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16/03/2017 | FRANCE | N°15/09201

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 16 mars 2017, 15/09201


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2017



N°2017/112

GP













Rôle N° 15/09201







SCP TADDEI-FERRARI-FUNEL





C/



[C] [B]



AGS-CGEA DE MARSEILLE Délégation Régionale de l'AGS du SUD EST





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Patrick HERROU, avocat au barreau de NICE



Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE



Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section I - en date du 17 Mars 2015, enregist...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2017

N°2017/112

GP

Rôle N° 15/09201

SCP TADDEI-FERRARI-FUNEL

C/

[C] [B]

AGS-CGEA DE MARSEILLE Délégation Régionale de l'AGS du SUD EST

Grosse délivrée

le :

à :

Me Patrick HERROU, avocat au barreau de NICE

Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section I - en date du 17 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/00742.

APPELANTE

SCP TADDEI-FERRARI-FUNEL agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PRESBAT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patrick HERROU, avocat au barreau de NICE,

substitué par Me Paul LIS MILOSZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME

Monsieur [C] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/008848 du 03/09/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

L'AGS-CGEA DE MARSEILLE Délégation Régionale de l'AGS du SUD EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Vanessa STARK, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, pour le président empêché et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [C] [B] a été embauché en qualité de responsable d'achat fournitures de chantier le 1er octobre 2012 par la SAS PRESBAT.

Par courrier recommandé du 21 mai 2014, Monsieur [C] [B] indiquait à son employeur que depuis le mois d'octobre 2013, il n'avait reçu ni bulletin de paie ni salaire et que celui-ci ne lui fournissait plus de travail alors qu'il se tenait à sa disposition.

Par requête du 23 mai 2014, Monsieur [C] [B] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, de congés payés sur rappel de salaire, de dommages intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et d'indemnités de rupture.

Par courrier daté du 24 mai 2014 et expédié le 27 mai 2014, la SAS PRESBAT a adressé au salarié les documents de fin de contrat, avec mention sur l'attestation Pôle emploi d'une fin de contrat à la date du 31 janvier 2014 au motif d'un licenciement pour fin de chantier.

Par jugement du 17 mars 2015, le Conseil de prud'hommes de Nice a dit que le salarié avait été licencié irrégulièrement en date du 31 janvier 2014 et que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS PRESBAT à payer à Monsieur [C] [B] les sommes suivantes :

-13 500 € à titre de rappel de salaire,

-4000 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

-2500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-250 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-750 € à titre d'indemnité de licenciement,

-7500 € à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier,

a ordonné à la SAS PRESBAT la délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire d'octobre 2013 à janvier 2014, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant expressément le droit de la liquider, a débouté Monsieur [C] [B] de ses autres demandes, a débouté la SAS PRESBAT de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.

La SAS PRESBAT a interjeté appel par lettre recommandée du 12 mai 2015.

Par jugement du 1er octobre 2015, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS PRESBAT sous le mandat de la SCP TADDEI-FUNEL.

