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EIC,demeurant [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
INTIME
Maître [K] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS,plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant deux marchés de travaux portant sur les lots terrassement, VRD, maçonnerie et gros 'uvre, la société [Adresse 5] a confié à la société Entreprise Industrielle de Construction (la société EIC) les travaux de construction d'une résidence de tourisme à [Localité 1]. La rédaction des actes de vente des appartements en état futur d'achèvement était confiée à Me [K] [C], notaire, qui, dans un courrier du 27 mars 2006 adressé à la société EIC, indiquait avoir été désigné comme le centralisateur financier de l'opération.
Suite à une mise en demeure de payer adressée à la société [Adresse 5] portant sur une somme de 1.203.337,12 euros restée infructueuse et suivant actes d'huissier en date du 7 septembre 2011 puis du 11 janvier 2012, la société EIC a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, d'abord la société [Adresse 5] et Me [K] [C], notaire, puis M. [R] [Y], ès qualités de gérant de la société Mazarin Promotion, associée gérante de la société [Adresse 5], et Me [K] [C], en paiement de diverses sommes. En cours de procédure, la société EIC s'est désistée à l'encontre de la société [Adresse 5] et de la société [R] Mazarin Promotion et a réclamé la condamnation de Me [K] [C] seul pour manquement à son devoir de conseil et à son obligation d'efficacité de son acte à lui payer la somme de 1.054.000 euros de dommages et intérêts correspondant aux situations de travaux visées par le maître d''uvre.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mai 2015, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
Pris acte du désistement de la société EIC à l'encontre de la société [Adresse 5] et de la société Mazarin Promotion,
Débouté la société EIC de ses demandes formées contre Me [K] [C],
Condamné la demanderesse à payer à Me [K] [C] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Débouté les parties de toutes autres demandes.
Le tribunal a retenu que le notaire ne s'était engagé à payer que dès qu'il serait en possession des fonds et ne s'était pas porté garant du paiement par le maître d'ouvrage ; que l'obligation d'efficacité et le devoir de conseil ressortant des actes de vente ne concernaient que les rapports du notaire à l'égard des acquéreurs et non de la société EIC.
La société EIC a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 3 août 2015 à l'encontre de Me [K] [C] seul. En cours de procédure, la société EIC a été placée en redressement judiciaire et ont été désignés, Me [I] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [M] en qualité de mandataire judiciaire.
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La société EIC, Me [I] ès qualités d'administrateur judiciaire et Me [M] ès qualités de mandataire judiciaire, suivant leurs dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2017, demandent à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En application de l'article 1147 du code civil,
Dire que Me [K] [C] a manqué à ses obligations de paiement telles que souscrites par lui aux termes de ses correspondances en date des 27 et 28 mars 2008,
En conséquence, condamner Me [K] [C] à payer à la société EIC les situations de travaux dument visées par le maître d''uvre, soit le montant de 1.054.000 euros,
Subsidiairement, sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
Dire que Me [K] [C] a manqué à son obligation de conseil et à son obligation d'assurer l'efficacité de son acte,
Dire que le préjudice qui en est résulté pour la société EIC est l'absence de paiement des situations visées par le maître d''uvre, soit le montant de 1.054.000 euros,
En conséquence, condamner Me [K] [C] à titre de dommages et intérêts à verser à la société EIC la somme de 1.054.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,
Condamner Me [K] [C] à la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils présentent leur argumentation comme suit :
par courriers des 27 et 28 mars 2006, Me [K] [C] s'est engagé à régler les factures présentées par la société EIC, en qualité de centralisateur financier de l'opération, ayant reçu l'ordre irrévocable du maître d'ouvrage de payer les situations présentées sous la condition qu'elles soient visées par le maître d''uvre, les paiements étant effectués au moment des appels de fonds effectués auprès des acquéreurs ;
la société EIC, rassurée par les courriers du notaire des 27 et 28 mars 2006, n'a pas sollicité la garantie bancaire de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil ; mais elle n'a pas reçu paiement de diverses situations présentées au titre de ses deux marchés de travaux, pourtant visées par le maître d''uvre ;
il a été vérifié par un expert désigné en référé que le chantier était quasiment terminé et que le montant des sommes qui lui étaient dues s'élevait à 1.192.833,80 euros TTC ; mais la société Mazarin Promotion, associé principal et gérant de la société [Adresse 5], a été mise en liquidation judiciaire, puis la SCI a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés et a été mise elle aussi en liquidation judiciaire ;
aux termes des deux courriers des 27 et 28 mars 2006, le notaire s'est engagé sans restriction à payer l'intégralité des marchés sur les situations de travaux visées par le maître d''uvre qui s'élèvent à 1.013.366,40 euros, montant non contestable ; l'absence de règlement du 3ème appel de fonds par les acquéreurs n'est pas démontrée par le notaire, alors que ceux-ci avaient obligation de verser entre ses mains le solde du prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; le notaire ne justifie pas avoir rappelé les acquéreurs à leurs obligations, alors même qu'il est avéré que l'immeuble est aujourd'hui achevé et que les acquéreurs ont dû payer les appels de fonds en totalité ; il doit être condamné sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour manquement à ses obligations contractuelles ;
au demeurant, le notaire a un devoir de conseil et d'efficacité lorsqu'il rédige des actes, et ce quelque soit son rôle ; or, il n'a pas indiqué que ses paiements dépendraient de la perception ou non des fonds mais a affirmé qu'il était destinataire de tous les appels de fonds ; sa faute est aggravée par le silence opposé aux demandes de paiement successives de la société EIC, par l'absence d'information sur les difficultés rencontrées par la SCI et par l'absence de diligences auprès des acquéreurs.
Me [K] [C], en l'état de ses écritures signifiées le 31 décembre 2015, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
constater que le concluant ne s'est nullement engagé envers la société EIC à payer le montant de ses marchés,
dire encore que le concluant n'a été tenu d'aucun devoir de conseil envers la société EIC,
débouter en conséquence la société EIC de ses demandes,
Y ajoutant,
condamner la société EIC à payer au concluant la somme de 2.000 euros et à supporter les entiers dépens.
Il développe l'argumentation suivante :
Me [K] [C] n'a souscrit aucun engagement personnel de paiement : il a énoncé qu'il paierait les situations de travaux pour le compte de la société [Adresse 5] à l'aide des fonds que les acquéreurs lui verseraient à ce titre, mais n'a jamais pris l'engagement de payer de ses deniers personnels et de se constituer caution de la SCI envers l'appelante ;
Les conditions de paiement énoncées par le notaire n'ont pas été réunies : alors qu'à la date des courriers de mars 2006, le notaire était fondé à penser qu'il disposerait des fonds suffisants pour payer les situations de travaux puisque les acquéreurs devaient honorer les appels de fonds au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à la caisse du notaire, il se trouve que la SCI a obtenu le paiement direct des appels de fonds par les acquéreurs, de sorte que le notaire n'avait plus les fonds pour payer les situations ; en outre, la société EIC n'a jamais présenté, pour les quatre situations de travaux litigieuses, des situations visées par le maître d''uvre, l'architecte Groupe RJ ;
Le notaire n'a jamais été tenu d'une obligation de conseil à l'égard de la société EIC : il ne doit ses conseils qu'à ses clients relativement aux actes de vente qu'il reçoit, or la société EIC n'y a jamais été partie ; il ne peut lui être reproché de manquement à son obligation générale de prudence ou de négligence puisqu'il a indiqué qu'il centraliserait les comptes mais que cette prévision est devenue caduque dès lors qu'il n'a plus reçu les fonds, ce dont il a fait d'expresses réserves dans ses courriers adressés à la société EIC ;
Subsidiairement, le montant de la créance réclamée n'est pas établi au regard des observations de l'expert judiciaire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'il est constant que la SCI [Adresse 5] a conclu avec la société EIC deux marchés de travaux, l'un le 6 octobre 2005 portant sur le lot Maçonnerie Gros oeuvre pour un montant TTC de 5.456.155,15 euros, l'autre le 2 février 2006 portant sur le lot Terrassements VRD pour un montant total TTC de 478.101,29 euros, en vue de la construction d'une résidence de tourisme à [Localité 1] (63) ;
Que, par lettre du 27 mars 2006, Me [K] [C], notaire en charge de la rédaction des actes de vente des lots en état futur d'achèvement, a écrit à la société EIC avoir reçu l'ordre irrévocable de la société [Adresse 5] d'avoir à lui régler la somme de 400.000 euros dès que les fonds appelés pour 'fondations achevées' seront en sa possession et celle de 1.500.000 euros dès que les fonds appelés auprès des acquéreurs pour 'dalle basse du rez-de-chaussée' seront en sa possession, lui rappelant que 112 ventes avaient été déjà régularisées et qu'il était le centralisateur financier du programme, l'ensemble des fonds versés en fonction des stades d'avancement des travaux sur délivrance de l'attestation de l'architecte devant passer par sa comptabilité ; qu'il ajoutait, par lettre du lendemain, 28 mars 2006, qu'il lui réglerait la totalité de son marché en vertu de l'ordre irrévocable de le faire donné par la société [Adresse 5], maître d'ouvrage, au moyen des appels de fonds reçus des acquéreurs selon l'échéancier d'avancement des travaux, sur situations visées préalablement par le maître d'oeuvre RJ ;
Qu'il est également constant que la société EIC a, par courriers successifs des 23 février 2007 et 10 avril 2007, mis la société [Adresse 5] en demeure de lui régler les situations de travaux n° 5, 6 et 7 du lot Terrassements VRD et n°10, 11 et 12 du lot Maçonnerie Gros oeuvre, outre le compte prorata, pour un total de 1.203.337,12 euros, mais que ces mises en demeure sont restées infructueuses ; que c'est ainsi que, lors de la réunion de chantier du 19 avril 2007, elle a fait connaître qu'elle abandonnait le chantier, ce qu'elle a confirmé par lettre RAR du 27 avril 2007, en raison de la défaillance de la SCI dans le règlement de ses situatins de travaux ;
Que, M. [F], expert désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, a, dans son rapport du 18 février 2008, chiffré le solde de travaux restant dû à la société EIC à 83.572,63 euros HT pour le lot Terrassements VRD et à 804.068,65 euros HT pour le lot Maçonnerie Gros oeuvre ;
Qu'il est avéré que la société EIC n'a pas reçu paiement de la somme réclamée, la société MAZARIN PROMOTION, gérant majoritaire de la SCI [Adresse 5], ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 février 2011, suivie de la SCI en cours de procédure devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;
Attendu que la société EIC forme une demande en paiement de la somme de 1.054.000 euros correspondant au solde des travaux impayés contre Me [K] [C] en invoquant, à titre principal, un fondement contractuel, à titre subsidiaire, un fondement quasi-délictuel ;
Attendu, sur le fondement contractuel, que c'est en vain que la société EIC analyse les courriers des 27 et 28 mars 2006 comme un engagement contractuel pris par le notaire de lui régler les situations de travaux auquel celui-ci serait tenu à titre personnel ;
Qu'en effet, il ne peut être déduit de ces courriers que Me [K] [C] se serait porté garant du paiement des travaux dus aux entreprises ; qu'il y est bien précisé que le règlement des situations de travaux aurait lieu sur les fonds versés par les acquéreurs sur la comptabilité du notaire en fonction des attestations de l'architecte certifiant les stades d'avancement des travaux et que le notaire paierait en vertu de la délégation de paiement donnée par le maître d'ouvrage ;
Que c'est en vain que la société EIC se fonde sur le courrier de Me [K] [C] à la banque BTP le 27 septembre 2006 pour voir dire que le notaire engagerait sa responsabilité à l'égard des entreprises au regard de sa mission de centralisateur financier du programme de construction, alors que, dans cette lettre, Me [K] [C] fait état de sa responsabilité, dans le cadre de la délégation de paiement, à l'égard du maître d'ouvrage afin que les fonds qu'il débloque au profit de la banque soient affectés exclusivement au paiement de la facture présentée par la société EIC ;
Qu'au regard de ces pièces, il ne peut être demandé à Me [K] [C] de régler de ses deniers les travaux réclamés par la société EIC, à l'instar de la garantie de paiement que l'entreprise aurait dû obtenir en application de l'article 1799-1 du code civil qui prévoit que le maître d'ouvrage doit garantir le paiement des marchés de travaux par un cautionnement solidaire consenti par un organisme de crédit et dont les dispositions sont au demeurant d'ordre public ;
Qu'au surplus, si les situations de travaux 5 et 6 du lot Terrassements et 10 et 11 du lot Maçonnerie produites aux débats par la société EIC portent le visa du maître d'oeuvre, il n'est pas justifié de leur envoi à Me [K] [C] et le courrier du conseil de la société EIC au notaire du 23 février 2007 lui demandant de lui faire connaître s'il en mesure de régler les sommes réclamées dans la mise en demeure adressée à la société [Adresse 5] (à hauteur de la somme de 1.203.337,12 euros) ne vise pas précisément l'envoi de ces situations ;
Qu'enfin, Me [K] [C], interrogé par un huissier à la suite d'une saisie conservatoire de créances, a indiqué n'être détenteur, au 10 avril 2007, que de 60.000 euros ; qu'il apparaît bien que les appels de fonds dus par les acquéreurs n'ont pas été versés sur son compte, en dépit de la clause de centralisation des fonds insérée dans les actes de vente en l'état futur d'achèvement, pour des raisons qui ne sont pas portées à la connaissance de la cour ;
Attendu, sur le fondement quasi-délictuel, que c'est en vain que la société EIC reproche au notaire un manquement à son obligation d'efficacité de ses actes et à son devoir de conseil ;
Qu'en effet, les seuls actes établis par le notaire sont les actes de vente des lots auxquels la société EIC est étrangère ; que ces actes comportent une clause de paiement des appels de fonds sur un compte de Me [K] [C] ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations et qu'il ne peut donc être soutenu que le notaire aurait manqué, dans la rédaction de ces actes, à son obligation d'efficacité de son rôle de centralisateur financier du programme, même si cette clause n'a pas ensuite été respectée, ce à quoi le notaire est extérieur ;
Que par ailleurs, les courriers de Me [K] [C] informant la société EIC de ce qu'il était désigné par le maître d'ouvrage comme l'organe centralisateur des appels de fonds ne constituent pas des actes justifiant l'exercice d'un devoir de conseil particulier ; qu'il y est suffisamment précisé que le paiement n'interviendrait que sur les fonds reçus par le notaire en fonction de l'évolution des différents stades de la construction et qu'il n'y est nullement fait état d'une quelconque garantie de paiement qui pourrait venir se substituer à la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil ;
Qu'enfin le grief tiré du défaut de réponse de Me [K] [C] au courrier de mise en demeure du 23 février 2007 est sans aucun lien de causalité avec le défaut de paiement des situations de travaux datées des 25 octobre et 25 novembre 2006 ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société EIC de ses demandes en paiement et en ce qu'il l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort,
Déboute la société EIC, Me [I] et Me [M], ès qualités, de leur appel et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société EIC et Me [I] ès qualités à payer à Me [K] [C] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT