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10/02/2017 | FRANCE | N°16/08851

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 10 février 2017, 16/08851


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2017



N°2017/



Rôle N° 16/08851







[D] [B]





C/



Société ALLO TAXIS [U] ET [E]













Grosse délivrée le :



à :



Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Cendra JARRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section C - en date du 11 Avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/349.





APPELANT



Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 1]



représenté...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2017

N°2017/

Rôle N° 16/08851

[D] [B]

C/

Société ALLO TAXIS [U] ET [E]

Grosse délivrée le :

à :

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Cendra JARRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section C - en date du 11 Avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/349.

APPELANT

Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Société ALLO TAXIS [U] ET [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cendra JARRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gisèle BAETSLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Madame Gisèle BAETSLE, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2017

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] a été embauché par la SARL ALLO TAXIS [U] ET [E] à compter du 2 juillet 2013, en qualité de Chauffeur de Taxi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait l'emploi de Chauffeur de Taxi , moyennant un salaire mensuel de base d'un montant brut de 1 553,10 €, pour un horaire de 151,67 heures.

Par courrier du 28 octobre 2014, la SARL ALLO TAXIS [U] ET [E] convoquait Monsieur [B] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et lui signifiait concomitamment sa mise à pied à titre conservatoire .

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 novembre 2014, M [B] était licencié pour faute grave.

Saisi le 02 avril 2015 , par M [B] de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de diverses indemnités résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , par jugement du 11 Avril 2016 , le Conseil de Prud'hommes de Martigues a :

-déclaré recevable et fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société ALLO TAXIS [U] ET [E],

-déclaré le Conseil de Prud'hommes d`Aix- en -Provence territorialement compétent,

-déclaré le Conseil de Prud'hommes de Martigues incompétent,

-dit qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis au Conseil de Prud'hommes d'Aix- en~Provence,

-réservé les dépens.

M. [B] a régulièrement relevé contredit de cette décision.

Les parties ont oralement repris à l'audience leurs conclusions écrites auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

M. [B] demande à la Cour de :

-condamner la Société ALLO TAXIS [U] ET [E] au paiement des sommes suivantes :

- 14 790,72 €à titre de rappel d'heures supplémentaires

- 1 479,07 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité

- 1 433,60 € à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire

- 143,36 € à titre d'incidence congés payés sur salaire précité

- 2 566,35 à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 256,64 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée

- 769,91 € à titre d'indemnité de licenciement.

-dire que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des Articles 1153-1 et 1154 du Code Civil.

-enjoindre à la société défenderesse, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir et à délivrer à Monsieur [B] les documents suivants :

Bulletins de salaire comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés,

Attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiée de même,

-lui enjoindre, sous astreinte identique, d'avoir à régulariser la situation du concluant auprès des organismes sociaux.

-condamner en outre la Société ALLO TAXIS [U] ET [E] au paiement des sommes suivantes :

- 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales et réglementaires relatives à la Médecine du travail et à l'évaluation de l'aptitude du salarié à l'emploi,

La SARL ALLO TAXIS [U] ET [E] demande à la Cour de :

Sur l'incompétence :

-dire Monsieur [B] mal fondé en son action

-dire que l'activité de Monsieur [B] est rattachée au siège social de la société à Aix en Provence sis [Adresse 3].

-confirmer la décision du Conseil des Prud'hommes de Martigues du 11 avril 2016 en ce qu'il a déclarée recevable et fondée l'exception rfincompétence du Conseil des Prud'hommes de Martigues au profit du Conseil des Prud'hommes d'Aix en Provence.

Sur l'évocation au fond;

-dire Monsieur [B] malfondé en son action

-dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] est justifié

-dire que Monsieur [B] n'a effectué aucune heure supplémentaire qui ne lui auraient pas été payées.

-dire qu'il n'est dû aucun repos compensateur à Monsieur [B]

-dire qu'aucun préjudice n'est établi quant au défaut de visite médicale d'embauche

-dire qu'aucune ne règle en matière 'de durée maximale du travail nia été violée

-dire que la société n'a aucunement eu recours au travail dissimiié

En conséquence

-débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes

-condamner Monsieur [B] à payer à la société ALLO TAXI la somme de 2.000€ par

application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

-condamner Monsieur M [B] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le contredit:

M. [B] fait grief au Conseil de Prud'hommes de Martigues de s'être déclaré territorialement incompétent , alors que le conseil de prud'hommes du domicile du salarié est territorialement compétent lorsque son contrat de travail est exécuté en dehors de tout établissement ce qui était le cas en ce qui le concerne, puisqu'en sa qualité de chauffeur de taxi , il exerçait sa prestation en dehors de tout établissement , peu important que les missions qu'il effectuait se soient déroulées essentiellement autour de la ville d'Aix-en-Provence.

