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02/02/2017 | FRANCE | N°14/19198

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 02 février 2017, 14/19198


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2017



N° 2017/91













Rôle N° 14/19198







[O] [X]





C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR





















Grosse délivrée

le :

à : Me RAMOGNINO

Me TRUPHEME















Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 Août 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/08408.





APPELANT



Monsieur [O] [X]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2017

N° 2017/91

Rôle N° 14/19198

[O] [X]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à : Me RAMOGNINO

Me TRUPHEME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 Août 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/08408.

APPELANT

Monsieur [O] [X]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de ses représentants légaux,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2017,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement contradictoire en date du 22 août 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- dit et jugé valable l'acte de cautionnement solidaire signé par [O] [X],

- ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel,

- condamné [O] [X] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 97 845,8l euros en principal et celle de 6 849,20 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7% au titre du prêt n°00600251l62, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2012, ainsi que celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit et jugé que les intérêts seront capitalisés s'ils sont dus au moins pour une année entière en application de l'article 1154 du code civil,

- débouté toute partie de ses autres demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné [O] [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 3 octobre 2014 par M. [O] [X] ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 23 décembre 2014 par lesquelles M. [O] [X] demande à la cour de :

Vu les articles L 341-2, L 341-3 et L 341-4 du code de la consommation et les articles 1134, 1147, 1226, 1231, 1907, 2314 du code civil.

- déclarer recevable l'appel,

- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel,

- statuer à nouveau pour le surplus au principal,

- prononcer la nullité de l'engagement de caution de M. [X] souscrit au profit de la CRCAM Provence cote d'azur en date du 19 octobre 2009, pour garantir les engagements de la société Coreci,

- débouter la CRCAM de toutes ses demandes ;

Subsidiairement :

- dire et juger que la CRCAM ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement en raison de son caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

- dire et juger en tout état de cause que la CRCAM a manqué à son devoir de mise en garde,

- dire et juger en conséquence que M. [X] est libéré de ses engagements de caution à l'égard de la CRCAM.

Infiniment subsidiairement :

- dire et juger que M. [X] est déchargé de son engagement de caution à l'égard de la CRCAM pour perte des recours subrogatoires,

- dire et juger que la CRCAM a causé un préjudice à M. [X] justifiant qu'il soit déchargé totalement de ses obligations au titre de son cautionnement,

- dire et juger à défaut que les sommes réclamées se compensent avec les préjudices correspondants causés par la CRCAM à Mr [X] dont elle doit réparation,

- débouter en conséquence la CRCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel,

- dire et juger que la CRCAM ne peut exiger que les intérêts au taux légal sur le capital emprunté diminués du montant des intérêts au taux conventionnel trop versés,

- condamner la CRCAM à réparer les préjudices causés à M. [X] en lui versant la somme de

120 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la CRCAM à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CRCAM aux entiers dépens distraits au profit de Me Ramognino ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 18 février 2015 par lesquelles la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 22 Août 2014, sauf en ce qu'il a ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et rejeté les demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que l'acte de cautionnement de M. [X] du 23 mai 2008 est valable,

- dire et juger que M. [X] est une caution avertie,

- dire et juger que l'acte de cautionnement du 23 mai 2008 de M. [X] n'est pas excessif,

- dire et juger que M. [X] ne justifie pas de ses revenus et de la consistance de son patrimoine réel au moment où il est appelé,

- dire et juger que la demande fondée sur la nullité du TEG est irrecevable comme étant prescrite, - dire et juger que la garantie de la Siagi ne dispense pas la caution solidaire de l'exécution de son engagement dont elle aura à supporter la charge intégrale et définitive,

- condamner M. [O] [X] à payer la somme de 115 613.68 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel majoré de 7.50 %, selon arrêté de compte au 25 juillet 2012 et jusqu'à parfait paiement,

- appliquer au calcul des intérêts les dispositions de l'article 1154 du code civil,

- débouter M. [O] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [O] [X] à payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance à exécuter une obligation non contestable et de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] [X] aux dépens, distraits au profit Me Lise Truphème ;

