COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2017
N° 2017/ 161
Rôle N° 15/05557
[I] [E]
SCI SUD DES BAOUS
SCI LES VALLIERES
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL NICE JOFFRE
Grosse délivrée
le :
à :TEBIEL
IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06167.
APPELANTS
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 1]
SCI SUD DES BAOUS, prise en la personne de son gérant, dont le siège est sis [Adresse 1]
SCI LES VALLIERES, prise en la personne de son gérant, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentés par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me KERKERIAN De la SELARL KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMEE
Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nice Joffre prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017,
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 30 mars 2015 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la Caisse régionale de Crédit Mutuel tirée du principe de la concentration des moyens et de la chose jugée,
- débouté la SCI Sud des Baous, la SCI Les Vallières et M. [I] [E] de leurs demandes indemnitaires et de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de sa demande de condamnation à une amende civile,
- condamné in solidum la SCI Sud des Baous, la SCI les Vallières et M. [I] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum la SCI Sud des Baous, la SCI Les Vallières et M. [I] [E] au paiement des entiers dépens ;
Vu la déclaration du 2 avril 2015 par laquelle la SCI Sud des Baous, la SCI Les Vallières et M. [I] [E] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu les dernières conclusions du 26 octobre 2015 aux termes desquelles les appelants demandent à la cour de :
- déclarer recevable leur appel,
- infirmer le jugement déféré,
- condamner le Crédit Mutuel à payer à la SCI Sud des Baous la somme de 789 000 euros de dommages et intérêts,
- condamner le Crédit Mutuel à payer à la SCI Les Vallières la somme de 122 500 euros,
- condamner le Crédit Mutuel à payer à M. [I] [E] la somme de 150 000 euros au titre de la perte des loyers,
- condamner le Crédit Mutuel à payer à la SCI SUD des Baous la somme de 198 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice lié au retard de chantier,
- condamner le crédit mutuel à payer à M. [I] [E] la somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral,
- débouter le Crédit Mutuel de ses demandes,
- condamner le Crédit Mutuel à payer aux appelants la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;
Vu les dernières conclusions du 3 janvier 2017 aux termes desquelles la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nice Joffre (le Crédit Mutuel) demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir fondée sur le principe de la concentration des moyens et de la chose jugée,
- déclarer irrecevables les demandes des appelants comme se heurtant à la chose jugée par le jugement d'orientation du 5 avril 2012,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- dire que M. [I] [E] est un emprunteur averti,
- juger que M. [I] [E] ne rapporte pas la preuve du caractère excessif du prêt personnel qui lui a été consenti,
- constater l'absence de faute du Crédit Mutuel lors de l'octroi de son concours financier aux appelants,
- débouter les appelants de leurs prétentions,
- condamner solidairement les appelants au paiement d'une amende civile d'un montant de 3 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même code ;
MOTIFS
Attendu que selon des statuts du 17 janvier 2007, M. [I] [E], la SCI Les Vallières et M. [G] [U] ont constitué la SCI Sud des Baous et désigné M. [I] [E] en qualité de gérant ;
Que selon un acte notarié du 23 mars 2007, le Crédit Mutuel a consenti à la SCI Sud des Baous, représentée par M. [I] [E], un prêt immobilier d'un montant de 300 000 euros au taux de 4,40 % amortissable en 180 échéances constantes ;
Que ce prêt était destiné à financer l'acquisition d'un terrain situé à la Gaude (06) et la construction d'une maison individuelle ;
Que le remboursement de ce prêt était garanti par une hypothèque prise sur le bien immobilier financé et par les cautionnements souscrits par M. [I] [E] et M. [G] [U] ;
Que selon un acte notarié du 16 septembre 2009, le Crédit Mutuel a consenti à la SCI Les Vallières représentée par M. [I] [E] un prêt immobilier de 100 000 euros au taux de
4,90 % amortissable en 180 échéances constantes, ce crédit étant destiné à financer les travaux de finition de la maison ;
Que le remboursement de ce prêt était garanti par les cautionnements souscrits par M. [I] [E] et M. [G] [U] et par l'affectation hypothécaire du bien acquis par la SCI des Baous ;
Que par acte sous seing privé du 7 mai 2009, le Crédit mutuel a consenti à M. [I] [E] un crédit renouvelable personnel d'un montant maximum de 15 000 euros ;
Qu'au cours de l'année 2010, les échéances n'ont plus été payées et la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti à la SCI Les Vallières et initié une procédure de saisie immobilière sur le bien appartenant à la SCI SUD DES BAOUS ;
Qu'avant l'audience d'adjudication, la totalité des sommes dues au Crédit Mutuel au titre de sa créance à l'égard de la SCI SUD DES BAOUS et au titre de sa créance à l'égard de la SCI Les Vallières a été réglée ;
Que par acte d'huissier du 25 octobre 2011, la SCI des Baous, la SCI les Vallières et M. [I] [E] ont assigné le Crédit Mutuel en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Grasse, lequel a rejeté leurs demandes indemnitaires par le jugement déféré ;
Sur la fin de non recevoir tirée du principe de la concentration des moyens
Attendu que le Crédit Mutuel soutient que les prétentions des appelants fondées sur une prétendue responsabilité de l'établissement de crédit lors de l'octroi des prêts litigieux sont irrecevables au motif qu'il appartenait à la SCI des Baous, la SCI Les Vallières et M. [I] [E] de développer ces mêmes prétentions devant le juge de l'exécution, lors de l'audience d'orientation qui s'est tenue le 26 janvier 2012 ;
Que le Crédit Mutuel explique que faute pour les appelants d'avoir contesté les conditions d'octroi des crédits devant le juge de l'exécution, ils sont irrecevables à le faire dans le cadre de la présente procédure en application du principe de la concentration des moyens ;
Que la SCI des Baous, la SCI Les Vallières et M. [I] [E] répondent que le principe ne leur est pas opposable en l'espèce dans la mesure où le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur une demande en responsabilité présentée par un débiteur contre le créancier poursuivant ;
Attendu qu'en vertu du principe de la concentration des moyens il incombe au défendeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ;
Que ce principe n'est opposable que si les instances ont le même objet et que si le juge saisi de l'instance initial est compétent pour connaître des moyens de défense présentés lors de la seconde procédure ;
Qu'en l'espèce, la demande en dommages et intérêts présentée par la SCI des Baous, la SCI les Vallières et M. [I] [E] nécessite d'apprécier la responsabilité de la banque pour, le cas échéant, délivrer un titre exécutoire ; qu'une telle demande ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution quand bien même elle serait de nature à permettre une compensation avec la créance dont l'exécution est poursuivie ;
Que les appelants ne pouvaient ainsi soulever devant le juge de l'exécution une exception tenant à la responsabilité du Crédit Mutuel, de sorte qu'ils ne peuvent se voir opposer le principe de la concentration des moyens ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par le Crédit Mutuel ;
Sur la responsabilité du Crédit Mutuel
Sur l'obligation de mise en garde
Attendu que les appelants, utilisant plusieurs vocables, reprochent en réalité au Crédit Mutuel d'avoir manqué à son obligation de mise en garde en octroyant les trois prêts litigieux, lesquels étaient excessifs par rapports aux capacités des emprunteurs qui n'étaient pas avertis ;
Qu'ils précisent que l'opération financière envisagée par la SCI des Baous n'était pas viable dans la mesure où les mensualités du prêt consenti pour financer la construction du bien immobilier étaient exigibles dès l'ouverture du chantier, sans différé d'amortissement, alors que la SCI des Baous, qui ne disposait d'aucun revenu, ne devait percevoir ses premiers revenus locatifs qu'à la fin de cette construction, lors de la mise ne location du bien immobilier ;
Qu'ils ajoutent qu'en raison du caractère inadapté de ce premier crédit, une partie des fonds débloqués a servi à régler les premières échéances mensuelles, de sorte que l'opération immobilière a due être financée par les deux autres prêts souscrits respectivement par la SCI les Vallières et par M. [I] [E] ; que tous ces emprunts successifs, même souscrits par des personnes juridiques différentes, avaient pour seul objectif de permettre l'achèvement de la construction et de palier ainsi les failles du premier crédit ;
Qu'en réponse, le Crédit Mutuel fait valoir qu'il n'était tenu à aucune obligation de mise en garde dans la mesure où la SCI des Baous, la SCI Les Vallières et M. [I] [E] étaient des emprunteurs avertis ;
Qu'il ajoute que ces emprunteurs disposaient de capacités financières suffisantes au regard des montants prêtés ;
Attendu que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ;
Que l'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti, d'une part, et l'existence d'un risque d'endettement, d'autre part ;
Que lorsque le prêt est contracté par une société, le caractère averti de la personne morale doit être apprécié à travers la personne de son dirigeant ;
Qu'en l'espèce, lorsque M. [I] [E] a souscrit les emprunts litigieux en 2007 et 2009, il était âgé de 68 ans et avait fait valoir ses droits à la retraite ; qu'il était détenteur de 40 % du capital de la SCI des Baous créée en 2007 et gérant et associé à 98 % de la SCI Les Vallières ;