La SCP TADDEI-FUNEL ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PRESBAT conclut, à titre principal, à ce que soit constaté le défaut de motivation du jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 17 mars 2015, à l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 17 mars 2015, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit dit que les bulletins de salaire produits par Monsieur [C] [B] ne sont pas ceux établis par l'employeur et que son salaire réel est de 1430,25 € brut par mois, par conséquent, à la réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 17 mars 2015 en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes pécuniaires de Monsieur [C] [B], statuant à nouveau : à ce qu'il soit constaté qu'aucun salaire n'est dû à Monsieur [C] [B] pour les mois de juillet à septembre 2013, à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas apporté la preuve du défaut de paiement des salaires pour les mois d'octobre 2013 à mai 2014, à ce que soient rejetées les demandes de rappel de salaire formulées par Monsieur [C] [B], à ce qu'il soit constaté que Monsieur [C] [B] n'a pas été licencié, à ce qu'il soit constaté qu'il n'apporte la preuve d'aucun préjudice, au rejet des demandes d'indemnités pour licenciement abusif et licenciement sans motif réel et sérieux, de dommages intérêts pour remise erronée des documents sociaux de fin de contrat, de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et d'indemnité de licenciement, dans tous les cas : à ce que Monsieur [C] [B] soit débouté des demandes présentées dans ses conclusions d'appel reconventionnel, à titre infiniment subsidiaire, si la réalité du licenciement devait être retenue et des sommes attribuées à Monsieur [C] [B], à ce qu'il soit constaté que celui-ci n'apporte la preuve d'aucun préjudice réel, par conséquent, à ce que soient rejetées ses demandes d'indemnités et de dommages intérêts, celles-ci étant infondées, à ce que soit calculé le montant de l'indemnité de licenciement à partir du salaire réel mensuel de 1430,25 € brut, à ce qu'il soit constaté que Monsieur [C] [B] n'apporte pas la preuve de l'absence de visite médicale d'embauche ni, à titre infiniment subsidiaire, d'un quelconque préjudice pouvant justifier le montant de sa demande d'indemnité, qui devra être rejetée, à ce qu'il soit constaté que Monsieur [C] [B] n'apporte pas la preuve d'un travail dissimulé, par conséquent, à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 17 mars 2015 en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [C] [B] portant sur la visite médicale et le travail dissimulé, et à la condamnation de Monsieur [C] [B] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCP TADDEI-FUNEL ès qualités fait valoir en premier lieu que le jugement du conseil de prud'hommes doit être annulé pour défaut de motivation exigée par l'article 455 du code de procédure civile, que la société a déposé plainte contre Monsieur [C] [B] en raison de l'établissement et de l'utilisation dans le cadre tout d'abord de la procédure de référé, puis de la procédure au fond, d'un contrat de travail et de bulletins de salaire qui n'ont pas été établis par la société PRESBAT et qui ne correspondent pas aux documents établis par l'employeur, que les documents produits par Monsieur [C] [B] sont des faux, que le salaire indiqué est bien supérieur au salaire réel, que Monsieur [C] [B] n'apporte pas la preuve que la plainte aurait été classée sans suite, que seuls les bulletins de salaire « officiels » établis par la société PRESBAT doivent être retenus et que Monsieur [C] [B] ne peut prétendre bénéficier que du salaire de 1430,25 € brut, que c'est bien sur la base de ce salaire que les versements sociaux ont toujours été effectués que ce soit à l'URSSAF ou auprès de la Caisse des congés payés du Bâtiment, que l'étude des relevés de compte bancaire produits par Monsieur [C] [B] montre de nombreux achats effectués par lui auprès de divers fournisseurs de matériaux, pour des montants très importants, qu'il est donc normal que ces achats, effectués pour le compte de PRESBAT, ainsi que les frais de déplacement correspondants, lui aient été remboursés, ce qui explique le montant des versements mensuels comprenant son salaire de 1425 € brut ainsi que les remboursements en question, qu'un versement de 4000 € figure également sur son relevé d'octobre 2013 et dont le salarié ne tient aucun compte, qu'aucune somme n'est donc due pour les mois de juillet à septembre, contrairement à ce que prétend le salarié, que Monsieur [C] [B] n'a pas, lors de sa saisine du conseil de prud'hommes, demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, que ce n'est que dans ses conclusions qu'il a demandé, sans pourtant renoncer à la reconnaissance de son licenciement par la remise du document destiné à Pôle emploi, que soit prononcée la résiliation judiciaire, que le courrier de la société PRESBAT du 24 mai 2014 constitue une demande d'explications mais n'était aucunement destiné à mettre un terme au contrat de travail, qu'en réalité c'est de façon totalement maladroite que la société PRESBAT a voulu tenter de désamorcer un conflit, en transmettant pour ce faire des documents inappropriés à son salarié, destinés uniquement à satisfaire ses revendications, qu'il ne pourra être fait droit, en conséquence, aux demandes de l'intimé portant sur un prétendu licenciement, que Monsieur [C] [B] n'apporte pas de justificatif de recherche d'emploi, que son préjudice est totalement inexistant, que le salarié est parvenu à éviter la visite médicale d'embauche et ne s'y est jamais rendu, qu'il ne justifie pas de son préjudice, que si l'URSSAF a indiqué à Monsieur [C] [B] ne pas avoir reçu de déclaration d'embauche le concernant, il en demeure pas moins que toutes les charges sociales ont été déclarées et payées pour lui en temps voulu par son employeur et que des bulletins de salaire lui ont été remis régulièrement, qu'il ne pourrait donc être estimé que la société PRESBAT a tenté de dissimuler l'emploi de son salarié et que Monsieur [C] [B] doit être débouté de l'ensemble de ses réclamations.