DISCUSSION

Attendu que par acte sous seing privé du 23 mai 2008, la société Coreci, représentée par son gérant, M. [E] [R], a souscrit auprès du Crédit agricole deux prêts en vue de l'acquisition de parts sociales :

- prêt n°00600251161 d'un montant de 150 000 euros, au taux de 5,50 %, remboursable en 84 mensualités de 2 155,51 euros, garanti par le nantissement de 4 275 parts sociales de la Société générale du bâtiment (SGB) et la caution Siagi pour une quotité de 50 % ;

- prêt n°00600251162 d'un montant de 145 000 euros, au taux de 5,50 %, remboursable en 84 mensualités de 2 083,25 euros, garanti le nantissement de 4 275 parts sociales de la Société générale du bâtiment (SGB), la caution Siagi pour une quotité de 30 %, les cautionnements solidaires des associés, M. [E] [R] et M. [O] [X], chacun, dans la limite de 188 500 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de neuf ans ;

Que par acte du 27 juin 2008, la SARL Coreci a procédé à l'acquisition des parts sociales de la Société générale du bâtiment (SGB), ayant pour objet social la construction d'immeubles individuels ou collectifs et tous travaux de bâtiment, au prix de 300 000 euros dont 295 000 euros provenant du prêt contracté auprès du Crédit agricole ;

Que la Société générale du bâtiment (SGB) a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 8 mars 2011, puis d'une liquidation judiciaire le 3 mai 2011 ;

Que la société Coreci a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 mai 2011, puis en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2011 ;

Que la banque a déclaré sa créance au passif de la société Coreci ;

Qu'après avoir délivré une mise en demeure, elle a fait assigner, par acte du 24 octobre 2012, M. [O] [X] en paiement, à titre principal, de la somme de 115 613,68 euros, outre intérêts, concernant le prêt de 145 000 euros ;

Que sa demande a été accueillie dans les termes du jugement entrepris ;

Sur la demande en paiement de la banque

Sur la mise en oeuvre du cautionnement

Sur la nullité

Attendu que M. [O] [X] indique que le cautionnement comporte les deux mentions manuscrites prévues aux articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, mais à la suite sans aucune séparation, et qu'elles sont suivies d'une seule signature au bas de l'acte au-dessus de la signature du prêteur et hors du cadre réservé aux mentions manuscrites ; qu'il fait valoir que l'espace matériel qui sépare les mentions manuscrites et la signature crée un doute sur la conscience de la caution quant à la portée de ses engagements ; qu'il allègue que l'absence de date ne permet pas de déterminer précisément le point de départ et la durée du cautionnement ; qu'il expose que le cautionnement comporte une durée supérieure à celle du prêt alors qu'il doit être subsidiaire ;

Attendu que le Crédit agricole s'oppose à cette argumentation ;

Qu'il réplique, à juste titre, qu'une seule signature peut être apposée à la suite des deux mentions ;

Qu'en l'espèce, l'examen du cautionnement permet de vérifier que les mentions manuscrites prévues aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ont été correctement reproduites, ce qui n'est pas contesté, et ont été suivies de la signature de M. [O] [X] ;

Que l'absence de césure par un retour à la ligne entre les deux mentions et l'emplacement de la signature en dehors de l'encadré correspondant à la mise en page choisie par l'établissement bancaire n'ont aucune incidence sur la lisibilité de l'acte dont le sens et la portée de l'acte ont pu être parfaitement mesurés par M. [O] [X] ;

Que par ailleurs, ainsi que le relève le Crédit agricole, la mention de la date n'est pas prescrite à peine de nullité ;

Qu'en outre, l'acte de caution figure en page 13 de l'acte du contrat de prêt en date du 23 mai 2008, lequel rappelle dans les clauses pré-imprimées la garantie consentie par M. [O] [X] ; que la fiche de renseignement établie par M. [O] [X] est en date du 23 mai 2008 ;

Qu'il résulte de ces constatations et de l'examen du contrat que l'engagement est déterminé et limité dans le temps ;

Qu'enfin, l'acte n'encourt pas la nullité en raison de sa durée supérieure à celle du prêt ; que le moyen fondé sur le caractère plus onéreux de l'engagement n'est pas corroboré alors que M. [O] [X] ne saurait être tenu au delà des sommes dues au titre du remboursement du prêt en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, et ce dans la limite de son engagement ;

