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08/02/2017 | FRANCE | N°15/11528

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 08 février 2017, 15/11528


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2017

M-C.A.

N°2017/35













Rôle N° 15/11528







[A] [J] [E] [Y] [J] épouse [P]

[Q] [K] [C] [J]





C/



[U] [X] [J]

[N] [J]





































Grosse délivrée

le :

à :





SELARL BOULAN C

HERFILS IMPERATORE



Me Patrick LE DONNE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04292.





APPELANTS



Madame [A] [J] [E] [Y] [J] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2017

M-C.A.

N°2017/35

Rôle N° 15/11528

[A] [J] [E] [Y] [J] épouse [P]

[Q] [K] [C] [J]

C/

[U] [X] [J]

[N] [J]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Me Patrick LE DONNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04292.

APPELANTS

Madame [A] [J] [E] [Y] [J] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Chloé LANCESSEUR, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

Monsieur [Q] [K] [C] [J]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Chloé LANCESSEUR, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

INTIMES

Monsieur [U] [X] [J]

né le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 3]

non comparant

Monsieur [N] [J]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 4]

représenté et assisté par Me Patrick LE DONNE de l'ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE-LE DONNE, avocat plaidant au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Madame Monique RICHARD, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Florence TESSIER, Conseiller

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017.

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 19 mai 2015 rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence,

Vu l'appel interjeté le 26 juin 2015 par madame [A] [J] épouse [P] et monsieur [Q] [J],

Vu les dernières conclusions de madame [A] [J] épouse [P] et monsieur [Q] [J], appelants en date du 17 mai 2016,

Vu les dernières conclusions de monsieur [N] [J], intimé en date du 13 novembre 2015, régulièrement dénoncées à monsieur [U] [J] le 10 décembre 2015,

[U] [J] assigné le 28 septembre 2015 en l'Etude de l'huissier instrumentaire n'a pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2016,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Madame [S] [X] épouse de monsieur [U] [J], avec elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, née le [Date naissance 4] 1927, est décédée le [Date décès 1] 2010.

Elle laisse pour lui succéder son conjoint survivant lequel est bénéficiaire de la totalité de la succession en usufruit et ses trois enfants : [A] [J] épouse [P], messieurs [N] et [Q] [J].

L'acte de notoriété fait état de deux testaments olographes rédigés par madame [X] le 9 mars 2009 et le 16 juillet 2009 ce dernier instituant pour légataire universel en usufruit monsieur [U] [J] et à titre universel en nue-propriété de la quotité disponible monsieur [N] [J].

Selon acte notarié du 8 août 2009 madame [X] a donné à monsieur [N] [J], hors part successorale, la nue-propriété d'un bien immobilier sis à [Adresse 5] évalué à cette date à la somme de 16.000 euros.

Selon acte d'huissier du 3 juillet 2013 madame [A] [J] épouse [P] et monsieur [Q] [J] ont fait assigner monsieur [N] [J] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de voir sur le fondement des articles L 132-13 du code des assurances et 913 alinéa 1 du code civil, ordonner la réintégration à la succession de madame [S] [X] épouse [J] de la somme de 644.549,98 euros correspondant aux trois contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte au bénéfice de monsieur [N] [J] , et de la donation en date du 8 août 2009 portant sur la nue-propriété d'un bien immobilier sis à [Adresse 5].

Selon acte d'huissier du 4 juillet 2014 madame [A] [J] épouse [P] et monsieur [Q] [J] ont fait assigner monsieur [U] [J] aux mêmes fins que précédemment.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 octobre 2014.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

- rejeté l'exception d'incompétence,

- dit que les contrats d'assurance-vie souscrits au bénéfice de monsieur [N] [J] ne font pas partie de la succession de madame [S] [X] épouse [J] et ne sont pas soumis à un quelconque rapport à succession ou à une réduction pour atteinte à la réserve héréditaire,

- dit n'y avoir lieu à réintégration à la succession de madame [S] [X] épouse [J] de la donation établie le 8 août 2009 au bénéfice de monsieur [N] [J] reçu par Maître [L] [N], notaire à [Localité 5], portant sur la nue-propriété d'un bien immobilier sis à [Adresse 5], évalué au moment de la donation à la somme de 16.000 euros,

- débouté madame [A] [J] épouse [P] et monsieur [Q] [J] de l'ensemble des chefs de leurs demandes,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [S] [X] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1927 à [Localité 6] décédée le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 2],

- commis le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations partage avec mission habituelle, ainsi que le juge de la mise en état de la 1ère chambre à titre de juge commis pour surveiller ces opérations,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

