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21/02/2017 | FRANCE | N°16/18009

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 21 février 2017, 16/18009


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT DEFERE

DU 21 FEVRIER 2017

A.D

N°2017/













Rôle N° 16/18009







SAS INPS GROUPE





C/



Association CONFEDERATION ENVIRONNEMENT MEDITERRANEE

SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE





































Grosse délivrée

le :

à :Me Garandet>
Me Imperatore

Me Tatoueix









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Septembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .





DEMANDERESSE



SAS INPS GROUPE (anciennement dénommée COPY MANAGEMENT), demeurant [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT DEFERE

DU 21 FEVRIER 2017

A.D

N°2017/

Rôle N° 16/18009

SAS INPS GROUPE

C/

Association CONFEDERATION ENVIRONNEMENT MEDITERRANEE

SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE

Grosse délivrée

le :

à :Me Garandet

Me Imperatore

Me Tatoueix

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Septembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .

DEMANDERESSE

SAS INPS GROUPE (anciennement dénommée COPY MANAGEMENT), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Association CONFEDERATION ENVIRONNEMENT MEDITERRANEE Représentée par la présidente Madame [Y] [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON

SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VIDAL, Président,

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

chargée du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2017.

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE :

Vu l'ordonnance, rendue le 20 septembre 2016 par le conseiller de la mise en état, ayant rejeté la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable et ayant condamné la société INPS groupe à payer à l'association Confédération environnement Méditerranée la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu le déféré de cette décision par la société INPS groupe le 3 octobre 2016, celle-ci demandant à la cour de réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de constater que la signification du jugement du 21 mai 2015 est valablement intervenue le 31 août 2015, et de dire que l'appel de l'association confédération environnement Méditerranée datant du 6 octobre 2015 est tardif pour avoir été fait plus d'un mois après la signification, sollicitant en conséquence la condamnation de l'association à lui verser la somme de 5000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Vu les conclusions en réponse de l'association Confédération environnement Méditerranée Port Pin Rolland, en date du 15 décembre 2016, faisant, en substance, valoir que l'huissier doit rendre compte de ses diligences pour trouver le destinataire en personne et qu'il est surprenant qu'un procès-verbal de recherche infructueuse ait été dressé alors que l'huissier avait la possibilité de procéder à une signification à personne ; que celui-ci s'est transporté au domicile de la présidente de l'association et qu'il y a rencontré celle-ci, Mme [Y] ; qu'il aurait donc dû procéder à la signification à personne et que cela aurait été parfaitement régulier ; que pourtant , l'huissier a recherché le siège social de l'association et qu'il n'a absolument pas caractérisé l'impossibilité de la signification à personne puisqu'ayant été au contact avec le destinataire, il n'a pas procédé à cette signification ; que l'absence de mention concernant l'impossibilité de procéder à la signification à personne entraîne la nullité du procès-verbal de signification ; que par ailleurs les dispositions de l'article 659 n'ont pas été respectées, que le siège social de l'association est bien mentionné comme étant à [Localité 1], qu'il aurait pu interroger le conseil de l'association qui est toujours domiciliée à cette adresse et qui y possède une boîte postale comme d'autres sociétés à cette même adresse, s'agissant d'une adresse de domiciliation .

Elle demande, en conséquence ,de :

- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et condamner la société INPS à lui verser la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société CM CIC Leasing solutions, anciennement dénommée GE capital équipement finance, en date du 5 janvier 2017, demandant de :

- déclarer bien fondé le déféré et infirmer l'ordonnance,

- en conséquence, statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement soulevée par l'association,

- déclarer l'appel irrecevable et condamner l'appelante aux dépens.

Elle expose essentiellement que le jugement attaqué a été signifié à l'association le 31 août 2015  que le délai d'appel expirait donc au 1er octobre 2016 et que l'appel en l'espèce n'a été interjeté que le 5 octobre 2016 ; que l'irrégularité de l'acte de signification, seule susceptible de faire obstacle à la tardiveté encourue, n'est pas démontrée ; que bien au contraire, l'huissier a tenté de signifier le jugement à l'adresse mentionnée par l'association elle-même dans son assignation et dans ses conclusions et figurant dans le jugement appelé ; qu'il n'est pas non plus parvenu à signifier l'acte à l'adresse dont se prévaut l'association devant la cour où il a rencontré un résident lui précisant que ni l'association ni la présidente ne résidaient dans les lieux ; que par suite, l'article 659 du Code de Procédure Civile a été respecté.

Motifs

Attendu que la recevabilité du déféré n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Attendu que le déféré sera donc reçu.

Attendu qu'il résulte des pièces versées que le tribunal de grande instance de Toulon a rendu un jugement en date du 21 mai 2015 qui a été signifié à l'association Confédération environnement Méditerranée Port Pin Rolland, le 31 août 2015, selon procès-verbal de recherches, l'huissier constatant que le destinataire n'avait ni résidence, ni lieu de travail connus.

Attendu que cet acte a été fait à l'adresse suivante : chez Mme [Y], [Adresse 5] et qu'il est rédigé ainsi qu'il suit :

« Je me suis transporté audit domicile.

À cette adresse c'est un locataire qui réside, dont la présidente de l'association, Mme [Y], est la propriétaire (sic).

