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17/02/2017 | FRANCE | N°14/23530

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 17 février 2017, 14/23530


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 17 FEVRIER 2017



N°2017/



Rôle N° 14/23530







Société ATSI FORMATION





C/



[G] [M]

















Grosse délivrée le :



à :



Me Sophie-Adrienne FOREST, avocat au barreau de LYON



Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE









Copie certifié

e conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section AD - en date du 20 Novembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1096.





APPELANTE



Société ATSI FORM...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 FEVRIER 2017

N°2017/

Rôle N° 14/23530

Société ATSI FORMATION

C/

[G] [M]

Grosse délivrée le :

à :

Me Sophie-Adrienne FOREST, avocat au barreau de LYON

Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section AD - en date du 20 Novembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1096.

APPELANTE

Société ATSI FORMATION, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie-Adrienne FOREST, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

Madame [G] [M], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Monsieur David MACOUIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2017

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée à effet du 3 janvier 2000, Madame [G] [M] a été embauchée, en qualité de secrétaire - aide comptable, par la société ATSI Formation, spécialisée dans les prestations de formation profesionnelle en hygiène et sécurité industielle à destination du secteur privé. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1873 € pour 151,67 heures de travail.

Les relations entre les parties sont régies par la convention collective nationale des organismes de formation.

Le 7 novembre 2011, la société ATSI Formation a adressé à la salarié un courrier recommandé de rappel à l'ordre quant au respect des horaires, respect des consignes données par le responsable hiérarchique, utilisation du téléphone personnel et respect des procédures administratives.

Par lettre recommandée en date du 2 avril 2013, Mme [G] [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 avril 2013, puis licenciée par courrier recommandé du 16 avril 2013 ainsi rédigée:

'.... Suite à l'entretien du mercredi 10 avril dernier, pendant lequel vous avez été assistée par Monsieur [Q] [X], conseiller de salariés, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre le projet de licenciement à votre égard.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute.

Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :

Dans le cadre de votre mission vous devez traiter les dossiers administratifs de formation au plus tard dans les 48 heures après la réalisation des sessions de formation. Cette opération consiste à :

' un contrôle du contenu de chaque dossier afin de vérifier la présence de l'ensemble des documents indispensables au bon suivi administratif et comptable,

' réaliser un scan de l'ensemble des documents administratifs à des fins d'archivage,

' établir les cartes et où les attestations de stage après avoir au préalable vérifier si le stagiaire a réussi ou échouer sa formation. Pour ce faire vous devez simplement vous reporter à la décision du formateur agréé qui est noté sur les feuilles de QCM ou de tests selon la nature des formations. En cas de doute vous en référez à votre supérieur hiérarchique,

' expédier les cartes ou attestations chez nos clients après avoir contrôlé l'exactitude des mentions faites sur les différents supports.

Or, dans le cadre de cette mission nous avons relevé plusieurs manquements inexcusables que nous vous détaillons ci-après:

1. 'Nous constatons depuis plusieurs semaines des retards importants dans le traitement administratif des dossiers qui a pour conséquence un décalage dans la facturation, un mécontentement de nos clients et une accumulation des dossiers de formation non traités qui ne peut être toléré. Je vous ai alerté personnellement, il y a quinze jours, sur ces faits mais le retard a continué à s'accumuler sans aucun résultat notable... ces retards ont des conséquences graves sur l'organisation interne de l'entreprise et sur la satisfaction des clients.

2. 'Dans le cadre strict de votre mission, vous avez réalisé et expédié une carte CACES Cariste de catégorie 3 pour M. [C] [H] alors que ce dernier a passé et réussi un CACES Cariste de catégorie 1. Non seulement vous avez commis une erreur en réalisant la carte, mais vous n'avez pas contrôlé le dossier, comme vous auriez dû le faire, avant l'expédition de la carte.'

3 'M.[J] [C] a échoué le CACES de cétagorie 1, or vous avez expédiez la carte CACES N°2013 02 389 001 00054 sur laquelle apparait l'attribution du CACES de catégorie 1. Vous n'avez manifestement pas contrôlé ce dossier puisque l'échec est signalé sur le questionnaire, sur la feuille de synthèse et la présence du compte rendu d'échec ne fait aucun doute sur le fait que le candidat a échoué.'

Ces fautes qui relèvent de manquements graves dans l'exécution de votre contrat de travail par négligences répétées peuvent avoir des conséquences très graves pour notre société. L'attribution d'une carte CACES ne correspondant pas à la réalité des tests passés peut entraîner le retrait définitif de notre arc éléments d'organismes testeurs et de plus pourraient voir notre responsabilité civile et pénale engagée en cas d'accident du travail impliquant une des deux personnes dans le cadre de la conduite d'engins.

4 'Lors de l'entretien préalable, vous m'avez présenté de nombreuses photocopies de documents appartenant à l'entreprise qui n'avaient manifestement aucun lien avec les fautes reprochées.Vous n'avez reçu aucune autorisation de la hiérarchie pour réaliser des photocopies de documents internes. Ces faits ne sont pas tolérables et une telle attitude doit être sanctionnée.

Nous considérons donc que l'ensemble de ces motifs constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement............'.

Contestant le caractère réel et sérieux de la mesure de licenciement prise à son encontre, Mme [G] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence lequel dans sa section activités diverses, a par jugement du 20 novembre 2014:

*dit et jugé que le licenciement prononcé à l'égard de Mme [G] [M] est sans cause réelle et sérieuse,

*déclaré les demandes de Mme [G] [M] recevables et bien fondées,

*condamné la Sas ATSI Formation à verser à Mme [G] [M] les sommes de:

-22500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-25500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

-700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*dit n'avoir pas lieu à communiquer une attestation pôle emploi rectifiée,

* rappelé l'exécution provisoire de la décision au titre de l'article R1454-28 du code du travail et ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

*condamné la Sas ATSI Formation aux entiers dépens.

Le 8 décembre 2014, la société ATSI Formation a interjeté régulièrement appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 décembre 2014.

Dans ses conclusions reprises et développées à l'audience, la Société ATSI Formation demande à la cour de:

à titre principal,

*réformer en son intégralité le jugement rendu le 20 novembre 2014 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence,

*dire et juger comme bien fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [G] [M],

*dire et juger que Mme [G] [M] a été rempli de l'intégralité de ses droits tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail,

Par conséquent,

*débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l'audience, Mme [G] [M] sollicite de la cour qu'elle:

*confirme le jugement du 20 novembre 2014 rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence,

*condamne la société ATSI Formation au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION,

Sur le licenciement,

Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties , au besoin après toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute susbsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Si le juge doit donner aux faits invoqués leur véritable qualification, celle que l'employeur donne au licenciement s'impose à lui, soit en l'espèce un licenciement disciplinaire: 'nous avons décidé de vous licencier pour faute'.

Il est constant que la non-exécution d'une de ses obligations par le salarié est constitutive d'une faute légère, sérieuse, grave ou lourde, selon la nature du manquement et les circonstances.

Alors que l'employeur a eu connaissance des faits invoqués dans la lettre de licenciement, dans laquelle il n'est pas exigé qu'ils soient datés dès lors qu'ils sont suffisament précis, en mars et début avril 2013, le moyen tiré de la prescription des faits fautifs, au demeurant non articulé par la salariée, s'avère inopérant.

Mme [M], qui ne conteste pas la définition de ses fonctions telles que rappelée dans la lettre de licenciement, fait valoir essentiellement qu'il n'est pas établi que les faits allégués lui soient imputables et que le réel motif du licenciement réside dans la procédure de divorce en cours avec M. [F] [M], 'directeur systèmes' de l'ATSI.

Sur le premier grief, la société appelante produit le courriel que Mme [E] [Z], responsable d'agence, a reçu, le 28 mars 2013, de M. [Y] [J], directeur grands comptes, où celui-ci lui fait part du fort mécontentement du client Prezioso sur les prestations administratives de son service, lequel se plaint notamment d'avoir depuis quelques temps des délais inadmissibles dans la restitution de certificats de stages et cartes et dont les réclamations téléphoniques sont restées sans effet.

Mme [G] [M] ne conteste pas les retards dans les expéditions des cartes de stage, ni le fait d'avoir été alertée sur ce point tant par Mme [Z], que par M. [U], mais affirme que ces retards résultent de la pénurie de cartes, depuis dix jours, selon ses termes lors de l'entretien préalable du 10 avril 2013.

Cependant, il est relevé que la plainte du client Prezioso date du 28 mars 2013 et fait état de retards 'depuis quelques temps', de sorte la pénurie de cartes, qui n'est d'ailleurs pas avérée, ne peut être la cause du retard dans le traitement administratif des dossiers.

