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23/02/2017 | FRANCE | N°14/23260

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 23 février 2017, 14/23260


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2017



N° 2017/ 120













Rôle N° 14/23260







[Q] [K]





C/



SA LYONNAISE DE BANQUE



























Grosse délivrée

le :

à :BARBIER Yves

CABAYE Louis
























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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/07501.





APPELANTE



Mademoiselle [Q] [K]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (59), demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Yves BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARB...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2017

N° 2017/ 120

Rôle N° 14/23260

[Q] [K]

C/

SA LYONNAISE DE BANQUE

Grosse délivrée

le :

à :BARBIER Yves

CABAYE Louis

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/07501.

APPELANTE

Mademoiselle [Q] [K]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (59), demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Yves BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son Directeur Général, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Louis CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Marie-joseph ROCCA-SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me CABAYE, avocat

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2017

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement contradictoire en date du 13 octobre 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a :

- débouté Mme [Q] [K] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné Mme [Q] [K] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de

2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

- condamné Mme [Q] [K] aux dépens avec distraction ;

Vu l'appel interjeté le 9 décembre 2014 par Mme [Q] [K];

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 12 octobre 2016 par lesquelles Mme [Q] [K] demande à la cour de :

- condamner la SA Lyonnaise de banque à indemniser le préjudice subi au titre de la violation de l'obligation de conseil et de la violation de l'obligation d'information,

- condamner la SA Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 60.684 euros,

- à titre subsidiaire, dire et juger qu'elle a subi une perte de chance du fait du défaut d'information de la banque, condamner la SA Lyonnaise de banque à lui payer la somme de

60 684 euros,

- dire et juger que cette somme portera intérêt à compter du jour de la demande, avec capitalisation des intérêts.

- débouter la SA Lyonnaise de banque de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SA Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- condamner la SA Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Lyonnaise de banque aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Barbier ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 6 septembre 2016 par lesquelles la SA CIC Lyonnaise de banque demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 octobre 2014 en ce qu'il a débouté Mme [K] de son action en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde et condamné Mme [K] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- y ajoutant, condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Attendu que Mme [Q] [K], qui exerce la profession de chirurgien dentiste, était titulaire le 19 janvier 2013 de plusieurs placements sur des comptes ouverts au sein de la SA CIC Lyonnaise de banque, agence [Localité 2] Gambetta :

- livret A : 24 738,13 euros ;

- compte livret développement durable : 42 006,94 euros ;

- plan d'épargne logement souscrit le 14 janvier 1993 : 62 923,42 euros ;

Que le même jour, elle a signé, dans les locaux de l'agence après un entretien avec sa conseillère, Mme [M], des documents aux fins de résiliation de son PEL, d'ouverture d'un nouveau PEL et de transfert de la somme de 66 745,07 vers un compte bénéficiant d'une promotion de 4 % d'intérêts pendant trois mois ;

Qu'ayant eu une discussion avec son père, ancien directeur de banque, elle a sollicité l'annulation de ces opérations le 22 janvier 2013;

Que par exploit d'huissier du 17 juin 2013, elle a fait assigner la SA CIC Lyonnaise de banque à l'effet d'engager la responsabilité de celle-ci et de la voir condamnée, à titre principal, à payer la somme de 104 856 euros en réparation de son préjudice ;

Qu'elle en a été déboutée en première instance ;

Attendu qu'en cause d'appel, Mme [Q] [K] soutient que la SA CIC Lyonnaise de banque a manqué à son obligation d'information et de conseil ; qu'elle déclare que la banque a vanté l'intérêt fiscal du nouveau PEL, sans faire de comparatif avec l'ancien PEL, alors qu'elle devait lui recommander une solution adaptée à ses besoins ; qu'elle affirme que la Lyonnaise de banque a d'ailleurs reconnu son erreur dans sa lettre du 19 février 2013 ;

Qu'elle reproche à la banque de ne pas avoir pris en considération d'une part les intérêts rapportés et d'autre part la fiscalité à supporter afin de pouvoir comparer le résultat financier final ; qu'elle affirme que la banque n'a pas attiré son attention sur l'aspect négatif du nouveau PEL, car si tel avait été le cas elle aurait conservé le PEL de 1993, plus rémunérateur ;

Qu'elle explique que le PEL de 1993 produit un intérêt brut de 4,62 % invariable alors que le nouveau PEL produit un intérêt brut de 2,5 % avec des fiscalités différentes ; qu'elle évalue pour l'année 2013 le taux d'intérêt net à à 3,53% pour l'ancien PEL et à 2,11% pour le nouveau et invoque une perte de 1,42 % ;

