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02/03/2017 | FRANCE | N°109

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 2e chambre, 02 mars 2017, 109


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2017

No 2017/ 109

Rôle No 14/ 08024

Habib X...
SARL LINA FOOD

C/

SAS WORMS SERVICES MARITIMES

Grosse délivrée
le :
à :

Me BONAN

Me DAGHER-PINERI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le no2011F03240.

APPELANTS

Monsieur Habib X...
né le 30 Décembre 1957 à ESSED SUD (TUNISIE)
de natio

nalité Française, demeurant ...

représenté et plaidant par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2017

No 2017/ 109

Rôle No 14/ 08024

Habib X...
SARL LINA FOOD

C/

SAS WORMS SERVICES MARITIMES

Grosse délivrée
le :
à :

Me BONAN

Me DAGHER-PINERI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le no2011F03240.

APPELANTS

Monsieur Habib X...
né le 30 Décembre 1957 à ESSED SUD (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant ...

représenté et plaidant par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL LINA FOOD prise en la personne de son liquidateur, Madame Thouraya Y...née X...,
née le 14 septembre 1964 à SOUSSE (TUNISIE), de nationalité tunisienne, demeurant et domiciliée ...-TUNISIE, dont le siège est Impasse Ferrero, 79 Route de Gémenos-13400 AUBAGNE

représentée et plaidant par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS WORMS SERVICES MARITIMES,
demeurant 48-50 rue Notre Dame des Victoires-75002 PARIS

représentée et plaidant par Me Nesrine DAGHER-PINERI, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société LINA FOOD, spécialisée dans le commerce de détail de produits alimentaires, a effectué une opération d'importation d'huile d'olive conditionnée à partir de la Tunisie à destination de la France.
A ce titre, elle a confié à la SA WORMS SERVICES MARITIMES, agissant en l'espèce en qualité de commissionnaire en douane intervenant en mode de représentation indirecte pour les opérations de dédouanement des dites marchandises, le dédouanement des biens importés.

Le 20 mai 2011 les services des douanes français ont relevé qu'une fausse déclaration de base d'imposition et une fausse déclaration de bénéfice de régime préférentiel avaient été commises et qu'une somme de 14. 389 € devait être réglée dans un délai de 10 jours sous peine de sanctions. Cette dette résultait d'une confusion de la SA WORMS SERVICES MARITIMES dans sa déclaration entre hectokilogramme et kilogramme.

La Société WORMS, après avoir vainement demandé à la Société LINA FOOD de procéder au paiement de la somme de 14. 389 € a obtenu le 19 juillet 2011 du président du tribunal de commerce de Marseille une ordonnance d'injonction de payer de la somme précitée.

La société LINA FOOD a formé opposition à cette décision et, par acte du 4 janvier 2011, la société WORMS SERVICES MARITIMES a assigné en intervention forcée M. X...en qualité de liquidateur amiable de la société LINA FOOD, et à titre personnel.

Par jugement du 28 février 2014, le tribunal a condamné solidairement la société LINA FOOD et M. X...en qualité de liquidateur amiable de la société LINA FOOD à payer à la société WORMS SERVICES MARITIMES la somme de 14. 389 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et a débouté la société WORMS SERVICES MARITIMES de sa demande en remboursement de l'amende douanière et de sa demande de dommages et intérêts.

La société LINA FOOD prise en la personne de son liquidateur, et M. X...à titre personnel ont relevé appel de cette décision et soutiennent :
- que la société WORMS SERVICES MARITIMES ne détient aucune créance à leur encontre,
- que la société intimée a commis des fautes lors des opérations de dédouanement, et un défaut de conseil dont elle doit répondre,
- que Madame Thouraya X...épouse Y...gérante et associée unique de la société LINA FOOD a été désignée en qualité de liquidateur amiable et qu'il ne peut être reproché à M. X...une faute personnelle en s'abstenant de provisionner le montant de la créance revendiquée par la société WORMS,
- que cette société ne démontre pas une impossibilité de recouvrer sa créance.

Les appelants demandent de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société WORMS de sa demande visant à voir condamner solidairement la société LINA FOOD et Monsieur Habib X...à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- d'infirmer la décision attaquée pour le surplus et de rejeter les demandes présentées à leur encontre.

La société WORMS SERVICES MARITIMES rétorque :
- que lors de la procédure devant le tribunal, elle a appris que la Société LINA FOOD avait fait une demande de dissolution anticipée et qu'elle a été contrainte d'attraire en intervention forcée M. X...en qualité de liquidateur de ladite société et à titre personnel,
- que le 12 mars 2013 la société LINA FOOD procédait à sa « ré-immatriculation » auprès du greffe du Tribunal de commerce de MARSEILLE désignant Madame X...Thouraya en qualité de liquidateur,
- que n'étant pas propriétaire de la marchandise, et la dette douanière qui a été réclamée par l'administration douanière concernant les droits de douane et taxes portant sur la valeur effective de la marchandise, cette somme est due par la société LINA FOOD,
- que cette société est débitrice à son égard des sommes de 14. 389 € correspondant à la dette douanière, outre celle de 1500 euros au titre de l'amende douanière,

- que M. X...a commis une faute sur le fondement des articles 1382 du code civil et L237-12 du Code de commerce et doit être condamné à lui payer les sommes de 14. 389 € et de 1500 euros.

Elle demande de :
- confirmer le jugement du 28. 02. 2014 rendu par le Tribunal de commerce de MARSEILLE,
En conséquence,
- condamner solidairement la société LINA FOOD en liquidation amiable et M. X...Habib en qualité de liquidateur à payer à la société WORMS la somme de 14. 389 € assortie des intérêts calculés au taux légal sur le fondement des articles susvisés,
- condamner solidairement la société LINA FOOD en liquidation amiable et M. X...Habib en qualité de liquidateur à payer à la société WORMS la somme
de 1. 500 € correspondant à l'amende sur le fondement des articles susvisés,
- condamner solidairement la société LINA FOOD en liquidation amiable et M. X...Habib en qualité de liquidateur à payer à la société WORMS la somme de 5000 € sur le fondement des articles susvisés à titre de dommages et intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile,
- condamner solidairement la société LINA FOOD en liquidation amiable et M. X...Habib en qualité de liquidateur à payer à la société WORMS la somme de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article L 132-1 du code de commerce que le commissionnaire agit pour le compte d'un commettant et que ses devoirs et droits sont déterminées suivants par le titre XIII du livre III du code civil.

Le commissionnaire en douane, lorsqu'il agit au nom et pour le compte d'autrui, est lié à son donneur d'ordre par un contrat de mandat. Les principes régissant sa responsabilité sont donc fixés par les articles 1991 et suivants du Code civil.

La réclamation des services douaniers portent sur une dette douanière se décomposant ainsi :
- Droits de douane : 11. 952 €
- Taxe spéciale sur les huiles alimentaires : 1. 638 €
- Taxe sur la valeur ajoutée : 799 €

La société intimée reconnaît avoir commis une erreur sur la base de calcul de la somme à payer et la confusion entre hectokilogramme et kilogramme.

Toutefois cette dette douanière était en toute hypothèse à la charge de la société appelante et le jugement qui l'a condamnée solidairement avec son liquidateur M. X...au paiement de la somme de 14. 389 € est confirmé à ce titre comme le sollicite la société intimée.

Si, à l'égard de la Douane, le commissionnaire en douane est responsable du paiement des droits, taxes et amendes exigibles en suite de déclarations fausses ou inexactes imputables au fait ou à la faute de son commettant (et ce nonobstant le fait qu'il ait procédé à toutes vérifications raisonnables pour contrôler la régularité des instructions et des documents fournis), il dispose à l'égard de son donneur d'ordre d'un recours en paiement des dommages supportés. Le recours est fondé sur l'article 2000 du Code civil.

Le commissionnaire est responsable de ses seules fautes.

L'amende douanière réclamée par le service des douanes résulte d'une faute commise par la société WORMS SERVICES MARITIMES dans l'exécution de sa mission dont elle est la seule responsable. Elle ne peut exercer un recours contre son mandant.
La demande en remboursement de la somme de 1500 euros au titre de l'amende douanière est rejetée.

Il convient de relever que la société WORMS SERVICES MARITIMES demande la confirmation du jugement qui a rejeté sa réclamation présentée contre M. X...à titre personnel et qu'une telle demande ne figure pas dans le dispositif des écritures de la société intimée.

Le jugement attaqué, à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus, est confirmé en toutes ses dispositions.

Il convient de condamner la société LINA FOOD et M. X...ès qualité de liquidateur amiable à payer à la société WORMS SERVICES MARITIMES une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne la société LINA FOOD et M. X...ès qualité de liquidateur amiable à payer à la société WORMS SERVICES MARITIMES une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société LINA FOOD et M. X...ès qualité de liquidateur amiable aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 109
Date de la décision : 02/03/2017

Analyses

Lorsqu'il agit au nom et pour le compte d'autrui, le commissionnaire en douane est lié à son donneur d'ordre par un contrat de mandat. À l'égard de l'administration des douanes, le commissionnaire est responsable du paiement des droits, taxes et amendes exigibles en suite de déclarations fausses ou inexactes imputables au fait ou à la faute de son commettant, et ce nonobstant le fait qu'il ait procédé à toutes les vérifications raisonnables pour contrôler la régularité des instructions et des documents fournis. Cependant, le commissionnaire dispose, à l'égard de son donneur d'ordre, d'un recours en paiement des dommages qu'il a dû supporter fondé sur l'article 2000 du code civil. Pour autant, si le commissionnaire commet une faute dans l'exécution de sa mission dont il est le seul responsable, il ne peut pas exercer de recours contre son mandant.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Marseille, 28 février 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2017-03-02;109 ?
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