Que cependant, aucun renseignement n'est communiqué quant aux emplois occupés par M. [I] [E] au cours de sa vie professionnelle, ni quant à l'ancienneté de ses fonctions de gérant au sein de la SCI Les Vallières ;
Qu'il en résulte qu'aucun élément ne permet de considérer que M. [I] [E] disposait d'une compétence et d'une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés aux crédits litigieux ; que M. [I] [E] était dès lors un emprunteur non averti et, à travers sa personne, la SCI des Baous et la SCI Les Vallières étaient elles aussi des emprunteurs non avertis ;
Attendu que s'agissant du caractère adapté du prêt souscrit le 23 mars 2007 par la SCI des Baous et de la faisabilité du projet immobilier financé par le Crédit Mutuel, il ressort des documents communiqués en pièces n° 4, 9, 10 et 11 par les appelants, dont la demande de financement signée par M. [I] [E] et produite en pièces 4 et 10, que le projet immobilier était évalué comme suit :
- coût de la construction : 312 000 euros,
- prix du terrain : 100 000 euros qui ne devait être payé au vendeur que le 19 janvier 2008 au plus tard,
- frais d'architecte : 15 700 euros
- frais de notaire : 22 000 euros
Que cette opération était non seulement financée par les fonds prêtés par le Crédit Mutuel à hauteur de 300 000 euros, remboursables en 180 mensualités constantes de 2 339,68 euros, sans différé d'amortissement, mais aussi par un apport personnel de 171 700 euros ;
Que les revenus de la SCI des Baous étaient présentés comme étant d'un montant mensuel de 1 960 euros, auxquels viendraient s'ajouter les loyers générés par la location du bien immobilier une fois la construction achevée ;
Qu'il résulte de ces éléments, compte tenu du fait que le prix du terrain ne devait être réglé qu'en janvier 2008, que ce projet, ainsi présenté, était viable, contrairement aux affirmations des appelants ;
Qu'en effet, l'apport personnel et les revenus de la SCI des Baous à hauteur de 1 960 euros par mois permettaient de régler les frais d'architecte et de notaire et de payer les premières mensualités du prêt jusqu'à ce que le bien immobilier soit construit et donné à la location, générant ainsi des loyers d'un montant de 2 800 euros ;
Que la somme prêtée de 300 000 euros pouvait ainsi être investie dans les frais de construction ;
Que le crédit consenti à le SCI des Baous n'était, par conséquent, pas de nature à faire naître un risque d'endettement au regard de la situation financière de cette société, telle que présentée à la banque, de sorte que cette dernière n'était pas tenue à une obligation de mise en garde ;
Attendu que s'agissant du crédit consenti le 7 mai 2009 à M. [I] [E] à titre personnel, il résulte de l'acte signé par les parties que ce contrat constitue une ouverture de crédit renouvelable pour un montant maximum de 15 000 euros ;
Que si M. [I] [E] prétend que cette ouverture de crédit avait comme seul but de renflouer la trésorerie de la SCI des Baous, il ne communique pour autant aucun document probant de nature à étayer cette affirmation ; qu'en particulier, il ne démontre pas avoir fait un apport en compte courant ou avoir supporté des dépenses aux lieu et place de la SCI des Baous ;
Que par ailleurs, M. [I] [E] ne rapporte pas la preuve que l'octroi de ce crédit était inadapté à sa situation financière ;
Qu'en effet, il ne produit aucun document concernant les charges qu'il devait supporter en mai 2009 ; que s'agissant de ses revenus, il résulte de ses avis d'imposition sur le revenu 2008 et sur le revenu 2009, que M. [I] [E] percevait une retraite d'environ 12 300 par an et des revenus fonciers d'environ 8 500 euros ( pièces n° 19 et 20 des appelants) ;
Qu'au regard de cette situation financière, M. [I] [E] disposait de revenus suffisants pour faire face aux échéances dues au titre de l'ouverture de crédit et telles que précisées dans la simulation figurant en page 2 de l'acte d'ouverture du crédit ; qu'ainsi pour un montant emprunté de 5 000 euros, les mensualités de remboursement sur une durée de 60 mois s'établissaient à 120 euros ;
Qu'en l'état de ces éléments, il n'est pas établi que l'ouverture de crédit litigieuse était de nature à faire naître un risque d'endettement, de sorte que le Crédit Mutuel n'était tenu à aucun devoir de mise en garde ;
S'agissant du prêt souscrit le 16 septembre 2009 par la SCI les Vallières, pour un montant de 100 000 euros, il a été conclu au taux de 4,90 %, remboursable en 180 échéances mensuelles de 805,59 euros assurance comprise et il était expressément destiné à financer les travaux de finition du bien immobilier appartenant à la SCI des Baous, étant précisé que la SCI Les Vallières détenait une partie du capital de la SCI des Baous ;
Que les appelants ne fournissent aucune pièce permettant d'apprécier avec précision la situation financière de la SCI Les Vallières au cours de l'année 2009 ;