Monsieur [C] [B] conclut à ce qu'il soit reçu en son appel reconventionnel et le dire bien fondé, en conséquence, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'employeur n'avait pas payé l'intégralité du salaire du mois de juillet à septembre 2013 avec une créance restante de 3500 € net outre les congés payés, jugé que l'employeur n'avait plus payé les salaires à partir d'octobre 2013, dit que le licenciement du salarié était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, à la réformation du jugement sur le quantum des sommes allouées et sur le débouté des autres demandes, statuant à nouveau, à ce qu'il soit jugé que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé en ne déclarant pas l'embauche du concluant, à ce qu'il soit jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne faisant pas bénéficier le salarié -travailleur handicapé- ni de la visite médicale à l'embauche, ni de la visite périodique, à ce qu'il soit jugé que l'employeur n'a pas payé l'intégralité des salaires dus de juillet à septembre 2013, à ce qu'il soit jugé que du 1er octobre 2013 au 27 mai 2014, l'employeur n'a plus fourni ni travail ni salaire au salarié alors que ce dernier se tenait à sa disposition, à ce qu'il soit jugé que l'employeur a ainsi gravement manqué à ses obligations, à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, ce qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, à ce qu'il soit jugé que le concluant a fait l'objet d'une rupture abusive et irrégulière de son contrat se matérialisant par le simple envoi des documents sociaux de fin de contrat le 27 mai 2014, à ce qu'il soit jugé que les documents sociaux de fin de contrat remis au salarié sont erronés, en conséquence, à ce que soit fixée la créance du salarié au passif de la SAS PRESBAT aux sommes suivantes :

-19 034,40 € d'indemnité pour travail dissimulé,

-1500 € de dommages intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et périodique,

-3500 € net de rappel de salaire (juillet à septembre 2013),

-350 € net de congés payés y afférents,

-25 379,20 € brut de rappel de salaire (octobre 2013 à mai 2014),

-2537,92 € brut de congés payés y afférents,

-6344,80 € d'indemnité compensatrice de préavis,

-634,48 € de congés payés y afférents,

-1110,34 € d'indemnité de licenciement,

-3172,40 € d'indemnité compensatrice de congés payés,

-31 724 € net de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,

-8000 € net de dommages intérêts pour délivrance erronée des documents de fin de contrat,

à ce que soit ordonné à la SCP TADDEI-FUNEL ès qualités de remettre au salarié les bulletins de salaire d'octobre 2013 à mai 2014 avec un salaire mensuel brut de 3172,40 € ainsi que les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et à ce que soit fixée au passif de la liquidation de la SAS PRESBAT la somme de 2500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Monsieur [C] [B] fait valoir qu'aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2012, il a été engagé en qualité de responsable d'achat fournitures de chantier pour un salaire mensuel brut de 3171,97 € et, en dernier lieu, de 3172,40 €, qu'il est évident que le contrat de travail et les bulletins de paie produits par le concluant ont bien été régularisés par l'employeur, et d'ailleurs, la paie virée au salarié correspond auxdits bulletins de paie, soit 2500 € net, que les bulletins de paie produits par l'employeur ont été fabriqués a posteriori pour les besoins de la cause, que le versement de 4000 € à la date du 3 octobre 2013 ne provient pas de l'employeur mais correspond en réalité au prix de vente de son véhicule, qu'aucune visite médicale d'embauche n'a été effectuée alors même que le concluant a la qualité de travailleur handicapé, que des incidents de paiement du salaire sont intervenus à compter du mois de juillet 2013, qu'à partir du mois d'octobre 2013, il n'a plus reçu de salaire ni bulletin de paie ni fourniture de travail alors qu'il se tenait toujours à la disposition de l'employeur, qu'il est incontestable que la société PRESBAT n'a pas procédé à sa déclaration préalable à l'embauche tel que cela ressort de la réponse négative adressée par l'URSSAF le 3 juin 2014, que la date de fin du contrat doit être fixée au 27 mai 2014 puisque c'est le 27 mai 2014 que l'employeur a établi et adressé l'attestation Pôle emploi, que l'employeur a gravement manqué à ses obligations, que dès lors la résiliation judiciaire sera prononcée aux torts de l'employeur, ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 27 mai 2014, qu'en tout état de cause, le licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, qu'il a perçu des indemnités de chômage jusqu'au 8 octobre 2016, qu'il n'a toujours pas retrouvé d'emploi et qu'il doit être reçu en l'ensemble de ses réclamations.

Le CGEA de Marseille, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, conclut à ce que soit constatée son intervention forcée et la dire bien fondée, en conséquence, à ce qu'il soit donné acte au concluant qu'il s'en rapporte aux écritures du mandataire judiciaire qui indique que les bulletins de salaire produits par Monsieur [C] [B] ne sont pas ceux établis par la société et que le salaire réel de Monsieur [C] [B] était de 1430,25 €, à ce qu'il soit donné acte au concluant qu'il s'en rapporte aux écritures du mandataire judiciaire concernant les rappels de salaire de juillet à septembre 2013, à la réformation du jugement entrepris et statuant à nouveau, au débouté de Monsieur [C] [B] de sa demande au titre des salaires pour les périodes postérieures à octobre 2013, subsidiairement et si la Cour considère que Monsieur [C] [B] s'est tenu à la disposition de la société, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de rupture du contrat au 31 janvier 2014, si la cour considère que le montant réel du salaire de Monsieur [C] [B] était de 1430,25 €, à ce qu'il soit jugé que le salarié pourrait prétendre à un rappel de salaire de 5721 € brut, si la cour considère que le montant du salaire était de 3172,40 € brut, à ce qu'il soit jugé que Monsieur [C] [B] pourrait prétendre à la somme brute de 12 689,60 €, au débouté de Monsieur [C] [B] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat, à ce qu'il soit statué ce que de droit sur l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles, à ce qu'il soit jugé que Monsieur [C] [B] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire (soit la somme de 1430,25 €, soit celle de 3172,40 €), vu l'article L.1235-5 du code du travail, au débouté de Monsieur [C] [B] de sa demande d'indemnité pour rupture abusive représentant 10 mois de salaire et à ce que cette indemnité soit réduite à de plus faibles proportions, à la confirmation du jugement entrepris aux fins de voir débouter Monsieur [C] [B] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité pour absence de visite médicale et d'indemnité pour remise erronée des documents de fin de contrat, en tout état de cause, à ce qu'il soit jugé que le concluant ne garantit pas la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à ce qu'il soit dit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittance, à ce qu'il soit jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, à ce qu'il soit dit que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le concluant ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-18, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail et à ce qu'il soit statué ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Le CGEA de Marseille s'en rapporte aux écritures du mandataire judiciaire concernant les demandes de rappel de salaire et fait valoir que le salarié ne peut prétendre au paiement de salaires sur une période non travaillée s'il ne justifie pas s'être tenu à la disposition de son employeur, qu'il est étonnant de constater que Monsieur [C] [B] ait attendu 8 mois pour se manifester auprès de son employeur, qu'entre octobre 2013 et mai 2014, Monsieur [C] [B] ne justifie ni que l'employeur ne lui aurait plus fourni de travail ni s'être tenu à sa disposition, qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat dans la mesure où celui-ci a été rompu par la remise de l'attestation Pôle emploi mentionnant une rupture le 31 janvier 2014, que l'employeur a régulièrement délivré des bulletins de salaire et réglé l'ensemble des cotisations salariales et patronales, qu'il n'est donc pas établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche, qu'il appartient au salarié d'établir la réalité du préjudice qu'il prétend avoir subi, que Monsieur [C] [B] ne verse aucune pièce aux débats sur son préjudice et qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses réclamations.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

Sur la demande d'annulation du jugement :

Contrairement à ce qui est allégué par l'appelant, les premiers juges ont examiné la question de la véracité des pièces produites par Monsieur [C] [B], puisqu'ils ont constaté que celui-ci produisait au débats « copie d'un contrat de travail, précisant le caractère à durée indéterminée de la relation et comportant le tampon de l'entreprise et le paraphe des parties liées au contrat, qui apparaît parfaitement régulier au juge de céans' que la partie défenderesse qui conteste la qualité du document susvisé, prétend que Monsieur [B] a été embauché selon contrat de chantier' se trouve dans l'incapacité de produire devant la justice le moindre élément susceptible de soutenir ses dires. Il n'apparaît aux débats nulle copie d'un quelconque contrat de chantier, pas plus que la société PRESBAT ne semble en capacité de produire l'adresse dudit chantier ou de fournir le moindre élément afférent à ce chantier, ne serait-ce que la date de son échéance' ».

Par ailleurs les premiers juges ont longuement motivé leur décision (8 pages de motivation) sur chacune des demandes des parties.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter la demande de nullité du jugement présentée par l'appelant pour défaut de motivation.

Sur le contrat de travail :

Monsieur [C] [B] verse aux débats un contrat de travail du 1er octobre 2012 conclu entre la SAS PRESBAT et lui-même, prévoyant son embauche « à compter du 01/10/2012 en qualité de responsable d'achat de fournitures chantier » pour une durée indéterminée et fixant le salaire brut mensuel à 3171,87 € pour 151.67 heures mensuelles. Ce contrat porte la signature des deux parties, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », étant observé que cette dernière mention est écrite pour chaque partie d'une écriture différente.

Monsieur [C] [B] produit également des bulletins de salaire d'octobre 2012 à septembre 2013, mentionnant l'emploi de « responsable achats fournitures » pour les mois d'octobre et novembre 2012 et l'emploi de « responsable achats chantier » à partir de décembre 2012 et le salaire de base mensuel de 3168,22 € (en octobre 2012), de 3171,87 € de novembre 2012 à février 2013, de 3168,22 € en janvier 2013, mars 2013 et avril 2013, correspondant à un salaire net de 2500 €, de 3185,07 € à partir de mai 2013 correspondant à un salaire net de 2500,04 € et de 3168,22 € de juillet à septembre 2013 (outre le paiement d'heures complémentaires) correspondant à un salaire net de 2500,04 € en juillet 2013 et de 2501,27 € en août et septembre 2013, étant précisé que le salarié est inscrit sur ses bulletins de salaire sous le numéro de matricule 12.

Le représentant de la SAS PRESBAT produit quant à lui des bulletins de salaire d'octobre 2012 à décembre 2013 (à l'exception des bulletins de paie de septembre et octobre 2013) mentionnant un emploi de « responsable fournitures chantier » (bulletin d'octobre 2012 à juin 2013) et de « peintre maçon » (bulletins de juillet 2013 à décembre 2013) et un salaire mensuel brut de 1425,70 € (1140,06 € net) d'octobre 2012 à décembre 2012, un salaire de 0 € en janvier 2013 et un salaire mensuel brut de 1430,25 € (1106,16 € net) à partir de février 2013 (sauf en avril 2013, mai 2013 et juillet 2013 : salaire brut de 1425,70 €). À noter que le numéro de matricule de Monsieur [C] [B], mentionné sur ces bulletins de paie, est le numéro 12.

Le représentant de la SAS PRESBAT produit un courrier de plainte du 23 septembre 2014 adressé au Procureur de la République de Nice à l'encontre de Monsieur [C] [B] « pour utilisation de documents à en-tête de la SAS PRESBAT. La partie adverse m'a causé un préjudice et je vous remercie de la condamner à verser 89 000 € en réparation du préjudice subi et 3000 € afférents au préjudice moral et aux frais encourus (avocat expert) ».

Il convient d'observer que ce courrier de plainte n'apporte pas de précision sur les documents à en-tête de la société qui auraient été utilisés par Monsieur [C] [B]. C'est dans le cadre de l'instance prud'homale que la SAS PRESBAT a précisé que cette plainte visait l'établissement et l'utilisation d'un contrat de travail et de bulletins de salaire n'ayant pas été établis par l'entreprise et constituant, selon l'employeur, des faux.

Le représentant de la SAS PRESBAT ne verse aucun élément susceptible de démontrer que des suites pénales auraient été données à la plainte de la société et ne peut se contenter d'arguer que Monsieur [C] [B] n'apporte pas la preuve contraire que la plainte aurait été classée sans suite.

Le représentant de la SAS PRESBAT produit la copie de son registre du personnel mentionnant l'embauche de Monsieur [C] [B] à la date du 1er octobre 2012 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de « peintre maçon » avec le numéro de matricule 11, des déclarations des cotisations adressées à l'URSSAF (trimestrielles et mensuelles, pour l'ensemble des salariés) de 2012 à 2013 et des déclarations à la Caisse du BTP concernant [C] [B] sur la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 (déclaration d'un salaire total brut de 4300 € pour 455 heures dans l'année).