Il se prévaut des dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail en vertu desquelles le Conseil de Prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié 'lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de tout établissement'.

Or, il résulte des modalités réelles d'exécution du travail rappelées par la SARL ALLO TAXIS [U] ET [E] et non contestées par M. [B] que ce dernier devait se rendre au siège de l'entreprise ,dépendant du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence , pour prendre son véhicule -taxi au début de sa journée de travail et le ramener en fin de journée; qu'ainsi , il ne peut valablement alléguer qu'il effectuait son travail en dehors de tout établissement conformément à l'article R.1412-1 du code du travail .

Le jugement déféré sera donc confirmé.

Sur l'évocation,

En application de l'article 89 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant une mesure d'instruction.

Les parties ayant toutes deux conclu au fond, le dossier est en état d'être jugé , il est de l'intérêt d'une bonne justice d'évoquer le fond, en état de recevoir une solution définitive.

Sur le licenciement:

M. [B] a été licencié pour faute grave qui est celle qui faute grave qui est celle qui résulte de tout fait ou ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise concernée pendant la durée du préavis.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée: «...Le 27 octobre 2014 vers 17h30 à la gare [Établissement 1], vous êtes passé devant mon père, collaborateur de l'entreprise qui attendait un client avec son propre taxi. Vous lui avez craché dessus et l'avez traité de « connard» en indiquant qu'il était la pour vous surveiller. Lors de l'entretien préalable, vous avez indiqué que vous contestiez lui avoir craché dessus et vous avez pudiquement indiqué que vous vous seriez engueulés.

Plus tôt dans la journée, vous m'aviez indiqué que vous partiez sur [Localité 1] et j'ai essayé de vous joindre par quatre appels téléphoniques puis ensuite en vous laissant des SMS, car vous aviez une course à 16h heures 10 Aix, gare TGV.

En fait, vous n'êtes pas allé à [Localité 1], mais êtes sorti au péage de [Localité 2] sans raison et sans explication plausibles.

Lors de l'entretien préalable vous avez indiqué que vous étiez capable d'aller de la gare TGV à [Localité 1] en 20 minutes alors que , en respectant les limitations de vitesse et la distance de 37 km il faut compter au moins 30 minutes s'il n'y a pas d'embouteillages et vous avez indiqué que le client vous aurait demandé de sortir au-delà du péage de [Localité 1], ce qui correspond à aucune réalité. Vous avez cru lors de l'entretien préalable pouvoir indiquer que vous n'aviez pas de compte à me rendre sur ce déplacement en précisant notamment : « je peux pas aller pisser » -

Enfin, pour cette même journée, nous avons reçu une plainte par courrier du 3 novembre 2014 d'une automobiliste qui a relevé l'identité du véhicule à l'occasion d'un incident qui s'est produit ce même octobre entre 16h00 et 16h30 à la bretelle d'entrée de l'autoroute du péage de [Localité 2]. Cette personne vous accuse de l'avoir agressée et mise en danger en raison de votre attitude ainsi que d'avoir eu une attitude menaçante.

Lors de l'entretien préalable, votre seule réponse a été : « je me fous de la plainte de cette femme '' « elle m'a fait un doigt d'honneur ''

A 19h00, au dépôt, vous avez ramené le véhicule et à nouveau à cette occasion, vous avez insulté mes parents, menacé ces derniers en cherchant visiblement l'agression physique.

Lors de l'entretien préalable, vous avez expliqué que vous étiez énervé et que ce serait ma mère qui serait venue tout près .

L'ensemble de ces faits constitue une agression caractérisée et des insultes à l'égard de l'employeur et des membres de sa famille qui travaillent également dans l'entreprise. ''

M. [B] conteste l'ensemble des griefs dont il fait l'objet et allègue qu'en réalité son licenciement est la conséquence de son refus de donner suite à la proposition d'acquisition de la licence qui lui avait été adressée le 6 octobre 2014 et ajoute qu'au vu du compte rendu de l'entretien préalable établi par la personne qui l'assistait qu'aucun des griefs n'avait été commis.

La cour constate au vu d'un échange de courriers qu'il y a effectivement eu de la part de la SARL ALLO TAXIS [U] ET [E] une proposition de location par M. [B] de la licence 'gare TGV' Aix.

Les pourparlers ont eu lieu à compter du 28 décembre 2013 et le dernier courrier de la société est du 6 octobre 2014. Mais , mise à part la concomitance des dates, aucun autre élément du dossier ne permet d'accréditer la thèse de M. [B].

La cour constate également que le compte rendu dont M. [B] fait état fait seulement état de chacun des griefs reprochés à M. [B] auxquels celui-ci a répondu , sans autre précision.

Il convient donc d'analyser les faits reprochés à M. [B] .

Il est tout d'abord reproché à M. [B] :

- d'avoir le 27 octobre 2014 craché sur le père de l'employeur également chauffeur de taxi.

ce fait ressort des seules allégations de ce dernier sans aucun élément objectif pour le corroborer.

- d'être allé , le même jour, à [Localité 2] au lieu de [Localité 1] sans donner d'explications plausibles. M. [B] a expliqué lors de l'entretien préalable qu'il devait prendre un client qui avait garé sa voiture après le péage de [Localité 2] et qu'il avait donc dû aller jusqu'à [Localité 2] pour faire demi-tour. Sans plus de précision, ce grief n'est pas sérieux.

-de parcourir Aix TGV-Pertuis en 20 minutes: lors de l'entretien préalable , la SARL ALLO TAXIS [U] ET [E] affirmait qu'il avait terminé sa course à 15h52 et qu'il bipait au péage de [Localité 2] au même moment. Or, M. [B] avait fait remarquer que sur la facture du péage de [Localité 2], il était indiqué 16h18. Ce grief n'apparaît pas non plus fondé.

-d'avoir eu une attitude agressive envers une conductrice , ce même 27 octobre 2014 entre 16h et 16 h 30. M. [B] conteste avoir eu le comportement dangereux que Mme [S] lui impute dans sa lettre et réplique que c'est Mme [S] qui a eu une attitude dangereuse et agressive.

La SARL ALLO TAXIS [U] ET [E] produit le courrier du 3 novembre 2014 que lui a adressé Mme [S] et qui est rédigé en ses termes :' Par la présente, je me permet d'attirer votre attention sur un événement à caractère dangereux qui s'est produit sur l'autoroute A51, le lundi 27 octobre 2014, entre 16h et 16h30, entre un conducteur au volant d'un véhicule taxi de votre société et moi-même. En effet, j'ai pu relever le numéro de téléphone dans un premier temps, XXXXXXXXXX , ainsi que le flocage ATM Transferts.

Je roulais sur la bretelle d'entrée d'autoroute, venant du péage de '[Localité 3]' , en direction d'Aix-en-Provence. Le véhicule sus-cité se trouvait derrière moi. Comme le véhicule se rapprochait trop près du mien au point de ne plus voir que le pare-brise, j'ai alors signalé au chauffeur avec un signe circulaire de la main , sans aucune équivoque, que je ne pouvais pas passer par dessus la voiture devant moi communiquant ainsi qu'il fallait garder une distance de sécurité entre lui et moi. J'ai eu pour réponse un doigt d'honneur puis après de nous soyions engagés sur l'autoroute, il m'a immédiatement doublé pour ensuite me faire une queue de poisson et puis encore m'envoyer de l'eau avec son lave-glace sur mon pare-brise , me forçant ainsi à déccélérer, à freiner, puis à actionner mes essuis-glace. J'ai alors relevé le numéro de téléphone puis je suis restée deux voitures derrière lui car je ne savais pas où il voulait en venir, il m'a fait peur. Arrivée au péage de [Localité 1], j'ai du à nouveau me retrouver derrière lui car il n'y a qu'une seule gare de télé-badge. En redemarrant, alors qu'il était déjà un peu plus loin que moi, je m'apperçois, en roulant sur la voie de droite, que celui-ci ralentissait de plus en plus. Au vu de ce qui s'était passé plutôt, je décidais de ne pas doubler mais il a descendu sa vitesse à 70 km/h, vitesse en dessous des 80 km/h minimum indiquée sur autoroute. Là, j'ai du doubler mais il s'est mis à accélérer et je me suis trouvée ainsi coincée sur la voie de gauche pendant bien 1 km. Pour finir, il m'a doublé sur la voie de droite, il m'a à nouveau fait un doigt d'honneur par la fenêtre et a encore actionné son lave-glace. J'ai fini par lever sa plaque d'immatriculation [Immatriculation 1] sur véhicule Van gris clair.

J'ai vécu cet incident comme une agression, je vous laisse le soin d'estimer si votre chauffeur a eu ou non une conduite dangereuse selon le Code de la route ...' .