En cause d'appel madame [A] [J] épouse [P] et monsieur [Q] [J], appelants, demandent au visa des articles L 132-13 du code des assurances et 913 alinéa 1 du code civil, dans leurs dernières écritures en date du 17 mai 2016 de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- décider la réintégration à la succession de madame [S] [X] épouse [J] de la somme de 672.736, 50 euros correspondant aux 5 contrats d'assurance vie souscrits par la défunte au bénéfice de monsieur [N] [J] auprès de la SOGECAP et de la LCI,

- décider le rapport à la succession de madame [S] [X] épouse [J], la donation dont a bénéficié monsieur [N] [J] au terme de l'acte notarié du 8 août 2009,

- condamner monsieur [N] [J] à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de leur conseil.

Monsieur [N] [J], intimé, s'oppose aux prétentions des appelants, et demande dans ses dernières écritures en date du 13 novembre 2015 de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- condamner madame [A] [J] épouse [P] et monsieur [Q] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Selon l'article L 132-13, 2 du code des Assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Aux termes de l'article 913 alinéa 1 du code civil les libéralités soit par actes entre vifs, soit par testaments, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant, le tiers s'il laisse deux enfants ; le quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

Madame [S] [X] épouse [J] a souscrit cinq contrats d'assurance-vie au bénéfice de monsieur [N] [J] :

- auprès de la SOGECAP sous le numéro 216/6564747 1 pour un montant de capital arrêté au 18 avril 2011 de 610.565,01 euros, après un versement de 40.000 euros le 4 avril 2007 et de 550.000 euros le 4 octobre 2007,

- auprès de la SOGECAP sous le numéro 216/6564762 0 pour un montant de capital arrêté au 18 avril 2011 de 17.308,93 euros,

- auprès de la SOGECAP sous le numéro 216/6191397 pour un montant de capital arrêté au 18 avril 2011 de 7.966, 46 euros,

- auprès de la SOGECAP sous le numéro 55/0069639 3 pour un montant de capital au 18 avril 2011 de 23.110, 12 euros,

- auprès du LCL pour un montant en capital au 25 juillet 2011 de 13.785,98 euros

soit un total de 672.736, 50 euros.

Madame [A] [J] épouse [P] et monsieur [Q] [J] font valoir que l'actif de la succession a été arrêté à la somme de 579.226, 26 euros et que les primes versées par la défunte sont sont manifestement exagérées eu égard à ses propres capacités et eu égard aux dispositions légales sur les héritiers réservataires et qu'ils n'avaient que pour seul objet d'enrichir monsieur [N] [J] au détriment de la succession.

Ils poursuivent en indiquant que ces contrats n'avaient aucune utilité pour madame [S] [J] qui n'a opéré aucun retraits partiels sur ces contrats qui au contraire ont toujours été alimentés par des versements ponctuels ou par le réinvestissement de contrats arrivés à terme, que ces contrats n'ont été que des supports d'une optimisation transmissive pour le bénéficiare en franchise de droit.

Ils ajoutent que leur mère qui avait été victime d'une hémorragie cérébrale au mois de décembre 2006 et était affectée physiquement, le compte rendu du docteur [S] du 21 mai 2008 faisant état de confusion et de troubles cognitifs.

Ils précisent que ses revenus étaient de 1.545 euros par mois comme cela résulte notamment de son avis d'imposition 2009.

Ils font valoir par ailleurs que le rachat n'ayant pas été envisagé l'aléa du contrat vient à manquer de sorte qu'il ne s'agit plus d'un contrat d'assurance soumis au régime dérogatoire de l'article L 132-13 alors que madame [X] ayant procédé par des versements pour la plupart uniques d'importance, a manifesté son intention libérale au profit d'un seul de ses enfants et qu'il y a donc lieu de requalifier ces contrats d'assurance-vie en donations indirectes.

Ils demandent en conséquence la réintégration à la succession de madame [S] [X] de la somme de 672.736, 50 euros et celle de 60.000 euros relative à la donation du 8 août 2009 portant sur la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [Adresse 5] évalué au moment de la donation à la somme de 16.000 euros et à celle de 60.000 euros au moment du projet de déclaration de succession en regard, pour ce dernier acte de l'incapacité juridique de la donatrice relevé en décembre 2006 par un neurologue.