Sur les deuxième et troisième griefs, la société ATSI Formation verse aux débats:

- le courriel que Mme [V], gestionnaire formation de la société ID Logistics France lui a adressé le 28 mars 2013 où elle lui fait part de l'erreur commise dans le caces délivré à M. [H] en précisant qu'il a passé le Caces 1 alors que sur la carte il est noté Caces 3,

-le test caces effectué par M. [H] qui est intitulé 'test caces Pratique catégorie 1" ainsi que la fiche de synthèse où il est indiqué que M. [H] a réussi le caces catégorie 1.

-le courriel reçu de Mme [S], directrice de la société Qsemploi qui l'avise, le 5 avril 2013, de la 'grave erreur qui a été commise', M. [C] ayant reçu un caces daté du 15 février 2013 alors même qu'il avait échoué.'

-le test effectué par M. [C], la fiche de synthèse où il est indiqué qu'il a échoué ainsi que la fiche de compte rendu d'echec rédigée par M. [F], testeur le 15 février 2013

Sur l'imputation de ces griefs à Mme [G] [M], l'employeur soutient qu'elle était la seule en charge de la facturation. Il verse aux débats l'organigramme de la société ATSI Formation ainsi que son manuel qualité, établi le 22 mars 2007, lequel définit ainsi l'emploi de secrétaire-aide comptable de Mme [G] [M]: 'Elle est investie de l'autorité nécessaire pour assurer les fonctions suivantes: gérer et contrôler les dossiers de fin de stage, établir et exépédier les cartes de formation, préparer les dossiers de facturation.', définition d'ailleurs reprise dans la lettre de licenciement.

Mme [G] [M] fait observer qu'elle n'était pas la seule à adresser les attestations en cause, sans cependant préciser quelle serait cette personne, et ajoute que son travail était systématiquement contrôlé par sa supérieure hiérarchique Mme [E] [Z]. Sur ce dernier point, elle ne peut valablement se retrancher derrière le visa de sa hierarchie alors que la délivrance des cartes de formation après contrôle des dossiers de fin de stage relevait pleinement de ses fonctions. Sur l'organigramme et le registe du personnel, il n'apparaît pas d'autre personne ayant la fonction de secrétaire aide comptable, hormis une salariée, dont le contrat a pris fin le 13 juillet 2012. .

En l'état de ces pièces, ces griefs sont établis, étant observé qu'ils étaient de nature à avoir de graves conséquences pour la société, pouvant aller jusqu'au retrait de sa certification.

Quant au dernier grief reproché à Mme [G] [M], aucune pièce ne vient à son soutien.

La salariée fait valoir par ailleurs que le véritable motif de licenciement est lié à sa vie privée et s'inscrit dans le cadre d'une séparation conflictuelle avec son époux qui a été le directeur de la société ATSI Formation. Certes, les pièces du dossier confirment l'existence d'une procédure de divorce introduite en juin 2010 par M. [F] [M], dont l'issue n'est pas précisée à la cour. Cependant, alors que les fautes sont établies, que la salariée avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre en novembre 2011 quant au respect des procédures de délivrance des cartes, Mme [M] ne démontre pas que c'est par suite d'un détournement de la procédure de licenciement enagagée le 2 avril 2013 qu'elle a été licenciée.

Enfin, Mme [G] [M] considère que l'employeur a commis une erreur en qualifiant de fautes des faits qui relèvent selon elle de l'insuffisance profesionnelle et affirme que le licenciement est, par conséquent, nécessairement privé de cause réelle et sérieuse.

Dès lors que les faits commis par la salariée sont établis et révélateurs de fautes dans l'exécution de ses tâches, ainsi que démontré plus haut, et non d'insuffisance professionnelle, laquelle s'entend d'incompétence ou manque d'efficacité, c'est à juste titre que l'employeur, qui a respecté la procédure disciplinaire, s'est placé sur ce terrain.

Par conséquent, Mme [G] [M] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Sur les autres demandes,

La Cour jugeant par le présent arrêt que le licenciement de Mme [G] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse, la demande au titre du préjudice moral sera rejetée.

Mme [G] [M] qui succombe en l'ensemble de ses demandes, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ATSI Formation l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a engagés au cours de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [G] [M] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

Déboute la société ATSI Formation de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [G] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/23530
Date de la décision : 17/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°14/23530 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-17;14.23530 ?
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