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02/03/2017 | FRANCE | N°16/06799

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 02 mars 2017, 16/06799


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2017



N° 2017/ 139













Rôle N° 16/06799







[Y] [Q]





C/



[B] [L]





















Grosse délivrée

le :

à :DELSAD BATTESTI

DUREUIL

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de

Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015/5873.





APPELANT



Monsieur [Y] [Q]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIME



Mme [B] [L] prise en qualit...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2017

N° 2017/ 139

Rôle N° 16/06799

[Y] [Q]

C/

[B] [L]

Grosse délivrée

le :

à :DELSAD BATTESTI

DUREUIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015/5873.

APPELANT

Monsieur [Y] [Q]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Mme [B] [L] prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Alliance Bâtiment

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christian DUREUIL de l'AARPI LEX CAUSA CHRISIAN DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Delphine GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement contradictoire en date du 29 mars 2016 par lequel le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

- rejeté 1'exception de prescription soulevée et dit recevable l'action engagée par Me [L] à l'encontre de M. [Y] [Q] ,

- prononcé à l'encontre de M. [Y] [Q], sur le fondement de l'article L. 653-6 du code de commerce, la sanction de la faillite personnelle pour une durée de cinq ans,

- condamné M. [Y] [Q], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 000 euros à Me [L], ès qualitès,

- ordonné l'exécution provisoire

- déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure collective ;

Vu l'appel interjeté le 13 avril 2016 par M. [Y] [Q] ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 28 juin 2016 par lesquelles M. [Y] [Q] demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- déclarer l'action en déclaration de faillite personnelle prescrite,

- subsidiairement, débouter Me [B] [L], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- fixer sa créance à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 13 juillet 2016 par lesquelles Me [L], agissant en qualité de liquidateur de la société Alliance bâtiment, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- condamner M. [Q] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les conclusions en date du 13 décembre 2016, notifiées aux parties, par lesquelles M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demande la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, sous réserve de l'examen de la recevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article L.653-1-II du code de commerce ;

SUR CE

Attendu que la société Alliance bâtiment a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 juillet 2009, puis en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2010 ;

Que le gérant, M. [Y] [Q], a été condamné à payer une somme de 350 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société, suivant jugement du 8 juin 2012 prononcé par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et devenu définitif le 17 mars 2013 ;

Qu'il a été assigné par Me [L] agissant en qualité de liquidateur de la société Alliance bâtiment, suivant exploit d'huissier du 4 juin 2015, aux fins de faillite personnelle, au motif qu'il ne s'est pas acquitté de la condamnation mise à sa charge ;

Que le tribunal a fait application des dispositions de l'article 2234 du code civil ; qu'il a retenu que le mandataire judiciaire était dans l'impossibilité légale d'agir avant le 17 mars 2013 puisque la possibilité de sanction prévue à l'article L 653-6 ne peut s'appliquer avant qu'ait été prononcée une décision préalable mettant à la charge du dirigeant des dettes de la personne morale; qu'il a considéré que la prescription a commencé à courir à compter de cette date et que l'action était recevable ;

Sur la prescription de l'action

Attendu que M. [Y] [Q] se prévaut des disposition de l'article L 653-1 du code de commerce selon lequel la prescription est de trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure ; qu'il affirme que l'action en comblement de passif n'a aucun effet suspensif et que le point de départ de l'action en faillite personnelle est le jugement de redressement judiciaire en date du 9 juillet 2009 ; qu'il en déduit que la prescription est acquise depuis le 10 juillet 2012 ; qu'il ajoute que le résultat est identique même à retenir le jugement de liquidation judiciaire du 2 mars 2010 comme point de départ du délai de prescription ;

Attendu que Me [L] observe que l'appelant perd de vue que l'action prévue par l'article L 653-2 du code de commerce est subordonnée à l'intervention d'une décision préalable exécutoire de condamnation du dirigeant et le défaut de règlement ouvre le droit d'agir aux fins de prononcer d'une faillite personnelle ; qu'elle estime, au visa de l'article 2234 du code civil, avoir été dans l'impossibilité d'agir à la suite d'un empêchement résultant de la loi ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 653-6 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui n'ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l'article L. 651-2 ;

Que ces dispositions sont insérées dans la même subdivision que l'article L 653-II, lequel soumet sans restriction l'ensemble des actions prévues au chapitre III « De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction » à une prescription de 3 ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure collective ;

Que ce délai de prescription obéit, en l'absence des dispositions contraires, au régime de droit commun de la prescription et notamment à l'article 2234 du code civil ; qu'ainsi, l'attente du prononcé d'un jugement condamnant le dirigeant de la personne morale en responsabilité pour insuffisance d'actif constitue, au sens de ce texte, un empêchement résultant de la loi à l'exercice de l'action prévue à l'article L 653-6, suspendant le cours de la prescription ;

Qu'il s'ensuit que le délai de prescription de trois ans a été suspendu de l'ouverture de la procédure collective jusqu'au prononcé de la condamnation pour insuffisance d'actif du 8 juin 2012 devenue exécutoire le 17 mars 2013 (acte d'acquiescement);

Que l'assignation ayant été délivrée le 4 juin 2015, l'action aux fins de faillite personnelle n'est pas prescrite ;

Qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ;

Sur le fond

Attendu que Me [L], ès qualités de liquidateur, souligne que M. [Y] [Q] n'a effectué aucun versement au titre de sa condamnation en paiement de la somme de 350 000 euros ; qu'il fait valoir l'absence d'effort même minime pour verser un modeste acompte et la volonté délibérée de M. [Y] [Q] d'échapper à sa condamnation ;

Attendu que M. [Y] [Q] invoque le pouvoir d'appréciation dont dispose la juridiction; qu'il fait valoir que le prononcé d'une éventuelle sanction rendrait aux créanciers leur droit de poursuite individuelle à l'issue de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'il argue des conséquences « catastrophiques » d'une mesure de faillite personnelle sur sa situation ; qu'il relate avoir été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en date du 1er octobre 2013 puis avoir bénéficié des indemnités Pôle emploi ; qu'il indique avoir décidé de s'inscrire en tant qu'auto entrepreneur dans l'organisation de soirées et percevoir des revenus « plus que modestes » ; qu'il soutient que le fait de ne pas s'être acquitté de la condamnation mise à sa charge est insuffisant pour caractériser la faillite personnelle ;

Attendu que le jugement du 8 juin 2012, passé en force de chose jugée, développe les fautes de gestion de M. [Y] [Q] et relève le passif très important de la SARL Alliance bâtiment ;

Que M. [Y] [Q] ne conteste pas l'absence d'exécution de cette décision qui l'a condamné à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 350 000 euros ;

Que Me [B] [L] lui a fait délivrer le 9 janvier 2014 un commandement de payer, demeuré infructueux, l'huissier informant le mandataire judiciaire que l'immeuble était au nom de l'épouse de M.[Q] ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'appelant a bénéficié d'un contrat de travail, en qualité de conducteur de travaux du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014, puis d'indemnités Pôle emploi ; qu'il s'est inscrit en qualité d'auto entrepreneur ;

Que sa volonté délibérée de s'abstenir du moindre versement afin d'honorer sa dette est avérée ;

Qu'il ne saurait, à présent, utilement se retrancher derrière les conséquences d'une mesure de faillite personnelle, lesquelles ne sont pas disproportionnés contrairement à son argumentation, d'autant que la durée de cinq ans retenue en première instance est adaptée ;

Qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité justifie de confirmer la décision déférée au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner M. [Y] [Q] à verser à l'intimée la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [Q] à verser à Me [B] [L], ès qualités de mandataire judiciaire, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel ;

Condamne M. [Y] [Q] aux dépens d'appel ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/06799
Date de la décision : 02/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°16/06799 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-02;16.06799 ?
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