Il convient d'observer que, d'après les bulletins de salaire établis par l'employeur d'avril 2013 à décembre 2013 (à l'exception des bulletins de salaire d'octobre et novembre 2013, non produits par l'employeur), Monsieur [C] [B] a accompli 1061.69 heures de travail (sur 7 mois) pour un salaire total brut de 9998,10 €, alors que la SAS PRESBAT a déclaré auprès de la Caisse du BTP un salaire total brut annuel de 4300 € pour 455 heures de travail.

Il apparaît que les documents ainsi produits par l'employeur ne sont pas totalement fiables. Au surplus, les déclarations faites aux organismes de l'URSSAF et de la Caisse du BTP par l'employeur, déterminant le montant des cotisations à sa charge au vu des salaires déclarés, ne permettent pas de retenir la véracité du montant des salaires déclarés et l'authenticité des bulletins de paie versés aux débats.

Si les bulletins de paie produits par le salarié ne révèlent pas en eux-mêmes leur authenticité et portent un numéro de matricule inexact comme relevé par l'employeur, ils sont cependant conformes aux mentions du contrat de travail du 1er octobre 2012, portant la signature des deux parties. Il convient d'observer que, sur ce contrat de travail, il est apposé le tampon de la SAS PRESBAT et la mention manuscrite « lu et approuvé », avec la signature du gérant de la SAS PRESBAT, Monsieur [I] [U], conforme à la signature apposée sur le courrier de plainte de la société adressé le 23 septembre 2014 au Procureur de la république de Nice ainsi que sur d'autres documents produits par le salarié (reconnaissance de dette de l'employeur du 20 octobre 2013, courriers de l'employeur des 24 mai 2014 et 2 juin 2014).

Le contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2012, signé par les deux parties, versé aux débats par le salarié, est donc authentique. Il en ressort que la volonté des parties était l'embauche de Monsieur [C] [B] en qualité de « responsable d'achat de fournitures chantier » en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 3171,87 € pour 151.67 heures de travail correspondant à un salaire net de 2500 €, étant précisé que cette somme correspond au montant versé sur le compte de chèques de Monsieur [C] [B] les 7 novembre 2012, 13 décembre 2012, 18 mars 2013, 4 mai 2013 et 20 juillet 2013 (autrement, 1300 € versés le 17 janvier 2013, 1997,15 € versés le 14 février 2013, 1800 € versés le 25 avril 2013, 1000 € versés le 11 juin 2013).

Le mandataire liquidateur de la SAS PRESBAT, s'il prétend que cette somme mensuelle de 2500 € couvrait également le remboursement des achats effectués par le salarié pour le compte de la société ainsi que des frais de déplacement, ne verse aucun élément à l'appui de son allégation.

La Cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu l'authenticité du contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2012 et la réalité du salaire convenu entre les parties à hauteur du montant net de 2500 € par mois.

Sur le rappel de salaire :

Il ressort des relevés de compte de Monsieur [C] [B] que celui-ci a perçu, à partir de juillet 2013 :

-un chèque impayé daté du 3 août 2013 d'un montant de 2500 €, remis en main propre au gérant de la SAS PRESBAT le 2 octobre 2013, selon reconnaissance de dette de l'employeur, lequel s'est engagé « à régulariser la situation et reconnaît être redevable de la somme de 2500 € »,

-un virement de 3000 € le 30 septembre 2013,

-un virement de 500 € le 21 novembre 2013,

-un chèque de 500 € le 17 mars 2014.

Alors que le salaire dû à Monsieur [C] [B] de juillet à septembre 2013 s'élevait à 7500€ (2500x3), il a perçu pour la même période la somme de 4000 €.

Le représentant de la SAS PRESBAT relève qu'un versement de 4000 € figure également sur le relevé de banque de Monsieur [C] [B] à la date du 3 octobre 2013, mais ce dernier indique que la société n'est pas à l'origine de ce versement, qui correspond au prix de vente de son véhicule.

Monsieur [C] [B] produit un certificat de cession de son véhicule en date du 3 octobre 2013 et la copie d'un chèque de banque de 4000 € établi à son ordre à la date du 1er octobre 2013.

Le représentant de l'employeur ne verse aucun élément venant contredire les éléments ainsi produits par le salarié et ne justifie pas être à l'origine du versement de 4000 € à la date du 3 octobre 2013.

Il reste donc dû au salarié la somme nette de 3500 €. Il n'y a pas lieu d'accorder à Monsieur [C] [B] une indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire alloué compte tenu qu'il réclame par ailleurs les congés payés qu'il a acquis jusqu'à fin septembre 2013.