Qu'il convient de confirmer le jugement sur le rejet de la demande de nullité ;

Sur la perte des recours subrogatoires

Attendu que M. [O] [X] demande à être déchargé de son engagement en application de l'article 2314 du code civil ; qu'il fait valoir que Crédit agricole ne justifie ni de l'admission ni de l'irrecouvrabilité de la créance et ne justifie pas davantage avoir pris le nantissement de parts sociales et la caution bancaire Siagi prévus à l'acte de prêt ; qu'il déclare que la banque ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement compromise de Coreci et de sa filiale la Société SGB et qu'elle lui a fait perdre toute possibilité d'action subrogatoire, faute d'avoir pris des garanties complémentaires suffisantes ; qu'il développe la notion de recours subrogatoire illusoire ; qu'il ajoute que l'engagement était démesuré au regard de l'opération financée ;

Attendu que Crédit agricole conteste le grief ; qu'elle rappelle que la faute du créancier doit être la cause exclusive de la perte du droit préférentiel de la caution ; qu'il se prévaut de sa déclaration de créance, du certificat d'irrecouvrabilité adressé par le mandataire judiciaire, des sûretés complémentaires prises, d'autant que M. [O] [X] n'a pas conditionné sa garantie à celles-ci ;

Attendu qu'aucune inadaptation ne ressort du montant du cautionnement consenti à hauteur de 188 500 euros pour un crédit octroyé à hauteur de 145 000 euros ;

Attendu que le Crédit agricole a déclaré le 19 mai 2011, entre les mains du mandataire judiciaire, sa créance, à titre privilégié (nantissements) pour la somme totale de 224 797,23 euros (dont 110 493,15 euros concernant le prêt 00600251162), et à titre chirographaire pour la somme de 817,49 euros ;

Qu'ainsi, des nantissements ont été pris, contrairement aux affirmations de l'appelant ;

Que de plus, la notification de la garantie Siagi concernant le prêt de 145 000 euros a été produite aux débats ;

Que, Me [E], liquidateur, a indiqué que la créance devait être considérée comme irrécouvrable ;

Qu'en toute hypothèse, la caution peut être poursuivie par le créancier avant l'admission de la créance ;

Que l'appelant n'établit ni une faute imputable au Crédit agricole ni que les conditions prévues à l'article 2314 du code civil sont réunies ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la disproportion

Attendu que l'appelant indique que la somme de 188 500 euros est « faramineuse » au regard du solde disponible de ses revenus mensuels évalués à 1 615 euros et de son patrimoine constitué d'un appartement d'une valeur résiduelle de 87 000 euros et dont sa quote-part s'élève à 43 500 euros ; qu'il ajoute que les revenus fonciers étaient intégralement absorbés par le crédit contracté ;

Attendu que Crédit agricole invoque les renseignements communiqués par M. [O] [X], l'engagement de ce dernier sur l'intégralité du bien commun compte tenu de son régime matrimonial et de l'accord de son épouse, les perspectives de développement de l'entreprise ;

Qu'il fait valoir que l'appelant ne justifie pas du montant de ses revenus actuels ni de la consistance réelle et de la valeur de son patrimoine actuel ; qu'il ajoute que le bien immobilier évalué en 2008 à 105 000 euros a pris de la valeur tandis que la charge d'emprunt a cessé ;

Attendu qu'aux termes de l' article L 341- 4, devenu les articles L 332-1 et L 343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Qu'il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;

Que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du contrat s'apprécie au moment de la signature du cautionnement en considération d'une part de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie ;

Attendu que la fiche de renseignement signée le 23 mai 2008 par M. [O] [X] mentionne notamment :

- régime matrimonial : communauté

- nombre de personnes au foyer : 3

- salaire mensuel : 3 000 euros

- revenus fonciers mensuels : 380 euros 

- patrimoine : appartement T2 estimé à 105 000 euros, dont capital restant dû 18 000 euros, soit une valeur nette de 87 000 euros ; part caution 50 % 

