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16/03/2017 | FRANCE | N°15/00703

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 16 mars 2017, 15/00703


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2017



N°2017/118



SP











Rôle N° 15/00703







[P] [H]





C/



EDEN BEACH CASINO



























Grosse délivrée le :

à :



Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE



Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section AD - en date du 18 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1181.





APPELANT



Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1]



repr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2017

N°2017/118

SP

Rôle N° 15/00703

[P] [H]

C/

EDEN BEACH CASINO

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE

Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section AD - en date du 18 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1181.

APPELANT

Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

L'EDEN BEACH CASINO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Emilie VIELZEUF, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786, 910 et 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2017 à 09h00, en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller et Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017

Signé par Madame Sophie PISTRE, Conseiller, pour le président empêché de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [P] [H] a été engagé par la société Éden Beach casino, appartenant au groupe Partouche, selon contrat à durée indéterminée du 9 mai 2005, en qualité de responsable des contrôleurs chargés de la sécurité. Préalablement l'intéressé avait été employé par le Casino du Grand café à [Localité 1], appartenant également au groupe Partouche, à compter du 16 septembre 1994.

Après convocation par courrier RAR du 2 avril 2012, à un entretien préalable fixé au 11 avril 2012, Monsieur [H] a été licencié par courrier RAR du 24 avril 2012, aux motifs suivants:

« Vous occupez les fonctions de contrôleur chargé de la sécurité au sein de notre société. Dans ce cadre, il vous appartenait d'exécuter vos prestations contractuelles avec sérieux et loyauté. Tel n'a malheureusement pas été le cas. En effet, nous avons appris que le 31 mars dernier, vous avez délibérément raccompagné à leur domicile des personnes, non clientes du casino, et ce, pendant votre temps de travail, en utilisant le véhicule de notre société. Vous vous êtes ainsi absenté pour effectuer cette prestation pendant plus d'une demi-heure. Nous vous rappelons que vous n'aviez absolument pas à exécuter une telle prestation. D'autant plus que vous n'avez pas demandé l'autorisation du membre du comité de direction en salle ce soir-là de vous absenter de votre poste, et que vous ne l'avez même pas informé de votre absence, entravant ainsi le bon fonctionnement de votre service, et par là même, mettant gravement en péril la sécurité du casino. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement. En effet, votre abandon de poste durant plus d'une demi-heure a, tout d'abord, entraîné d'importantes perturbations dans le fonctionnement du service auquel vous êtes affecté. Au surplus, nous vous rappelons que nous sommes tenus, envers nos salariés, d'une obligation de sécurité de résultat. Il est bien évidemment qu'en cas d'accident durant cette prestation, notre responsabilité aurait été susceptible d'être engagée, ce qui est intolérable. Lors de votre entretien préalable, vous vous êtes contenté d'indiquer que vous ignoriez que ces clients étaient extérieurs au casino. Vos allégations sont parfaitement infondées. En effet, vous étiez parfaitement informé que ces personnes n'étaient pas des clients de notre société. Nous vous rappelons enfin que ce n'est pas la première fois que nous avons à déplorer un tel comportement. Ces faits sont particulièrement graves. Nous avons toutefois décidé, au regard de votre ancienneté, de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis, d'une durée de deux mois, débutera à la date de première présentation de la présente lettre. Nous avons décidé de vous dispenser de l'exécution de votre préavis, qui vous sera toutefois payé aux dates normales de la paye. (...) »

Par courrier du 15 mai 2012, la société Eden Beach casino a précisé qu'une erreur s'était glissée dans la notification du licenciement, et que les faits reprochés s'étaient déroulés le 24 mars 2012, et non pas le 31 mars 2012 comme mentionné par erreur dans la lettre de licenciement.

Contestant son licenciement, Monsieur [H] a saisi le 3 septembre 2012 le conseil de prud'hommes de Grasse, lequel, par jugement du 18 décembre 2014, a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle, et laissé les dépens au demandeur.

Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement le 7 janvier 2015.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [H], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, et de :

à titre principal

-constater que la lettre de licenciement fixe les limites du litige

-constater que dans la notification du licenciement la société Eden Beach reproche des faits qui se seraient déroulés le 31 mars 2012, et qu'au regard de son planning, Monsieur [H] était de repos le 31 mars 2012

-juger que la société Eden Beach casino ne peut procéder a posteriori dans un courrier complémentaire adressé plus d'un mois après la tenue de l'entretien préalable fixé au 11 avril 2012, à la rectification des griefs prononcés à son encontre dans sa notification de licenciement et lui imputer des griefs qui se seraient déroulés le 4 mars 2012

à titre subsidiaire

-constater que le 24 mars 2012, Monsieur [H] a, dans le cadre de ses fonctions, ramené des clients du casino à leur domicile, que les griefs reprochés sont parfaitement infondés

en conséquence,

-juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

-annuler les sanctions disciplinaires de Monsieur [H] versées aux débats par la société Eden Beach casino

-condamner la société Eden Beach casino à lui verser la somme de 55 200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la réquisition prud'homale, ces intérêts devant être capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil

-condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision rendue par le conseil de céans, la société Eden Beach casino à remettre à Monsieur [H] les documents sociaux rectifiés selon les dispositions de la décision à intervenir

-condamner la société Eden Beach casino à régler à Monsieur [H] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Eden Beach casino, société anonyme à conseil d'administration, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis celles concernant les frais irrépétibles, et en conséquence de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et de condamner Monsieur [H] à régler, outre les entiers dépens, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes et moyens des parties, il convient de se référer aux écritures des parties, oralement reprises.

SUR CE

Sur les sanctions disciplinaires antérieures au licenciement

M. [H] demande à la cour « d'annuler les sanctions disciplinaires versées aux débats par la société Eden Beach casino ».

Précisément, Monsieur [H] conteste le rappel à l'ordre « de 2009 », comme n'étant pas daté, la mise à pied disciplinaire du 17 juillet 2009 pour n'être pas motivée, et la mise à pied disciplinaire du 10 février 2012 comme étant injustifiée et jamais réceptionnée.

Il apparaît toutefois que le rappel à l'ordre fait partie des pièces qui ont été retirées (3 à 9) par l'employeur de sorte que la contestation est sans objet.

En ce qui concerne la mise à pied disciplinaire du 17 juillet 2009, si elle a été précédée (pièces 10 et 11 de l'intimée) d'une convocation par courrier recommandé du 1er juillet 2009 à un entretien préalable fixé au 10 juillet 2009, la lettre de notification de la sanction ne précise pas les griefs qui la fondent. L'exigence de motivation ayant été méconnue, il y a lieu d'annuler cette décision.

En ce qui concerne la mise à pied disciplinaire du 10 février 2012, il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que Monsieur [H] a été convoqué par lettre RAR du 23 janvier 2012 à un entretien préalable fixé au 3 février 2012. Si ce courrier de convocation a été retourné « non réclamé », Monsieur [H] ne conteste pas s'être présenté à l'entretien préalable du 3 février 2012. À l'issue de cet entretien la mesure de mise à pied disciplinaire a été notifiée par courrier RAR du 10 février 2012 (numéro 1A05726688839) (preuve du dépôt versé aux débats). Dans ce courrier de notification, l'employeur indique la motivation de la sanction, à savoir « vous avez emprunté la voiture appartenant au casino sans demander l'autorisation à personne et de surcroît vous n'étiez pas dans l'exercice de vos fonctions. Cet incident aurait pu entraîner de graves conséquences. En conséquence, nous vous confirmons votre mise à pied disciplinaire pour la période du 19 février 2012 au 25 février 2012 inclus. Nous vous rappelons que cette période ne vous sera pas rémunérée. Pour l'avenir, nous attendons de votre part, une attitude conforme aux instructions en vigueur et nous espérons qu'un tel fait ne se reproduira plus ».

