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24/02/2017 | FRANCE | N°14/19940

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 24 février 2017, 14/19940


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 24 FEVRIER 2017



N° 2017/101



CB









Rôle N° 14/19940





Société BAVARIA AUTOMOBILES OLLIOULES





C/



[C] [V]

































Grosse délivrée

le :

à :



Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Hélène

BAU, avocat au barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge Commissaire du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON - section E - en date du 26 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2168.







AP...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 24 FEVRIER 2017

N° 2017/101

CB

Rôle N° 14/19940

Société BAVARIA AUTOMOBILES OLLIOULES

C/

[C] [V]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge Commissaire du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON - section E - en date du 26 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2168.

APPELANTE

Société BAVARIA AUTOMOBILES OLLIOULES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2017.

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 26 septembre 2014, dont l'accusé de réception de la notification ne figure pas au dossier de la cour, la juridiction a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave par lettre du 3 août 2009 par son employeur, la SAS Bavaria Automobiles, à l'encontre d'[C] [V], qui exerçait dans l'entreprise, par contrat à durée indéterminée conclu le 25 mars 2008, les fonctions de vendeur.

La juridiction a accueilli la demande en paiement formée par [C] [V] en lui accordant les sommes de 100 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et 5000 € à titre d'indemnité pour licenciement infondé ; 11'056,20 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1105,62 euros au titre des congés payés afférents ; 1185,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 1104 € à titre de rappel de commission et 110,40 euros au titre des congés payés afférents ; enfin, 800 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté du surplus de sa demande.

Par acte du 3 octobre 2014, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, la SAS Bavaria Automobiles a régulièrement relevé appel général de la décision.

La SAS Bavaria Automobiles soutient,

sans conclure sur le fond, par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :

' que l'instance introduite par [C] [V], le 2 octobre 2013, a été renvoyée, à l'audience du conseil des prud'hommes du 11 mars 2014, devant le juge départiteur,

' que, par décision du 29 janvier 2013, le juge départiteur a constaté le désistement du demandeur de sa demande et l'acceptation expresse par le défendeur de ce désistement,

' qu'[C] [V] a sollicité, par lettre du 1er octobre 2013, le réenrôlement de son affaire à une audience fixée devant le juge départiteur, qui a statué par le jugement déféré,

' que le juge départiteur n'avait en réalité pas le pouvoir juridictionnel de statuer, le désistement d'instance emportant extinction de l'instance, qui aurait dû être reprise devant le conseil de prud'hommes, pour conciliation et décision du bureau de jugement, avant saisine éventuelle du juge départiteur.

L'employeur demande à la Cour d'infirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions, de déclarer irrecevable la procédure engagée par [C] [V] et de lui allouer la somme de 3000 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

[C] [V] réplique,

par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :

' que la procédure enrôlée devant le juge départiteur est la suite de l'instance engagée devant le conseil des prud'hommes, l'employeur ne pouvant ainsi soutenir que la procédure a été engagée directement devant le juge départiteur, à la suite du désistement du salarié,

' que la nullité de la procédure, soulevée en raison de l'absence de tentative de conciliation devant le conseil de prud'hommes, ne s'appuie sur aucun texte ni sur aucun grief ; que cette exception de nullité est d'ailleurs irrecevable, comme ayant été soulevée postérieurement à la défense au fond,

' que le principe de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque la première instance s'achève par un jugement sur le fond, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'au contraire, la saisine du conseil des prud'hommes en sa formation de conciliation aurait conduit l'employeur à invoquer le principe de l'unicité de l'instance,

' que le désistement formulé par le salarié ne constitue pas un désistement d'action, qui seul peut mettre fin à l'instance, mais uniquement un désistement d'instance.

Sur le fond, [C] [V] demande à la Cour de confirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions et de lui allouer en définitive paiement des sommes de :

-22'112,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3685,40 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement,

-11'056,20 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

-11'056,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

-11'056,20 euros à titre d'indemnité de préavis,

-1105,62 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis,

-1185,46 euros à titre d'indemnité de licenciement,

-1104 € et 110,40 euros à titre de commission et de congés payés sur commission impayés,

outre 3000 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

[C] [V] sollicite encore la remise du certificat de travail, des bulletins de paye pour les mois de préavis et de l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

En droit, l'article R 1452 ' 6 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.

L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

L'article 398 du code de procédure civile dispose également que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Cependant, par exception aux deux textes précités, lorsque l'instance est éteinte par l'effet du désistement ou de la caducité de la citation, une nouvelle demande relevant du même contrat de travail et fondée sur des causes connues du salarié avant sa demande primitive doit être déclarée irrecevable.

S'agissant en l'espèce du même contrat de travail, et les demandes étant fondées sur des causes connues du salarié avant l'introduction de la première instance, il convient donc de déclarer irrecevable l'action à nouveau introduite par [C] [V], après son désistement constaté par décision du juge départiteur du 29 janvier 2013.

Sur les autres demandes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS Bavaria Automobiles la totalité des frais irrépétibles entraînés par la présente procédure, qu'il convient, compte tenu de la simplicité de l'affaire, de fixer à la somme de 1000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré,

Déclare irrecevable l'action reprise par [C] [V] après désistement de l'instance,

Condamne [C] [V] à verser à la SAS Bavaria Automobiles la somme de 1000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne [C] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 14/19940
Date de la décision : 24/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°14/19940 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-24;14.19940 ?
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