M. [B] qui ne nie pas l'incident en lui-même se contente d'en donner une explication peu convaincante face à la relation des faits de Mme [S] dont il n'y a pas lieu de mettre en doute la sincérité.Ces faits sont particulièrement dangereux et inadaptés de la part d'un salarié qui a pour fonction de prendre des personnes à bord de son véhicule et d'en assurer la sécurité.

-insulté et menacé ses parents à 19h le soir en ramenant la voiture au dépôt.

Ces faits sont également justifiés par les attestations de M. [K], voisin de la SARL ALLO TAXIS [U] ET [E] dont la cuisine jouxte le parking de la société sur lesquels l'altercation avait lieu et qui a été attiré par les cris de M. [B] et celle de Mme [G] alors présente au domicile de M. [U], gérant de la SARL ALLO TAXIS [U] ET [E] qui tous deux confirment les cris , les menaces et les insultes.

Quand bien même ces événements se sont produits sur une seule journée, la conduite dangereuse d'un chauffeur de taxi, les insultes et menaces sur la famille du gérant de la société dont certains membres travaillent également au sein de la SARL ALLO TAXIS [U] ET [E] constituent un ensemble de faits graves ne permettant pas le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis .

Dès lors, le licenciement pour faute grave est justifié.

En conséquence , M. [B] sera débouté de l'ensemble de ses demandes résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , y compris du paiement du salaire pendant la période de mise à pied .

Sur le rappel d'heures supplémentaires:

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

M. [B] réclame la somme de 14 790,72 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents.

M. [B] produit à l'appui de sa demande la photocopie de ses agendas 2013 et 2014 jusqu'à son licenciement, des plannings dont la signature n'est pas lisible à compter du 11 mars 2014 mais qui ne sont en réalité qu'un récapitulatif des courses effectuées quotidiennement ainsi que leur coût et un récapitulatif des heures travaillées et des heures supplémentaires accomplies.

La cour constate en effet que dès le premier jour de la semaine travaillé, M. [B] note en annexe de ce jour un certain nombre d'heures supplémentaires ce qui matériellement n'est pas possible , les heures supplémentaires se décomptant à la semaine.

Les agendas mentionnent que les jours travaillés le sont suivant les horaires sont de 7 h à 23 heures sauf le samedi et le dimanche ainsi que les jours fériés de 9 h à 23 h .

Les agendas montrent également que M. [B] bénéficie de 3 et souvent 4 jours de repos par semaine; qu'il ne démarre jamais de courses avant 8h et qu'il dispose dans la journée de plus ou moins vastes plages horaires vacantes.

La cour suppose qu'il doit y avoir des équivalences entre les temps travaillés et les temps non travaillés, mais aucune des parties n'a cru bon d'expliquer comment la durée de travail journalier d'un chauffeur de taxi était décomptée.

Si la cour s'en tient au fait que M. [B] ne débute son travail jamais avant 8 h , que les pauses ne constituent généralement pas du travail effectif, sauf au salarié à rapporter la preuve qu'il est à la disposition de l'employeur, qu'il doit se conformer aux directives de celui-ci et qu' il ne peut vaquer librement à ses occupations , que M. [B] compte toutes ses courses ( Aix-TGV,les Milles -TGV, Calas-TGV , TGV-Eurocopter,etc... ) pour chacune une heure de travail , que M. [B] dispose de 3 à 4 jours de repos par semaine, il s'avère , que certes M. [B] fait de longues journées de travail, cependant ces dernières ne se traduisent pas par de nombreuses heures supplémentaires sur une semaine.

En cet état, la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. [B] n'est pas étayée.

En conséquence , M. [B] sera débouté de sa demande en rappel d'heures supplémentaires .Il devra l'être également de ses demandes subséquentes en paiement de repos compensateurs, en dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail qui du fait de l'absence d'heures supplémentaires dues ne sont pas fondées.

Sur la demande en dommages-intérêts pour le défaut de visite médicale à l'embauche:

L 'employeur ne conteste pas que cette visite n'a jamais été réalisée. Cependant faute pour M. [B] d'établir l'existence d'un quelconque préjudice , cette demande ne peut prospérer.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. . [B] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

DÉCLARE recevable mais non fondé le contredit formé le 18 avril 2016 par M. [B] .

et usant de son pouvoir d'évocation

DIT que le licenciement pour faute grave de M. [B] est justifié.

DÉBOUTE M. [B] de l'ensemble de ses demandes .

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [B] aux dépens .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/08851
Date de la décision : 10/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°16/08851 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-10;16.08851 ?
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