- loyer mensuel : 650 euros 

- mensualités prêts : 1 115 euros ( 714+401) 

- autre engagement de caution : aucun ;

Attendu que Madame [X] a donné son consentement exprès au cautionnement de son époux de sorte que les biens communs doivent être pris en compte ;

Attendu que M. [X] ne rapporte pas la preuve que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens, revenus et endettement ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu que le non respect de l'obligation de mise en garde qui, à le supposer établi, ne peut se résoudre qu'en l'octroi de dommages et intérêts sera examiné dans le cadre de la demande formée à ce titre ;

Sur le montant de la créance

Attendu que le Crédit agricole sollicite la condamnation de M. [X] à payer la somme de 115 613,68 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,50 % selon arrêté de compte au 25 juillet 2012 ;

Qu'il produit plusieurs décomptes différenciés de sa créance relative au prêt n°00600251162

( cf déclaration de créances, mise en demeure du 9 août 2011, récapitulatif du 25 juillet 2012) ;

Attendu que l'appelant expose que la banque n'indique pas si elle a obtenu ou tenté d'obtenir la garantie de la Siagi, les sommes qu'elle a perçues à ce titre, ou à défaut les raisons éventuelles d'un refus de garantie ;

Attendu que l'intimée précise que la Siagi n'a pas été appelée en paiement ; qu'elle invoque les dispositions de l'article 7 des conditions générales selon lesquelles « la garantie Siagi ne dispense pas la caution de l'exécution de son engagement dont elle aura à supporter la charge intégrale et définitive sauf ses recours contre le débiteur principal et d'éventuels cofidéjusseurs. La caution ne peut en particulier prétendre exercer un quelconque recours à l'encontre de la Siagi' » ;

Attendu que faisant application de cette clause, le tribunal de grande instance a, à bon droit, écarté le moyen ;

Attendu que par ailleurs, M.[X] conteste les intérêts conventionnels et l'indemnité de 7 % ;

Qu'il invoque en premier lieu la nullité du taux d'intérêt conventionnel ; qu'il soutient que le taux effectif global n'inclut pas les cotisations d'assurance, les frais d'établissement de l'acte, les frais de garantie, les impôts, taxes et droits mis à la charge de l'emprunteur, les frais d'information des cautions et qu'il a été calculé par référence à l'année bancaire de 360 jours ;

Qu'il précise que son action n'est pas prescrite puisque l'engagement de caution figure dans l'acte de prêt du 19 octobre 2009 et qu'il a soulevé la nullité par conclusions signifiées le 11 juin 2013 ;

Attendu que le Crédit agricole relève, à juste titre, que l'acte de prêt est en date du 23 mai 2008 et non du 19 octobre 2009 ;

Qu'il soutient que le délai de prescription expirait le 23 mai 2013 et que l'action est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

Qu'il fait valoir que M.[X] ne démontre pas que le TEG est erroné alors que les cotisations d'assurance décès-invalidité et les frais de gestion ont été pris en considération ; qu'il rappelle que le prêt est professionnel pour réfuter l'argument relatif aux impôts et taxes ; qu'il indique que les frais d'information de la caution ne doivent pas être intégrés dans l'assiette du TEG ; qu'il affirme que le taux annuel des intérêts a été déterminé par référence à l'année civile de 365 ou 366 jours ;

Attendu qu'en l'espèce, le contrat de prêt n'a pas été conclu avec un consommateur ou un non professionnel ;

Qu'il précise le taux d'intérêt annuel de 5,50 %, le taux effectif global de 5,6131 %, les frais de dossier de 540,68 euros, l'assurance décès-invalidité facultative de 4 018,56 euros, le taux de périodicité mensuelle ;

Que M.[X] a disposé dès le contrat de prêt du 23 mai 2008, au regard des énonciations de l'acte, des éléments nécessaires pour vérifier le mode de calcul du TEG et déceler une éventuelle

erreur ;

Que pour autant, il a argué de la nullité de la stipulation d'intérêt dans ses conclusions du 11 juin 2013 dans le cadre de l'action engagée par le Crédit agricole ;

Que ce moyen de défense est recevable ;

