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09/03/2017 | FRANCE | N°14/24705

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 09 mars 2017, 14/24705


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2017



N°2017/

JLT/FP-D













Rôle N° 14/24705







[W] [H]





C/



SARL N.S.A.D.L.













































Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE


r>Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE - section C - en date du 19 Novembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1307.





APPELANTE



Mademoiselle [W] [H], demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2017

N°2017/

JLT/FP-D

Rôle N° 14/24705

[W] [H]

C/

SARL N.S.A.D.L.

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE

Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE - section C - en date du 19 Novembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1307.

APPELANTE

Mademoiselle [W] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL N.S.A.D.L., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2017

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [H] a été embauchée par la société RELAIS DES MOUSQUETAIRES, aux droits de laquelle se trouve la S.A.R.L. NSADL, en qualité de secrétaire comptable, par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2001.

Se plaignant de manquements de l'employeur à ses obligations, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 23 mars 2012 pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de celui-ci et sa condamnation à lui payer diverses sommes.

Suite à un arrêt de travail et aux visites médicales de reprise du 7 décembre 2012 et du 21 décembre 2012, Mme [H] a été déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2013.

Par jugement du 19 novembre 2014, le conseil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 23 janvier 2013 et condamné la S.A.R.L. NSADL à payer à Mme [H] la somme de 6 000,00 € à titre de dommages-intérêts.

Mme [H] a relevé appel le 19 décembre 2014 de ce jugement notifié le 6 décembre 2014.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, Mme [H], concluant à la réformation du jugement, sollicite :

- à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et, à titre subsidiaire, de constater la nullité et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

- de condamner la S.A.R.L. NSADL à lui payer les sommes de :

* 6 029,52 € brut à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel,

* 602,95 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

* 358,52 € brut à titre d'indemnité d'interruption,

* 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'énonciation par écrit des motifs s'opposant au reclassement avant la procédure de licenciement,

* 3 342,78 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 334,27 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

* 6 265,09 € à titre de solde d'indemnité spécifique de licenciement,

* 50 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande que les créances salariales portent intérêts au taux légal capitaliséS à compter de la demande en justice et d'ordonner sous astreinte la délivrance de l'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée ainsi que des bulletins de salaire rectifiés.

Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. NSADL, concluant à l'infirmation du jugement, demande de débouter Mme [H] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

En l'espèce, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors que les relations contractuelles avec l'employeur n'étaient
pas rompues et que le licenciement n'est intervenu que postérieurement.

Il y a donc lieu de statuer d'abord sur la demande de résiliation et de rechercher si les griefs articulés à l'encontre de l'employeur sont de nature à justifier celle-ci, la résiliation du contrat de travail ne pouvant être prononcée qu'en présence de fautes commises par l'employeur suffisamment graves pour emporter la rupture du contrat de travail.

A l'appui de sa demande, Mme [H] invoque plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations :

- non-respect des dispositions applicables au travail à temps partiel :

* défaut de paiement de l'indemnité d'interruption

* absence de réévaluation de la durée contractuelle de travail

- non-respect de son obligation de sécurité de résultat

- non-respect du salaire minimum conventionnel applicable à sa qualification

- manquement à son obligation de loyauté.

- Sur l'indemnité d'interruption

L'article 4.7.2. de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes prévoit : 'au cours d'une même journée, les horaires d'un salarié à temps partiel ne doivent comporter qu'une interruption d'activité qui ne dépasse pas 2 heures. Néanmoins, une interruption de 4 heures est possible si elle est justifiée par la fermeture du point de vente l'après-midi'.

L'avenant n° 37 portant sur la réduction du temps de travail, comporte en son article 7.3, les dispositions suivantes :

'Au cours d'une même journée, les horaires d'un salarié à temps partiel ne doivent comporter qu'une interruption d'activité qui ne dépasse pas 2 heures. Néanmoins, une interruption au maximum de 4 heures est possible si elle est justifiée par la fermeture quotidienne du point de vente. En cas d'interruption d'activité supérieure à 2 heures, l'employeur doit prévoir une contrepartie sous forme d'une indemnité forfaitaire de 0,46 € par heure de dépassement'.