Monsieur [N] [J] rappelle que madame [A] [J] a bénéficié aux termes d'un acte notarié en date du 20 décembre 1993 d'une donation en avancement d'hoirie d'une somme de 800.000 francs et précise que madame [S] [X] a tout le long de son existence, possédé de nombreux biens, tant immobiliers que mobiliers et a notamment souscrit auprès de différents établissements bancaires, des comptes titres, des comptes sur livret dont elle a, seule, assuré la gestion

Il ajoute que l'examen des pièces démontre que les placements notamment au titre des contrats d'assurance-vie ne sont que la résultante de contrats dont la souscription est intervenue à partir du 7 novembre 1993 et au vu des échéances desdits contrats, ont été transformés ou convertis en d'autres placements plus fructueux dont madame [X] modifiait les contrats pour choisir ceux qui lui rapporteraient le meilleur rendement et la libre disposition de son capital.

Il expose que madame [X] avait des comptes à terme en 2001 et disposait d'importantes sommes d'argent (626.565 euros) avec lesquelles elle assumait ses dépenses courantes et faisait fructifier son capital et qu'outre ses pensions de retraite elle bénéficiait d'un nombre important de revenus fonciers, de capitaux mobiliers ainsi que de rentes viagères.

Ainsi un contrat souscrit auprès de la Société Générale fait suite à celui souscrit le 7 novembre 1993, le contrat Séquoia n'est que la résultante d'un transfert intervenu le 29 mars 2007 du contrat Top Croissance souscrit le 25 octobre 1995, qu'il en est de même des contrats Séquoia souscrits les 18 décembre 2001 et 29 mars 2007 dont le bénéficiaire a changé et qu'il existe également un contrat CNP.

Il indique également que l'actif et le passif de la succession n'ont pu à ce jour être déterminés car les opérations successorales sont toujours en cours et qu'il n'a pas été possible d'établir une déclaration de succession et poursuit en faisant valoir que les appelants ne remettent pas en cause les autres contrats souscrits avec des bénéficiaires différents au vu des dispositions qui ont été voulues par madame [X].

Il déclare qu'il n'a jamais été contesté qu'il devait rapporter à la succession la donation dont il a bénéficié le 8 août 2009.

L'appréciation du caractère exagéré des primes s'apprécie au moment du versement au regard de l'âge, des situations patrimoniales et familiales de la souscriptrice, ainsi que de l'utilité du contrat pour celle-ci.

Il ressort des pièces communiquées aux débats que madame [S] [X] mariée sous le régime de la séparation de biens, avait souscrit au moins depuis 1993 auprès de différents établissements bancaires, des comptes titres, des comptes sur livret ( Top Croissance Garantie, Top Croissance Revenu 4) et que ses placements notamment sur les contrats d'assurance-vie ou sur des contrats Sequoia, CNP, proviennent de fonds de contrats souscrits antérieurement venus à échéances et que les modifications apportées aux contrats dont s'agit ne portent que sur des changements de bénéficiaires ou des modalités de reconduction de taux et qu'outre ses pensions de retraites elle bénéficiait de revenus fonciers, de revenus de capitaux mobiliers et des rentes viagères.

Il n'est pas contesté que la souscriptrice avait la libre disposition des sommes versées avec faculté de rachat alors que la souscription de ces contrats s'inscrivent dans une succession de placements bancaires présentant pour elle une utilité certaine permettant d'accroître son capital par les fruits en résultant.

Par ailleurs l'actif et le passif de la succession ne sont pas encore établis mais il ressort des projets de déclaration de succession que les avoirs bancaires s'élèvent à la somme de 323.288 euros.

Il n'est en conséquence pas démontré par les appelants que les primes versées dans le cadre des contrats d'assurance-vie revêtent un caractère excessif et c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de rapport des primes de ces contrats qui ne constituent également pas de donation déguisée en regard de l'existence d'autres contrat-d'assurance-vie contractés au profit d'autres membres de sa famille.

Il convient de relever que les appelants soulèvent l'incapacité juridique de madame [S] [X] au demeurant non démontrée à la date de la passation des actes contestés, celle-ci ayant selon les documents médicaux communiqués, récupéré l'ensemble de ses capacités jusqu'au 21 mai 2008, sans solliciter la nullité de ces actes et sans contester les disposions testamentaires passées à la même époque et les autres contrats d'assurance-vie contractés au bénéfice de tiers..

Il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes des appelants et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes,

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront à la charge in solidum des appelants qui succombent et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en dernier ressort,

Rejette l'ensemble des demandes des appelants,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les appelants aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 15/11528
Date de la décision : 08/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°15/11528 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-08;15.11528 ?
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