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22/02/2017 | FRANCE | N°15/12403

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 22 février 2017, 15/12403


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2017

M-C.A.

N°2017/45













Rôle N° 15/12403







[Z] [E]





C/



[E] [Z]































Grosse délivrée

le :

à :

Me Mathias PETRICOUL



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON











Décisi

on déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04544.





APPELANT



Monsieur [Z] [E]

né le [Date naissance 1] 1950 à MONACO (98000),

demeurant [Adresse 1]





représenté et assisté par Me Mathias PETRICOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PR...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2017

M-C.A.

N°2017/45

Rôle N° 15/12403

[Z] [E]

C/

[E] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Mathias PETRICOUL

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04544.

APPELANT

Monsieur [Z] [E]

né le [Date naissance 1] 1950 à MONACO (98000),

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Mathias PETRICOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [E] [Z]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Magalie ABENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Monsieur Joël MOCAER, Président de chambre, chargés du rapport.

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Joël MOCAER, Président de chambre

Mme Florence TESSIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2017.

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 13 mai 2015 rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence,

Vu l'appel interjeté le 7 juillet 201 par monsieur [Z] [E],

Vu les dernières conclusions de monsieur [Z] [E], appelant en date du 4 décembre 2015,

Vu les dernières conclusions de madame [E] [Z], intimée et incidemment appelante incidente en date du 4 février 2016,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 janvier 2017,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Monsieur [Z] [E] et madame [E] [Z] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 1981 devant l'Officier d'Etat civil de la Commune de [Localité 2], sans contrat de mariage.

Leur régime matrimonial était en conséquence la communauté de biens réduite aux acquêts.

De leur union, sont nés :

- [D] né le [Date naissance 3] 1983,

- [G] née le [Date naissance 4] 1984,

- [K], née le [Date naissance 5] 1987,

.

Madame [Z] a introduit une requête en divorce et par ordonnance de non-conciliation du 27 juin 2003, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence a notamment attribué à madame [Z] la jouissance

du domicile conjugal.

Par jugement du 17 janvier 2007 le Juge aux affaires familiales du Tribunal de

Grande Instance d'Aix-en'Provence a :

- prononcé le divorce aux torts partagés des époux,

- commis le Président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,

- débouté madame [Z] de sa demande d'attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal,

- condamné monsieur [E] à payer à madame [Z] la somme de 60.000 euros de prestation compensatoire.

Maître [W], Notaire à Salon-de-Provence, a été désigné pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté matrimoniale.

Il a dressé un procès-verbal de difficultés le 5 décembre 2008, duquel il ressort les éléments suivants :

Actif de la communauté

1. Une maison d'habitation, ancien domicile conjugal, sise à Ventabren,

2. Un appartement type T1 à [Adresse 3],

3. Un studio à [Adresse 4],

4. Un appartement type T2 à [Adresse 5],

5. Les revenus des locations des biens communs,

6. Le mobilier meublant les biens communs,

7. Deux portefeuilles d'actions EADS,

8. Un bateau type Oceanis 430 de 1988,

11. Deux voitures : une Citroën XM et une Citroën ZX,

12. Une moto BMW immatriculée [Immatriculation 1],

Selon monsieur [E] :

Biens propres de monsieur [E] :

1. Valeurs mobilières recueillies, d'une part dans la succession de son père en 2006, et d'autre part par suite de la donation de sa mère la même année,

2. Un appartement sur la commune de [Localité 2], acquis par lui le 16 juillet 1981 avant le mariage, qui serait vendu depuis,

Biens propres de madame [Z] :

1. Valeurs mobilières recueillies, d'une part suite au décès de sa grand-mère, et d'autre part suite à divers dons de sommes d'argent par ses parents,

2. Un terrain vendu à son frère pour financer une partie de l'achat du voilier,

Comptes bancaires

de monsieur [E] :

1. PEP Vitalis Société Générale : solde de 18.354,93 euros au 1 er avril 2002,

2. Compte Société Générale : solde de 5.119,25 euros au 6 mai 2002,

3. PEL Crédit Mutuel : solde de 6.104,82 euros au 4 septembre 2002,

4. Livret Crédit Agricole : solde de 13.060,72 euros au 18 septembre 2002,

5. Compte CFM Monaco,

de madame [Z] :

1. PEL Crédit Mutuel : solde de 6.140,82 euros au 4 septembre 2002,

2. Compte AFER,

Assurances-vie

de monsieur [E] :

1. Contrat AFER 02419778 : solde en janvier 2002 de 98.383,40 euros et versement de 12.110 euros le 27 janvier 2003,

2. Compte AFER 13612825 : versement de 4.800 euros le 30 janvier 2003,

de madame [Z] :

1. Contrat AFER 08750325 : solde 3.141,16 euros au 1 er janvier 2004,

2. Contrat AFER 13610886,

Prestation compensatoire

Monsieur [E] doit à madame [Z] une somme de 60.000 euros en capital.

Indemnité d'occupation du domicile conjugal

Madame [Z] doit une indemnité d'occupation à la communauté matrimoniale pour la jouissance du domicile conjugal.

Selon acte d'huissier du 22 juillet 2009, madame [Z] a saisi le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence, aux fins de partage.

Plusieurs ordonnances du juge de la mise en état ont été rendues, visant à faire nommer des experts judiciaires pour évaluer les valeurs vénales et locatives des divers biens immobiliers ou pour enjoindre les établissements bancaires à communiquer les informations sur chacune des parties.

Par jugement du 13 mai 2015, le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence a :

- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial,

- fixé la date des effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens au 27 juin 2003,

- fixe la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à 112.000

euros et celle du bien immobilier indivis situé à [Adresse 5] à 84.000 euros,

- dit que l'actif se compose également de la somme de 81.200 euros, actuellement séquestrée entre les mains du notaire, issue de la vente d'un bien indivis situé à [Localité 3],

- dit que madame [Z] devra restituer à monsieur [E] les deux armoires bourguignonnes qui lui appartiennent, conformément à leur accord sur ce point,

- débouté monsieur [E] de sa demande de partage des meubles et de restitution de meubles meublants propres,

- fixé la valeur du voilier indivis Océanis à 40.000 euros,

- fixé la valeur du véhicule automobile Citroën ZX immatriculé [Immatriculation 2] à 400 euros, celle du Citroën immatriculé [Immatriculation 3] à 400 euros et celle du BMW immatriculé [Immatriculation 1] à 500 euros,

- fixé la valeur des avoirs figurant sur les comptes bancaires au 27 juin 2003 à :

- Livret B BNP PARIBAS [Compte bancaire 1] : 4.000,00 euros,

- PEL BNP PARIBAS [Compte bancaire 2] : 6.936,60 euros,

- Livret B BNP PARIBAS: 1.400,00 euros,

- CODEVI BNP PARIBAS: 4.515,00 euros,

- BNP PARIBAS [Compte bancaire 3]: 1.324,48 euros,

- Contrat AFER MULTISPORT 13610886 : 3.062, 33 euros,

- Contrat AFER MONOSUPPORT 08750325 : 1.456,56 euros,

- CL compte courant [Compte bancaire 4] : 110,70 euros ,

- Compte courant BNP [Compte bancaire 5] : 2,02 euros,

- Contrat d'assurance vie Temps 9 : 520,64 euros,

- AFER MULTISPORT 13612825 : 6.462,09 euros,

- AFER MONOSPORT 02419778 : 116.992,74 euros,

- BP VENTABREN compte [Compte bancaire 6] : 93,00 euros,

- Compte courant CRCAM [Compte bancaire 7] : 108,42 euros,

- Crédit agricole livret [Compte bancaire 8] : 429,38 euros,

- CODEVI CRCAM [Compte bancaire 7]: 4.623,00 euros,

- condamné madame [Z] à payer à l'indivision post-communautaire :

*une indemnité d'occupation afférente à la jouissance du domicile conjugal, pour la période du 27 juin 2003 au 29 janvier 2010 à 145.038,43 euros,

* une somme de 38.281 euros au titre de la perception des fruits du bien indivis situé à [Localité 3], à compter du 27 mai 2012,

* une somme de 450 euros par mois au titre des fruits du bien indivis situé à [Localité 4], à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit le 6 novembre 2012.

