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07/03/2017 | FRANCE | N°15/08271

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 07 mars 2017, 15/08271


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2017

A.V

N°2017/















Rôle N° 15/08271







SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





C/



[I] [O]

[Q] [A] épouse [O]

[U] [P]

SARL ESPACE PROMOTION

SARL LA VALLEE

SARL AGENCE CONSEIL EN DEFISCALISATION ET FINANCES



















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Grosse délivrée

le :

à :Me Trupheme

Me Tollinchi









Arrêt en date du 07 Mars 2017 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15/01/2015, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 16/05/2013 par la Cour d'Appel de Montpellier enreg...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2017

A.V

N°2017/

Rôle N° 15/08271

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[I] [O]

[Q] [A] épouse [O]

[U] [P]

SARL ESPACE PROMOTION

SARL LA VALLEE

SARL AGENCE CONSEIL EN DEFISCALISATION ET FINANCES

Grosse délivrée

le :

à :Me Trupheme

Me Tollinchi

Arrêt en date du 07 Mars 2017 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15/01/2015, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 16/05/2013 par la Cour d'Appel de Montpellier enregistré sous le numéro 11/00891 et l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 enregisté sous le numéro 13/6364

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS INVES IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliè ès qualité audit siège [Adresse 1]

représentée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Nicolas LECOQ VALLON, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Madame [Q] [A] épouse [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Nicolas LECOQ VALLON, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Maître [U] [P] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AGENCE CONSEIL EN DEFISCALISATION ET FINANCES aux termes d'un jugement rendu en date du 17 janvier 2011, actuellement [Adresse 3]

[Adresse 4]

défaillante

SARL ESPACE PROMOTION représentée par Maître [M] [K], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire, assigné à personne le 1er septembre 2016

représentée par Me [K] [M] mandataire judiciaire. - [Adresse 5]

défaillante

SARL LA VALLEE représentée par Maître [M] [K], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire,

représentée par Maître [K] [M], Mand. Jud. - [Adresse 5]

défaillante

SARL AGENCE CONSEIL EN DEFISCALISATION ET FINANCES domicilié chez Maître [P], liquidateur, [Adresse 6]) et actuellement Chez Maître [P] - [Adresse 7]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2017 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente,

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2017.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2017

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant assignation délivrée les 27 février, 3 et 6 mars 2009, M. et Mme [O] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rodez les sociétés de vente immobilière, Sarl Espace Promotion et SCI La Vallée, la société de conseil en patrimoine ADF, ainsi que la banque BNP Paribas pour voir prononcer la nullité des trois contrats de vente en état futur d'achèvement portant sur des appartements sis à [Localité 1] et [Localité 2] et la nullité des trois contrats de prêt ayant permis le financement de ces acquisitions.

Par jugement du 14 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Rodez a annulé les contrats de vente préliminaires sur le fondement du code de la consommation et les contrats de prêt et a ordonné la remise des choses en leur état antérieur, disant que M. et Mme [O] ne devront restituer les biens immobiliers qu'après le règlement des sommes mises à la charge des sociétés la Sarl Espace Promotion, la SCI La Vallée et la Sarl ADF. Il a également annulé les contrats de prêts souscrits auprès de la banque BNP Paribas et dit que M. et Mme [O] devront lui restituer la somme de 236.102 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et que la banque devra leur restituer la somme de 17.611,17 euros arrêtée au 11 août 2009.

La cour d'appel de Montpellier, par arrêt en date du 16 mai 2013, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a, pour l'essentiel :

- débouté M. et Mme [O] de leur demande de nullité des actes authentiques de vente fondée sur la violation des dispositions relatives au droit de rétractation lors de la signature des contrats de réservation,

- dit que le consentement de M. et Mme [O] a été vicié par le dol de la Sarl Espace Promotion, de la SCI La Vallée et de la Sarl ADF,

- prononcé la nullité des trois contrats de vente et ordonné consécutivement la restitution par M. et Mme [O] des trois appartements et par la Sarl Espace Promotion de la somme de 154.350 et par la Sarl SOVAGIM de celle de 86.150 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- prononcé la nullité des trois contrats de prêt consentis par la BNP Paribas et ordonné consécutivement la restitution par M. et Mme [O] à la banque de la somme principale de 236.102 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2009 et la restitution par la banque de la somme de 20.903,89 euros correspondant aux échéances payées par M. et Mme [O] assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2009, avec compensation entre les créances réciproques,

- condamné la Sarl Espace Promotion et la SCI La Vallée à payer à M. et Mme [O] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- condamné M. et Mme [O] à restituer à la Sarl Espace Promotion la somme de 3.924,60 euros perçue en compensation des six premiers mois de carence locative,

- condamné in solidum la Sarl Espace Promotion et la SCI La Vallée à payer à la BNP Paribas une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- condamné la Sarl Espace Promotion et la SCI La Vallée au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La cour de Montpellier, par arrêt rectificatif du 23 janvier 2014, a dit qu'elle avait omis de statuer sur la demande de M. et Mme [O] visant à voir dire que la restitution des immeubles serait subordonnée au versement du prix mais a rejeté cette demande en considérant qu'elle n'était fondée sur aucun texte ou principe juridique.

Par décision du 15 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé partiellement les arrêts rendus les 16 mai 2013 et 23 janvier 2014, mais seulement en ce qu'ils disent que les époux [O] doivent restituer à la banque la somme de 236.102 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2009, les condamnent solidairement à restituer à la Sarl Espace Promotion la somme de 3.924,60 euros perçue en compensation des six premiers mois de carence locative, et rejettent leur demande tendant à voir subordonner la restitution de l'immeuble au versement du prix par la Sarl Espace Promotion et par la SCI La Vallée, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour voir statuer sur ces points.

La Cour a cassé l'arrêt du 16 mai 2013 sur le fondement de l'article 1153 du code civil en ce qu'il a condamné M. et Mme [O] à restituer les fonds empuntés assortis des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2009, date de l'assignation délivrée par eux à la banque, alors que la demande de restitution avait été présentée par la BNP Paribas par conclusions du 29 janvier 2010.

Elle a cassé cet arrêt sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile en ce qu'il a condamné M. et Mme [O] à restituer la somme de 3.924,60 euros perçue en compensation des six premiers mois de carence locative, pour défaut de réponse au moyen présenté par ces derniers selon lequel ces sommes leur avaient été versées par une société d'assurance, de sorte qu'elles ne pouvaient être restituées à la Sarl Espace Promotion.

Enfin, elle a cassé l'arrêt rectificatif du 23 janvier 2014 sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile en ce qu'il a rejeté la demande visant à voir subordonner la restitution de l'immeuble au versement du prix par la Sarl Espace Promotion et par la SCI La Vallée sans rechercher si les dispositions de l'article 2286 du code civil ou les règles régissant le droit de rétention n'étaient pas susceptibles de s'appliquer.

La BNP Paribas Personal Finance a saisi la cour de renvoi par déclaration du 11 mai 2015.

---------------------

La BNP Paribas Personal Finance, suivant conclusions signifiées le 20 octobre 2015, demande à la cour de :

- condamner M. et Mme [O] à restituer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 236.102 euros correspondant aux sommes qu'ils ont empruntées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2010 et jusqu'à parfait paiement,

- donner acte à la BNP Paribas Personal Finance qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le bien-fondé de la condamnation de M. et Mme [O] à restituer à la Sarl Espace Promotion la somme de 3.924,60 euros au titre de la carence locative,

- donner acte à la BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la demande de M. et Mme [O] de voir subordonner la restitution des immeubles à la Sarl Espace Promotion et à la SCI La Vallée au remboursement par celles-ci des prix de vente,

si la cour devait juger recevable cette demande et l'examiner,

- débouter M. et Mme [O] de leur demande de voir subordonner la restitution des immeubles à la Sarl Espace Promotion et à la SCI La Vallée au remboursement par celles-ci des prix de vente,

- condamner solidairement la Sarl Espace Promotion et la SCI La Vallée à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique qu'elle s'en rapporte sur l'application de l'article 2286 du code civil à la demande de M. et Mme [O] de voir subordonner la restitution des immeubles au remboursement des prix de vente, mais demande à la cour de ne pas y faire droit car le droit de rétention sollicité viendrait paralyser le droit de suite de la banque sur l'immeuble dans l'hypothèse où le vendeur ne s'exécute pas spontanément en ne restituant pas le prix de vente à l'acquéreur lequel ne restitue alors pas la somme prêtée à la banque.

M. et Mme [O], en l'état de leurs écritures signifiées le 26 août 2016, demandent à la cour de :

- dire que le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes à restituer par M. et Mme [O] à la BNP Paribas Personal Finance est fixé à la date du 29 janvier 2010,

- débouter la Sarl Espace Promotion de sa demande de condamnation in solidum de M. et Mme [O] à lui restituer les sommes perçues en compensation des six premiers mois de carence locative, soit 3.924,60 euros,

- dire que la restitution des immeubles par M. et Mme [O] n'interviendra qu'après le remboursement des prix de vente par la Sarl Espace Promotion et la SCI La Vallée,

- dire qu'en l'absence de restitution des prix de vente par la Sarl Espace Promotion et la SCI La Vallée, la propriété des immeubles sera maintenue à l'égard de M. et Mme [O],

- condamner la Sarl Espace Promotion et la SCI La Vallée in solidum à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils font valoir, sur la question de la restitution des sommes perçues en compensation des six premiers mois de carence locative, qu'il n'y a pas lieu à restitution puisque ces sommes ne leur ont pas été versées par la Sarl Espace Promotion.

Ils invoquent l'article 2286 du code civil pour fonder leur demande de rétention sur les immeubles en soutenant que ce droit trouve son fondement dans le lien de connexité juridique entre les obligations réciproques des parties. Ils indiquent qu'une procédure collective a été ouverte à l'encontre de la Sarl Espace Promotion par jugement du 23 juillet 2013 et à l'encontre de la SCI La Vallée par jugement du 8 novembre 2013, de sorte qu'ils ne percevront jamais la restitution du prix et demandent donc à la cour, en cas de non restitution des prix de vente, de maintenir leur propriété sur les immeubles.

Me [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Espace Promotion et de mandataire liquidateur de la SCI La Vallée, ainsi que Me [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl ADF, ont été régulièrement assignés à la procédure, le premier à personne et le second à domicile, et ont reçu notification des conclusions de M. et Mme [O], mais n'ont pas comparu devant la cour de renvoi.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 mai 2013 qui a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rodez en toutes ses dispositions et son arrêt rectificatif du 23 janvier 2014 n'ont été cassés par la Cour de cassation que sur les trois points suivants :

- la condamnation de M. et Mme [O] à restituer à la banque BNP Paribas la somme de 236.102 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2009,

- la condamnation de M. et Mme [O] à restituer à la Sarl Espace Promotion la somme de 3.924,60 euros perçue au titre des six premiers mois de carence locative,

- le rejet de la demande de M. et Mme [O] tendant à voir subordonner la restitution de l'immeuble au remboursement du prix par la Sarl Espace Promotion et par la SCI La Vallée;

Attendu qu'en application de l'article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal sur une somme dont le remboursement a été ordonné à la suite de l'annulation du contrat en vertu duquel elle a été versée, ont pour point de départ la date de la demande présentée en justice ;

Qu'en l'espèce, la banque n'a sollicité la restitution des fonds prêtés à M. et Mme [O] que par voie de conclusions en date du 29 janvier 2010 valant sommation de restituer, de sorte qu'il y a lieu de condamner M. et Mme [O] à restituer les fonds, soit la somme de 236.102 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2010 ;

Attendu que la Sarl Espace Promotion a sollicité la condamnation de M. et Mme [O] à lui restituer, outre l'immeuble dont la vente avait été annulée, la somme de 3.924,60 euros perçue par eux en compensation des six premiers mois de carence locative ; qu'il apparaît toutefois que cette somme n'a pas été versée par la Sarl Espace Promotion aux époux [O], mais a été payée par la Lyonnaise de Garantie au titre du contrat d'assurance de garantie locative souscrit par eux, ainsi qu'il ressort du courrier de leur gestionnaire du 10 décembre 2008 ; que dès lors, la Sarl Espace Promotion n'a pas vocation à en solliciter la restitution ;

Que la demande de la Sarl Espace Promotion en restitution de la somme de 3.924,60 euros correspondant à la garantie des six premiers mois de carence locative sera donc rejetée ;

Attendu que l'article 2286 du code civil dispose que 'Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose ...2° celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer.';

Que, lorsqu'il a initialement existé un rapport contractuel synallagmatique, mais que celui-ci vient à être annulé ou résolu, un droit de rétention, qui garantit les restitutions réciproques auxquelles l'annulation ou la résolution peut donner lieu, est accordé à chacun des anciens cocontractants ;

Qu'il est admis que le droit de rétention peut être invoqué en matière immobilière et qu'il est opposable dans le cadre des procédures collectives ;

Que dès lors, M. et Mme [O] invoquent à juste titre le droit de rétention dont ils disposent sur les immeubles dont les contrats de vente ont été annulés pour voir dire que la restitution des appartements acquis auprès de la Sarl Espace Promotion et de la SCI La Vallée est subordonnée à la restitution par ces sociétés du prix d'acquisition qu'ils leur ont versé ; qu'il sera fait droit à cette prétention ;

Que la demande de M. et Mme [O] tendant à voir 'Dire qu'en l'absence de restitution des prix de vente par les sociétés ESPACE PROMOTION et LA VALLEE, la propriété des immeubles sera maintenue à l'égard des époux [O]' doit par contre être rejetée en ce qu'elle excède les limites de la saisine de la cour de renvoi après cassation et en ce qu'une telle disposition remettrait en cause les dispositions irrévocables de l'arrêt du 16 mai 2013 ayant prononcé la nullité des ventes et ordonné la remise des parties dans leur état antérieur, notamment quant au droit de propriété sur les immeubles concernés, alors que le droit de rétention sollicité ne confère à son bénéficiaire aucun droit réel sur le bien retenu mais seulement une détention matérielle de celle-ci ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par défaut

et en dernier ressort,

statuant sur renvoi de la Cour de cassation,

Vu les arrêts de la cour d'appel de Montpellier des 16 mai 2013 et 23 janvier 2014,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2015 cassant partiellement ces deux décisions,

Statuant dans la limite de la cassation,

Condamne M. et Mme [O] à verser à la banque BNP Paribas Personal Finance la somme de 236.102 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2010 ;

Déboute la Sarl Espace Promotion de sa demande de restitution par M. et Mme [O] de la somme de 3.924,60 euros correspondant à la garantie des six premiers mois de carence locative ;

Dit que la restitution par M. et Mme [O] des appartements acquis auprès de la Sarl Espace Promotion et de la SCI La Vallée est subordonnée à la restitution par ces sociétés du prix d'acquisition qu'ils leur ont versé ;

Déboute M. et Mme [O] de leur demande tenant à voir dire qu'en l'absence de restitution des prix de vente par les sociétés ESPACE PROMOTION et LA VALLEE, la propriété des immeubles sera maintenue à leur profit ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Me [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Espace Promotion et de la SCI La Vallée aux dépens de l'instance qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/08271
Date de la décision : 07/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/08271 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-07;15.08271 ?
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