Le fait que Monsieur [H] ne soit pas allé retirer les courriers recommandés n'est pas de nature à entacher la sanction prononcée d'irrégularité. Au surplus, il n'est pas contesté que Monsieur [H] a vu sa rémunération du mois de février amputée de la période de mise à pied disciplinaire, et le planning versé aux débats démontre que l'intéressé a été mentionné comme étant absent en raison d'une mise à pied, pour la période courue du 19 au 25 février 2012. Le moyen selon lequel la mise à pied n'aurait jamais été « réceptionnée » doit donc être rejeté. Monsieur [H] qui ne justifie pas avoir adressé à son employeur un courrier de protestation concomitant à la mesure disciplinaire exécutée au cours du mois de février 2012, ne développe en réalité aucun moyen de contestation, de sorte que la demande de nullité doit être rejetée.

Sur le licenciement

Aux termes de la lettre de licenciement, les faits reprochés auraient été commis le 31 mars 2012. Par une lettre postérieure au licenciement, la société employeur a précisé qu'une erreur matérielle s'était insérée dans la notification du licenciement, et que les faits qui étaient reprochés à Monsieur [H] s'étaient déroulés non pas le 31 mars 2012 comme mentionné par erreur, mais le 24 mars 2012.

Rappelant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, Monsieur [H] soutient que la société Eden Beach casino ne peut a posteriori, procéder à la rectification des griefs retenus contre lui dans la lettre de notification du licenciement.

L'erreur matérielle commise dans la lettre de licenciement, sur la date des faits reprochés, est toutefois sans incidence sur l'appréciation du motif de la rupture, dès lors que celui-ci est suffisamment précis et matériellement vérifiable.

En l'espèce c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que la lettre de licenciement a mentionné le 31 mars 2012 au lieu du 24 mars 2012, date à laquelle il n'est pas contesté par le salarié que le comportement fautif reproché aurait eu lieu. Monsieur [H] indique en effet (page 12 de ses conclusions oralement reprises) « la cour de céans sera informé que Monsieur [H] n'a jamais contesté avoir, dans le cadre de ses fonctions, ramené deux clients du casino à leur domicile, le 24 mars 2012, leur véhicule étant en panne ».

Le moyen selon lequel le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, au seul motif que Monsieur [H] était de repos le 31 mars 2012 alors que la lettre vise des faits qui auraient été commis le 31 mars 2012, doit en conséquence être rejeté.

Sur le fond, en application des dispositions de l'article L 1235'1 du code du travail, la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties. L'employeur qui doit énoncer les motifs du licenciement dans la lettre, doit toutefois justifier de l'existence des motifs énoncés. Le caractère sérieux de ces motifs est soumis au débat judiciaire.

Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [H] d'avoir raccompagné à leur domicile des personnes non clientes du casino pendant le temps de travail en utilisant le véhicule de la société, alors que le salarié n'avait pas à exécuter une telle prestation, sans avoir obtenu l'autorisation d'un membre du comité de direction, et en tout cas, sans même avoir informé quiconque de son absence.

Pour sa défense, Monsieur [H] soutient en substance que :

pour pallier à l'absence de voiturier en soirée, la nuit et le week-end, (à la suite d'un litige avec la direction), le casino a imposé aux agents de sécurité de service, qu'ils soient employés par elle ou par une société extérieure, d'assurer eux-mêmes la fonction de voiturier, et a mis à leur disposition un véhicule Renault modus

en assurant ponctuellement la fonction de voiturier, et en raccompagnant les clients du casino, Monsieur [H] n'a fait que se conformer à la pratique mise en place par la société elle-même et c'est la société Eden Beach casino qui a commis une faute en exigeant de Monsieur [H] qu'il assure lui-même, en l'absence de personnel qualifié, les fonctions de voiturier, et que la société ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour sanctionner le salarié

aucun abandon de poste ne peut lui être reproché dès lors que la société lui imposait d'assurer la fonction de voiturier,

Il a bien raccompagné des clients du casino, à savoir Monsieur [F], et non pas des personnes non clientes du casino comme soutenu abusivement par l'employeur,

à aucun moment Monsieur [H] ne devait solliciter l'autorisation de la direction pour accompagner les clients pour des trajets courts, ce qui était le cas en l'espèce

en raccompagnant les clients, Monsieur [H] n'a pas laissé le casino sans surveillance car il y avait ce soir-là plusieurs agents pour assurer la sécurité des lieux.

