La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2017 | FRANCE | N°14/23621

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 16 mars 2017, 14/23621


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2017



N° 2017/

GB/FP-D











Rôle N° 14/23621





Société GLB SAS PARFUMS MOLINARD





C/



[U] [N]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me André CHARBIN, avocat au barreau de GRASSE



Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barr

eau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section I - en date du 02 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1299.







APPELANTE



Société GLB SAS PARFUMS MOLI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2017

N° 2017/

GB/FP-D

Rôle N° 14/23621

Société GLB SAS PARFUMS MOLINARD

C/

[U] [N]

Grosse délivrée

le :

à :

Me André CHARBIN, avocat au barreau de GRASSE

Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section I - en date du 02 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1299.

APPELANTE

Société GLB SAS PARFUMS MOLINARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me André CHARBIN, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 104 substitué par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 104

INTIMEE

Madame [U] [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017.

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 9 décembre 2014, la société GLB a interjeté appel du jugement rendu le 2 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Grasse la condamnant à verser à Mme [N] une indemnité de 32 000 euros motif pris de l'illégitimité des critères d'ordre appliqués à son licenciement économique prononcé le 24 juillet 2012.

La société GLB conclut à l'infirmation de ce jugement, cependant que Mme [N] demande à la cour de porter à 70 000 euros son indemnisation, ainsi que 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 11 janvier 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Engagée le 23 février 2004 par la société GLB, en dernier lieu en qualité de 'responsable tourisme', Mme [N] a été licenciée par une lettre en date du 24 juillet 2012 exposant que l'entreprise, qui crée, fabrique et distribue les parfums Molinard, accuse un déficit de 371 000 euros en 2011 et que sa pérennité exige la suppression de 6 postes afin de réduire la masse salariale ; que la réunion des deux postes de commerciales - salon et tourisme - en un poste unique entraîne la suppression du poste de travail de Mme [N] par ailleurs bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle.

Le document d'information relatif au projet de 6 licenciements, incluant le licenciement de Mme [N], qui a été soumis le 28 juin 2012 aux délégués du personnel indique pages 9 et 10 les critères d'ordre des licenciements ; ce document met en évidence que l'une des commerciales, Mme [N] en sa qualité de responsable 'tourisme' ou Mme X en sa qualité de responsable 'salon', doit être licenciée selon différents critères de notation: ancienneté, qualités professionnelles, difficultés de réinsertion et charges de famille.

A l'examen des pièces produites au dossier par la société GLB la cour est dans l'impossibilité de vérifier l'application de ces critères d'ordre, expressément critiqués par Mme [N], puisque l'identité de la responsable 'salon' qui a conservé son poste de travail n'est pas connue, a fortiori son ancienneté, sa note sanctionnant ses qualités professionnelles et sa situation de famille, ces carences interdisant toute comparaison utile avec la situation de Mme [N].

Puis l'employeur a procédé à une recherche de reclassement externe par une lettre circulaire adressée le 25 juillet 2012 à la Fédération Nationale des corps gras, à la Fédération des Industries de peintures, à la Chambre syndicale du réaffinage, à Prodarom, à l'Union des industries chimiques, ainsi que l'organisme désigné FEBEA, ces interrogations ayant été faites au lendemain de la lettre exposant à Mme [N] les difficultés économiques de son entreprise et lui proposant une rupture par approbation d'un contrat de sécurisation professionnelle.

Outre le délai extrêmement bref que l'employeur s'est ménagé pour procéder à ces recherches externes de reclassement, qui l'obligent à l'identique d'une recherche interne dès lors qu'il en a pris l'initiative, il doit être retenu qu'il a permis au licenciement d'aller à son terme sans avoir reçu les réponses des destinataires de cette recherche externe de reclassement, et aucune de ces réponses n'est versée aux débats, de sorte que, motif pris de cette déloyauté, un manquement à son obligation légale de reclassement doit être relevé comme le soutient à bon droit le conseil de la salariée.

Âgée de 44 ans au moment de son licenciement, Mme [N] a perdu un salaire brut mensuel d'un montant de 3 420 euros, primes incluses, en l'état d'une ancienneté de 8 ans au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de 11 salariés.

L'intéressée justifie de sa position de demandeur d'emploi entre le 4 septembre 2012 et le 2 avril 2013, date au-delà de laquelle sa situation professionnelle n'est pas connue.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisant pour arrêter à la somme de 34 200 euros la juste indemnisation de son préjudice pécuniaire né de la rupture illégitime de son contrat de travail.

L'appelante supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement, sauf à porter à 34 200 euros l'indemnisation du licenciement illégitime de Mme [N].

Condamne, d'office, la société GLB a rembourser Pôle emploi, à hauteur de 5 mois, des indemnités de chômage versées à Mme [N].

Dit que le greffier transmettra à cet organisme une copie certifiée conforme du présent arrêt pour recouvrement.

Condamne l'appelante aux entiers dépens.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GLB à verser 3 000 euros à Mme [N] pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/23621
Date de la décision : 16/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/23621 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-16;14.23621 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award