- condamne monsieur [E] à payer à l'indivision post-communautaire :

* une indemnité d'occupation relative à la jouissance du voilier Océanis, d'un montant de 4.000 euros par an, à compter du 27 juin 2003 et jusqu'au jour du partage,

* une somme de 370 euros par mois au titre de la perception de fruits du bien indivis situé a [Localité 3], à compter du 27 mai 2012,

* un somme de 37.746 euros au titre des fruits perçus du bien indivis situé à [Localité 5], à compter du 27 juin 2003 jusqu'au 1er octobre 2012,

- dit que la communauté doit récompense à madame [Z] à hauteur de 15.245 euros au titre de l'apport de fonds propres,

- dit que l'indivision post-communautaire doit à madame [Z] la somme de 40.514,26 euros au titre des frais avancés au nom et pour le compte de l'indivision,

- dit que l'indivision post-communautaire doit à monsieur [E] la somme de 59.736,81 euros au titre des frais avancés au nom et pour le compte de l'indivision,

- débouté monsieur [E] de ses demandes d'indemnisation au titre de la dégradation du domicile conjugal, et de récompense au titre de l'apport de fonds propres,

- débouté madame [Z] de ses demandes au titre des pensions alimentaires, versées par la communauté à Madame [U], celles tendant à voir reconnaître un recel de communauté à l'égard du véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 3], à l'égard de comptes bancaires et à l'égard de pensions de retraite,

- déclaré irrecevable la demande de madame [Z] tendant à obtenir récompense pour l'apport de son PEL,

- constaté l'existence d'un recel de communauté à l'égard du voilier indivis Océanis, privé monsieur [E] de sa part sur celui-ci,

- condamné monsieur [E] à payer à madame [Z] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts,

- renvoyé les parties devant Maître [W] pour établir un acte liquidatif conforme aux dispositions du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

En cause d'appel monsieur [Z] [E], appelant demande au visa des articles 815 et suivants, 1469, 1477 et 1291 du code civil, 1360 du code de procédure civile, dans ses dernières écritures en date du 4 décembre 2015 de :

- dire et juger monsieur [E] recevable et bien fondé en son appel,

- débouter madame [Z] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

- ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial de monsieur [E] et de madame [Z],

- fixer la date des effets du divorce au 27 juin 2003,

- 'constater' (sic) que la communauté est redevable envers monsieur [E] de diverses sommes suite à l'investissement par celui-ci des sommes reçues par héritage et donations, ces sommes étant pour certaines à parfaire,

- dire d'ores et déjà que la communauté doit notamment les sommes suivantes à titre de récompense 13.862,41 euros, sauf à parfaire dès lors que les documents auront été remis par madame [Z] : 7.671,09 euros,

- dire madame [E] [Z] redevable envers l'indivision post communautaire d'une somme de 300.000 euros correspondant à la dévaluation du bien immobilier sis à Ventabren,

- dire que madame [E] [Z] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une somme globale de 337.049,45 euros au titre de l'indemnité d'occupation du domicile de [Localité 6],

- constater (sic) que l'indivision post communautaire est propriétaire des biens immobiliers suivants :

* Bien immobilier sis à [Adresse 5]

d'[Adresse 5] » à l'intérieur du périmètre de la 'zone d'aménagement concerté de la parade',

* Bien immobilier sis à [Adresse 4],

- 'donner acte' à monsieur [E] de ce qu'il propose de mettre ces deux biens immobiliers en vente,

- dire et juger que monsieur [E] est créancier envers l'indivision post communautaire de diverses sommes au titre des frais avancés par ses soins aux fins de conservation et de gestion des biens suivants :

* bien immobilier sis à [Adresse 3] dépendant d'un immeuble érigé sur un terrain repris au cadastre section LO, [Cadastre 1],

* un bien immobilier sis à [Adresse 4] figurant au cadastre sous les références section BW, [Cadastre 2], pour une contenance de 3 a et 74 ca

* bien immobilier sis à Ventabren,

- 'constater' (sic) que monsieur [E] a réglé seul les deux emprunts immobiliers,

- dire en conséquence l'indivision post communautaire redevable envers monsieur [E] d'une somme de 36.536,64 euros, sauf à parfaire, au titre de ces remboursements d'emprunt,

- 'constater' (sic) que les comptes bancaires composant la communauté arrêtée au 27 juin 2013 sont les suivants, sauf à parfaire dès lors que Madame [Z] aura versé aux débats l'ensemble des documents en sa possession :

contrat d'assurance Vie Temps 9 n°93 135367/M = 520,64 euros,

AFER MULTISPORT 136 12 825 = 6.462,09 euros,

AFER MONOSPORT 02 419 778 = 116.992,74 euros,

BP Ventabren - compte n° [Compte bancaire 6] = 93,00 euros,

compte coûtant CRCAM [Compte bancaire 7] = 108,426 euros,

Crédit Agricole livret [Compte bancaire 8] = 429,38 euros,

CODEVI CRCAM [Compte bancaire 7] = 4.623,006 euros,

Société Générale compte [Compte bancaire 9].= mémoire

Société Générale CODEVI (et non I ,DD) [Compte bancaire 10]= 99,37 euros,

(sauf à parfaire)

Crédit mutuel MONACO [Compte bancaire 11] = 329,05euros

livret B BNP PARIBAS [Compte bancaire 1] = 4.000,006 euros,

PEL BNP PARIBAS [Compte bancaire 2] = 6.936,606 euros

livret B BNP PARIBAS [Compte bancaire 12] = 1.400,006 euros

CODEVI BNP PARIBAS [Compte bancaire 13] = 4.515,006 euros

BNP PARIBAS [Compte bancaire 3] = 1.324,48 euros

contrat AFER MULTISUPPORT 13 610 886 = 3.062,33 euros,

contrat AFER MONOSUPPORT 087 50 325 = 1.456,56 euros,

CL compte courant [Compte bancaire 4] = 110,706 euros,

compte courant BNP [Compte bancaire 5] = 2,026 euros,

- ordonner la restitution des biens qui lui sont propres dans la mesure où ils proviennent de la succession de son père et de donations faites par sa mère :

' Une armoire d'époque 19 en chêne massive de 2,93 m de haut, rustique bourguignonne,

' Une armoire d'époque 18ème d'environ 2,6 m de haut, aménagée d'étagères,

' Une statue de Sancho en outils métalliques soudés de 40 cm de haut,

' Une statue de Don Quichotte en outils métalliques soudés de 60 cm de haut,

' Des panneaux de portes anciens,

' Un service à poisson (bouillabaisse) en faïence jaune avec dessins de poisson peints à la main ; Une commode en merisier à trois tiroirs, deux bergères recouvertes de velours vert ; Un tableau signé Dalian 70x60 ;

' Six peintures marine encadrées et signées de son grand père, [Q] [A],

' Une tête de Saint Jean Baptiste en marbre blanc sur socle en marbre noir signé Choain,

' Une grande penderie en chaîne massif,

' Plusieurs tapis dont une de 3 m x 4 m environ en laine et soie tissé à la main,

' Une valise en bois avec le nécessaire de peinture à huile de son grand père, [Q] [A],

' Une collection de livres, pour la plupart anciens, dont le voyage de Châteaubriant en trois volumes,

- ordonner la restitution des biens suivants appartenant en propre monsieur [E] pour lui avoir été offerts titre personnel ou pour avoir été acquis avant le mariage par ses soins :

' Un plateau d'argent massif 40 cm de diamètre (poids environ 600 g) offert à monsieur [E] par la s'ur de son parrain, madame [T],

' Une collection de netsuké et divers objets de vitrine,

' Une main en terre cuite (faite par Monsieur [E] au Sultanat d'Oman),

' Une collection de livres,

' Une collection d'affiches (environ quatre-vingt) des galeries de Montparnasse des années 1964 à 1975,

- ordonner la restitution par madame [Z] des biens mobiliers appartenant à la communauté afin de procéder à leur partage,

- dire que madame [Z] effectuera la reprise de la somme de 15.245 euros et de la somme de 2.280 euros,

- condamner madame [E] [Z] à verser à monsieur [Z] [E] une somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame [E] [Z] s'oppose aux prétentions de l'appelant, et demande au visa des articles 262-1 alinéa 2, 815-9, 815-10, 1382 et 1477 du code civil dans ses dernières écritures en date du 4 février 2016, de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-

partage mais le réformer en ce qu'il l'a limitée au régime patrimonial et dire et juger que

l'ouverture des opérations de liquidation partage portent sur les intérêts des époux,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il fixe la date d'effet patrimonial entre les époux à la date de l'ONC du 27.06.03 de l'accord des époux,

Sur les éléments d'actifs,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il intègre les éléments d'actif suivants et le réformer

en ce qui concerne l'omission d'intégration du prix de vente de [Localité 6] et en ce qui concerne les valeurs de certains d'entre eux dont le montant doit être porté à celui qui est mentionné ci-après :

- Prix de vente [Localité 6] 650 000 euros,

- [Adresse 5],

- [Localité 3] prix de vente consigné de 81 500 euros,

- Appart [Localité 5] à réévaluer 130 000 euros

- Voilier à réévaluer 70 000 euros

- XM Citroën 5 000 euros

- vente pièces détachées Citroën ZX 400 euros

- Moto BMW 500 euros

- Comptes bancaires et assurance :

tels que mentionnés ci-dessus 217.201 .96 euros,

- débouter monsieur [E] de toute autre revendication d'élément d'actif,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute monsieur [E] de ses revendications au

titre des meubles,

- le réformer en ce qu'il condamne madame [Z] à remettre à monsieur [E] deux armoires, bourguignonnes qui ne sont plus entre ses mains et qu'il a eu largement le temps de récupérer auprès des acquéreurs de la villa de [Localité 6], vendue en juillet 2014,