L'employeur verse d'abord au débat les attestations de Messieurs [G] et [Q] respectivement membre du comité de direction et directeur responsable, aux termes desquelles le 24 mars 2012, Monsieur [H] a raccompagné des personnes non clientes du casino, pendant son temps de travail, avec le véhicule de la société, sans en informer préalablement un membre du comité de direction, alors qu'il aurait dû le faire selon la procédure habituelle applicable dans l'entreprise. Si l'attestation de Monsieur [Q] doit être écartée des débats en ce que l'intéressé est directeur de l'établissement, et, qu'en cette qualité, il est rédacteur de la lettre de licenciement, de sorte que l'attestation s'analyse en une preuve faite à soit même, le témoignage de M. [G] ne peut lui être considéré comme étant fait par complaisance au seul motif qu'il émane d'une personne ayant des liens avec l'employeur. En l'absence d'élément objectif de nature à pouvoir suspecter un manque de sincérité, l'attestation de M. [G] doit être retenue comme probante.

L'employeur verse en outre aux débats les attestations de Messieurs [J] et [S], respectivement agent de sécurité interne, et contrôleur aux entrées sécurité interne, dont il résulte que les intéressés sont informés et respectent l'obligation de demander l'autorisation au membre du comité directeur avant de raccompagner un client, et de l'obligation d'avoir à signaler à ce membre du comité de direction toutes les absences du poste de travail. Ces témoins ne rapportent pas l'existence d'une distinction entre trajets courts et trajets longs. La portée de ces témoignages n'est pas entachée par le fait que les intéressés n'étaient pas de service le 24 mars 2012, dès lors qu'ils témoignent des consignes générales données par la direction, et non pas de faits dont ils auraient été témoins le 24 mars 2012.

Monsieur [H] ne conteste pas avoir raccompagné avec le véhicule de l'employeur, une Renault modus, le 24 mars 2012, pendant son service, des personnes, sans avoir préalablement informé un membre du comité de direction, et a fortiori sans avoir obtenu l'autorisation.

Monsieur [H] soutient toutefois qu'il a raccompagné des clients du casino. À cet effet il verse l'attestation de Monsieur [F], restaurateur, en ces termes : « dans la nuit du 24 mars 2012, sortant de l'Eden casino nous voulions récupérer notre voiture pour rejoindre des amis à [Localité 2], celle-ci ne démarrant plus, nous nous sommes adressés à l'agent de sécurité de l'Eden Beach, sachant qu'un service voiturier existait. L'agent qui s'occupe de ce service nous a raccompagnés avec une modus Renault jusqu'à la piscine [Localité 2] avec une très grande gentillesse il nous a déposé à 23h20 ce 24 mars »

L'employeur produit la fiche interne du client Monsieur [T] [F], reprenant l'identité complète, le numéro d'identifiant, le numéro de la carte d'identité présentée, une photographie, et dont il résulte qu'aucune visite n'a été enregistrée pour ce client le 24 mars 2012.

Ce document est de nature à établir que Monsieur [F] n'est pas entré dans l'établissement pour jouer le 24 mars 2012, et confirme la version de l'employeur selon laquelle Monsieur [H] a raccompagné des personnes qui n'avaient pas été clientes du casino. Monsieur [H] ne verse aucun élément de nature à établir que les personnes raccompagnées par lui, étaient réellement des clients du casino ce jour-là. D'ailleurs les termes imprécis employés par le témoin, à savoir « sortant de l'Eden casino » ne permettent pas d'établir que l'intéressé avait la qualité de client du casino lorsqu'il a sollicité Monsieur [H] pour le raccompagner.

Monsieur [H] prétend également que c'est à la demande de la direction, qu'il exerçait ponctuellement des tâches relevant des voituriers, compte tenu d'un conflit survenu entre ceux-ci et l'employeur.

La cour constate d'abord que ce moyen n'est pas de nature à disculper M. [H] du grief principal d'avoir quitté son travail sans demander l'autorisation, ni même informé un membre du comité de direction.

Au surplus, si les pièces versées par les deux parties démontrent l'existence d'un conflit entre certains voituriers et la direction au sujet du paiement des journées de grève des 14 au 21 août 2010, ainsi que la saisine du conseil de prud'hommes en 2011 et la radiation de ces procédures le 11 décembre 2012, l'existence de consigne expresse de la direction envers les agents de sécurité afin qu'ils remplissent les fonctions des voituriers est insuffisamment démontrée dès lors que :

M. [K], voiturier au sein du casino Eden Beach, qui témoigne en ce sens, est en litige prud'homal avec la société Eden Beach Casino (par jugement du 12 février 2015 il a été débouté de ses demandes), de sorte que ce témoignage ne présente pas les garanties suffisantes d'impartialité

L'attestation de M. [O] doit être écartée des débats en raison de sa non-conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, car elle est rédigée de manière dactylographiée, sans que la page dactylographiée, qui contient le témoignage, ne soit signée, de sorte qu'il n'existe aucune garantie sur l'auteur de l'attestation

Les attestations de Messieurs [A], [Y], et [C], « clients », qui affirment être allés jouer au casino Eden Beach et s'être fait raccompagner par un agent de sécurité en l'absence de voiturier, sont imprécises, notamment quant à la date des faits qu'elles relatent. L'employeur verse en outre la fiche client de Monsieur [R] [C] dont il résulte que l'intéressé ne s'est pas rendu au casino Eden Beach [Localité 3] entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012. Les seules mentions de visite datent des 25 juillet et 26 décembre 2013. Enfin, ces attestations ne précisent pas si les agents de sécurité en cause, qui les auraient raccompagnés, avaient ou non prévenu le membre du comité de direction, et obtenu l'autorisation

Le témoignage de M. [D] chef de cuisine, qui dit avoir travaillé pour le groupe Partouche à l'Eden casino, et avoir vu plusieurs fois les employés de la sécurité interne ramener les clients du casino avec le Modus de l'établissement car la direction leur demandait de le faire, est imprécis car il ne mentionne pas les périodes des faits qu'il relate, alors même que l'employeur démontre en versant les contrats de travail de l'intéressé que celui-ci ne travaillait pas à l'Eden Beach à la période des faits litigieux.

Il est ainsi établi que le 24 mars 2012 M. [H] a raccompagné des personnes qui n'avaient pas été clientes du casino, pendant son temps de travail, en utilisant le véhicule de la société, sans avoir obtenu l'autorisation d'un membre du comité de direction, et en tout cas, sans informer quiconque de son absence. Il résulte du calcul d'itinéraire produit aux débats par M. [H] lui-même (pièce 12) que l'intéressé a déposé ses passagers à un lieu distant de 3 km, pour un temps de trajet de 9 minutes, soit 18 minutes aller-retour.

Alors que M. [H] était chargé de la sécurité du Casino, le fait de quitter son poste pendant une vingtaine de minutes, sans prévenir et sans en avoir l'autorisation, caractérise un comportement d'insubordination, et est de nature à désorganiser le service sécurité de l'établissement et à entraîner de graves conséquences.

A l'occasion de la sanction disciplinaire de mise à pied prononcée et exécutée deux mois plus tôt, M. [H] s'était vu rappelé la nécessité de demander l'autorisation avant d'emprunter la voiture du Casino, et adressé une mise en garde afin qu'il respecte les instructions en vigueur.

En considération de ces éléments, le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé, le licenciement de M. [H] reposant sur une cause réelle et sérieuse.

M. [H] sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande de condamnation de l'employeur à lui remettre ces documents sociaux rectifiés.

Aucune considération d'équité ne commande de faire droit à l'une quelconque des demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.

Monsieur [H] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale

Reçoit les parties en leurs appels

Sur le fond

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 18 décembre 2014 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de remise des documents sociaux rectifiés, et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau pour le surplus

Prononce la nullité de la mise à pied disciplinaire notifiée le 17 juillet 2009

Déboute Monsieur [H] de sa demande de nullité de la mise à pied disciplinaire prononcée le 10 février 2012 et du surplus de ses demandes

Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de ce chef

Condamne Monsieur [H] aux dépens de première instance et d'appel.

Rejette toutes autres prétentions.

Le greffier Madame Sophie PISTRE, Conseiller,

pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/00703
Date de la décision : 16/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°15/00703 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-16;15.00703 ?
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