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21/02/2017 | FRANCE | N°15/16723

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 21 février 2017, 15/16723


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2017

A.D

N° 2017/













Rôle N° 15/16723







[C] [E] [I]

[H] [R] [T] épouse [I]

[P] [I]

[S] [U] [D] [I]





C/



[Q] [G]

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE (CRCAM)

SOCIETE GENERALE





















Grosse délivrée

le

:

à :Me Saraga Brossat

Me Ladouce

Me Cherfils

Me Adagas

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09958.





APPELANTS



Monsieur [C] [E] [I]

né ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2017

A.D

N° 2017/

Rôle N° 15/16723

[C] [E] [I]

[H] [R] [T] épouse [I]

[P] [I]

[S] [U] [D] [I]

C/

[Q] [G]

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE (CRCAM)

SOCIETE GENERALE

Grosse délivrée

le :

à :Me Saraga Brossat

Me Ladouce

Me Cherfils

Me Adagas

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09958.

APPELANTS

Monsieur [C] [E] [I]

né le [Date naissance 1] 1943 , demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,plaidant

Madame [H] [R] [T] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1943 , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant

Monsieur [P] [I]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,plaidant

Monsieur [S] [U] [D] [I]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 1] (42), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,plaidant

INTIMES

Maître [Q] [G]

membre de la SCP [G], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LINEXIS IMMOBILIER., demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE (CRCAM) Société Coopérative Anonyme à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice ,[Adresse 5]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON, plaidant

SOCIETE GENERALE société anonyme au capital de 970 099 988.75 euros, inscrite au RCS de Paris sous le n°552.120.222 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis à [Adresse 6] et agissant également poursuites et dili gences de son Directeur du [Adresse 7], et encore domicilié chez Maître [N] [D], Notaire sis [Adresse 8]

représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2017,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE :

Vu le jugement, contradictoire, rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 8 septembre 2015, ayant statué ainsi qu'il suit :

- juge inopposable à la caisse régionale du crédit agricole le contrat de vente conclu le 3 juin 2009 par la société civile immobilière Linexis immobilier au profit de Monsieur et Madame [I] ainsi que ses avenants, faits en fraude de ses droits,

- juge inopposable à la caisse régionale du crédit agricole l'acte de donation en nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 9], situé à Sainte Maxime, fait par Monsieur et Madame [I] le 27 novembre 2009 au profit de leurs enfants, [P] et [S] [I],

- se déclare incompétent sur la demande de la caisse régionale du crédit agricole tendant à être autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire et renvoie les parties à mieux se voir,

- rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole tendant à voir dire inopposable les inscriptions d'hypothèques conventionnelles rechargeables prises par la société générale contre les consorts [I] et tendant à voir ordonner la radiation de ses hypothèques,

- constate que Me [G] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Linexis immobilier s'en rapporte à justice sur l'action paulienne,

- rejette les demandes des consorts [I], y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette la demande d'expertise,

- condamne la caisse régionale du crédit agricole à payer à la société générale la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne les consorts [I] à verser à la caisse régionale du crédit agricole la somme de 10'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et à Me [G] en sa qualité de mandataire liquidateur la somme de 1000 €,

- condamne la caisse régionale du crédit agricole aux dépens relatifs à la mise en cause de la société générale,

- condamne les consorts [I] au surplus des dépens,

- ordonne l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté le 18 septembre 2015 par [C] [E] [I], [H] [R] [I], [P] [I] et [S] [I].

Vu les conclusions des appelants en date du 27 décembre 2016, demandant de :

- vu l'article 1167 du code civil, et l'article 122 du code de procédure civile,

- vu l'absence d'action du crédit agricole contre les sociétés Alpau Plast et Financière ATB, associées au sein de la société civile immobilière Linexis immobilier, retenant que la caisse régionale de crédit agricole ne démontre pas le caractère certain de sa créance, ni dans son principe, ni dans son montant, déclarer sa demande irrecevable de ce chef,

- retenant que la caisse régionale de crédit agricole ne démontre pas que l'acte du 3 juin 2009 constitue un acte d'appauvrissement pour la société civile immobilière Linexis immobilier, qu'elle ne démontre pas l'existence d'une fraude à ses droits, qu'en outre la société civile immobilière n'était pas partie à l'acte de donation du 27 septembre 2009 de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'une action paulienne, qu'elle a procédé tardivement à la mise en cause de la société générale, créancier hypothécaire, réformer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable au crédit agricole le contrat de vente du 3 juin 2009, l'acte de donation du 27 novembre 2009 et rejeter toutes les demandes de la caisse régionale du crédit agricole,

- à titre subsidiaire et avant dire droit , désigner un expert avec mission portant sur, d'une part, le compte numéro 460 dans le cadre du plan général comptable intitulé 'autres créditeurs divers' du débiteur, la société civile immobilière Linexis immobilier, d'autre part , l'état de l'actif et du passif de la société civile immobilière au 3 juin 2009, et au jour de la signature du contrat de prêt litigieux du 12 février 2009, ainsi que les variations de patrimoine entre ces deux dates, les plus-values ou moins-values immobilières de chaque acte de cession,

- confirmer le jugement pour le surplus sauf l'indemnité au titre de l'article 700 à leur encontre,

- ordonner la radiation des inscriptions suivantes auprès de la conservation des hypothèques dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et à défaut sous astreinte définitive de 200 €par jour de retard : publicité de l'assignation du 15 novembre 2012, publicité de l'assignation contre [S] et [P] [I], publicité de l'assignation contre la société générale,

- à titre très subsidiaire, juger que le bien ne pourra faire l'objet que du droit de suite de la caisse régionale de crédit agricole sous réserve des droits des créanciers existant et de la théorie des impenses,

- rejeter toute autre demande de la caisse régionale de crédit agricole,

- sur la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, se déclarer incompétent et inviter le crédit agricole à mieux se pourvoir,

- à titre reconventionnel et infiniment subsidiaire,

- ordonner qu'en cas de saisie et de ventes aux enchères à l'initiative du crédit agricole, son droit sur le prix de vente soit limité à sa créance au jour de l'acte litigieux soit 1'194'447 €, le reliquat revenant aux contractants de Monsieur et Madame [I],

- donner acte à M et Mme [C] et [H] [I] de leur opposition sur le prix de vente du bien à hauteur de 1'167'000 € au titre du paiement de l'acte révoqué du 3 juin 2009,

- réformer le jugement sur la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile prononcée contre les appelants,

- en toute hypothèse, condamner le crédit agricole à leur payer la somme de 15'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu les conclusions de la caisse régionale du crédit agricole en date du 5 décembre 2016, demandant de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable l'action paulienne, jugé inopposable le contrat de vente et ses avenants, jugé que le crédit agricole était bien fondé à être désintéressé de la totalité de sa créance à l'encontre la société civile immobilière sur le montant du prix de vente ayant fait l'objet de la cession du 3 juin 2009, jugé les consorts [I] mal fondés en leur opposition sur le prix de vente à hauteur de 1'167'000 €, jugé inopposable l'acte de donation du bien immobiler du 27 novembre 2009, rejeté les demandes en radiation des inscriptions, rejeté la demande en désignation d'un expert,

- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

- autoriser le crédit agricole à inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien de Sainte Maxime,

- juger inopposables au crédit agricole les inscriptions d'hypothèque conventionnelle rechargeables prises par la société générale,

- ordonner leur radiation pure et simple,

- en tout état de cause, rejeter les demandes des appelants,

- rejeter la demande de la société générale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les appelants à lui verser la somme de 20'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu les conclusions de Me [G], ès qualités, en date du 12 février 2016, demandant de :

- constater qu'il s'en rapporte la justice sur les demandes du crédit agricole,

- condamner tout succombant à la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu les conclusions de la société générale en date du 22 janvier 2016, demandant de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,

- au fond, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à voir juger inopposables les inscriptions d'hypothèques conventionnelles rechargeables prises par la société générale ainsi qu'à leur radiation,

- confirmer le jugement sur l'article 700 et sur les dépens,

- y ajoutant,

- condamner le crédit agricole à lui verser la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 janvier 2017.

Motifs

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.

Attendu que le 13 février 2009, la société civile immobilière Linexis immobilier a acheté, pour un prix de 1'300'000 €, un bien immobilier sis à Sainte Maxime, au moyen de trois prêts consentis par le crédit agricole le 12 février 2009, sans garantie ; que ce bien a été revendu le 3 juin 2009 par la société civile à Monsieur et Madame [C] et [H] [I], ses anciens associés, pour un prix finalement arrêté à 777'621 €.

Attendu que le crédit agricole, demandeur initial à l'action paulienne, indique que ce prix a été fixé après deux réductions successives, justifiées par de prétendus problèmes de conformité au plan local d'urbanisme et de prétendus travaux à exécuter ; que par ailleurs, la société n'a perçu aucune liquidité suite à cette vente dans la mesure où le prix en a été payé par compensation avec le compte courant des associés, à hauteur de 1'167'621 € ; attendu que la société crédit agricole ajoute que cette vente lui est préjudiciable car elle a rendu la société civile immobilière insolvable à son détriment, alors qu'elle restait à lui devoir des échéances mensuelles totales de 4500 € pendant 15 ans correspondant au montant d'un prêt de 1 200 000€, et que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 5 mars 2010, après avoir cessé de rembourser le prêt à partir du 15 février 2010 ; qu'il existe une collusion frauduleuse entre la société civile immobilière et les époux [I] puisque le contrat a été passé entre la société civile immobilière familiale et ses anciens associés, à un prix anormalement bas, en parfaite connaissance de la valeur réelle du bien, moins de quatre mois après son achat, avec remboursement du compte courant des anciens associés ; que l'inopposabilité encourue à raison de l'action paulienne doit s'étendre à l'acte de donation effectué par les parents au profit de leurs enfants, s'agissant d'actes indivisibles.

Attendu que les appelants, qui s'opposent à l'action paulienne ainsi soutenue par le Crédit agricole, concluent, en premier lieu, à son irrecevabilité , faisant valoir qu'il est impossible de caractériser la fraude du débiteur si le créancier n'a pas volontairement exercé 'son droit au paiement prévu par l'article 1857 du code civil à l'encontre des associés de la société civile immobilière débitrice', car le créancier doit mettre en oeuvre, à minima, ses droits en paiement contre le débiteur ou contre les garanties dont il dispose, en l'espèce, les associés de la SCI ; que si l'article 1858 du Code civil prévoit qu'un créancier ne peut poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, la déclaration de créance faite en l'espèce établit que le patrimoine de la SCI était insuffisant pour le désintéresser et que ce n'est qu'après mise en oeuvre par le créancier de tous les moyens de paiement de manière infructueuse que l'action paulienne devient recevable .

Mais attendu qu' aucun texte n'oblige le créancier, avant de mettre en oeuvre l'action paulienne relativement à un acte passé par une SCI, à poursuivre ses associés dès lors qu'une telle action n'est pas une action en paiement, mais qu'elle tend seulement à voir déclarer l'acte en cause inopposable au créancier; que l'exercice de l'action paulienne qui n'est pas prévue comme une action subsidiaire, n'est pas subordonné à l'épuisement des actions et recours contre les associés de la SCI impliquée dans la fraude ; que l'impossibilité d'être payé n'est pas une condition de son succès, et que dans ces conditions, la circonstance que la déclaration de créance ait été faite est sans intérêt sur le débat ainsi présenté .

Attendu que cette inaction contre les associés est également inopérante à caractériser l'absence de mauvaise foi des cocontractants du débiteur au jour de l'acte, laquelle en est parfaitement indépendante.

Attendu par ailleurs, que le Crédit agricole démontre suffisamment, par les contrats de prêt conclus avec la SCI, être titulaire d'une créance certaine en son principe comme résultant de ces contrats, la carence ultérieure de la SCI dans l'exécution de ses obligations ayant d'ailleurs conduit à l'ouverture d'une procédure collective dans laquelle le crédit agricole a déclaré sa créance dès le 26 mars 2010, cette créance ayant ensuite été intégralement admise ; que la circonstance qu'elle ne fût pas liquide ou que son montant n'en ait pas été déterminé est indifférent au regard des exigences légales,dès lors qu'il était de toute façon déterminable ; que le fait que la cour d'appel ait, en décembre 2016, admis l'action en comblement du passif contre [P] [I] ne 'voue pas l'action paulienne à l'échec', l'éventuelle exécution du gérant de ce chef dans un avenir, au demeurant incertain, ne pouvant anéantir le principe certain de créance fondant l'action introduite en novembre 2012 ; qu'il n'y a pas non plus de risque de double paiement ou de double condamnation, les deux actions n'opposant pas les mêmes parties et ayant une cause différente, l'action paulienne ne s'analysant pas comme une action en paiement susceptible de donner lieu au prononcé d'une condamnation pécuniaire.

Attendu que la demande d'irrecevabilité de ces divers chefs sera également rejetée.

Attendu sur le fond, qu'en application de l'article 1167 du Code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que le succès de cette action suppose que le débiteur ait accompli, avec une intention frauduleuse, un acte d'appauvrissement entraînant son insolvabilité au préjudice du créancier disposant d'une créance certaine dans son principe.

Attendu que la preuve des conditions légales de l'action paulienne incombe au créancier, en l'espèce, le crédit agricole, et qu'il lui appartient donc de démontrer :

- l'existence d'une fraude de son débiteur qui a pour effet de l'appauvrir ou de diminuer le gage de son créancier, outre la fraude de ses co contractants dès lors que l'acte est à titre onéreux,

- l'insolvabilité au moins apparente du débiteur ,

- l'existence d'une créance certaine en son principe antérieure à l'acte attaqué à moins que la fraude n'ait été organisée à l'avance pour porter atteinte à un créancier futur.

