La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2017 | FRANCE | N°14/24708

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 16 mars 2017, 14/24708


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 16 MARS 2017



N°2017/

JLT/FP-D













Rôle N° 14/24708







SA TOURNAIRE





C/



[N] [C]





































Grosse délivrée le :

à :

Me Cyril SANCHEZ, avocat au barreau de GRASSE



Mademoiselle [N]

[C]



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRASSE - section I - en date du 25 Novembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/464.





APPELANTE



SA TOURNAIRE, demeurant [Adresse 1]



représentée par...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 16 MARS 2017

N°2017/

JLT/FP-D

Rôle N° 14/24708

SA TOURNAIRE

C/

[N] [C]

Grosse délivrée le :

à :

Me Cyril SANCHEZ, avocat au barreau de GRASSE

Mademoiselle [N] [C]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRASSE - section I - en date du 25 Novembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/464.

APPELANTE

SA TOURNAIRE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cyril SANCHEZ, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marion LEONARD-PALAZON, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Mademoiselle [N] [C], demeurant [Adresse 2]

représentée par M. Philippe BOURGAIN (Délégué syndical ouvrier) muni de pouvoirs

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [C] a été embauchée par la SA TOURNAIRE, en qualité de tourneur fraiseur, par un contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 2007.

Se plaignant de ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la prime d'assiduité, Mme [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grasse le 2 mai 2013 pour solliciter un rappel de prime et des dommages-intérêts.

Par jugement du 25 novembre 2014, le conseil de prud'hommes a condamné la SA TOURNAIRE à payer à Mme [C] la somme de 770,00 € à titre de rappel de prime d'assiduité ainsi que celle de 350,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a condamné l'employeur à remettre à Mme [C] un bulletin de salaire correspondant au rappel de rémunération et a débouté les parties de leurs autres demandes.

La SA TOURNAIRE a relevé appel le 19 décembre 2014 de ce jugement notifié le 27 novembre 2014.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la cour ayant relevé d'office la fin de non recevoir tirée du montant de la demande inférieur au taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert et demandé aux parties de fournir leurs observations sur ce point, la SA TOURNAIRE n'a présenté aucune observation. Mme [C] et l'union locale CGT [Localité 1] et région ont déclaré s'en remettre à droit.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur l'irrecevabilité de l'appel

En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R 1462-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

1º Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de

compétence fixé par décret,

2º Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

L'article D 1462-3 du code du travail précise que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 €.

Le montant de la demande doit s'apprécier au regard du dernier état des demandes présentées devant le conseil de prud'hommes.

En l'espèce, il résulte des pièces produites et, notamment du jugement, que, dans son dernier état, la demande de la salariée présentée devant le conseil de prud'hommes tendait à voir:

- condamner l'employeur au paiement des sommes de:

* 770,00 € brut au titre de la prime d'assiduité de juin 2010,

* 3 000,00 € au titre des dommages-intérêts,

* 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise d'un bulletin de salaire et la régularisation auprès des organismes sociaux,

- dire que la décision sera transmise au procureur de la République par le secrétariat greffe du conseil de prud'hommes,

- condamner la SA TOURNAIRE aux entiers dépens et aux frais de justice.

Aucune de ces demandes n'excède le taux en deçà duquel l'appel n'est pas ouvert. La demande tendant à la remise d'un bulletin de salaire et la régularisation auprès des organismes sociaux ne constitue que la conséquence nécessaire de la demande en paiement chiffrée et est, par conséquent, sans incidence sur l'ouverture des voies de recours.

Quant à la demande de transmission de la décision au procureur de la république, il ne s'agit pas d'une demande devant être prise en considération pour l'appréciation du taux du ressort.

Il s'ensuit que le jugement n'est pas susceptible d'appel, même s'il a été inexactement qualifié en premier ressort, et que l'appel n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Dit l'appel irrecevable,

Dit que la SA TOURNAIRE doit supporter les dépens d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

F. PARADIS-DEISS J.L. THOMAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/24708
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-16;14.24708 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award