De retour à l'étude, j'ai effectué des recherches sur l'annuaire électronique (pagesblanches.fr Var) où j'ai pu trouver une Mme [Y] [I], prénom qui ne nous avait pas été communiqué avec un complément d'adresse: [Adresse 6] ainsi qu'un numéro de téléphone. J'ai pu communiquer avec Mme [Y] qui a confirmé qu'il s'agissait bien d'elle, mais qui a refusé de me donner toute information supplémentaire dès lors qu'elle a eu connaissance de ma qualité d' huissier de justice .

Sur place, il s'agissait bien de la même adresse que la dernière connue.

Dans mes recherches sur le moteur de recherche, au nom de l'association, j'y ai trouvé une autre adresse : le pin [Adresse 7].

Sur place, j'ai rencontré le locataire du local qui m'a indiqué que la société et la propriétaire n'étaient plus dans les lieux depuis environ quatre mois.

J'ai contacté par téléphone le service d'état civil de la mairie de la commune de [Localité 1] et de [Localité 2], lesquels m'ont indiqué que le requis ne figurait pas sur les listes électorales.

Attendu qu'il résulte de ces déclarations et constatations que cette personne est aujourd'hui sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; j'ai adressé ce jour même à la dernière adresse connue soit.... [Adresse 2] chez Mme [Y]... ,

1/une lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant copie du procès-verbal ainsi que copie de l'acte ,objet de la signification

2/ une lettre simple avisant l'intéressé de l'accomplissement de cette formalité. »

Attendu que l'adresse à laquelle cette signification est ainsi faite correspond à celle donnée par l'association, elle-même, dans son assignation par devant le Tribunal de Grande Instance et qu'elle a donc été reprise par le jugement attaqué ; qu'en outre, si dans son acte d'appel, l'association s'est domiciliée [Adresse 8], elle s'est domiciliée, à nouveau, chez Mme [Y] dans l'assignation qu'elle a délivrée le 7 janvier 2016 à la société INPS et qu'elle a encore repris cette adresse dans ses conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état.

Attendu que l'huissier mentionne donc qu'à cette adresse réside un locataire dont il précise bien, en dépit d'une expression cependant maladroitement rédigée, (' c'est un locataire qui réside,dont la présidente de l'association, Mme [Y] est la propriétaire' ) qu'il est, en réalité, l'occupant d'un immeuble appartenant à Mme [Y] ; qu'en toute hypothèse, cette rédaction maladroite ne peut aucunement s'interpréter comme la relation de ce qu'il aurait rencontré Mme [Y] ; que celle-ci ne démontre d'ailleurs pas qu'elle demeurait alors à cet endroit et que l'huissier ajoute qu'en rentrant à l'étude, il l'a encore recherchée, qu'il a pu la contacter téléphoniquement, et que celle-ci lui a alors confirmé qu'elle était bien Mme [Y], mais qu'elle n'a voulu lui fournir aucun autre renseignement .

Attendu que l'huissier relate ensuite qu'il a recherché une autre adresse pour l'association, et que l'ayant trouvée à [Adresse 9], il s'est rendu sur place ; qu'en accomplissant cette nouvelle diligence, il expose qu'il y a rencontré un locataire, lequel lui a indiqué que la société et la propriétaire n'étaient plus dans les lieux depuis quatre mois environ.

Attendu, compte tenu de ses vaines diligences à la dernière adresse connue de La [Localité 2] sur mer et des exigences des articles 654 et suivants du Code de Procédure Civile, qu'il ne peut lui être utilement fait grief de ces investigations qui révèlent au contraire une exécution consciencieuse de sa mission.

Attendu, enfin, que ces constatations, qui font foi jusqu'à inscription de faux, ne sont utilement combattues,

- ni par la production à l'initiative de l'association des photographies versées en pièces 12, lesquelles ne représentent que des casiers à l'intérieur d'une pièce et ne sont pas authentifiables quant au lieu de la prise de vue,

- ni par celle de ses statuts , des actes de publicité, ou encore des courriers ou factures portant, certes, l'adresse de [Localité 3], mais ne suffisant cependant pas, au vu des autres éléments ci-dessus analysés, à établir l'effectivité du domicile y énoncé.

Attendu , par suite et compte tenu des diligences particulièrement complètes et circonstanciées, de surcroît relatées avec précision à l'acte par l'huissier, auquel on ne peut non plus demander, eu égard aux recherches ainsi relatées, de s'enquérir d'autres infomations auprès de l'avocat de l'association, qu'il sera retenu que l'absence de domicile connu résulte suffisamment du procès verbal dressé, et qu'il a pu, à bon droit, être considéré que la dernière adresse connue pour l'association était celle qu'elle avait, elle-même, donnée dans la procédure de première instance.

Attendu que le procès verbal de recherches critiqué se trouve donc justifié et que la signification du jugement étant jugée régulière, l'appel sera déclaré irrecevable comme tardif.

Attendu que l'ordonnance sera donc infirmée.

Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile .

Par ces motifs

La cour , statuant publiqument, contradictoirement , en matière civile et en dernier ressort,

reçoit le déféré,

infirme l'ordonnance et statuant à nouveau :

déclare l'appel irrecevable comme tardif,

condamne l'association Confédération environnement Méditerranée Port Pin Rolland à verser la somme de 1000 euros à la société INPS,

rejette les demandes plus amples,

condamne l'association Confédération environnement Méditerranée Port Pin Rolland aux dépens et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/18009
Date de la décision : 21/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°16/18009 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-21;16.18009 ?
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