Qu'il ressort néanmoins des quelques documents produits, et notamment du bilan arrêté au 31 décembre 2008 et d'un acte de vente en date du 25 juin 2010 par lequel la SCI Les Vallières a cédé un local commercial, que la SCI Les vallières percevait des revenus locatifs et était propriétaire d'un bien évalué à 242 500 euros ;
Qu'en l'état de ces éléments, il n'est pas établi que le prêt contracté par la SCI Les Vallières était de nature à créer un risque d'endettement ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations, que pour les trois prêts litigieux, aucune responsabilité ne peut être recherchée à l'encontre du Crédit Mutuel sur le fondement de l'obligation de mise en garde ;
Sur la mise en relation avec un prêteur privé
Attendu que M. [I] [E] expose que les trois prêts souscrits respectivement par la SCI des Baous, lui-même et la SCI Les Vallières se sont avérés insuffisants de sorte qu'il s'est adressé au Crédit Mutuel pour obtenir un quatrième prêt aux fins de financer l'achèvement de la construction ; qu'il précise que l'établissement bancaire a refusé un tel crédit et l'a adressé à un prêteur privé, M. [J], qui lui a proposé un prêt au taux de 15 % ; qu'il prétend avoir été contraint d'accepter ces conditions désastreuses sur un plan financier ;
Que M. [I] [E] soutient que le Crédit Mutuel a commis une faute en le mettant en relation avec le prêteur privé, précisant que le contrat de prêt conclu à des conditions exorbitantes avec M. [J] n'avait qu'un seul but, à savoir permettre l'achèvement des travaux et la préservation du gage de la banque ;
Qu'en réponse, le Crédit Mutuel conteste être à l'origine du contrat de prêt conclu entre M. [I] [E] et le prêteur privé et soutient qu'en tout état de cause les appelants ne justifient d'aucun préjudice susceptible d'être indemnisé au titre de ce dernier crédit ;
Attendu qu'au regard de cette contestation, il appartient à M. [I] [E] de démontrer la réalité des faits qu'il allègue ; que pour ce faire, il communique les pièces suivantes :
- la copie incomplète d'une reconnaissance de dette, non datée et non signée, aux termes de laquelle M. [I] [E], agissant en son nom et au nom de la SCI des Baous, reconnaît devoir une somme de 20 000 euros à M. [N] [J], (pièce n° 28 des appelants),
- un courriel daté du 5 juillet 2012 par lequel répondant à une demande présentée par M. [I] [E], un employé du Crédit Mutuel communique le numéro de téléphone de M. [J], (pièce n° 29 des appelants),
- deux copies de courriers adressés au Crédit Mutuel aux termes desquels M. [I] [E] rappelle à la banque qu'il a dû emprunter, le 25 octobre 2010, à M. [J], la somme de 20 000 euros, (pièces n° 30 et 31 des appelants),
- la copie d'un courrier adressé à M. [N] [J] et daté du 27 avril 2015 dans lequel M. [I] [E] rappelle l'existence du prêt (pièce n° 32 des appelants),
Attendu que ces documents sont insuffisants pour établir les faits tels que relatés par M. [I] [E] ;
Qu'en effet, aucune de ces pièces ne démontre de manière objective et certaine l'existence d'un prêt au taux de 15 % conclu entre M. [I] [E] et M. [N] [J], ni l'intervention du Crédit Mutuel dans la mise en relation des deux contractants, le mail, comportant les coordonnées de M. [J] et émanant du Crédit Mutuel, datant de juillet 2012 alors que le prêt litigieux daterait d'octobre 2010 ;
Qu'en tout état de cause, comme l'a, à juste titre, relevé le premier juge, même si le Crédit Mutuel avait été à l'origine de cette mise en relation, un tel comportement n'est pas, en lui-même, et en l'absence d'autre élément, constitutif d'une faute dès lors que les appelants reconnaissent qu'ils n'étaient plus éligibles à un crédit bancaire et que le prêt consenti par M. [N] [J] leur a permis de terminer le programme de construction, le bien ayant été évalué à la somme de 1 080 000 euros à la date du 13 juillet 2012 ;
Qu'aucune faute ne peut dès lors être retenue à l'encontre du Crédit Mutuel ;
Que c'est à bon droit que le premier juge a débouté les appelants de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
Sur les demandes annexes
Attendu que le Crédit Mutuel sollicite la condamnation des appelants au paiement d'une amende civile d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le caractère abusif de l'action en responsabilité initiée par les appelants n'est pas démontré ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le Crédit Mutuel de sa prétention fondée sur le texte précité ;
Attendu que l'équité commande qu'aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déboute les parties de leurs autres demandes et notamment de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamne M. [I] [E], la SCI des Baous et la SCI Les Vallières au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés selon les disposition de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT