COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2017
A.D
N° 2017/ 99
Rôle N° 15/13258
[I] [G]
C/
[U] [U]
[R] [N] [Z]
[V] [E] [Z] épouse [Z]
Grosse délivrée
le :
à :Me Ermeneux
Me Moatti
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/09005.
APPELANT
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [U] [U]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [N] [Z]
né le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 2] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE,
plaidant par Me Jean-Luc MEDINA, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [V] [E] [Z] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 2] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Jean-Luc MEDINA, avocat au barreau de GRENOBLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2017 en audience publique.
Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Anne DAMPFHOFFER Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Gisèle SEGARRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé :
Vu le jugement, contradictoire, rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 8 juin 2015, ayant statué ainsi qu'il suit :
- déclare irrecevables la demande relative aux pertes de revenus locatifs pour la période antérieure au 21 mars 2013 formée par M. [I] [G] ainsi que les demandes du chef de l'indemnisation économique et du préjudice moral,
- condamne in solidum M.[U] et M et Mme [Z] à verser à M. [G] la somme de 12'028,94 euros au titre de la perte d'une chance de percevoir des revenus locatifs,
- condamne M. [G] à payer à M. [U] la somme de 4009,65 euros au titre du remboursement des loyers indûment perçus,
- condamne M. [G] à payer à M. [Z] la somme de 4009,65 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 15 janvier 2015 au titre du remboursement des loyers indûment perçus ainsi que la même somme dans les mêmes conditions au bénéfice de Mme [Z],
- rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M.[U],
- rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire,
- partage les dépens à raison de deux tiers à la charge de M.[G] et d'un tiers à la charge de M [U] et M et Mme [Z].
Vu l'appel interjeté par M.[G] le 20 juillet 2015.
Vu les conclusions de l'appelant en date du 25 août 2016, demandant de :
- le recevoir en son appel et infirmer le jugement,
- constater qu'il s'est vu reconnaître par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 mars 2013 le caractère parfait de la rencontre des consentements et de la vente formalisée par le compromis du 2 septembre 2002, que la vente intervenue entre M. [U] et la commune [Localité 3] selon acte du 26 mars 2003, suite à l'exercice du droit de préemption, a été annulée à sa requête en sa qualité d'acquéreur évincé, que depuis la date du compromis du 2 septembre 2002 jusqu'au 9 janvier 2014, date de signature de l'acte authentique à son profit en suite de l'arrêt de la cour d'appel du 21 mars 2013, il a subi un préjudice lié à la perte de biens locatifs ainsi qu'un autre préjudice financier et moral, qu'il a droit à son indemnisation même si le vendeur est de bonne foi, qu'au demeurant, le vendeur avait accepté de passer la vente avec la commune alors même qu'il était informé de la contestation du droit de préemption de la commune par lui-même,
- constater que les demandes de M.[U] et de Monsieur et Madame [Z] tendant à voir reconnaître la prescription et l'autorité de chose jugée sont infondées ,
- constater que la garantie d'éviction du fait personnel du vendeur est d'ordre public,
- constater que le juge de première instance ne s'est pas prononcé sur l'argument selon lequel ses démarches étaient dirigées contre des parties distinctes,
- constater qu'il n'a jamais sollicité de condamnations contre les consorts [U] - [Z] pour l'indemnisation de son préjudice dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel du 21 mai 2013 ( sic)
- en conséquence, condamner solidairement les consorts [U]- [Z] au paiement de la somme de 136'000 €, correspondant à la perte de revenus locatifs à hauteur de 116'000 €, au coût de ses différentes procédures à hauteur de 10'000 € et au préjudice moral subi pendant douze ans à hauteur de 10'000 €,
- dire que la somme de 10'935,40 euros spontanément versée pour la période 1er avril- 9 janvier 2014 fera l'objet d'une compensation avec la somme de 116'000 €,
- en tout état de cause, rejeter toutes les demandes des consorts [U] [Z],
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Vu les conclusions de Monsieur et Madame [Z] en date du 29 mars 2016, demandant de:
- juger la procédure engagée irrecevable au visa du principe de la concentration des moyens et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- vu les articles 480 du code de procédure civile et 2225 du Code civil,
- dire les demandes irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et à tout le moins, prescrites et les rejeter,
- à titre subsidiaire, dire que l'appelant n'a pas la qualité de propriétaire évincé et qu'ils n'ont commis aucune faute,
- à titre incident, condamner M. [G] à leur restituer la moitié de la somme de 10'935,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2014, date de l'encaissement par ses soins,
- vu l'article 1154 du Code civil,
- prononcer la capitalisation des intérêts par année entière,
- condamner l'appelant à leur payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Vu les conclusions de M.[U], en date du 7 décembre 2015, demandant de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'autorité de chose jugée et en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes d'indemnisation du préjudice économique et du préjudice moral,
- dire que l'action de l'appelant se heurte à l'autorité de la chose jugée et en conséquence, le déclarer irrecevable,
- à titre subsidiaire, constater la prescription de l'action de l'appelant au 17 juin 2013 et en conséquence, le déclarer irrecevable,
- à titre infiniment subsidiaire, dire qu'il n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité et que la garantie d'éviction de l'article 1630 du Code civil n'est pas applicable et en conséquence, rejeter les demandes de l'appelant,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] à lui verser la somme de 4009,65 € au titre des loyers indûment perçus,
- en tout état de cause, condamner l'appelant à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2016.
Motifs
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.
Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.
Attendu que dans le cadre de la procédure menée devant la cour d'appel d'Aix et ayant donné lieu à l'arrêt du 21 mars 2013 , la cour a rejeté la demande que M. [G] avait alors présenté contre la seule commune [Localité 3] et tendant à la voir condamnée à lui restituer les loyers perçus depuis avril 2003, en retenant qu'une telle condamnation ne pouvait intervenir qu'au bénéfice du vendeur , en l'espèce, les héritiers de M. [U].
Attendu que M. [U] et les consorts [Z] étaient alors dans la cause, que M [G] a demandé leur condamnation à comparaître devant notaire pour que la vente soit régularisée à son profit, et qu'il se devait donc, dans ce procès, de présenter également à leur encontre , s'il les estimait fondées, ses demandes relatives aux pertes de loyers, outre celle relative à l'indemnisation du coût des procédures menées jusqu'à cette date pour faire valoir ses droits et celle de son préjudice moral consécutif à la situation reprochée.
Attendu que les demandes de ce chef, présentées dans le cadre de la présente procédure, seront donc déclarées irrecevables, étant surabondamment observé que, sur le fond, l'acte passé en 2002 a, certes, consacré la vente par la rencontre des consentements des deux parties sur la chose et le prix, mais qu'en toute hypothèse, le transfert de propriété n'a jamais eu lieu au profit de M [G] avant le 9 janvier 2014, de telle sorte que M [G] ne saurait , de toute façon, être jugé bien fondé en ses réclamations pécuniaires contre les intimés au titre de fruits non perçus avant le 21 mars 2013.
Attendu, en revanche, que pour les préjudices subis de ces mêmes chefs au-delà du 21 mars 2013, la demande de M. [G] ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée.
Attendu que la cour examinera, en conséquence, le bien-fondé de la demande de ces chefs.
Attendu que cette demande, formée à titre de dommages et intérêts, exige la preuve, de la part de l'appelant, d'une faute ( qui devrait être contractuelle , ses demandes étant faites au visa des articles 1134, 1147 et 1630 du Code Civil ), qui soit imputable aux consorts [U] / [Z].
Or, attendu que cette démonstration n'est pas faite au regard du contrat qui lie les parties ; qu'il n'est pas établi que feu [R] [U], leur auteur, ait commis une faute en signant l'acte de vente avec la commune, dès lors que celle-ci a exercé son droit de préemption postérieurement à la signature du compromis bénéficiant à M. [G] , que cette préemption n'a fait l'objet d'une annulation que par une décision du 6 octobre 2005 par le tribunal administratif de Marseille, et qu'il ne peut, dans ces conditions, être reproché au vendeur d'avoir passé la vente en mars 2003 avec la commune ;
Qu'aucun grief ne peut, par ailleurs, lui être fait , que ce soit au titre de l'article 1630 du Code Civil qui est un texte visant à garantir l'acquéreur évincé, dès lors que M [G] n'a jamais eu la délivrance de la chose avant la vente du 9 janvier 2014, ou que ce soit au titre d'un transfert de propriété de nature à justifier qu'il perçoive les fruits du bien, le transfert de propriété n'étant intervenu que suite à l'acte du 9 janvier 2014.
Attendu qu'il n'est pas plus démontré que les intimés aient retardé par leur fait le délai de réitération de la vente qui, en suite de l'arrêt de la cour d'appel, a eu lieu le 9 janvier 2014 , cette décision ayant prévu que l'acte devait être passé dans les quatre mois à compter du jour où elle serait devenue définitive, (le PV de signification n'étant, en toute hypothèse, pas produit aux débats).
Attendu que M. [G] sera donc débouté de ses demandes en paiement de ces chefs contre les intimés et que le jugement sera , en conséquence, réformé .
Attendu, enfin, sur la demande des consorts [U] - [Z] relative aux loyers perçus à partir du mois de mars 2013, que M. [G] ne conteste pas les avoir reçus alors que le transfert de propriété n'est intervenu qu'à compter du 9 janvier 2014 ; que les consorts [U] - [Z] sont donc fondés à les lui réclamer .
Attendu, sur le montant de la somme due à ce titre à M [U], qu'il convient de condamner M. [G], non pas au paiement de 4009,65€, mais au paiement de la moitié de la somme de 10 935,40€, soit 5467,70€, la quittance de 12 028,94€ établie par M [G] pour les loyers qu'il a perçus allant, en effet, jusqu'au mois de février 2014.
Attendu, enfin et conformément à la demande des consorts [Z], qu'il conviendra de condamner M. [G] à leur payer ensemble l'autre moitié de la somme de 10 935,40€, soit 5467,70€, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil .
Attendu que les intimés ne justifiant pas d'un préjudice autre que celui indemnisé au titre des frais irrépétibles , ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile et la succombance de M [G].
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté comme irrecevables les demandes formulées par M. [G] en indemnisation des préjudices invoqués jusqu'au 21 mars 2013,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] pour les préjudices invoqués pour la période postérieure au 21 mars 2013,
Condamne M. [G] à verser à M. [U] la somme de 5 467,70 euros,
Condamne M. [G] à verser à M et Mme [Z] ensemble la somme de 5 467,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
Condamne M. [G] à payer à M et Mme [Z] ensemble, d'une part et à M. [U] d'autre part, une somme de 1800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne M. [G] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT