La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2017 | FRANCE | N°15/16419

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 21 février 2017, 15/16419


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2017

A.V

N° 2017/













Rôle N° 15/16419







[V] [U]





C/



S.A.R.L. [T] [S]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Duflot

Me Jourdan

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du

Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01535.





APPELANT



Monsieur [V] [U]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



S.A.R.L. [T] [S] immatric...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2017

A.V

N° 2017/

Rôle N° 15/16419

[V] [U]

C/

S.A.R.L. [T] [S]

Grosse délivrée

le :

à :Me Duflot

Me Jourdan

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01535.

APPELANT

Monsieur [V] [U]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. [T] [S] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [S] représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2017,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier du 28 février 2012, M. [V] [U] a fait assigner la Sarl [T] [S] devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir sa condamnation à lui rembourser 10.992 euros correspondant à des sommes versées à cette société à hauteur de 2.500 euros au titre d'une commande de vin passée le 28 novembre 2011 à la foire gastronomique de Monaco pour un total de 26.724 euros, commande annulée d'un commun accord des parties, et à hauteur de 8.492 euros au titre d'une commande passée le lendemain, dans un bar, pour un montant de 10.992 euros, cette seconde commande ayant fait l'objet d'une rétractation de sa part dans le délai de sept jours.

Par jugement du 5 février 2015, le tribunal de grande instance de Nice a rejeté la demande de M. [V] [U] en remboursement de la somme de 10.992 euros et l'a condamné à payer à la Sarl [T] [S] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le tribunal a considéré que l'article L 121-21 du code de la consommation qui supposait une prospection commerciale en vue de chercher de nouveaux cocontractants n'était pas applicable à la souscription du second bon de commande, en l'état d'une relation commerciale préexistante entre les parties et du fait que ce second bon de commande avait été signé en remplacement du premier, signé lors de la foire, de sorte que M. [V] [U] ne disposait pas du droit de rétractation de l'article L 121-25.  

M. [V] [U] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 14 septembre 2015.

-------------------

M. [V] [U], suivant conclusions signifiées le 28 janvier 2016, demande à la cour, au visa des articles L 111-1, L 121-21, L 121-27 et L 121-97 du code de la consommation et 1129 et 1134 du code civil, de :

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

A titre principal,

Débouter la partie adverse de toutes ses demandes,

Constater que la première commande, conclue sur la foire de Monaco, a été annulée d'un commun accord par les deux parties,

Dire que la première commande est nulle sur le fondement de l'article 1129 du code civil pour objet indéterminé,

Dire que la seconde commande, conclue dans un bar, relève de l'application des dispositions des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation,

Constater que M. [V] [U] s'est prévalu de son droit de rétractation dans le délai légal de sept jours,

Condamner la société requise à lui rembourser la somme de 10.992 euros,

A titre subsidiaire,

Constater que le bon de commande ne satisfait pas aux exigences de l'article L 111-1 du code de la consommation,

Dire nuls le bon de commande et le contrat qui en résulte,

Condamner la société requise à rembourser la somme de 10.992 euros,

Condamner la société requise à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il présente les moyens et arguments suivants :

La première commande a été annulée d'un commun accord, M. [V] [U] ayant obtenu un rendez-vous avec le commercial de la Sarl [T] [S] le lendemain dans un bar et celui-ci ayant alors déchiré le bon de commande, de sorte que cette société n'est pas en mesure de produire le bon de commande original ; la commande passée lors de ce rendez-vous n'est pas une modification ou une prolongation de la première, mais une commande différente qui ne fait aucune référence à la première, sauf en ce qu'elle tient compte de l'avoir versé la veille pour compléter le prix de la seconde qui a été payé intégralement ;

Au demeurant, le premier bon de commande n'est pas valide dans la mesure où il n'est pas indiqué le millésime du vin commandé, de sorte que le contrat est nul pour indétermination de l'objet ;

Le second bon de commande a été signé dans un bar et est donc soumis aux dispositions sur le démarchage à domicile, s'agissant d'un lieu non destiné à la commercialisation ; contrairement à ce que prétend l'intimée, ce n'est pas lui mais M. [S] qui l'a appelé pour fixer le rendez-vous et quand bien même ce serait M. [V] [U] qui aurait émis l'appel téléphonique, l'article L 121-21 serait applicable ;

les conditions du démarchage à domicile n'ont pas été respectées (paiement de la totalité du prix de cette seconde commande et absence de bordereau détachable de rétractation), de sorte que la vente est nulle de plein droit ;

c'est à tort que le premier juge a considéré que le second bon de commande constituait un avenant du premier ; le rendez-vous avait été fixé pour réduire le montant de la première commande, mais finalement c'est une nouvelle commande qui a été passée ;

en tout état de cause le bon de commande n'est pas conforme à l'article 111-1 du code de la consommation en ce qu'il n'informe pas le consommateur de ce à quoi il s'engage, le millésime des vins n'est pas indiqué et la dénomination des vins ne peut être connue en raison du caractère illisible du bon de commande ; il ne comporte pas non plus de date de livraison.

La Sarl [T] [S], en l'état de ses écritures récapitulatives signifiées le 9 décembre 2016, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au rejet de toutes les demandes de M. [V] [U] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Elle expose que M. [V] [U] a passé commande, le 28 novembre 2011, sur la foire gastronomique de Monaco, de 153 bouteilles de grand cru au prix unitaire variant de 50,80 à 192,30 euros la bouteille, pour un total de 26.724 euros, en indiquant que la société lui avait été recommandée par un ami et qu'il était passionné de vins ; qu'il a téléphoné le 29 novembre à M. [S] pour lui fixer rendez-vous dans un bar de [Localité 2] afin de lui remettre le chèque de paiement du solde de sa commande ; que ce dernier a accepté que le bon de commande initial soit modifié et M. [V] [U] a alors signé un nouveau bon de commande pour 10.992 euros et réglé le solde de cette commande qui venait modifier la première, soit 8.492 euros, en tenant compte de l'acompte de 2.500 euros versé la veille.

Elle produit une attestation de M. [N] - qui louait avec elle le stand sur la foire de Monaco - confirmant sa relation des faits. Elle affirme que l'entrevue du 29 novembre à [Localité 2] était tout à fait cordiale et que les parties sont convenues, non pas d'annuler le bon de commande de la veille, mais de modifier la commande passée par un nouveau bon de commande, raison pour laquelle il était indiqué que la vente était intervenue sur la foire, ce qu'a accepté M. [V] [U], et il a été déduit l'acompte de 2.500 euros payé la veille, alors que, si les parties avaient annulé la première commande, la Sarl [T] [S] aurait restitué les 2.500 euros ; la seconde commande n'a d'ailleurs apporté qu'une suppression de certains crus et limité la quantité des autres crus commandés.

Elle conteste le moyen de nullité du premier bon de commande pour indétermination de l'objet vendu, alors que, d'une part les dispositions de l'article 2229 du code civil ne sont pas applicables à Monaco, d'autre part les choses mentionnées sont parfaitement déterminées dans leur prix, leur désignation, leur millésime (2009) et leur quantité.

Elle ajoute qu'à supposer même que le bon de commande du 29 novembre soit distinct de la commande du 28 qui aurait été annulée, l'article L 121-21 du code de la consommation ne serait pas applicable dès lors que le démarchage n'a pas eu lieu dans la brasserie dans laquelle la commande a été passée, mais dans les suites de la foire à laquelle M. [V] [U] s'est rendu pour passer commande de vin et sur le rendez-vous fixé par celui-ci pour lui remettre le chèque de paiement de la commande du 28 novembre ; que les dispositions de l'article L111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au mois de novembre 2011 ont été respectées, les bons de commande comportant des mentions parfaitement lisibles et aucune disposition ne prévoyant l'obligation de mentionner une date de livraison.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2017.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il est constant que M. [V] [U] s'est rendu le 28 novembre 2011 à la foire gastronomique de Monaco et y a passé commande de nombreuses bouteilles de vin de Bourgogne auprès de la Sarl [T] [S] pour un prix total de 26.724 euros ; que la copie du bon de commande produite par l'intimée fait état de la commande de 336 bouteilles de Pommard, Corton, Nuitss St Georges, Chambolle Musigny, Gevrey, Meursault, Clos Vougeot, Chambertin 'pour lesquelles il est indiqué s'il s'agit de grand cru ou de 1er cru, avec leur dénomination ; que l'écriture est, certes, difficile à lire mais permet de vérifier la dénomination exacte du vin commandé et que, si le millésime n'est pas indiqué pour tous les vins commandés, il apparaît que ce sont des vins de l'année 2009 qui sont commercialisés ;

Qu'un acompte de 2.500 euros a été réglé par carte bleue, de sorte qu'il restait à payer 24.224 euros ;

Que, le lendemain, 29 novembre 2011, M. [V] [U] et M. [T] [S] se sont retrouvés dans une brasserie à [Localité 2] et qu'un nouveau bon de commande a été signé par M. [V] [U] pour un montant de 10.992 euros, portant sur 144 bouteilles de Pommard, Corton, Nuitss Saint Georges, Gevrey Chambertin, Puligny Montrachet et Meursault ; que M. [V] [U] a payé la somme de 8.492 euros, déduction faite de l'acompte de 2.500 euros versé la veille ;

Que par courrier du 2 décembre 2011, le conseil de M. [V] [U] a déclaré que son client entendait exercer son droit de rétractation pour la seconde commande, réalisée dans un bar, et a sollicité la restitution de l'acompte de 2.500 euros versé par carte bancaire et du chèque de 8.492 euros remis le 29 novembre 2011 ;

Attendu que les parties sont contraires entre elles sur les conditions dans lesquelles la seconde commande de vins a été passée ; que la Sarl [T] [S] fait valoir que cette commande n'est que la modification de celle passée à la foire, alors que M. [V] [U] soutient au contraire que, le bon de commande du 28 novembre ayant été déchiré, la commande a été annulée et une nouvelle commande, autonome et distincte, a été passée le 29 novembre, dans un bar, donc dans des circonstances de lieu permettant l'application de l'article L 121-21 du code de la consommation et l'exercice de la faculté de rétractation ;

Qu'aux termes des dispositions des articles L 121-21 et suivants dans leur rédaction applicable en 2011, le consommateur dispose en effet d'un délai de rétractation de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation lorsque le contrat a été passé à la suite d'un démarchage au domicile de la personne physique, à sa résidence ou son lieu de travail, ou dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien proposé, notamment dans le cadre de l'organisation par un commerçant de réunions afin de réaliser des opérations de vente ;

Qu'il convient cependant de retenir :

que, si la Sarl [T] [S] a accepté, le 29 novembre 2011, de ne pas donner suite au bon de commande passé la veille et qui ne pouvait, pourtant, faire l'objet d'aucune rétractation de la part de M. [V] [U], il a été établi, certes sur un nouveau bon de commande, une simple modification de la commande de la veille, en ce que le nombre de bouteilles achetées a été réduit et en ce que le client a renoncé à l'acquisition de certains vins mais a cependant maintenu son choix pour les grands crus et premiers crus de Pommard, Corton, Nuitss Saint Georges, Gevrey Chambertin, Puligny Montrachet et Meursault sélectionnés la veille après dégustation sur la foire ;

que le nouveau bon de commande, même s'il ne fait pas expressément référence à celui du 28 novembre, mentionne par contre, d'une part qu'il a été passé à la foire, d'autre part l'acompte de 2.500 euros versé au titre de cette commande pour le déduire du prix, ce qui établit suffisamment le lien direct reconnu par les deux parties avec la commande passée la veille ;

qu'il est établi que le rendez-vous dans la brasserie de [Localité 2] a été fixé pour donner suite à la commande du 28 novembre, le conseil de M. [V] [U] admettant même dans son courrier du 2 décembre 2011, que le rendez-vous avait été sollicité par téléphone par son client afin d'obtenir la signature d'un nouveau bon de commande ;

Qu'il doit en être déduit que la commande passée le 29 novembre 2011 ne répond pas aux conditions et circonstances permettant de retenir l'application de l'article L 121-21 du code de la consommation et l'exercice par le consommateur d'un droit de rétractation, s'agissant d'une commande passée dans les suites immédiates et en remplacement de celle passée la veille sur la foire gastronomique de Monaco, répondant donc aux conditions de cette commande initiale ; que la Sarl [T] [S] pouvait, dès lors, se faire remettre le paiement de la totalité du prix et que le bon de commande du 29 novembre 2011 n'avait pas à comporter un coupon de rétractation, un tel droit n'étant pas applicable à une commande passée lors d'une foire ;

Qu'il n'est pas établi que la première commande, passée le 28 novembre 2011, serait nulle, soit pour avoir été passée alors que M. [V] [U] était « grisé » par la dégustation de vins, l'attestation de M. [N] démentant cette circonstance et M. [V] [U] ne soutenant, ni devant le tribunal, ni devant la cour, que son consentement aurait été vicié, soit à raison de l'imprécision prétendue de l'objet du contrat, le bon de commande comportant une désignation suffisamment précise des vins commandés et de leurs caractéristiques, ainsi qu'il a été vu plus haut, permettant d'écarter toute demande de nullité, tant sur le fondement de l'article L 111-1 du code de la consommation que sur celui de l'article 1129 du code civil ; que, de même la commande du 29 novembre 2011 permet au client de connaître l'objet du contrat et les caractéristiques essentielles des produits achetés, au regard de la désignation des vins, de leur millésime et de leur dénomination  ;

Que l'absence de mention du délai de livraison est sans incidence, l'article L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à la loi du 17 mars 2014, n'imposant pas que soient précisés la date ou le délai de livraison du bien ;

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter M. [V] [U] de son appel et de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande en restitution de la somme de 10.992 euros correspondant au prix de la commande passée le 29 novembre 2011, parfaitement valable et pour laquelle aucune rétractation n'était possible ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

la cour statuant publiquement, contradictoirement,

et en dernier ressort,

Déboute M. [V] [U] de son appel et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [U] à payer à la Sarl [T] [S] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/16419
Date de la décision : 21/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/16419 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-21;15.16419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award