- dire et juger qu'il n'y a plus lieu à une telle condamnation,

Sur les comptes bancaires,

- confirmer le jugement déféré sur la liste et leur montant :

* Livret B BNP N° [Compte bancaire 1] A 4.000 euros,

* PEL BNP N° [Compte bancaire 2] A 6.936. 60 euros,

* LIVRET BNP sans précision 1.400 euros

* CODEVI BNP A 4.515 euros,

* BNP N° 00044 742 A 1.324.48 euros,

* CONTRAT AFER MULTISPORTN° 13610886A 3.062.33 euros,

* CONTRAT AFER MONO SPORTN° 08750325A 1.456.56 euros,

* CREDIT LYONNAIS COMPTE COURANT N° [Compte bancaire 4] 110.70 euros,

* BNP COMPTE COURANT N° [Compte bancaire 5] A 2.02 euros,

* CONTRAT D'ASSURANCE VIE TEMPS 9A 520.64 euros,

* AFER MULTISPORTN° 13612825 A 6.462.09€

* AFER MONO SPORTN° 02419 778 A 116. 992. 74 euros,

* DP VENTABREN N° [Compte bancaire 6] A 93 euros

* COMPTE COURANT CRCA N° [Compte bancaire 7] 108.42 euros,

* CREDIT AGRICOLE LIVRET N° [Compte bancaire 7] 429.38 euros,

* CODEVI CRCA N° [Compte bancaire 7] 4.623 euros

- dire et juger que pour tous les comptes de placement, les fruits produits postérieurement à l'ONC appartiennent également à la communauté et devront être inclus à la date la plus proche du partage,

- dire et juger que si monsieur [E] persistait à refuser à remettre au notaire les justificatifs des intérêts ainsi produits, il sera tenu un taux d'intérêt légal moyen annuel de 2% pour accroître la valeur de ces placements,

- réformer le jugement et dire et juger que sont ajoutés les comptes suivants omis :

* Compte N° 16 Société Générale N° [Compte bancaire 14] clôturé postérieurement à l'ONC par monsieur [E] l.09.03 pour un solde de 2.902.64 euros,

* Société Générale N° [Compte bancaire 15] pour 99.37 euros,

* PEP Société Générale N° [Compte bancaire 16] DE 18.354.93 euros fermé, postérieurement à l'ONC le 22.08.03,

* Société Générale N° [Compte bancaire 17] Livret B clôturé juste avant l'ONC

du 27.06, le 19.05.03, sans justifier du solde,

* idem pour la banque HSBC Hervet N° [Compte bancaire 18] ET N° [Compte bancaire 19]

* Crédit Mutuel D'Orchies PEL N° [Compte bancaire 20] de 6.881.29 euros,

* CFM MONACO N° [Compte bancaire 21]et N° [Compte bancaire 22]avec un solde de 20.178.85 euros à la date du 18.06.03 date à laquelle monsieur l'a clôturé, en le vidant sans justifier du sort de ces sommes,

* les 2 comptes PREVIPOSTE

* le Crédit Mutuel de MONACO avec un solde bancaire de 329.05 euros SOUS LE N° [Compte bancaire 11] également omis par le jugement,

Sur le passif dire et juger qu'il s'élève à 36.630 euros au titre d'un emprunt et non deux, remboursé par monsieur [E] et figurant en récompense,

Sur les indemnités d'occupation,

- débouter monsieur [E] de ses demandes fins et conclusions contraires,

- dire et juger que les indemnités d'occupation dues à la communauté jusqu'à la date de

dépôt du rapport de Mr [J] et à actualiser au-delà sont les suivantes:

* dues par madame pour l'occupation de la maison de [Localité 6] :

- réformer le jugement déféré et dire que la période à retenir est celle allant de l'ONC du

27.06.03 au 31 .12.09 et non au 29.01.10,

- en conséquence, dire et juger que sera déduit des 145 038.43 euros d'indemnité d'occupation dues comme fixée par l'expert et le jugement déféré l'indemnité du mois de janvier 2010 (145.038.43 - 2.021.75 =143.016.68)

* jouissance privative par monsieur pour le navire OCEANIS :

- réformer le jugement en portant l'indemnité d'occupation due par monsieur pour

ce navire à 29 150 euros par an depuis le 27/06/03 à actualiser jusqu'à la date la plus proche du partage par le Notaire instrumentaire et le confirmer en ce qu'il débouté monsieur [E] de la prescription soulevée,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute monsieur [E] de sa demande d'indemnisation pour dégradation prétendue du domicile conjugal,

Sur les comptes d'indivision, sur les fruits et dépenses dus à la gestion des appartements

communs,

* Perception des loyers par monsieur [E] :

* au titre de la gestion de l'appartement de [Localité 3] :

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'hypothèse expertale n°1 de 34.065 euros

du 27.06.03 au 27.05.12,

- le réformer en ce qu'il a appliqué l'abattement proposé à l'Expert de 10 % pour couvrir les

frais de gestion de la location en le réduisant à 30.658.50 euros,

- compléter le jugement déféré qui a omis de statuer sur la période postérieure au 27.05.12,

puisque l'évaluation de l'Expert prenait fin au 27.05. 12 et non au 1.10.12,

- dire et juger qu'à compter du l.06.l2, le loyer est porté à 400 euros par mois jusqu'à la vente de l'immeuble du 29.11.12,

- rectifier l'erreur de l'Expert pour le calcul des loyers de janvier 2004 à 2009 (loyer retenu

300 euros au lieu de 345 euros/mois à partir de janvier 2005) et porter le total de cette période à 23.115 euros,

- rectifier le total de l'hypothèse 1 retenue à 37.175 euros et subsidiairement si déduction il y a , déduction faite à l'abattement de 10% la somme à 33.457,50 euros au lieu de 30.658,50 euros

- dire et juger que l'indemnité d'occupation sera de 370 euros par mois à compter du 27.05.12, période omise par le tribunal,

- réformer le jugement déféré à la Cour en ce qu'il a omis d'indiquer que la période au cours de laquelle cette somme est due s'arrête à la date de vente de l'immeuble de [Localité 3] à savoir 29 novembre 2012,

* pour l'appartement de [Localité 5] : condamner monsieur [E] à payer à l'indivision post

communautaire 72 800 euros sur la période du 24.06.03 au ler octobre 2012, période retenue par l'Expert en page 46,

- condamner monsieur [E] à payer à l'indivision post communautaire un loyer fixé à hauteur de 660 euros par mois du 1.10.12 jusqu'à la date la plus proche du partage, période omise par le jugement,

* au titre de l'appartement de la Parade à Aix :

- confirmer le jugement déféré à la Cour en ce qu'il a dit et jugé que madame [Z] devait payer à l'indivision post communautaire une somme au titre des fruits perçus pour ce bien du 27.06.03 jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise puis du 6.11.12 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- réformer le jugement déféré en ce qui concerne les revenus tirés de l'appartement de la

Parade, les indexations non pratiquées n'ont pas à être artificiellement retenues,

- réformer le jugement et de dire et juger que le montant dû par la concluante à l'indivision de

l'ONC à avril 2013 est de 24.570 euros (27.300 déduction faite de 2.730 pour les 10 % d'abattement),

- le réformer en disant et jugeant qu'à compter de mai 2013, sera appliqué le loyer prévu

par le bail [O] et que le calcul devra être fait par le Notaire liquidateur en fonction du

loyer effectivement réglé dont il sera justifié jusqu'à la date la plus proche du partage,

- dire et juger que l'appartement de La Parade est attribué à titre préférentiel et éliminatoire à

madame [Z] en propriété, au besoin avec soulte à définir par le Notaire instrumentaire,

- dire et juger en conséquence que l'indemnité d'occupation de ce chef n'est plus due à compter du caractère définitif de l'arrêt à intervenir,

* Au titre des dépenses faites par les gestionnaires pour le compte de l'indivision,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'indivision post communautaire doit à madame

[Z] la somme de 40.514.26 euros au titre des frais qu'elle a pu avancer au nom et pour le compte de l'indivision à la date du rapport [J],

- dire et juger que le notaire poursuivra les comptes au-delà,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'indivision post communautaire devait à monsieur [E] 59.736.816 au titre des frais avancés au nom et pour le compte de l'indivision à la même date y compris le remboursement de prêt pour le compte de l'indivision,

- dire et juger que les dépenses exposées sont bien celles retenues par l'expert et dire qu'elles

seront actualisées sur justificatif par le Notaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mr [E] de sa demande de dommages intérêts pour dégradation de bien,

*Au titre des récompenses :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] d'une demande de récompense à la

communauté à l'encontre de M. [E] pour les revenus de communauté que M. [E] a

transférés sur les comptes de sa mère, et les dire dépourvus de caractère alimentaire, de sorte qu'elles échappent à l'article 1409 du CC,

- condamner monsieur [E] à verser à la communauté une récompense de ce chef de 209 700 euros,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes de

récompense au titre d'un apport de son PEL et au titre d'un apport de 15.245 euros de fonds propres,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur [E] de ses demandes de récompense au titre d'apport de fonds propres,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu de l'accord des parties une récompense due à

madame [Z] de 15 245 euros,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande de recel en ce qui concerne la valeur du valeur du véhicule CITROËN XM de M. [E], des comptes bancaires détournés, en particulier les 2 comptes AFER à hauteur de 121.000 euros,

- condamner monsieur [E] à être privé de sa part sur 3 éléments sur les valeurs suivantes :

* au titre du véhicule automobile 4.600 euros

* au titre des comptes bancaires 121.000 euros,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il constate l'existence d'un recel de communauté commis par M. [E] à l'égard du voilier OCEANIS et en ce qu'il est privé de sa part sur ce voilier,

- retenir le recel en le réformant pour le compte monégasque CFM et porter à

121 000 euros le montant détourné dont Monsieur doit être privé,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il fait droit pour partie aux demandes de dommages

intérêts de Mme [Z] mais le réformer en son montant fixé initialement à 50.000 euros

porter ladite somme à 320 000 euros dont au titre de la perte de valeur de l'immeuble de [Localité 6] 250 000 euros,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il renvoie les parties devant Me [W] pour établir l'acte de liquidation partage conformément à la décision intervenue,

- dire qu'il sera procédé par Me [W] Notaire, à la répartition attribution des biens en fonction des comptes à finaliser, en fixant les soultes dues et qu'à défaut d'accord entre les

parties sur l'attribution des biens, il sera procédé par tirage au sort à titre subsidiaire,

débouter monsieur [E] de toutes ses demandes contraires,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande au titre de l'article700,

- condamner monsieur [E] au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 8.000 euros au titre de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés par la concluante en première instance et en appel,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit les dépens partagés et de condamner monsieur [E] aux entiers dépens de première instance qui comprendront les sommations d'assister chez Notaire par huissier, les frais du PV de difficulté notarié, les frais de significations de l'OME aux établissements bancaires, les frais et honoraires d'exequatur à Monaco, avec droit de recouvrement au profit de la SELARL Magalie Abenza Avocats,

- condamner monsieur [E] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP

Badie - Simon-Thibaud & Juston, Avocats associés à la Cour d'Appe1 d'Aix-en-Provence de qui en ont fait l'avance.

SUR CE

Il convient de relever à titre préliminaire que monsieur [Z] [E], appelant, ne précise pas dans le dispositif de ses écritures les dispositions du jugement qu'il entend confirmer ou infirmer.

Sur l'ouverture des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,

Selon l'artic1e 815 du Code Civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l`indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention.

Il convient de faire droit à la demande des parties qui sollicitent l'ouverture des opérations de liquidation partage de leurs droits patrimoniaux, le tribunal n'ayant ordonné que la liquidation du régime matrimonial.

Il convient en conséquence de réformer le jugement sur ce point.

Il convient de confirmer le jugement conformément à l'accord des parties et aux dispositions de l'article 261-2 du code civil en ce qu'il a fixé au 27 juin 2003, date de l'ONC, les effets patrimoniaux postérieurs au divorce.

Sur l'évaluation des biens immobiliers dépendant de l'actif,

Les époux ont acquis le 20 septembre 1985 un bien immobilier sis à Ventabren qui a constitué le domicile conjugal.

Il s'agit d'une construction datant de 1984 élevée d'un étage partiel comprenant garage, cave, piscine diverses dépendances.

L'expert judiciaire monsieur [A] [J] désigné selon ordonnance du 25 mars 2011 a estimé la valeur vénale de ce bien à la somme, en octobre 2012, de 630.000 euros.

Ce bien a été vendu le 31 juillet 2014 pour une somme de 650.000 euros, 200.000 euros ont été débloqués au profit de chacun des époux et la somme de 241.471 restant est bloquée chez le notaire.

Cette somme de 650.000 euros doit être en conséquence comprise dans l'actif.

Les époux ont acquis le 23 novembre 1992 un bien immobilier sis à [Adresse 5] moyennant le prix de 155.000 francs (22.867,35 euros) payé comptant.

En octobre 2012 l'expert a évalué ce bien à la somme de 84.000 euros.

Monsieur [E] déclare que la valeur actuelle de ce bien varie de 110.000 euros à 130.000 euros et madame [Z] demande la confirmation du jugement qui a retenu l'estimation de l'expert judiciaire.

A défaut de document probant contraire il y a lieu de confirmer le jugement à ce titre.

Les époux ont acquis le 20 juin 2002 un bien immobilier sis à [Adresse 4] moyennant la somme de 41.160 euros financé au moyen de deux prêts contractés auprès du Crédit Mutuel du Nord.

Ce bien a été évalué par l'expert à la somme de 105.187 euros suite à un abattement de 10% compte tenu de son occupation et à la somme de 112.000 euros, vide.

Monsieur [E] indique qu'à l'époque ce bien a été évalué libre à la somme de 116.187 euros.

Madame [Z] demande de fixer à la somme de 130.000 euros la valeur de cet appartement.

En regard du descriptif de cet appartement et de sa localisation telles que mentionnées par l'expert judiciaire et de la valeur locative de ce type de bien immobilier à [Localité 5] qui ne peut en principe être loué à moins de 700 euros par mois, il convient de faire droit à la demande de madame [Z] tendant à voir fixer sa valeur locative à la somme mensuelle de 650 euros et de réformer le jugement à ce titre.

Le bien immobilier commun sis à [Adresse 3] a été vendu le 29 novembre 2012 à la somme de 81.500 euros sur lequel après règlement des charges y afférent 71.016, 52 euros ont consignés entre les mains du notaire.

Contrairement à ce que soutient monsieur [E] les biens immobiliers sis à [Adresse 6] et un studio sis à [Localité 7] vendus avant l'ONC dont les prix ont été perçus par la communauté n'ont pas à figurer à l'actif.

Sur l'évaluation du voilier dépendant de l'actif,

Le voilier de marque Beneteau Oceanis 430 a été acquis le 18 février 2000 moyennant le prix de 600.000 francs (89.944,92 euros) réglé par chèque à auteur de 520.000 francs outre acompte et solde, au nom des époux. Le 16 mars 2000 est intervenue une mutation de propriété au profit de monsieur [E] et le 17 mai 2003 la mère de monsieur [E] a acquis 70% des parts du voilier et le 14 juillet un pourcentage aurait été vendu à la mère de monsieur [E], sans que ce transfert ait été mentionné dans le dossier des affaires maritimes ce qui a permis selon monsieur [E] d'obtenir le pavillon monégasque et une place au port de Monaco ce transfert étant fait à l'insu de madame [Z].

L'expert [O] [S] désigné selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 mars 2011 a évalué ce voilier à la somme de 40.000 euros en août 2011.

Madame [Z] conteste cette évaluation en faisant valoir que monsieur [E] s'est opposé à la mise en cale sèche du bateau empêchant l'expert de procéder à un examen de la coque et en 'présumant' son état dégradé et qu'il a refusé de remettre à ce dernier le dossier du bateau et de permettre une expertise à son contradictoire.

Elle demande en conséquence en regard de la côte du marché sur internet et de la côte argus de fixer sa valeur à la somme de 70.000 euros au minimum.

En regard de l'obstruction de monsieur [E] aux opérations d'expertise tant dans l'examen du bateau que du dossier de celui-ci et de la côte argus marine pour un bateau Beneteau Oceanis 430 de la même année de 55.000 euros à 75.000 euros, il convient, réformant le jugement à ce titre de fixer, en tenant compte de la dégradation et des désordres relevés par l'expert, à la somme de 55.000 euros la valeur de ce bateau.

Sur l'évaluation du véhicule XM Citroën

Les parties ne contestent pas l'évaluation faite par le tribunal pour le véhicule Citroën conservé en jouissance par madame [Z] à la somme de 400 euros pour la cession de ses pièces.

En revanche madame [Z] conteste l'évaluation à 400 euros du véhicule conservé en jouissance par monsieur [E], acquis en 1998 au motif que seul est communiqué un procès verbal de plainte pour vol en date du 17 novembre 2008 et qu'il convient en regard de la multiplication des manoeuvres déloyales de monsieur [E] de l'estimer à la somme de 5.000 euros.

Cependant c'est à bon doit que le tribunal compte tenu de l'ancienneté de ce véhicule dont il n'est pas démontré qu'il soit en possession de monsieur [E] et à défaut de document estimatif contraire, a évalué celui-ci à la somme de 400 euros.

Sur les comptes bancaires et les placements financiers,

Il convient de constater que les parties ne remettent pas en cause la liste et les montants des comptes bancaires figurant à l'actif de la masse à partager établis par le jugement.

Madame [E] [Z] soutient cependant que certains comptes ont été omis et demande de

que soient ajoutés à l'actif de la communauté les comptes suivants :

* Compte N° 16de Société Générale N° [Compte bancaire 14] clôturé postérieurement à l'ONC par monsieur [E] l.09.03 pour un solde de 2.902.64 euros,

* Société Générale N° [Compte bancaire 15] pour 99.37 euros,

* PEP SOCIÉTÉ GÉNÉRALE N° [Compte bancaire 16] DE 18.354.93 euros fermé, postérieurement à l'ONC le 22.08.03,

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE N° [Compte bancaire 17] Livret B clôturé juste avant l'ONC

du 27.06, le 19.05.03, sans justifier du solde,

* idem pour la banque HSBC Hervet N° [Compte bancaire 18] ET N° [Compte bancaire 19]

* Crédit Mutuel D'Orchies PEL N° [Compte bancaire 20] de 6.881.29 euros,

* CFM MONACO N° [Compte bancaire 21]et N° [Compte bancaire 22] avec un solde de 20.178.85 euros à la date du 18.06.03 date à laquelle monsieur l'a clôturé, en le vidant sans justifier du sort de ces sommes,

* les 2 comptes PREVIPOSTE

* le Crédit Mutuel de MONACO avec un solde bancaire de 329.05 euros SOUS LE N° [Compte bancaire 11]

Madame [Z] justifie par les documents qu'elle produit et par les relevés FICOBA que les comptes sus mentionnés ont été omis par le jugement dans la masse active.

Il convient en conséquence, faute par monsieur [E] de démontrer le caractère propre de ces comptes et des sommes y figurant, de compléter cette liste de comptes comme mentionné au présent dispositif.

Sur les récompenses, et les comptes post-communautaires,

Aux termes de l'article 1402 du code civil tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

En application de l'article 1406 du code civil forment des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les biens acquis en emploi ou remploi conformément aux articles 1434 et 1435 du code civil.

Selon l'article 1434 du code civil l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que, lors d'une acquisition, elle a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un bien propre, et pour lui en tenir lieu d'emploi ou de réemploi.

Les récompenses sont des créances compensant des mouvement de valeurs entre la communauté et le patrimoine propre d'un époux, c'est à dire dont il est résulté l'enrichissement de la communauté et l'appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l'époux ou inversement.

Les récompenses dues par la communauté trouvent leur principe énoncé dans l'article 1433 du code civil qui dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit d'un bien propre.

Les récompenses dues à la communauté trouvent également leur principe dans l'article 1437 du code civil qui dispose que toutes les fois que l'un des époux a tiré profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.

Les récompenses ne peuvent être revendiquées que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elles donnent lieu à règlement lors du partage.

Les règles présidant à l'évaluation des récompenses résultent de l'article 1469 du code

civil:

' La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profil subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de Pagination ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.'

La récompense ne peut par conséquent être égale qu' à la dépense faite ou au profit subsistant. La dépense faite est la valeur empruntée par une masse de biens à l'autre, retenue pour son

montant nominal à la date à laquelle la dépense a eu lieu, donc sans réévaluation, par application du principe du nominalisme monétaire.

Le profit subsistant est l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense.

Les récompenses constituent les éléments actifs ou passifs d' un compte unique et indivisible dont le reliquat, positif ou négatif pour l'époux concerné, est seul à considérer pour la liquidation de la communauté.

L'excédent des comptes de récompense des époux en faveur de la communauté fait partie

de la masse active indivise.

L'excédent des comptes de récompense des époux en leur faveur fait partie de la masse passive indivise.

L'article 1468 du code civil précise qu il est établi. au nom de chaque époux un compte des

récompenses que la communauté doit, et des récompenses qu'il doit à la communauté.

Les créances et les dettes de chacun des époux envers la communauté se compensent donc

dans un compte dont seul importe le solde au jour de la liquidation.

A défaut de reconnaissance du droit à récompense par les époux, la preuve doit en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit établir par tous moyens d'une part l'existence de biens ou de fonds propres, d'autre part que des biens ou fonds propres ont bénéficié à la communauté.

Il en est ainsi chaque fois que des deniers propres ont été utilisés pour améliorer un bien commun.

Sauf preuve contraire, il en est également ainsi lorsque la communauté a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Dues par madame [Z],

Sur l'indemnité d'occupation,

Il ressort des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil qu'un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Cette occupation exclusive d'un immeuble indivis par l'un des époux donne droit à une indemnité d'occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l'indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire. S'il s'agit d'un bien immobilier, l'indemnité est en principe égale à la valeur du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu'aurait pu produire le bien litigieux, s'il avait été mis en location.

L'indemnité d'occupation est soumise au principe de la prescription quinquennale selon l'article 815-10 alinéa 3 du code civil, mais le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, un procès verbal de difficultés dressé dans les cinq ans de la décision de divorce interrompant ce délai, dès lors qu'il est fait état de réclamations concernant les fruits et revenus.

Mais dès lors que la décision à l'occasion de laquelle l'époux a demandé le paiement de l'indemnité d'occupation et qui a prononcé l'ouverture des opérations de liquidation partage et a renvoyé les parties devant le notaire désigné, ne dessaisit pas la juridiction, le délai de prescription demeure interrompu.

La prescription ne courant pas entre les époux, le délai de cinq ans ne commence à courir que du jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée.

Madame [Z] demande de dire que pour l'occupation de la maison de [Localité 6] il y a lieu de réformer le jugement déféré et dire que la période à retenir est celle allant de l'ONC du

27.06.03 au 31 .12.09 et non au 29.01.10, et en conséquence dire que sera déduit des 145 038.43euros d'indemnité d'occupation dues comme fixée par l'expert et le jugement déféré l'indemnité du mois de janvier 2010 :145.038.43 - 2.021.75 =143.016.68 euros.

Elle indique qu'elle justifie qu'elle ne réside plus dans la villa de [Localité 6] depuis le 31 décembre 2009 et qu'elle a restitué les clefs de celle-ci au conseil de monsieur [E] le 29 janvier 2010 en raison du refus par monsieur [E] de récupérer les clefs à son départ et que le retard de 29 jours n'est dû qu'à la résistance de monsieur [E].

Monsieur [E] indique que l'expert a évalué le montant de l'indemnité d'occupation en procédant à un abattement de 50% au motif que madame [Z] ne pouvait occuper l'ensemble de l'immeuble et en assurer la sécurité alors que cette motivation est inopportune dans la mesure où la jouissance du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal a été attribuée à madame [Z] à sa demande et qu'elle en a eu la jouissance intégrale et non partielle.

Il demande au 'tribunal' de retenir la valeur locative mensuelle à la somme de 4.000 euros du 27 juin 2003 au 5 juillet 2010 en se fondant sur une estimation d'une agence immobilière en date du 27 août 2008 l'estimant entre 3.900 et 4.100 euros. Il précise concernant la période que madame [Z] avant de remettre les clefs de la villa à son conseil avait apposé un cadenas l'empêchant de pénétrer sur la propriété puisque le code ne lui avait pas été remis.

Il demande de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 337.049, 45 euros.

L'expert judiciaire a fixé la valeur locative de ce bien à la somme de 25.200 euros par an et fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par madame [Z] entre le 27 juin 2003 et le mois de janvier 2010 à la somme de 145.038,43 euros en procédant à un abattement de 50% en regard de la surface de la propriété qui ne pouvait être occupée intégralement par madame [Z].

La remise des clefs n'étant intervenue que le 29 janvier 2010 c'est à bon droit que le tribunal a pris pour terme cette dernière date, l'éventuelle résistance de monsieur [E] étant réparée par l'allocation de dommages et intérêts alors que monsieur [E] ne justifie pas de l'impossibilité d'accès à la propriété après la remise des clefs et des démarches accomplies à cet effet alors qu'il est JUSTIFI2 que madame [Z] n'a plus joui et usé de cette villa depuis le 29 janvier 2010.

Aucun document pertinent contraire d'évaluation de l'indemnité d'occupation telle qu'estimée par l'expert n'est communiqué par monsieur [E], le dégrèvement opéré par l'expert étant justifié tant pas la nature précaire de l'occupation et par l'impossibilité pour madame [Z] de jouir de l'intégralité de la propriété.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.

Due par monsieur [E]

Madame [Z] demande de dire que monsieur [E] est redevable d'une indemnité pour jouissance privative pour le navire Oceanis et de réformer le jugement qui a fixé cette indemnité d'occupation à 4.000 euros par an à compter du 27 juin 2003 jusqu'au jour du partage en portant celle-ci à 29 150 euros par an depuis le 27/06/03 à actualiser jusqu'à la date la plus proche du partage par le Notaire instrumentaire et le confirmer en ce qu'il déboute monsieur [E] de la prescription soulevée.

Monsieur [E] expose qu'il ressort du rapport de l'expert [S] que ce voilier en regard de son ancienneté ne peut être loué mais que dans l'hypothèse où le 'tribunal' accueillera la demande de madame [Z] dans son principe il y aura lieu de faire application de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil, cette demande étant formulée pour la première fois par conclusions signifiées le 25 mars 2014.

L'expert judiciaire a précisé que la location d'un bateau similaire en taille et confort, navire relativement récent, sont pour la saison 2011 de 950 euros par week-end en hiver et 3.000 à 3.500 euros la semaine en été.

Il n'est pas contesté qu'avant le divorce madame [Z] naviguait régulièrement et ponctuellement sur ce voilier dont monsieur [E] s'est approprié la jouissance exclusive.

Le procès verbal de difficultés qui fait état du bateau litigieux, postérieurement au divorce du 17 janvier 2007, est en date du 5 décembre 2008 de sorte que la demande à ce titre n'est pas prescrite.

Il n'est pas démontré que le navire a été loué ni dans quelle proportion. Si madame [Z] devait louer un bateau similaire 3 week-ends et deux semaines dans l'année elle devrait débourser la somme de 9.850 euros par an.

Il convient en conséquence réformant le jugement à ce titre de dire que monsieur [E] est redevable à l'égard de madame [Z] d'une dette de 9.850 euros par an à compter du 27 juin 2003 jusqu'au partage.

Sur les récompenses,

* au profit de monsieur [E],

Monsieur [E] indique qu'il a hérité de son père le 22 décembre 1989 d'un compte titre comportant 23 SICAV Hervé Plus d'une valeur au 3 décembre 1992 de 328.112, 25 francs (50.020, 39 euros) du tiers sur des biens immobiliers sis à d'[Localité 8] qu'il a revendu le 19 décembre 1991 à son frère moyennant le versement d'une somme de 270.000 francs et qu'une partie de ces sommes ont abondé les différents comptes courants, épargne, assurance-vie du couple et une autre partie a permis de financier l'acquisition des biens immobiliers du couple.

Il ajoute qu'il a reçu de sa mère en 1985 une donation de 130.000 francs ((19.818, 37 euros) et en 1987 une autre de 70.000 francs (10.671, 43 euros) et que ces sommes ont été investies dans l'achat du terrain de [Localité 6] et la construction de la maison.

Il poursuit qu'il a également perçu suite à une donation partage en date du 28 décembre 1989 de sa mère en exécution de celle-ci, le 21 février 1990 une somme de 114.000 francs (17.379, 18 euros), le 30 décembre 1996 une soulte de 300.000 francs (45.734,70 euros).

Monsieur [E] fait valoir qu'une partie de l'acquisition du bien immobilier commun sis à [Adresse 6] le 22 octobre 1993 moyennant le prix de 117.500 francs (17.912, 75 euros) l'a été par des fonds propres à hauteur de la somme de 27.500 francs (4.192, 34 euros) provenant de la vente de 5 actions et qu'il est donc créancier à l'égard de la communauté d'une somme de 7.671,09 euros (sic).

Ce bien a été vendu en septembre 2001 moyennant la somme de 215.000 francs (32.776,54 euros).

Il expose également que les sommes résultant de cette donation partage ont été réinvesties dans la communauté via les comptes courants et d'épargne du couple et ont permis de financer les travaux sur le bien immobilier sis à Ventabren, de financer pour partie le bien immobilier sis à [Adresse 3] outre les travaux de rénovation de ce bien.

Il convient de relever que monsieur [E] ni ne chiffre ni ne justifie des fonds propres prétendument investis dans ces biens et que l'acte notarié relatif à l'achat du bien immobilier sis à [Localité 3] ne comporte aucune clause de remploi.

Il n'est par ailleurs, pas établi la traçabilité des fonds prétendument investis dans ces biens.

Monsieur [E] indique qu'il a réglé concernant le bien commun sis à [Adresse 3] :

* 1.303 euros au titre des taxes foncières 2003 à 2005 à parfaire,

* 5.070,48 au titre des charges de copropriété à parfaire,

* les frais d'assurance habitation,

* 44,95 euros au titre des frais d'annonce à parfaire,

Monsieur [E] expose que les époux ont acquis le 20 juin 2002 un bien immobilier sis à [Adresse 4] moyennant le prix de 41.160 euros payés comptant le jour de l'achat, financé au moyen de deux emprunts contractés auprès du Crédit Mutuel du Nord qu'il a depuis novembre 2002 remboursé seul à hauteur de la somme de 36.536, 64 euros hors frais bancaires.

Monsieur [E] ne justifie pas du remboursement par des fonds propres les deux emprunts.

Monsieur [E] fait valoir qu'il a acquis le 16 juillet 1981, avant le mariage, un bien immobilier sis à [Adresse 7] moyennant le prix de 285.000 francs (43.447,96 euros) qui a été financé comme suit :

- 117.968, 53 francs (17.984,18 euros) au moyen d'un prêt CRCAM Il de France, 76.100 francs (11.601, 37 euros) au moyen d'un autre prêt,

- 90.931, 47 francs (13.862, 41 euros) d'apport personnel.

Ce bien a été vendu en 1985, la communauté est ainsi débitrice à son égard.

S'agissant d'un bien acquis avant le mariage, ce bien est propre et si la communauté avait réglé partie des deux prêts celle-ci serait créancière de monsieur [E].

L'expert judiciaire a fixé à la somme de 59.736, 81 euros le montant des dépenses faites par monsieur [E] au profit de la communauté y compris les impôts fonciers de 2003 à 2009.

Aucune des parties ne conteste ce montant, monsieur [E] indiquant que la communauté lui doit diverses sommes sans les chiffrer.

* au profit de madame [Z]

L'expert judiciaire a chiffré à la somme de 40.514,26 euros le montant des dépenses de madame [Z] au profit de la communauté. Aucune des parties ne conteste cette somme homologuée par le tribunal.

* au profit de la communauté

Madame [Z] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée d'une demande de récompense à la communauté à l'encontre de monsieur [E] pour les revenus de communauté que M. [E] a transférés sur les comptes de sa mère, et les dire dépourvus de caractère alimentaire, de sorte qu'elles échappent à l'article 1409 du CC, et de le condamner en conséquence, à verser à la communauté une récompense de ce chef de 209 700 euros.

Elle soutient qu'il n'est pas justifié que les fonds d'environ 700 euros par mois versés de 1985 à août 2003 sur des comptes monégasques l'aient été au profit de la mère de monsieur [E] et aient un caractère alimentaire et ce d'autant qu'il n'est pas établi qu'elle était dans le besoin alimentaire.

Cependant, ces versements réguliers au profit de la mère de monsieur [E] revêtent un caractère alimentaire dont la preuve contraire n'est pas rapportée de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de madame [Z] à ce titre.

Sur les comptes d'indivision, sur les fruits et dépenses dus à la gestion des appartements

communs,

* au titre de la gestion de l'appartement de [Localité 3] :

Madame [Z] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'hypothèse expertale n°1 de 34.065 euros du 27.06.03 au 27.05.12, mais de le réformer en ce qu'il a appliqué l'abattement proposé à l'Expert de 10 % pour couvrir les frais de gestion de la location en le réduisant à 30.658.50 euros, et demande de compléter le jugement qui a omis de statuer sur la période postérieure au 27.05.12, puisque l'évaluation de l'Expert prenait fin au 27.05 2012 et non au 1.10.12 et demande de dire en conséquence qu'à compter du l.06.l2, le loyer est porté à 400 euros par mois jusqu'à la vente de l'immeuble du 29.11.12.

Elle demande de rectifier erreur de l'Expert pour le calcul des loyers de janvier 2004 à 2009 (loyer retenu 300 euros au lieu de 345 euros/mois à partir de janvier 2005) et porter le total de cette période à 23.115 euros et de rectifier le total de l'hypothèse 1 retenue à 37.175 euros et subsidiairement si déduction il y a , déduction faite à l'abattement de 10% la somme à 33.457,50 euros au lieu de 30.658,50 euros.

Elle ajoute qu'il y a lieu de dire que l'indemnité d'occupation sera de 370 euros par mois à compter du 27.05.12, période omise par le tribunal et de réformer le jugement déféré en ce qu'il a omis d'indiquer que la période au cours de laquelle cette somme est due s'arrête à la date de vente de l'immeuble de Lille à savoir 29 novembre 2012.

Monsieur [Z] indique qu'il a perçu au titre de la location du bien immobilier sis à [Localité 3] du mois de juin 2003 à mai 2012 la somme globale de 24.765 euros et précise que ce bien n'a pas été loué pendant 2 mois en raison de 2 dégâts des eaux successifs et qu'il a réglé intégralement les charges de copropriété de ce bien.

L'expert judiciaire fixe à la somme de 30. 658, 50 euros le montant des revenus locatifs dans l'hypothèse où l'assurance a pris en charge les loyers pendant la période du sinistre ou à défaut à la somme de 22.288, 50 euros le montant de ces revenus, déduction faite d'un abattement de 10% pour couvrir les frais de gestion.

Madame [Z] conteste la valeur locative de ce bien en faisant valoir d'une part que les revenus locatifs n'ont pas été justifiés par monsieur [E] à l'expert qui a sous évalué ce bien à 70.000 euros alors qu'il a été vendu le 29 novembre 2012 à la somme de 81.500 euros et demande en conséquence de fixer la valeur locative à 400 euros mensuelles et non à 370 euros.

Cependant l'expert judiciaire s'est fondé sur le montant des loyers fixés aux contrats de location dont il n'est pas démontré qu'ils soient fictifs alors que le tribunal a justement retenu l'hypothèse d'une location continue malgré un prétendu dégâts des eaux.

Il convient de confirmer le tribunal en ce qu'il a retenu à ce titre la somme de 34.065 euros déduction faite justement de 10%, comme pour madame [Z], pour frais de gestion et y ajoutant, de dire que le loyer a couru jusqu'à la vente du bien immobilier.

Monsieur [E] indique que madame [Z] est l'auteur d'un recel de communauté au titre de partie des fonds provenant de la vente du bien commun sis à [Localité 7] à hauteur de la somme de 18.770,36 euros qu'elle a placée sur un compte tiers et demande au 'tribunal' de faire application des dispositions en la matière. Cependant ce bien ayant été vendu pendant la durée de la communauté et monsieur [E] ayant été parfaitement informé du montant perçu par son épouse, le recel invoqué à ce titre est infondé.

* au titre de l'appartement de la Parade à AIX :

Madame [Z] demande de confirmer le jugement le jugement en ce qu'il a dit et jugé que madame [Z] devait payer à l'indivision post communautaire une somme au titre des fruits perçus pour ce bien du 27.06.03 jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise puis du 6.11.12 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et de réformer le jugement en ce qui concerne les revenus tirés de l'appartement de la Parade, car les indexations non pratiquées n'ont pas à être artificiellement retenues et de dire et juger que le montant dû par madame [Z] à l'indivision de l'ONC à avril 2013 est de 24.570 euros (27.300 déduction faite de 2.730 pour les 10 % d'abattement et de dire qu'à compter de mai 2013, sera appliqué le loyer prévu par le bail [O] et que le calcul devra être fait par le Notaire liquidateur en fonction du loyer effectivement réglé dont il sera justifié jusqu'à la date la plus proche du partage.

Concernant ce bien immobilier commun sis à Aix-en-Provence géré par madame [Z] par les soins d'une agence immobilière, monsieur [E] demande au 'tribunal' d'observer que

madame [Z] n'en réglait pas les charges et demande que cette dernière justifie de la gestion de ce bien pour l'intégralité de la période et du montant des revenus générés par sa location.

L'expert judiciaire a fixé à la somme globale de 38.281 euros le montant des revenus locatifs déduction faite de 10% pour couvrir les frais de gestion pour la période du 27 juin 2003 au mois d'octobre 2012.

Madame [Z] conteste cette évaluation en faisant valoir que pendant une certaine durée le loyer n'a pas été indexé s'agissant d'une locataire handicapé. Cependant, à défaut de justifier par des pièces comptables le montant réel des loyers perçus, c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'évaluation de l'expert judiciaire.

* au titre de l'appartement sis à [Localité 5]

Monsieur [E] indique concernant le bien immobilier commun sis à [Adresse 4] qu'il le gère seul et règle seul les frais relatifs à ce bien et que le 'tribunal' rejettera les prétentions de madame [Z] relativement à un paiement en espèces du loyer qui a été porté à la somme mensuelle de 468 euros depuis novembre 2012.

Il indique que le montant total des sommes perçues sur ce bien est de 41.940 euros jusqu'en octobre 2012 qu'il conviendra de réactualiser à la date la plus proche du partage.

Madame [Z] indique que monsieur [E] n'a pas communiqué l'intégralité des baux ; que le loyer mentionné n'est pas conforme à ceux pratiqués pour le même type de logement alors que le dépôt de garantie démontre qu'à minima le loyer était de 440 euros au départ ; que le bail comporte des ratures et que la locataire n'a pas déféré à ses sommations de sorte que les loyers sont manifestement payés en chèques ou en espèces.

Elle communique une estimation d'un agent immobilier du même secteur qui précise que le même type de bien dans la même rue se loue entre 650 et 750 euros par mois charges comprises.

Elle ajoute que par jugement du tribunal d'instance de Paris du 16 avril 2012 les époux ont été condamnés pour cet appartement à payer la somme de 5.421, 21 euros que monsieur [E] prétend avoir réglée et dont elle s'est acquittée pour la plus grande partie.

L'expert judiciaire qui a mentionné que les revenus locatifs ne lui ont pas été communiqués a fixé à la somme de 37.746 euros déduction faire d'un abattement de 10% pour frais de gestion les revenus locatifs de ce bien du 21 juin 2003 au mois d'octobre 2012.

Comme mentionné ci-dessus il est justifié que les loyers pratiqués dans cette copropriété se situent entre 650 et 750 euros par mois pour un appartement similaire. Il convient à défaut pour monsieur [E] de justifier de la réalité des loyers perçus, de réformer le jugement à ce titre, de fixer à la somme de 650 euros par mois le montant de la location du 24 juin 2003 jusqu'au mois d'octobre 2012 soit 72.800 euros moins 10 % soit : 65.520 euros et ajoutant au jugement de dire qu'à partir du mois de novembre 2012 le loyer à retenir est de 650 euros mensuel jusqu'à la date la plus proche du partage, sauf justificatif contraire.

* sur le bien immobilier situé à Ventabren,

Concernant le bien immobilier sis à Ventabren constituant le domicile conjugal et dont la jouissance a été attribuée à madame [Z] par l'ONC monsieur [E] fait valoir que cette dernière ne l'a pas entretenu et que de nombreuses dégradations sont apparues : terrasse cassée, portail rouillé, épandage bouché, carrelage de la piscine décollé, verger mort, parc en forêt vierge...alors que cette propriété était en parfait état lors de son départ évaluée à l'époque à la somme de 1.400.000 euros. Il estime que ce manque d'entretien et ses conséquences ont diminuée fortement le prix de vente de la maison qu'il évalue à 15% et demande de condamner madame [Z] à verser à la communauté matrimoniale la somme de 300.000 euros.

Il précise que contrairement à ce que soutient madame [Z] il ne s'est pas opposé à la vente mais demandait seulement que l'immeuble soit remis en état préalablement afin d'en tirer le meilleur prix et qu'il n'était pas possible en regard des règles d'urbanisme de séparer le terrain en parcelles constructibles.

Il ajoute que par ordonnance de référé du 17 mars 2009 un expert était nommé pour notamment rechercher si la division par lots était possible mais que madame [Z] n'ayant pas consigné la somme mise à sa charge de sorte que l'expertise a été annulée et poursuit en faisant valoir que madame [Z] n'a accompli aucune diligence pour borner deux terrains.

Madame [Z] réplique que les désordres ne sont pas dus à la seule occupation des 7 dernières années mais sont plus anciens et souligne que monsieur [E] s'est refusé à partager les frais de débroussaillage et d'entretien du jardin pendant la procédure à l'effet de vendre à un meilleur prix.

L'expert judiciaire ayant relevé que l'entretien du bien est correct et il n'est pas démontré une dévaluation du bien depuis l'occupation privative de madame [Z] de sorte que c'est à bon droit a rejeté la demande de monsieur [E] à ce titre.

Monsieur [E] fait également valoir qu'il résulte d'un constat sur ordonnance en date du 12 février 2009 de Maître [X], huissier de justice, que madame [Z] a prêté la deuxième maison à des amis. Il indique que la location de cette maison de 3 pièces de 54 m2 avec 100 m2 de jardin est estimée à 400 euros mensuels et que de juin 2003 jusqu'à janvier 2010 cela représente une somme de 31.600 euros qui sont dus à la communauté par madame [Z].

Cependant madame [Z] réglant une indemnité d'occupation pour ce bien monsieur [E] n'est pas fondé à solliciter une indemnisation pour le prêt d'une partie de celle-ci.

Sur la revendication des meubles par monsieur [E],

Monsieur [E] indique que les meubles dont il sollicite la restitution lui sont propres dans la mesure où ils proviennent de la succession de son père.

Madame [Z] fait valoir que depuis qu'elle a quitté la villa elle y a laissé les meubles qui sont propres à monsieur [E] et que ce dernier n'ayant toujours pas retiré ses meubles lors de la vente le 31 juillet 2014 les acquéreurs ont stocké ceux-ci dans le hangar et ignore si ceux-ci ont été récupérés.

A défaut par monsieur [E] de justifier que madame [Z] serait détentrice des meubles qu'il revendique et de justifier de la propriété de ceux-ci il y a lieu de confirmer le jugement à ce titre en ce qu'il a rejeté les demandes de monsieur [E] mais de l'infirmer concernant les deux armoires pour lesquelles il en a ordonné la restitution.

Il convient de dire conformément à la demande de madame [Z] et en application des dispositions de l'article 815-10 du code civil, que pour tous les comptes de placement, les fruits produits postérieurement à l'ONC appartiennent également à la communauté et devront être inclus à la date la plus proche du partage, et de dire qu'à défaut pour monsieur [E] de remettre au notaire les justificatifs des intérêts ainsi produits, il sera tenu un taux d'intérêt légal moyen annuel de 2% pour accroître la valeur de ces placements.