Attendu que cette action, dont le but tend, en l'espèce, à l'inopposabilité d'un contrat de vente puis d'une donation, doit s'apprécier indépendamment des autres instances déjà jugées, pourtant invoquées par les appelants, cette observation prélable valant, non seulement pour l'action en comblement du passif diligentée par le liquidateur, mais aussi pour l'action sur le dol relativement au prêt, diligentée par le crédit agricole ayant donné lieu aux décisons de la cour d'appel de Riom du 19 mars 2014 et de la Cour de cassation du 30 septembre 2015.

Attendu, sur la fraude et l'appauvrissement en résultant, que la société civile immobilière a acheté le bien, le 13 février 2009, pour le prix de 1'300'000 €, permis de construire compris ; qu'aux termes de l'acte de vente du 3 juin 2009, il devait être revendu aux époux [I] (associés dans la SCI jusqu'au 28 janvier 2009, date de la cession de toutes leurs parts à deux sociétés pour 1euro ) au prix de 1'351'621 € avant le 31 juillet 2009, le prix devant être réglé par compensation avec le compte courant des acheteurs de 1 167 621€, outre 184 000 euros payables le 31 juillet 2009 ; que cependant, aux termes d'une décision de l'assemblée générale du 23 juin 2009, la société Linexis Immobilier a consenti, par le truchement du fils des acquéreurs, une réduction du prix de vente en raison de difficultés relatives au permis de construire, puis, que le 29 juillet 2009, une seconde réduction du prix a été octroyée en visant la nécessité de refaire la toiture ; que la première réduction s'élevait à 184'000 € et que la deuxième réduction s'élevait à 390'000 €.

Attendu que la réduction de 184 000€ correspond exactement à la déduction nécessaire pour faire correspondre le prix de la vente convenu à l'acte du 3 juin 2009 avec le solde du compte courant d'associés de M et Mme [I] ; que cette réduction est présentée comme correspondant à une fraude du vendeur initial sur la portée du permis de construire vendu 49 600€ leur permettant d'envisager la construction de deux chambres supplémentaires et qu'elle se décompose de la manière suivante : 103 621€ pour des frais d'agrandissement 'déboursés en vain' suite aux travaux que la SCI a réalisés entre février et mai 2009 et 80 379€ 'pour le malus de la maison'.

Mais attendu, d'une part, qu'à supposer que le permis de construire vendu par les époux [Q] à la SCI en février 2009 ait été erroné, le crédit agricole fait exactement valoir que l'on cherche en vain pourquoi les acquéreurs, qui n'ont pas payé le prix des travaux réalisés par la SCI, devraient bénéficier d'une réduction de prix pour les travaux ainsi déboursés ; d'autre part, qu'il ressort d'un constat d'huissier dressé le 8 mars 2010, que l'extension finalement réalisée s'analyse en un abri couvert, non communicant avec l'habitation , sans eau ni électricité, et non dans les pièces habitables prétendument prévues ; que dans ces conditions, la démonstration de ce qu'il aurait été déboursé la somme invoquée de 103 621 € n'est pas faite ; que son illicéité au regard du permis n'est pas établie et que la réduction de 80'379 € n'est pas plus admissible, que ce soit au regard des motifs propres à cette vente comme au regard des observations contenues au rapport de M [D] concernant l'immeuble de [Localité 2], dont la situation n'est pas transposable, et ce d'autant que la somme de ces deux montants, ainsi précisément fixés et dont les modalités de calcul ne sont donc pas justifiées, correspond donc très exactement au montant dû par les acquéreurs pour que le prix du bien cédé et à régler au moyen d'une compensation, soit égal au montant du compte courant des époux [I].

Attendu qu'il n'est par ailleurs pas plus établi que la seconde réduction de 390 000€ soit justifiée par le problème de hauteur de la construction qui ne respecterait pas les normes du lotissement, le seul mesurage fait de ce chef datant de 2003, alors que l'immeuble était en cours de construction, de telle sorte qu'il n'est pas propre à démontrer la réalité de ce grief au jour de la vente en 2009, ce grief exigeant, en outre, que la hauteur soit mesurée du sol naturel jusqu'à l'égout du toit et la mesure alors faite ne permettant pas de considérer qu'elle l'a été ainsi ; que la SCI, qui avait diligenté un procès à ce sujet contre son vendeur, l'a perdu aux termes d'un jugement rendu le 17 mars 2011, alors même que les défendeurs n'avaient pas conclu, la motivation retenue étant tirée de ce que le principe même de la hauteur maximale de 7 m invoquée n'était pas prouvé et que la hauteur réelle de l'immeuble n'était pas démontrée ; que les seuls questionnements des appelants sur le comportement de Me [G], auquel il est fait divers griefs, dont notamment celui de ne pas avoir interjeté appel, sont vains au regard du présent litige, et que l'absence de critique des services fiscaux sur ces réductions est insuffisante à démontrer qu'elles seraient justifiées.

Attendu qu'il en résulte que les réductions consenties ne sont pas justifiées par les éléments invoqués ; qu'elles ne peuvent pas, par ailleurs , être justifiées par la crise immobilière dans la proportion où elles ont été appliquées.

Attendu qu'au vu de ces différentes étapes de la vente, la cour retiendra qu'elle a eu lieu pour un prix bien inférieur au prix payé quatre mois avant par la SCI, sans qu'une telle minoration de valeur ne soit justifiée, ce qui contredit la notion de plus-value invoquée par les appelants pour prétendre que l'acte ne serait pas à l'origine d'un appauvrissement ; que les acheteurs ont ainsi obtenu le règlement de leur ancien compte courant, (figurant depuis leur départ de la société sous la rubrique 'créditeurs divers'), outre une somme de 206 000€ prise sur le produit de la vente du bien du [Localité 2], également propriété de la SCI et cédé le 30 juillet 2009; que par ailleurs, il résulte des pièces versées et de la chronologie des opérations que la SCI a conclu l'achat du bien de Sainte Maxime afin de procéder, aussitôt et sans avoir pris aucune initiative d'exploitation ou de construction, à une revente à ses anciens associés, alors qu'ils avaient démissionné en janvier 2009 dans les conditions sus-relatées et que la banque, créancière de la SCI au titre du financement de son achat, ne pouvait donc en appréhender le prix .

Attendu que le fait que le remboursement de ces comptes, dits ' créditeurs divers', soit une obligation légale n'ôte pas le caractère frauduleux de l'opération ainsi conçue, alors que ce remboursement pouvait librement se réaliser par tout autre moyen et de surcroît qu'il n'était pas nécessaire de le faire par priorité et précisément à ce moment là ; que la circonstance que la compensation ait été faite pour le remboursement d'une dette échue et qu'elle ne diminuerait pas la trésorerie est vainement invoquée dans la mesure où l'appauvrissement résulte ici de la diminution du patrimoine ; que le caractère prétendument substantiel du paiement par compensation dans la vente du 3 juin 2009 est également inopérant et que même si le débiteur a l'obligation de payer ses dettes sur tous ses biens, il reste que l'opération critiquée est un montage qui a conduit à une cession ayant pour effet de faire échapper l'immeuble aux poursuites du créancier qui l'a financé en le remplaçant par un prix inférieur à la valeur du bien, et de surcroît payé par la voie d'une compensation légale, ce qui rendait son appréhension impossible dans le patrimoine du débiteur, et ce qui suffit à caractériser la fraude.

Attendu qu'à cet égard, seront encore jugés inopérants les moyens et arguments :

- le fait que le paiement intervenu en conséquence de l'acte de vente ait été fait par compensation avec une dette échue, car l'impossibilité d'exercer l'action paulienne lorsque la dette est échue ne concerne, en effet, que le cas où l'acte critiqué par l'action est le paiement d'une dette échue, et que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'acte critiqué est une vente de bien immeuble, et non un paiement,

- la thèse selon laquelle, avec une vente passée au profit d'un tiers, Monsieur et Madame [I] auraient été payés de leur compte courant, dès lors qu'un tel scénario ne supprime en toute hypothèse pas la fraude du montage qui résulte de l'ensemble des opérations qui ont eu lieu sur la période de janvier à novembre 2009 et qui est présentement critiquée,

- les observations des appelants sur le prix fixé à 1 351 621 € qui caractériserait une plus value pour la SCI et qui serait donc exclusif d'un appauvrissement du débiteur, dès lors que la vente critiquée ne s'est finalement pas réalisée à ce prix, mais à un prix inférieur à son achat en février 2009, étant souligné que, quand bien même cette plus-value eût existé par rapport à ce prix d'achat hors taxe (hypothèse de la vente avec la seule réduction de 184 000€), elle n'aurait pas fait échec à l'appauvrissement de la société puisque le prix était absorbé par le paiement au moyen de la compensation.

Attendu, sur la fraude, qu'elle est exigée tant du débiteur que de ses co-contractants lorsque, pour ces derniers l'acte critiqué est à titre onéreux( ce qui est le cas de la cession du 3 juin 2009); que la seule connaissance par ceux-ci du préjudice causé au créancier par le montage réalisé suffit à démontrer la fraude ; que cette connaissance résulte ici des conditions particulières de temps et de prix de l'achat du bien immobilier de Sainte Maxime, puis de sa revente, suivie de sa donation aux deux enfants, dont l'un était le gérant de la SCI durant le temps de l'opération, du caractère familial de la société civile immobilière dont les acheteurs avaient été associés jusqu'au mois de janvier 2009 avant de céder leurs parts pour un euro et qui ne pouvaient donc ignorer le risque de la liquidation judiciaire, une fois que l'un de ses deux actifs, en l'espèce le plus valorisé, financé par un important prêt sans garantie prise par le prêteur, était ainsi vendu, privant ainsi la SCI de toute possibilité d'exploitation, alors au surplus que le prix de la cession était immédiatement absorbé puisqu'il servait à rembourser les comptes courants dont les époux [I] savaient la valeur et que le seul bien subsistant dans le patrimoine de la SCI n'était évalué, selon leur propre expert ( M [D] qui avait été mandaté à cet effet par la SCI), qu'à la somme de 663 000€ en avril 2009 pour être vendu le 30 juillet 2009 à 665 000€.

Attendu, sur le moyen tiré de ce que la compensation légale est effectivement une opération régulière, que d'une part, elle a eu, en l'espèce, pour effet de contribuer à l'insolvabilité de la société civile immobilière tout en permettant le règlement de l'ancien compte courant de M et Mme [I] au détriment du crédit agricole, la circonstance que la créance des époux [I] soit échue étant sans emport ; que, d'autre part, l'exigence invoquée relativement à la condition d'un paiement fait par un moyen inhabituel ne concerne que l'hypothèse où l'acte visé par l'action paulienne consiste dans le paiement d'une dette échue, dont on a ci-dessus retenu qu'il ne s'agissait pas du cas de cette instance .

Attendu que le fait que la dette de la société à l'égard des époux [I] n'ait plus la nature d'un compte courant depuis qu'ils ne sont plus associés et qu'elle doive, selon les appelants, être plus exactement désignée sous le vocable comptable 'autres créditeurs divers' est sans emport sur les considérations faites ci-dessus .

Attendu qu'il ne peut, non plus, être prétendu que le crédit agricole, parce qu'il n'a pas usé de la faculté, prévue à l'acte de prêt du 12 février 2009, de déchéance du terme en cas de dessaisissement du bien financé, aurait accepté sa cession , ce qui anéantirait la fraude reprochée ; que l'appréciation du comportement de Mme [I] par la cour d'appel dans l'action relative au comblement du passif est sans conséquence sur celle de sa mauvaise foi dans le cadre de la présente action.

Attendu qu'il a été déjà retenu ci-dessus que la créance du Crédit agricole est certaine pour résulter de son concours financier à l'achat de la SCI, ce concours ayant été consenti pour une somme de 1 200 600€ en 2009, étant rappelé que la créance banque a été admise par trois décisions du juge commissaire du 18 février 2011 pour les sommes respectives de 247 726,86€, 682 110,22€, et 282 393,09€ ; qu'il importe peu que la banque ne produise pas de certificat d'irrecouvrabilité contre la SCI, la question n'étant pas celle de l'irrecouvrabilité, mais celle de l'insolvabilité apparente du débiteur ainsi qu'il sera vu ci-dessous ; que l'action en comblement du passif contre le gérant de la SCI n'empêche pas l'exercice de l'action paulienne dont l'objet et la cause sont différents ; qu'il n'y a pas de risque de double paiement, l'action paulienne n'étant pas une action en paiement et ses effets se trouvant réduits si le gérant condamné au comblement du passif s'exécute en tout ou partie ; que la possibilité invoquée d'un recouvrement par le biais du comblement du passif résulterait, de surcroît, d'une décision (arrêt de la cour d'appel d'Aix du 15 décembre 2016) postérieure à l'exercice de l'action paulienne, engagée ici en novembre 2012 ; qu'il est sans emport que la créance ne soit pas liquide ou exigible, ni déterminée lors de l'acte, dès lors qu'elle existe en son principe au jour de l'acte et qu'elle est, en outre, déterminable au regard du contrat.

Attendu, sur la condition relative à l'insolvabilité du débiteur résultant de l'acte d'appauvrissement, que cette situation est caractérisée lorsque que l'actif du débiteur restant n'est pas suffisant pour faire face au passif ; qu'en l'espèce, si la société civile immobilière avait, certes, toujours dans son actif, une villa située au [Localité 2], qui avait pu être évaluée à 1 300 000€ par la banque , il conviendra de relever, d'une part,que le bien avait été mis en vente, pour un prix de 1 270 000 euros en octobre 2007 auprès de plusieurs agences, sans succès apparent puisqu'il se trouvait toujours dans le patrimoine de la SCI en 2009, d'autre part, qu'il avait été acheté deux ans auparavant (juillet 2007) pour un prix de 870'000 €, qu'en 2009, une agence immobilière l'avait estimé, à la demande de la société civile immobilière, à 663'000 €, et qu'il a été revendu le 30 juillet 2009 pour la somme de 665'000 €, la postériorité de cet événement étant sans effet démontré sur l'appréciation de sa valeur par rapport au jour de la vente du 3 juin 2009 ; que les consorts [I] avaient donc conscience, lors de la vente, puis lors de l'acte de donation, à la fois des échéances mensuelles du crédit agricole dont la société civile immobilière était débitrice, et de la valeur de ce second bien qui ne permettait pas de faire face à son passif ; que d'ailleurs, une procédure collective a du être ouverte dès le mois de mars 2010 à raison du non paiement des échéances du crédit.

Attendu que la circonstance que le crédit agricole ait pu, lui même, évaluer le bien de [Localité 2] à 1300 000€ pour l'octroi du prêt-relais de février 2009 est sans incidence sur l'appréciation de l'insolvabilité réelle de la SCI en juin 2009 lorsqu'elle vend le second bien; qu'une éventuelle faute de ce chef de la banque, qui n'est de toute façon pas ici l'objet des débats, est sans emport sur le bien fondé de l'action paulienne au regard des exigences de l'article 1167 du Code Civil ; qu'en outre, l'octroi du prêt en février 2009 peut être considéré, compte tenu des relations des parties, comme la manifestation de la confiance de la banque, laquelle, s'agissant d'une SCI, relève essentiellement de la personne de ses associés et ce d'autant que le crédit agricole affirme, sans être contesté par les consorts [I] avec qui elle était en relations d'affaires depuis longtemps, qu'ils avaient alors un patrimoine et des revenus conséquents.

Attendu que l'insolvabilité, au jour de l'acte, résulte donc suffisamment de la consistance du patrimoine de la SCI, amoindri par la vente litigieuse, dans les conditions déjà retracées ; que peu importe qu'en juin 2009, il n'y ait pas eu d'impayés, ni de retards de paiement ou que la comptabilité de la SCI ait été sincère, dès lors que la société restait alors débitrice d'un prêt très important au regard de la composition subsistante de son actif et que le bien financé par ce prêt sortait de son patrimoine suite à une vente dont la contrepartie lui échappait également .

Attendu que le fait que Me [G] n'ait pas demandé à voir reporter la date de cessation des paiement fixée au 29 janvier 2010 est indifférent et qu'en tous cas, l'ouverture de la procédure collective dès le début de l'année 2010 a rapidement confirmé l'insovabilité existant au jour de l'acte.

Attendu que les observations ci-dessus rendent sans intérêt la demande d'expertise des appelants, tant sur les comptes de la société , le compte courant désormais intitulé 'autres créditeurs divers' n'étant contesté, ni dans son existence, ni dans son montant, que sur les plus-values invoquées, alors que l'expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties et que les consorts [I] ne versent pas d'éléments de nature à remettre en cause les évaluations ci-dessus retenues .

Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé inopposables l'acte de vente du 3 juin 2009 et l'acte de donation en ce qu'il contient la seule donation de la nue propriété du bien immeuble de Sainte Maxime en date du 27 novembre 2009.

Attendu que devant la cour, le crédit agricole ne présente de demandes plus amples de ces chefs, et ce conformément aux conséquences légalement attachées à l'action paulienne, laquelle a, en effet, pour seul effet que les actes passés par le débiteur en fraude des droits du créancier deviennent inopposables à celui-ci dans la mesure de ses droits de créance contre le débiteur, soit la somme non contestée de 1 194 447€, cette inopposabilité devant, en l'espèce, frapper à la fois l'acte de vente et l'acte de donation pour sa partie immobilière aux enfants , cet acte s'inscrivant également dans le montage financier familial destiné à dépouiller la SCI Linexis immobiler pour soustraire le bien au créancier au profit exclusif et avec la participation des membres de la famille [I].