Sur la rupture du contrat de travail :

Il résulte de l'examen de la requête déposée par Monsieur [C] [B] le 23 mai 2014 auprès du conseil de prud'hommes de Nice qu'il a sollicité, au titre de ses réclamations, la résiliation judiciaire de son contrat de travail (« réclamations : résiliation judiciaire du contrat).

La demande de résiliation judiciaire présentée par Monsieur [C] [B] est antérieure au courrier daté du 24 mai 2014 et notifié au salarié par recommandé posté le 27 mai 2014, et doit être examinée en premier.

Les manquements de l'employeur quant au paiement régulier des salaires de juillet à septembre 2013 et quant à l'absence de paiement intégral de ces salaires sont suffisamment graves pour justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui prend effet à la date du licenciement notifié au salarié par remise des documents de fin de contrat, par courrier recommandé daté du 24 mai 2014 et expédié le 27 mai 2014. La rupture du contrat de travail prend donc effet à la date du 27 mai 2014, peu important que l'employeur ait mentionné sur les documents de fin de contrat une rupture rétroactive à la date du 31 janvier 2014.

Monsieur [C] [B], qui comptait une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, et qui bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé par décision de la CDAPH du 7 février 2012 (pièce 2 bis produite par le salarié), a droit à une indemnité compensatrice de préavis doublée, en vertu de l'article L.5213-9 du code du travail, soit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire.

La Cour réforme le jugement sur ce point et accorde à Monsieur [C] [B] la somme brute de 6344,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme brute de 634,48€ de congés payés sur préavis.

Monsieur [C] [B] comptait une ancienneté de un an et neuf mois (incluant la période de préavis de deux mois). Il convient de lui accorder la somme de 1110,34 € à titre d'indemnité légale de licenciement, selon le calcul exact présenté par le salarié [(3172,40/5) + (634,48/12x9)].

Monsieur [C] [B] produit les relevés du Pôle emploi sur la période du 6 juin 2014 au 30 septembre 2015 (1320,91 € d'indemnités versées en août 2015, 1278,30 € d'indemnités versées en septembre 2015) et les relevés de la CAF d'octobre 2015 à novembre 2016 mentionnant le versement du revenu de solidarité active (470,95 € en novembre 2016).

Il ne verse aucun élément sur ses recherches d'emploi.

En considération des éléments fournis, de l'ancienneté du salarié inférieure à deux ans et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour réforme le jugement sur le quantum des dommages intérêts et accorde à Monsieur [C] [B] la somme de 6000 € à titre de dommages intérêts tant au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement qu'au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le rappel de salaire postérieurement au 30 septembre 2013 :

Monsieur [C] [B] a adressé un courrier recommandé à son employeur le 21 mai 2014, indiquant que depuis le mois d'octobre 2013, il n'avait reçu ni bulletin de paie, ni salaire, et que son employeur ne lui avait pas fourni de travail alors qu'il se tenait à sa disposition.

Monsieur [C] [B] ne verse cependant aucun élément de nature à justifier qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur postérieurement au mois de septembre 2013 et sa seule affirmation, plus de sept mois plus tard dans son courrier recommandé du 21 mai 2014, n'est pas suffisante à démontrer qu'il s'était préalablement manifesté auprès de son employeur et avait informé celui-ci qu'il se tenait à sa disposition.

À défaut de justifier s'être tenu à la disposition de son employeur, Monsieur [C] [B] est débouté de sa demande en paiement de salaire postérieure au 30 septembre 2013.

Sur les congés payés :

Le représentant de la SAS PRESBAT ne verse aucun élément de nature à établir que le salarié a pris des jours de congé payé sur la période de son emploi.

Sur le bulletin de paie de septembre 2013 produit par le salarié, il est mentionné un solde de 30 jours de congés payés. Il convient de réformer le jugement sur ce point et d'accorder à Monsieur [C] [B] une indemnité compensatrice de congés payés de 3172,40 €.

Sur le travail dissimulé :

Monsieur [C] [B] réclame le paiement d'une indemnité de travail dissimulé en faisant valoir que la SAS PRESBAT n'avait pas procédé à la déclaration préalable à son embauche. Il produit la réponse apportée par l'URSSAF le 3 juin 2014, indiquant l'absence de déclaration préalable à l'embauche du salarié par la SAS PRESBAT.

Cependant, le représentant de la SAS PRESBAT justifie par la production de déclarations des cotisations à l'URSSAF de 2012 à 2014 et d'une déclaration à la Caisse des congés payés du règlement par la société de ses charges sociales, en sorte qu'il n'est pas établi que l'employeur a intentionnellement dissimulé l'emploi de Monsieur [C] [B].

Il convient de débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur le défaut de visite médicale d'embauche et périodique :

Le représentant de la SAS PRESBAT ne verse aucun élément susceptible de démontrer que la société a procédé à l'organisation de la visite médicale d'embauche de Monsieur [C] [B] ou d'une quelconque visite médicale périodique.

Ce manquement de l'employeur a causé un préjudice au salarié lequel n'a pas été en mesure de faire vérifier la compatabilité de son état de santé au poste de travail et, le cas échéant, d'obtenir les adaptations de son poste de travail.

En conséquence, la Cour accorde à Monsieur [C] [B] la somme de 250 € en réparation du préjudice résultant du défaut de visite médicale d'embauche.

Sur la remise erronée des documents de fin de contrat :

Les documents de fin de contrat comportent des mentions erronées (sur la nature du contrat, l'emploi du salarié, le motif de rupture, la date de rupture et les salaires des 12 derniers mois).

Monsieur [C] [B] soutient que ces irrégularités lui ont causé un préjudice, notamment quant à l'assiette d'indemnisation du pôle emploi calculée sur un salaire minimisé.

Cependant, il ressort des relevés du Pôle emploi que les indemnités versées au salarié ont été calculées sur un salaire journalier brut de référence de 78,33 € (2349,90 € sur 30 jours), ne correspondant pas à la rémunération déclarée par l'employeur d'un montant mensuel brut de 1430,25€. Par conséquent, il n'est pas démontré que le salarié ait subi un préjudice quant au calcul de ses indemnités de chômage.

Au vu des irrégularités dans les mentions inscrites sur les documents de fin de contrat, la Cour accorde à Monsieur [C] [B] la somme de 250 € à titre de dommages intérêts.

Sur la délivrance des documents sociaux rectifiés :

Il convient d'ordonner la remise par la SCP TADDEI-FUNEL ès qualités de liquidateur judiciaire, exerçant pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions de la SAS PRESBAT dessaisie dans tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens et devant répondre des obligations auxquelles la société était tenue, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi rectifiés, en conformité avec le présent arrêt, ainsi que d'un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées de nature salariale.

Monsieur [C] [B] ayant reçu ses bulletins de paie conformes au contrat de travail jusqu'en septembre 2013, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise desdits bulletins rectifiés.

Sur les frais de l'instance :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et d'accorder à Maître Christophe LOUBAT, avocat de Monsieur [C] [B] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, la somme de 2000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l'avocat de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, s'il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État. Il convient de préciser que cette indemnité n'entre pas dans le cadre de la garantie de l'AGS.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

Reçoit les appels en la forme,

Réforme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [C] [B] était irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse,

Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [C] [B], produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet à la date du 27 mai 2014,

Fixe la créance de Monsieur [C] [B] sur le passif de la liquidation judiciaire de la SAS PRESBAT, entre les mains de la SCP TADDEI-FUNEL ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes de :

-3500 € net de rappel de salaire de juillet à septembre 2013,

-6344,80 € brut d'indemnité compensatrice de préavis,

-634,48 € brut de congés payés sur préavis,

-1110,34 € d'indemnité légale de licenciement,

-3172,40 € brut d'indemnité compensatrice de congés payés,

-6000 € brut de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,

-250 € brut de dommages intérêts pour défaut de visite médicale,

-250 € brut de dommages intérêts pour délivrance erronée des documents de fin de contrat,

Ordonne à la SCP TADDEI-FUNEL ès qualités la remise des documents sociaux rectifiés et d'un bulletin de salaire en conformité avec le présent arrêt,

Dit que les dépens de l'instance seront fixés sur le passif de la liquidation judiciaire de la SAS PRESBAT, ainsi que la somme de 2000 € à payer à Maître Christophe LOUBAT, en application des dispositions de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l'avocat de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, s'il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle partielle accordée à Monsieur [C] [B],

Rejette toute autre prétention.

Le greffier Madame Ghislaine POIRINE,

Conseiller, pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/09201
Date de la décision : 16/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°15/09201 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-16;15.09201 ?
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