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24/02/2017 | FRANCE | N°15/01314

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 24 février 2017, 15/01314


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 24 FEVRIER 2017



N°2017/





Rôle N° 15/01314







SNC SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIATION (SASCA)

Société TOTAL MARKETING & SERVICES





C/



[T] [P]

























Grosse délivrée le :



à :





Me Michaël DAHAN, avocat au barreau de PARIS


r>Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES - section I - en date du 02 Janvier 2015, enregistré au répertoire généra...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 FEVRIER 2017

N°2017/

Rôle N° 15/01314

SNC SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIATION (SASCA)

Société TOTAL MARKETING & SERVICES

C/

[T] [P]

Grosse délivrée le :

à :

Me Michaël DAHAN, avocat au barreau de PARIS

Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES - section I - en date du 02 Janvier 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1112.

APPELANTES

SNC SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIATION (SASCA), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michaël DAHAN, avocat au barreau de PARIS

Société TOTAL MARKETING & SERVICES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michaël DAHAN, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Monsieur David MACOUIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2017

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [P] expose avoir été mis à la disposition, par la société de travail temporaire Manpower, des sociétés Total, BP France et Elf, lesquelles s'étaient constituées en un groupement d'intérêt économique pour l'avitaillement de l'aéroport de [Localité 1] Provence (ci-après GAM), en qualité d'avitailleur aéronef, dans le cadre de 323 contrats de mission successifs, entre le 21 mai 1996 et le 20 avril 2001.

A cette date, il a été embauché par la société Total, suivant contrat à durée indéterminée, pour les mêmes fonctions et au même poste, son ancienneté ayant été reprise à hauteur de trois mois.

Le 1er janvier 2012, son contrat de travail a été transféré, par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (ci-après SASCA), société en nom collectif créée entre les sociétés BP et Total pour exercer leurs activités d'avitaillement sur différents aéroports du territoire national dont celui de [Localité 1] Provence.

Le 21 octobre 2011, M. [T] [P] a saisi, avec d'autres salariés, le conseil de prud'hommes de Martigues, d'abord à l'encontre de la société Total marketing et services et ensuite de la SASCA, pour solliciter la requalification de ses différents contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, à compter du 21 mai 1996, et le versement des différents rappels de primes en découlant outre l'attribution d'une prime d'habillage et de déshabillage.

Par jugement de départage en date du 2 janvier 2015, cette juridiction a :

- dit que l'action de M. [T] [P] n'était pas prescrite à la date de sa saisine,

- requalifié les contrats de mission exécutés par M. [T] [P] entre le 28 mai 1996 et le 22 avril 2001 en un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet à la date du 28 Mai 1996,

- condamné in solidum la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA) et la société Total marketing et services à payer à M. [T] [P] les sommes suivantes :

20 000 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification,

1 506 euros au titre du rappel de salaire sur la prime d'ancienneté due entre le 28 mai 1996 et le 1er février 2001 outre celle de 150,60 euros au titre des congés payés y afférents,

- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- débouté M. [T] [P] de sa demande relative au temps d'habillage et de déshabillage,

- condamné in solidum la SASCA et la société Total marketing et services à payer à

M. [T] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R. 1454-28 du code du travail,

- dit, qu'à défaut d'exécution spontanée des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être mise en oeuvre et que ses frais seront laissés à la charge des sociétés SASCA et Total marketing et services.

Le 23 janvier 2015, la société Total marketing et services et la SASCA ont ensemble interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions communes, récapitulatives, déposées et soutenues à l'audience, la société Total marketing et services et la SASCA demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [P] de sa demande au titre du temps d'habillage et de déshabillage mais de le réformer en toutes ses autres dispositions et, en conséquence, de :

- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment en l'état de la prescription acquise au jour de la saisine de la juridiction prud'homale,

- ordonner la restitution des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire, soit 1 289,71 euros,

- le condamner à leur verser chacune la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [T] [P] demande à la cour de :

- constater qu'il a été employé dans le cadre de 323 contrats d'intérim en qualité d'avitailleur aéronef par la société Total entre le 21 mai 1996 et le 20 avril 2001, pourvoyant ainsi durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise,

- constater qu'il a été privé d'une partie de la prime d'ancienneté à laquelle il pouvait prétendre,

- constater qu'il est contraint de se vêtir et de se dévêtir dans les locaux de l'entreprise,

en conséquence, confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 2 janvier 2015 en ce qu'il a :

- requalifié les contrats de mission exécutés en un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet à la date du 21 mai 1996,

- dit que le sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamné in solidum les sociétés SASCA et Total marketing et services à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

mais par la voie d'un appel incident, de :

- condamner in solidum les sociétés SASCA et Total marketing et services à lui verser les sommes suivantes

40 000 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification,

9 945,49 euros au titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté due entre le mois d'octobre 2006 et le mois de février 2016 outre la somme de 994,54 euros au titre des congés payés afférents,

14 181,31 euros au titre du rappel de prime d'habillage outre la somme de

1 418,13 euros au titre des congés payés afférents,

- dire et juger que la prime d'ancienneté doit être appliquée selon une ancienneté fixée au 21 mai 1996 à compter de la décision à intervenir,

- dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,

- dire et juger qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil et que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêt,

- condamner in solidum les sociétés SASCA et Total marketing et services au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens toutes taxes comprises,

- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 devront être supportées par le débiteur en sus.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Les appelantes soutiennent que les réclamations autres que formulées au titre des dommages et intérêts se trouvent soumises à la prescription quinquennale et que tel était déjà le cas avant l'application de la loi du 17 juin 2008. Eu égard à la date du dernier contrat de mission accompli par M. [T] [P], elles en tirent comme conséquence qu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 21 octobre 2011, ses demandes étaient prescrites.

L'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était, antérieurement à la loi susvisée, soumise à la prescription trentenaire et c'est cette nouvelle loi qui lui a substitué une prescription quinquennale. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le nouveau délai de cinq ans n'avait pu courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale excède la durée prévue par la loi antérieure, et que la demande de M. [T] [P] n'était pas prescrite au jour de la saisine de la juridiction prud'homale.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non recevoir.

Sur la demande tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée

M. [T] [P] soutient qu'entre le 21 mai 1996 et le 20 avril 2001, soit pendant près de cinq ans, il a été embauché dans le cadre de 323 contrats de mission, conclus entre la société Manpower et le GAM, par les sociétés BP, Elf et Total, au motif du remplacement de salariés absents ou, plus exceptionnellement, d'un accroissement temporaire d'activité, et ce, en contravention aux règles régissant le travail temporaire qui, aux termes de l'article L 1251-5 du code du travail, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il sollicite en conséquence, à l'encontre de la société Total marketing et services et de la SASCA, qui vient aux droits de celle-ci, la requalification de ces différents contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 1996, jour de la signature du premier d'entre eux.

Les appelantes, qui objectent de la réalité des motifs du recours au travail intérimaire, font valoir en tout état de cause que M. [T] [P] a été mis à disposition au cours de ces cinq années de plusieurs sociétés dont Total, Elf, Fina et BP et qu'il ne peut se prévaloir uniquement à l'encontre de la société Total marketing et services, voire de la SASCA qui lui a succédé, d'un contrat à durée indéterminée à compter du jour de sa première mission dans la mesure où il n'a pas exercé un emploi de manière continue au sein de celle-ci et qu'ayant travaillé pour le compte d'autres sociétés, c'est uniquement au regard de chacune d'elles et de façon indépendante que doit être examinée la régularité de sa situation de travailleur intérimaire.

M. [T] [P] produit aux débats l'ensemble de ses contrats de mission successifs conclus avec la société Manpower dont, par ailleurs, un relevé récapitulatif a été établi par la SASCA (pièce n° 29).

De leur examen, il ressort que c'est le GAM qui y est toujours mentionné en qualité de client et donc de société utilisatrice, alors même que cette entité dotée de la personnalité morale, censée survivre pour les besoins de sa liquidation, n'a pas été attraite dans la cause.

Sur chacun des contrats, il est également indiqué, sous la rubrique 'service', le nom de la société auprès de laquelle les parties conviennent qu'il se trouvait affecté. Ces sociétés sont au nombre de trois : BP, Total, et Elf.

En l'espèce, il apparaît que M. [T] [P] a été affecté au service de chacune d'entre elles, de façon ponctuelle, sans aucune régularité et pour des durées allant d'une seule journée à vingt neuf jours. Ainsi, il a accompli durant la période litigieuse 77 contrats pour le service de la société Total marketing et services mais 105 pour celui de la société Elf et le solde pour celui de la société BP France.

De ces éléments, il ressort que la société Total marketing, qui ne peut être considérée comme société utilisatrice au sens contractuel du terme car n'ayant pas été directement cliente de la société Manpower, n'a pas, en tout état de cause, fait appel aux services de M. [T] [P] de façon exclusive et continue pendant toute la période considérée et qu'en conséquence, celui-ci est mal fondé à diriger à son encontre et à l'encontre de la SASCA, qui a pris sa suite, une demande en requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus entre le 21 mai 1996 et le 20 avril 2001, peu important par ailleurs le fait qu'à cette date, il ait été embauché par la première suivant contrat à durée indéterminée.

En conséquence, M. [T] [P] sera débouté de sa demande à ce titre ainsi que de celles subséquentes en paiement d'une indemnité de requalification et d'un rappel de prime d'ancienneté.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur la demande au titre de la prime d'habillage et de déshabillage

M. [T] [P] sollicite la somme de 14 181,31 euros au titre d'un rappel de prime d'habillage et de déshabillage outre celle de 1 418,13 euros au titre des congés payés afférents.

Aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu du travail, fait l'objet de contreparties qui peuvent être accordées sous forme de repos ou sous forme financière.

M. [T] [P] soutient que les conditions relatives à l'application de ces dispositions sont réunies en l'espèce dans la mesure où :

- le port d'une tenue de travail, comprenant des équipements de sécurité (tels casquette anti-heurts, gilet haute visibilité, protections auditives...), fournie par l'employeur, est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise et par l'article 604 de la convention collective,

- l'obligation de se présenter à son poste en tenue de travail est également prévue par le règlement intérieur,

- l'employeur met d'ailleurs à la disposition des salariés des vestiaires afin de leur permettre de se vêtir et de se dévêtir sur place et de ranger leur tenue de travail.

La SASCA ne disconvient pas que les avitailleurs sont astreints au port d'une tenue spécifique composée de chaussures, d'un pantalon, d'un tee-shirt/polo et d'une veste qu'elle leur fournit et dont elle prend en charge le nettoyage, mais objecte qu'elle n'a jamais fait obligation à ceux-ci de se vêtir ou de se dévêtir sur le lieu du travail, les laissant libres de le faire hors de l'entreprise, ajoutant que les opérations d'avitaillement, qui ont lieu en circuit fermé, sont très peu salissantes.

Il est admis que le temps d'habillage et de déshabillage du salarié astreint au port d'une tenue de travail ne peut donner lieu à contrepartie que s'il doit s'effectuer sur le lieu du travail pour des raisons d'hygiène résultant des conditions d'insalubrité dans lesquelles il travaille, le caractère salissant de cette activité étant d'ailleurs insuffisant à justifier que ces opérations aient obligatoirement lieu sur place.

En l'espèce, si M. [T] [P] soutient que son activité peut l'amener à la manipulation d'hydrocarbure ce dont il ne justifie pas, il n'établit nullement exercer celle-ci dans des conditions insalubres, à savoir susceptibles d'être nuisibles à sa santé.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande en restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire

Le présent arrêt ouvre droit à la restitution de la somme versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré. Il n'est donc pas utile de statuer sur la présente demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Total marketing et la SASCA la charge de leurs frais irrépétibles.

M. [T] [P], qui succombe, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière prud'homale,

Infirme le jugement en date du 2 janvier 2015 sauf en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tiré de la prescription et débouté M. [T] [P] de sa demande au titre d'un rappel de prime d'habillage et de déshabillage et des congés payés afférents,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [T] [P] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution de la somme versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement,

Déboute la société Total marketing et la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation dite SASCA de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [P] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/01314
Date de la décision : 24/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-24;15.01314 ?
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