Que le prêt ne mentionne pas d'impôt, taxes et droits mis à la charge de l'emprunteur et la référence à l'année bancaire ; que les frais d'information annuelle de la caution, non liés à l'octroi du prêt, n'ont pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global ; que les frais de garantie sont évoqués de manière imprécise ; qu'aucun chiffrage de l'erreur alléguée dans les conditions prévues l'article R 313-1 du code de la consommation n'est fourni par l'appelant, lequel ne démontre pas que le taux effectif global est erroné ;

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel ;

Attendu que M. [O] [X] estime, par ailleurs, que l'indemnité contractuelle de 7 % et le taux majoré de 2 % sont manifestement excessifs et constituent une clause pénale au sens de l'article 1226 du code civil ; qu'il sollicite la réduction à de plus justes proportions en vertu de l'article 1231 du code civil ;

Que le Crédit agricole s'oppose aux demandes et se prévaut, à bon droit, des clauses indiquées aux conditions générales du contrat de prêt ;

Que le moyen est rejeté ;

Qu'au vu du décompte annexé à la mise en demeure du 9 août 2011 ( accusé de réception signé), il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner M. [O] [X] à payer la somme de 107 494,39 euros (12 501,96+ 87 921,50+ 7 070,93euros ), avec intérêts au taux de 7,50 % à compter du 9 août 2011 ;

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Attendu que M. [O] [X] réclame la somme de 120 000 euros de dommages et intérêts ;

Qu'il résulte des développements précédents que l'appelant ne peut se prévaloir de fautes imputables à l'établissement bancaire concernant la prétendue nullité du cautionnement, la perte des recours subrogatoires, la disproportion du cautionnement, le taux d'intérêt conventionnel ;

Que M. [O] [X] invoque le non-respect par le Crédit agricole de son devoir de mise en garde ; qu'il fait valoir sa qualité de caution non avertie, rappelant qu'il était associé minoritaire (40%) et employé en qualité de cadre technique de la société Coreci ; qu'il indique qu'il était informaticien et n'avait jamais géré d'entreprise ; qu'il déclare que la société Coreci a été placée en redressement judiciaire avec sa filiale pour un passif de 6 878 626,94 euros ;

Que le Crédit agricole réplique que la caution était avertie et exclut l'existence d'un risque d'endettement ; qu'elle fait valoir la viabilité du projet dans lequel s'étaient engagés MM [R] et [X] ;

Qu'elle produit le dossier de reprise de la société SGB, immatriculée le 26 juin 1985 ;

Que cette étude détaillée réalisée par la société Polexpert fait ressortir le curriculum vitae de M. [O] [X], titulaire d'un DEUG de sciences économiques ; que ce dernier expose « ses compétences diversifiées en termes de gestion et de management d'équipes » et son parcours professionnel en particulier dans le domaine informatique ;

Que le document met en évidence des données chiffrées, en particulier la répartition du capital les résultats bénéficiaires de la société SGB entre 2004 et 2007, la progression des résultats prévisionnels entre 2008 et 2010, l'évolution du chiffre d'affaires ;

Que des éléments comptables figurent également dans les notes de présentation communiquées à la banque ;

Que l'appelant ne caractérise pas l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du crédit, étant observé que le prêt a été remboursé pendant plus de deux années et que lui-même disposait de capacités financières ainsi qu'il a été examiné ;

Qu'en conséquence, le Crédit agricole n'était pas tenue à son égard d'une obligation de mise en garde ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur le rejet de la demande de dommages et intérêts ;

Sur les autres demandes

Attendu que le Crédit agricole ne démontre pas que la résistance opposée par M. [O] [X] aurait excédé les limites du droit de se défendre et aurait présenté un caractère abusif ; que sa demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer ;

Attendu que l'équité justifie de confirmer la décision déférée au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner l'appelant à verser à l'intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au taux effectif global et à la condamnation en paiement de M. [O] [X] ;

Condamne M. [O] [X], ès qualités de caution de la société Coreci, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 107 494, 39 euros, avec intérêts au taux de 7,50 % à compter du 9 août 2011 ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [O] [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/19198
Date de la décision : 02/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°14/19198 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-02;14.19198 ?
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