Attendu que la SA CIC Lyonnaise de banque expose que Mme [Q] [K] a pris rendez-vous au mois de janvier 2013 avec un gestionnaire de son compte et s'est plainte de la fiscalité qu'elle supportait en particulier au niveau du plan d'épargne logement ; qu'elle indique, qu'après entretien téléphonique avec le père de Mme [K], il a été convenu, afin de minorer son taux d'imposition, de clôturer le plan d'épargne logement souscrit le 14 janvier 1993, d'ouvrir un nouveau plan d'épargne-logement, de profiter de l'opération promotionnelle concernant un compte épargne sur livret rémunéré à 4 % pendant trois mois, et de se revoir à l'issue de ce délai ;

Qu'elle soutient que Mme [Q] [K] a paraphé et signé les documents en parfaite connaissance de cause ;

Qu'elle indique avoir fourni les informations nécessaires pour que Mme [Q] [K], dont le but était de minorer sa fiscalité, opte entre un taux d'intérêt fiscalisé et un taux d'intérêt non fiscalisé et que dans ce contexte Mme [Q] [K] a choisi d'ouvrir un nouveau plan d'épargne-logement dans la mesure où elle craignait une augmentation de son impôt ; qu'elle fait valoir que Mme [Q] [K] pouvait remettre au lendemain la signature des actes et les soumettre son père, mais qu'ayant été conseillée par celui-ci, elle a décidé de clôturer son ancien plan épargne logement tandis que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une quelconque incitation de la banque dans le cadre de cette clôture ; qu'elle affirme qu'elle n'était pas assujettie à un devoir de conseil ;

Attendu que Mme [Q] [K] a pris l'initiative le 19 janvier 2013 de se rendre dans les locaux de la SA lyonnaise de banque pour y rencontrer un conseiller et « prendre connaissance de l'opération professionnelle permettant obtenir un intérêt 4 % sur trois mois »

( cf son courrier du 25 février 2013 au médiateur) ;

Qu'au cours de l'entretien, la fiscalité du PEL a été étudiée tandis que son père, ancien directeur de banque, a été joint par téléphone ;

Que l'appelante indique dans ses écritures que ses besoins étaient qu'on lui propose un PEL plus intéressant financièrement que l'ancien ;

Qu'elle rappelle les taux d'imposition mentionnés sur ses avis d'imposition : 15,86 % en 2010,

18,36% en 2011, 15,26 % en 2012 ;

Que la banque se prévaut, à juste titre, des préoccupations fiscales de sa cliente dont l'impôt avait augmenté (6 122 euros en 2010 mis en recouvrement le 31 juillet 2011, 8 788 euros en 2011 mis en recouvrement le 31 juillet 2012) ;

Que Mme [Q] [K] ne remet pas en cause les informations données par la SA lyonnaise de banque concernant la fiscalité applicable à l'ancien et au nouveau PEL ;

Que son courrier du 22 janvier 2013 fait ressortir qu'elle a été avisée du taux d'intérêt à 2,5 % l'an applicable au nouveau PEL ; que la comparaison des deux taux d'intérêt est aisée et ne requiert pas de compétence particulière en matière bancaire ;

Qu'en outre, un ensemble de documents lui a été remis au moment où elle a décidé de réorienter ses placements vers l'opération promotionnelle qui l'intéressait (compte rémunéré à 4 % pendant trois mois) et d'ouvrir un nouveau PEL ;

Que la SA lyonnaise de banque établit qu'elle a satisfait à son obligation d'information sur les caractéristiques du produit proposé afin de permettre à Mme [Q] [K] d'apprécier les risques y afférents ; que cette dernière a décidé librement de clôturer son ancien PEL et ne peut valablement arguer d'instructions, non démontrées par des éléments de preuve objectifs, qui auraient été données à l'employée de banque de ne pas résilier le PEL de 1993 ;

Que le courrier du 19 février 2013 ne contient aucune reconnaissance de responsabilité de la part de la banque ;

Que l'analyse et le calcul a posteriori de l'appelante sont inopérants ;

Que de surcroît, son taux d'imposition a été de 6,72% en 2013 ;

Que par ailleurs, ainsi que l'observe l'intimée, la conseillère n'avait pas à s'immiscer dans le choix de l'option proposée ;

Qu'aucun élément ne permet de retenir que la SA lyonnaise de banque a initié ou même joué un rôle actif dans la modification intervenue et a fourni un conseil inadapté à la situation de Mme [Q] [K] telle qu'elle la connaissait ;

Qu'en conséquence, elle n'était pas tenue à un devoir de conseil ;

Que le juge de première instance a, à bon droit, débouté Mme [Q] [K] de ses demandes ;

Attendu que l'équité justifie de confirmer la décision déférée au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner l'appelante à verser à l'intimée la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Q] [K] à payer à la SA lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros au titre de l'article en cause d'appel ;

Condamne Mme [Q] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/23260
Date de la décision : 23/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°14/23260 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-23;14.23260 ?
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