Attendu qu'en dernier lieu et pour répondre à tous les moyens d'appel, il sera rappelé :

- que les appelants ne peuvent opposer au créancier sa faute par voie d'exception dans le cadre de leur défense à l'action paulienne ; que par suite, les développements faits par les consorts [I] sur le comportement du Crédit agricole qui, en sa qualité de professionnel, aurait notamment manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil, sont sans emport ;

-qu'il ne peut, non plus, être fait grief à la banque de n'avoir pas pris de sûreté antérieurement à l'acte d'appauvrissement du débiteur , le texte de l'article 1167 du Code Civil n'édictant aucune exigence de ce chef ;

- que la connaissance de la situation comptable et financière de la société par la banque lors de l'octroi du prêt ainsi que les conditions de l'octroi de ce prêt par le créancier et sa qualité de professionnel sont sans emport sur la fraude qui s'apprécie au moment de l'acte critiqué et qu'elles ne sont donc pas de nature à l'exclure ;

- qu'il importe peu que l'acte de cession des parts sociales n'ait pas, en soi, été sanctionné dans le cadre des précédentes instances, distinctement diligentées, dès lors qu'il n'en est pas ici sollicité l'inopposabilité, la validation de la cession de parts du mois de janvier 2009 par la cour de cassation étant, en effet, sans emport sur l'appréciation des conditions de l'action paulienne ;

- que les relations entretenues par Me [G] et le Crédit agricole, qui est le seul créancier de la procédure collective, sont sans effet sur le bien fondé de l'action au regard des exigences légales ;

- qu'il n'est tiré aucune conséquence de droit relativement à la présente instance sur le fait que Me [G] n'aurait pas déposé le rapport exigé par le déroulement de la procédure collective ;

- qu'aucune demande de nullité n'est faite, dans le dispositif des conclusions des appelants, sur le rapport du juge commissaire du 11 décembre 2012 qu'ils critiquent de ce chef ; que cette pièce, qui a été versée aux débats, a été soumise à la discussion des parties et qu' aucune demande n'a d'ailleurs été formée au dispositif tendant à la voir écarter des débats ;

- que le fait que le crédit agricole n'ait pas dirigé son action paulienne contre la vente de l'immeuble de [Localité 2] ne peut lui être reproché dès lors qu'il est libre du choix de ses actions, et qu'en outre, cette vente ne s'est pas réalisée dans les conditions de la vente du bien de Sainte Maxime ;

- qu'enfin, la demande de 'donner acte' par la cour de l'opposition des époux [I] sur le prix d'une vente future, celle tendant à voir dire qu'en cas de saisie et de vente aux enchères à l'initiative du crédit agricole, son droit sur le prix de vente doit être limité à sa créance au jour de l'acte litigieux et celle tendant à voir juger que le bien ne pourra faire l'objet que du droit de suite sous réserve des droits des créanciers existants et de la théorie des impenses sont prématurées à ce stade de la procédure, et seront, en conséquence, rejetées .

Attendu que l'action paulienne ainsi consacrée présente un caractère personnel , qu'elle ne peut atteindre que l'auteur et les complices de la fraude, ses effets ne pouvant s'étendre, à d'autres personnes en l'absence d'éléments démontrant une complicité.

Attendu, par suite, que le crédit agricole ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à voir radier les inscriptions d'hypothèques conventionnelles rechargeables prises par la société générale dont rien ne démontre une quelconque intervention dans les agissements caractérisés contre les consorts [I] et dans la fraude reprochée.

Attendu, sur la demande d'inscription d'hypothèque provisoire sollicitée par le crédit agricole, que la cour, ayant plénitude de juridiction, est compétente de ce chef ; que la demande n'étant pas autrement contestée et la banque justifiant d'une créance certaine en son principe et de circonstances en menaçant le recouvrement, il y sera fait droit.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de radier les publications des assignations faites à la conservation des hypothèques telles que les appelants le demandent dans le dispositif de leurs conclusions.

Attendu que le jugement sera donc confirmé.

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Déboute les appelants des fins de leur recours et confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Autorise le Crédit agricole à inscrire l'hypothèque judiciaire sur le bien de Sainte Maxime dans les termes de sa demande telle que présentée dans le dispositif de ses conclusions devant la cour, le bien situé [Adresse 10] étant ainsi cadastré : Section AH , N° [Cadastre 1], Lieu dit [Adresse 11], pour 12a et 85 ca,

Condamne [C] [E] [I], [H] [R] [I], [P] [I] et [S] [I] in solidum à verser, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à la caisse régionale du crédit agricole la somme supplémentaire de 3000 €, à Me [G] ès qualités, la somme supplémentaire de 1000 € et à la Société générale qu'ils ont intimée, la même somme de 1000€,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne [C] [E] [I], [H] [R] [I], [P] [I] et [S] [I] à supporter les dépens de la procédure d'appel, et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/16723
Date de la décision : 21/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/16723 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-21;15.16723 ?
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