En l'espèce, il est constant que Mme [H] n'a jamais perçu l'indemnité d'interruption prévue par ce dernier texte alors que ses horaires de travail comportaient une interruption entre 12h30 et 16h00.

Pour s'opposer à la demande de la salariée, l'employeur fait valoir que l'article 4.7.2 de la convention collective permet une coupure de 4 heures et soutient que celle-ci était justifiée par la fermeture de l'établissement.

Cependant, l'article 7.3 de l'avenant n°37 prévoit le versement de l'indemnité forfaitaire dès lors que l'interruption d'activité est supérieure à 2 heures sans faire de distinction selon les causes de l'interruption et sans prévoir de dérogation dans le cas de l'interruption de 4 heures prévues par l'article 4.7.2.

Dès lors, c'est à bon droit que Mme [H] se plaint de ne pas avoir bénéficié de cette indemnité et reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté ses obligations sur ce point.

Sa demande en paiement de la somme de 358,52 € correspondant au montant de l'indemnité due pour une interruption d'une heure trente deux jours par semaine pendant 5 ans, et non contestée quant au calcul, sera accueillie.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

- Sur la durée contractuelle de travail

L'article L 3123-15 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

L'article L 3123-17 dispose par ailleurs que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

Il résulte de ces dispositions que le salarié embauché à temps partiel qui effectue des heures complémentaires ayant pour effet de porter la durée de travail au-delà de la durée légale, est en droit d'obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein.

En l'espèce, les bulletins de salaire montrent que Mme [H], dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 25 heures, exécutait presque chaque mois, au moins depuis le mois d'août 2008, des heures complémentaires, dont le nombre était tel que la durée mensuelle de travail excédait la durée de travail à temps plein pour atteindre une durée supérieure à 152,33 heures, voire supérieure à 160,33 heures. En juillet, août et septembre 2011, la durée mensuelle de travail a constamment été supérieure à 154,33 heures (166,33 heures en septembre).

Mme [H] justifie qu'elle a sollicité, par lettre du 27 décembre 2011, la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein et elle fait valoir que l'employeur lui a répondu, le 10 février 2012 suivant, pour opposer un refus à sa demande.

L'employeur souligne vainement que la salariée n'aurait jamais auparavant sollicité une telle requalification, cette circonstance, au demeurant contestée par la salariée, n'étant pas de nature à justifier le refus opposé à la demande de Mme [H].

S'il est vrai que la lettre du 10 février 2012 ne comporte pas expressément un refus de la demande, elle ne contient pas davantage une acceptation. Les termes de cette lettre par laquelle la société fait divers reproches à la salariée et invoque des difficultés financières de la société pour justifier la nouvelle répartition, notifiée le 19 octobre 2011, de la durée du travail de 25 heures par semaine, démontre un refus au moins implicite de l'employeur.

Il convient de relever qu'aucun avenant n'a été régularisé ni proposé à la salariée et que les bulletins de salaire de janvier et février 2012 font toujours figurer la durée mensuelle de 108,33 heures.

Il est ainsi suffisamment démontré que l'employeur s'est opposé à la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein et qu'il n'a pas respecté ses obligations résultant des dispositions légales en matière de travail à temps partiel.

- Sur l'obligation de sécurité de résultat

Mme [H] explique qu'elle a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 2011 alors qu'elle se tenait sur un escabeau mis à sa disposition par l'employeur pour ranger un carton sur une étagère, qu'elle a été déséquilibrée et a fait une chute sur le sol, entraînant la suspension du contrat de travail pendant de nombreux mois pour cause d'accident du travail reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie.

Elle estime que l'employeur a manqué à ses obligations en n'évaluant pas les risques pour la santé et la sécurité des salariés et en n'ayant mis en oeuvre aucune mesure de prévention ni établi un registre unique de sécurité.

En droit, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.

L'article L. 4121-1 du code du travail oblige l'employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention, d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés).

En application de l'article L 4121-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L 4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention précisément énumérés (éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, adapter le travail à l'homme, planifier la prévention, donner les instructions appropriées aux travailleurs, etc).

En application de l'article L 4121-3, il doit évaluer les risques pour la santé et la sécurité des salariés, mettre en oeuvre des actions de prévention et des méthodes de travail pour prévenir ces risques, retranscrire ces risques et les moyens de prévention dans un document unique.

S'agissant plus spécifiquement de l'usage d'escabeaux, outre que l'article  R 4323-63 du code du travail prohibe l'utilisation de ce matériel comme poste de travail sauf impossibilité technique ou lorsque l'évaluation des risques a établi que ce risque est faible, l'article R 4323-81 précise que l'employeur doit s'assurer qu'un tel matériel est constitué de matériaux appropriés, qu'il est d'une solidité et d'une résistance adaptée à son emploi de sorte qu'il soit utilisé dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.

Pour s'opposer aux prétentions de la salariée, l'employeur met en doute les circonstances de l'accident en se référant au témoignage d'une salariée et produit une note de service non datée relative à des consignes de sécurité mais il convient de relever que l'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et que la note de service versée aux débats ne peut tenir lieu de document unique en l'absence de toute évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés.

En l'état des éléments d'appréciation versés aux débats, il n'est aucunement justifié que l'employeur aurait satisfait à ses obligations en matière d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés et la mise en oeuvre de mesure de prévention telles que prévues par les dispositions légales et réglementaires susvisées.

Mme [H] est, en conséquence, bien fondée à soutenir que l'employeur a manqué à ses obligations sur ce point.

- Sur les conséquences

Il apparaît que l'employeur a méconnu à plusieurs titres les obligations qui pèsent sur lui. Ces manquements, notamment celui résultant du recours irrégulier aux heures complémentaires et l'opposition affichée à la demande de régularisation formée par la salariée, persistaient à la date à laquelle Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes et présentent un caractère de gravité tel qu'ils justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Une telle résiliation à l'initiative de la salariée et aux torts de l'employeur doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date à laquelle le contrat de travail a été rompu pour inaptitude, soit le 23 janvier 2013.

Mme [H] est donc en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis qui, eu égard au salaire perçu, sera fixée à 3 342,78 € (2 mois de salaire) et à laquelle s'ajoute l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 334,27 €, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.

Il sera également infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité spécifique de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du code du travail. Dans la mesure où Mme [H] a fait l'objet d'un licenciement en raison d'une inaptitude consécutive à un accident professionnel et compte tenu que la résiliation du contrat de travail est prononcée à la date de sa rupture, elle peut prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail.

Compte tenu du montant du salaire de l'intéressée et de son ancienneté (11 ans et 11 mois à la date de la rupture), le montant de l'indemnité due s'établit à 9 085,09 €. Mme [H], ayant perçu 2 820,00 €, est bien fondée à solliciter la somme de 6 265,09 €.

Mme [H] a été licenciée après 11 ans et 11 mois d'ancienneté au service d'une entreprise employant au moins 11 salariés, à l'âge de 46 ans. Elle justifie qu'après une période de chômage prise en charge par Pôle Emploi, elle est devenue, à compter de 2014, assistante familiale pour le compte du Conseil Départemental d'Aide Sociale à l'Enfance.

Compte tenu de ces éléments et de son salaire mensuel brut (1 721,39 €), il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, la somme de 20 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement devant être infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme inférieure.

Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'énonciation par écrit des motifs s'opposant au reclassement

L'article L 1226-12 du code du travail oblige l'employeur, à la suite de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, à faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi.

Mme [H] reproche à l'employeur de ne pas avoir procédé à cette notification avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement mais elle n'apporte aucun élément de preuve du préjudice que cette absence de notification aurait pu lui causer alors qu'elle avait, avant l'engagement de la procédure de licenciement, saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements reprochés à l'employeur à l'occasion de l'exécution du contrat de travail.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de rappel de salaire

Selon son contrat de travail et ses bulletins de salaire, Mme [H] a été embauchée en qualité de secrétaire comptable sans qu'apparaisse sa classification.

Alors qu'elle estime avoir été rémunérée selon un taux horaire inférieur à celui applicable à sa classification et qu'elle revendique le niveau V de la convention collective relatif aux services administratifs, correspondant à l'emploi de secrétaire de direction ou de comptable, il lui incombe de démontrer que les tâches réellement exécutées par elle justifieraient le classement qu'elle demande.

Elle affirme qu'elle tenait toute la comptabilité de la société sauf les tâches relatives à l'établissement des bulletins de salaire et les déclarations sociales obligatoires, qu'elle effectuait les rapprochements bancaires, établissait et tenait le journal de caisse, effectuait le calcul de la TVA, assurait la facturation et les relances pour les clients, qu'elle préparait les caisses ainsi que les dépôts pour la banque.

Elle ne verse, cependant, aux débats, aucun élément susceptible de corroborer ses dires alors que l'employeur conteste la classification sollicitée, soutenant que la salariée travaillait dans une petite structure employant deux salariés et que ses tâches consistaient à effectuer deux ou trois heures par jour de secrétariat, son travail consistant essentiellement à pointer la marchandise, à la mettre en rayon, à faire des avoirs, à vérifier les livraisons, la gestion de l'épicerie étant assurée par la gérante. Elle ajoute qu'elle n'avait aucune qualification ou compétence pour prétendre au niveau V et que ses tâches administratives se limitaient au traitement des factures au titre des déclarations de TVA et l'envoi de chèques aux administrations sociales et fiscales.

Aux termes de la convention collective, le niveau V, s'agissant du service administratif, s'applique à l'employé 'possédant les connaissances nécessaires pour tenir ou contrôler les livres légaux et journaux auxiliaires de la comptabilité générale, traduit en comptabilité les opérations commerciales et financières, les compose, les ventile, pour en déduire les prix de revient, balance, statistiques, prévisions,...'.

Dans la mesure où les éléments versés aux débats ne permettent pas de vérifier que Mme [H] aurait effectué des tâches correspondant aux critères posés par la convention collective pour prétendre au niveau V, la salariée doit être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les intérêts

En application des dispositions des articles 1153 du code civil ancien et R 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat (indemnité d'interruption, indemnité de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de licenciement), porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 28 mars 2012.

La somme fixée judiciairement (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil.

Sur le POLE EMPLOI

Compte tenu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et qu'il a été prononcé à l'encontre d'une salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté, l'employeur devra rembourser au POLE EMPLOI, par application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail et compte tenu des pièces justificatives produites, les indemnités chômage versées à Mme [H] pendant six mois.

Sur la demande de documents

L'employeur devra remettre à la salariée un bulletin de salaire et une attestation destinée au POLE EMPLOI conformes au présent arrêt.

Cette remise devra intervenir dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50,00 € par jour de retard.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ce qui exclut qu'il puisse prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser Mme [H] supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Une indemnité de 3 000,00 € lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement en ce qu'il a

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit que cette résiliation doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 23 janvier 2013,

- en ce qu'il a débouté Mme [W] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'énonciation par écrit des motifs s'opposant au reclassement,

- en ce qu'il a débouté Mme [W] [H] de sa demande de rappel de salaire sur classification,

Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,

- Condamne la S.A.R.L. NSADL à payer à Mme [W] [H] les sommes de :

* 358,52 € brut à titre d'indemnité d'interruption,

* 3 342,78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 334,27 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

* 6 265,09 € au titre du solde de l'indemnité spécifique de licenciement,

* 20 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

- Dit que les sommes allouées à titre d'indemnité d'interruption, d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2012, que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil,

- Dit que la S.A.R.L. NSADL doit remettre à Mme [W] [H] un bulletin de salaire et une attestation destinée au POLE EMPLOI conformes au présent arrêt, cette remise devant intervenir dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50,00 € par jour de retard,

- Condamne la S.A.R.L. NSADL à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Mme [W] [H] dans la limite de six mois d'indemnités,

- Condamne la S.A.R.L. NSADL à payer à Mme [W] [H] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que la S.A.R.L. NSADL doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

F. PARADIS-DEISS J.L. THOMAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/24705
Date de la décision : 09/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/24705 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-09;14.24705 ?
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