* Au titre des dépenses faites par les gestionnaires pour le compte de l'indivision

Madame [Z] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'indivision post communautaire doit à madame [Z] la somme de 40.514.26 euros au titre des frais qu'elle a pu avancer au nom et pour le compte de l'indivision à la date du rapport [J] et de dire que le notaire poursuivra les comptes au-delà, et de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'indivision post communautaire devait à monsieur [E] 59.736.81 au titre des frais avancés au nom et pour le compte de l'indivision à la même date y compris le remboursement de prêt pour le compte de l'indivision et de dire et juger que les dépenses exposées sont bien celles retenues par l'expert et dire qu'elles seront actualisées sur justificatif par le Notaire.

Il a été constaté ci-dessus qu'aucune des parties ne contestait ces évaluations.

Sur le recel

Aux termes de l'article 1477 du code civil celui qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits biens.

Madame [Z] demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de recel en ce qui concerne la valeur du valeur du véhicule CITROËN XM de M. [E], des comptes bancaires détournés, en particulier les 2 comptes AFER à hauteur de 121.000 euros, et demande de condamner monsieur [E] à être privé de sa part sur 3 éléments sur les valeurs suivantes :

* au titre du véhicule automobile 4.600 euros pour le compte monégasque CFM

* au titre des comptes bancaires 121.000 euros.

Elle demande également de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté le recel pour le compte monégasque CFM et porter à 121 000 euros le montant détourné dont Monsieur doit être privé.

Elle fait valoir que ce n'est que grâce à ses nombreuses diligences que la liste complète des comptes et leurs soldes a pu être établie.

Si comme l'a relevé le tribunal le simple déplacement par monsieur [E] d'origine monégasque de comptes à Monaco alors qu'il y a des intérêts familiaux ne constitue pas en soit une manoeuvre frauduleuse il convient de relever qu'il y a transféré lors de la procédure de divorce à l'insu de madame [Z] une partie importante du patrimoine notamment sur les deux comptes AFER MONO SUPPORT et MULTI SUPPORT d'un montant respectif de 116.992 euros et 6.462, 09 euros en ne les déclarant pas lors de l'expertise contraignant madame [Z] à procéder à de nombreuses diligences judiciaires pour en connaître l'existence et les soldes de sorte qu'il a manifesté une intention frauduleuse tendant à rompre l'égalité de partage.

Il convient en conséquence de réformer le jugement à ce titre et de dire que monsieur [E] a commis un recel sur ces deux comptes à hauteur de la somme de 121.000 euros dont il doit être privé.

Madame [Z] ayant été déboutée sur la valeur du véhicule Citroên dont monsieur [E] a eu la jouissance, sa demande de recel à ce titre est infondée.

Le recel concernant le voilier n'est pas contesté par monsieur [E]. Il convient de confirmer le jugement à ce titre.

Il convient de relever que madame [Z] évoque un recel de communauté relatif à une pension de retraite, non repris dans le dispositif de ses conclusions.

Sur la demande d'attribution préférentielle de l'appartement [Adresse 5],

Madame [Z] sollicite l'attribution préférentielle de cet appartement au besoin avec paiement d'une soulte à définir par le notaire instrumentaire et de dire en conséquence que l'indemnité d'occupation de ce chef n'est plus due à compter du caractère définitif de l'arrêt à intervenir

Monsieur [Z] [E] ne s'y est pas opposé dans ses écritures. Il convient de faire droit à cette demande.

Sur les demandes de donner acte et constat,

Les juridictions ayant pour mission de trancher les litiges et non d'apprécier les intentions futures des parties, les demandes de donner acte sont sans objet et celles tendant aux fins de constat ne sont pas susceptibles de saisir la cour.

Sur les autres demandes,

Madame [Z] sollicite la condamnation de monsieur [E] à lui payer la somme de 320.000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir qu'il a refusé systématiquement tous les mandats de vente de la villa de [Localité 6] qui n'a pu être vendue que 5 ans après sa libération de toute occupation, car il doublait du prix pour bloquer la vente, ce qui a entraîné sa dépréciation à hauteur de 150.000 à 200.000 euros le terrain ne pouvant plus faire l'objet d'un détachement. Elle ajoute qu'elle a assuré seule toutes les démarches utiles à cette vente et les frais de débroussaillement.

Elle précise que monsieur [E] a entravé le déroulement de la procédure la contraignant à procéder à des exécutions forcées.

Il ressort des pièces de la procédure que monsieur [E] a constamment fait obstruction au règlement du partage des droits patrimoniaux des ex-époux en refusant de communiquer au notaire désigné ou aux deux experts, l'intégralité des documents utiles, en instrumentalisant sa mère pour se domicilier fictivement à Monaco pour y transférer partie des actifs et contraignant madame [Z] à délivrer plusieurs sommations et à subir une augmentation de frais de procédure, à procéder à des procédures d'exequatur, en assurant pas l'avance des frais d'expertise contraignant madame [Z] à s'y substituer, en choisissant successivement quatre conseils générant un allongement de la procédure.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il fait droit à la demande de madame [Z] à ce titre mais de le réformer quant au montant en raison de l'importance tant moral que financière du préjudice subi en lui allouant la somme de 90.000 euros.

L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l'appelant.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Réforme partiellement le jugement déféré,

En conséquence, statuant à nouveau sur les points réformés,

Ordonne la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des ex-époux [E]/[Z],

Fixe à la somme de 130.000 euros la valeur du bien immobilier commun sis à [Adresse 4],

Fixe à la somme mensuelle de 650 euros la valeur locative mensuelle du bien immobilier sis à [Adresse 4] et à la somme de 65.520 euros le montant des revenus locatifs dont est redevable monsieur [E] envers la communauté au titre de cet appartement, pour la période du 24 juin 2003 jusqu'au mois d'octobre 2012,

Dit qu'à partir du mois de novembre 2012 le loyer à retenir est de 650 euros mensuel jusqu'à la date la plus proche du partage sauf justificatif contraire,

Fixe à la somme de 55.000 euros le bateau Beneteau Oceanis 430 dépendant de la communauté,

Rejette la demande de monsieur [E] tendant à voir ordonner la restitution par madame [Z] de deux armoires bourguignonnes,

Dit qu'à partir du mois de novembre 2012 le loyer mensuel à retenir pour le bien immobilier commun sis à [Adresse 4] est de 650 euros mensuels,

Dit que monsieur [E] est redevable à l'égard de madame [Z] d'une dette de 9.850 euros par an à compter du 27 juin 2003 jusqu'au partage au titre de la jouissance du navire Oceanis,

Dit que monsieur [E] a commis un recel sur le compte monégasque CFM,

Dit que monsieur [E] sera privé de la somme de 121.000 euros du compte monégasque recelé,

Condamne monsieur [E] à payer à madame [Z] la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant

Dit que la somme de 650.000 euros provenant de la vente du bien immobilier sis à Ventabren doit être compris dans l'actif de la communauté,

Dit que les comptes suivants doivent figurer à l'actif :

- Compte N° 16de Société Générale N° [Compte bancaire 14] clôturé postérieurement à l'ONC par monsieur [E] l.09.03 pour un solde de 2.902.64 euros,

- Société Générale N° [Compte bancaire 15] pour 99.37 euros,

- PEP SOCIÉTÉ GÉNÉRALE N° [Compte bancaire 16] DE 18.354.93 euros fermé, postérieurement à l'ONC le 22.08.03,

- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE N° [Compte bancaire 17] Livret B clôturé juste avant l'ONC

du 27.06, le 19.05.03, sans justifier du solde,

- la banque HSBC Hervet N° [Compte bancaire 18] ET N° [Compte bancaire 19]

- Crédit Mutuel D'Orchies PEL N° [Compte bancaire 20] de 6.881.29 euros,

- CFM MONACO N° [Compte bancaire 21]et N° [Compte bancaire 22] avec un solde de 20.178.85 euros à la date du 18.06.03 date à laquelle monsieur l'a clôturé

- les 2 comptes PREVIPOSTE

- le Crédit Mutuel de MONACO avec un solde bancaire de 329.05 euros SOUS LE N° [Compte bancaire 11].

Dit que pour tous les comptes de placement, les fruits produits postérieurement à l'ONC appartiennent également à la communauté et devront être inclus à la date la plus proche du partage et dit qu'à défaut pour monsieur [E] de remettre au notaire les justificatifs des intérêts ainsi produits, il sera tenu un taux d'intérêt légal moyen annuel de 2% pour accroître la valeur de ces placements

Dit que l'ensemble des sommes dues par les parties ou celles dont elles sont bénéficiaires devront être actualisées devant le notaire désigné sur justificatifs par le titre de paiement et les relevés bancaires correspondants,

Dit que le loyer de l'appartement de [Localité 3] tel que fixé par l'expert judiciaire a couru du l.06.l2, jusqu'à la vente de l'immeuble du 29.11.12,

Attribue à tire préférentiel à madame [Z] l'appartement sis à la Parade au besoin avec paiement d'une soulte à définir par le notaire instrumentaire et dit en conséquence que l'indemnité d'occupation de ce chef n'est plus due à compter du caractère définitif du présent l'arrêt,

Condamne l'appelant à payer à l'intimée la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes respectives des parties,

Dit les dépens en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 15/12403
Date de la décision : 22/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°15/12403 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-22;15.12403 ?
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