La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2017 | FRANCE | N°14/13082

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 02 février 2017, 14/13082


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2017



N° 2017/78













Rôle N° 14/13082







CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE





C/



[W] [Q]





















Grosse délivrée

le :

à : Me ERMENEUX-CHAMPLY

Me ROUSSEAU















Décision déférée à la Cour :
<

br>

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 09/06265.





APPELANTE



CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2017

N° 2017/78

Rôle N° 14/13082

CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE

C/

[W] [Q]

Grosse délivrée

le :

à : Me ERMENEUX-CHAMPLY

Me ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 09/06265.

APPELANTE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituant Me Jean-marie LESTRADE de la SELARL LESTRADE - CAPIA, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [W] [Q]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mr PONSOT, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2017,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 13 mai 2014 ayant, notamment :

- dit que l'extinction de la dette de la société [Adresse 3] empêche le Crédit mutuel de poursuivre l'attribution à son profit du nantissement consenti par [W] [Q] en garantie du paiement de cette dette,

- débouté, en conséquence le Crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [W] [Q] de sa demande reconventionnelle en paiement de l'intégralité des sommes se trouvant sur le PEP n° 21389261,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires

- condamné le Crédit mutuel à payer à M. [Q] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Vu la déclaration du 1er juillet 2014, par laquelle la Caisse de Crédit mutuel d'Antibes Etoile a relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2016, aux termes desquelles la Caisse de Crédit mutuel d'Antibes Étoile demande à la cour de :

- constater que l'assignation en attribution de gage en date du 29 octobre 2009 délivrée à l'encontre de M. [W] [Q] ès qualité de constituant, en ce qu'elle est une citation en justice qui se fonde sur le contrat de gage conclu en date du 2 avril 1993 instituant une garantie autonome à son profit, a régulièrement interrompu la prescription ;

- constater que l'assignation en attribution de gage en date du 29 octobre 2009, en ce qu'elle se fonde sur le contrat de gage portant sur une créance principale non éteinte, a valablement été délivrée et a interrompu la prescription de l'action en recouvrement à l'encontre de M. [W] [Q],

- constater que l'assignation en attribution de gage en date du 29 octobre 2009 à l'encontre de M. [W] [Q], en ce qu'elle est une citation en justice ayant pour but le recouvrement de la créance nantie, a régulièrement interrompu la prescription,

- constater que le maintien du gage entre ses mains, créancière, sur le compte plan épargne populaire (PEP) n° 2138926 ouvert entre ses mains, a régulièrement interrompu la prescription,

- dire et juger que l'action en attribution de gage dirigée à l'encontre de M. [W] [Q] est recevable et non prescrite,

- infirmer le jugement rendu le 13 mai 2014 dans toutes ses dispositions,

- constater que l'acte de nantissement en date du 2 avril 1993 n'est entaché d'aucune irrégularité substantielle,

- dire et juger que l'acte de nantissement en date du 2 avril 1993 est pleinement valable,

- déclarer irrecevable la nouvelle demande en cause d'appel formulée par M. [Q], consistant à solliciter « que la Caisse de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, créancier saisissant, prime les droits de la Caisse de Crédit agricole mutuel Antibes Etoile »,

En conséquence,

- débouter M. [W] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner l'attribution judiciaire du gage sur le PEP n°2138926l à son profit, en exécution de l'acte de nantissement consenti par M. [Q] et pour la somme de 422.273,12 euros outre intérêts au taux contractuel de 13,3 % à compter du ler septembre 2009 jusqu'à parfait paiement,

- condamner M. [W] [Q] au paiement d'une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 ancien du code civil,

- condamner M. [Q] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2016, aux termes desquelles M. [W] [Q] demande à la cour de :

- débouter le Crédit mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal,

- constater que le paiement de la somme de 975.175,00 F soit 148.664,47 euros par la société [Adresse 3] aurait dû intervenir à la date du 30 avril 2001,

- constater que la société [Adresse 3] ne s'est jamais acquittée du paiement de cette somme,

- constater le défaut d'enregistrement de l'acte de nantissement du 2 avril 1993,

- constater le défaut de signification du nantissement valant mise en possession au profit du Crédit mutuel avant le 11 octobre 2013,

- constater l'absence de droit réel au profit du Crédit mutuel,

- constater que du fait de l'inaction du banquier, la dette de la société [Adresse 3] est éteinte depuis le 30 avril 2011,

En conséquence,

- dire et juger que l'extinction de la dette de la société [Adresse 3] empêche le Crédit mutuel de poursuivre l'attribution à son profit du nantissement qu'il a consenti en garantie du paiement de la dette de la société [Adresse 3],

A titre subsidiaire,

- constater que l'acte de nantissement dont excipe le Crédit mutuel est nul et de nul effet,

- constater que le Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, créancier saisissant, prime les droits du Crédit mutuel en l'absence des formalités d'enregistrement et de signification de l'acte de nantissement au débiteur de la créance gagée, lesquelles formalités confèrent seules un droit réel au créancier gagiste,

- dire et juger que le Crédit mutuel sera débouté de sa demande d'attribution judiciaire du P.E.P.,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que le nantissement qu'il a consenti au profit de la banque est nul en l'état du comportement fautif du Crédit mutuel,

En tout état de cause,

- dire et juger qu'il retrouvera la pleine et entière disposition des sommes figurant sur le Plan Epargne Populaire (P.E.P.) n° 21389261,

- condamner le Crédit mutuel à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.

- condamner le Crédit mutuel au paiement d'ne somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépense dont distraction ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que par acte authentique du 10 juin 1993, la Caisse de Crédit mutuel Antibes Étoile (le Crédit mutuel) a consenti à la SCI [Adresse 3] un prêt in fine d'un montant de 950.000 francs, soit 144.826,57 euros remboursable en 96 mensualités comprenant le paiement des seuls intérêts, et un terme final portant sur le remboursement du principal, destiné à l'acquisition d'un studio ;

Que M. [Q] a affecté au remboursement du prêt les sommes qu'il détenait sur un Plan d'épargne populaire n° 213 892 61, selon acte de nantissement constitué le 2 avril 1993 ;

Qu'estimant que la SCI n'avait pas honoré le remboursement du prêt, le Crédit mutuel s'est prévalu de l'exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure le 24 août 2006 la SCI d'avoir à rembourser le montant des sommes dues, soit à cette date la somme de 312.723,28 euros ;

Que par acte du 29 octobre 2009, le Crédit mutuel a fait assigner M. [Q] afin de voir ordonner à son profit l'attribution judiciaire du gage en exécution de l'acte de nantissement souscrit ;

Que le Crédit mutuel en a été débouté par le jugement entrepris qui a considéré que l'extinction de la dette principale pour cause de prescription a pour effet d'empêcher le Crédit mutuel de poursuivre à son profit le PEP nanti en garantie du paiement de la dette de la SCI ;

Attendu que le Crédit mutuel, appelant, fait valoir que la prescription a été interrompue par une assignation en attribution judiciaire du bien nanti en date du 29 octobre 2009 ; que dans le dernier état de ses écritures, il se fonde sur le caractère autonome du contrat de gage, rendant selon lui inopérants les développements relatifs à une prétendue extinction de la créance principale ; que, selon lui, la prescription relative à l'action en recouvrement qu'il a intentée par le biais de l'exécution du contrat de gage et par l'attribution judiciaire du gage a été valablement interrompue par l'assignation du 29 octobre 2009 ;

Que la banque soutient d'autre part que le jugement aurait opéré une confusion entre les notions de prescription de l'action et d'extinction de la créance ; qu'elle note que l'action en paiement d'une créance peut s'éteindre par l'effet de la prescription, mais que la créance demeure ;

Qu'elle ajoute que l'action en paiement et l'attribution de gage auraient le même but, de sorte que l'exercice de l'action en attribution de gage aurait interrompu la prescription de l'action en paiement ;

Qu'enfin, le maintien du gage entre les mains du créancier, en ce qu'il emporte reconnaissance tacite du droit des créancier, interromprait la prescription ;

Mais attendu qu'il est tout d'abord constant qu'aucune action en paiement n'a été exercée à l'encontre de la SCI [Adresse 3] et que l'échéance du 30 avril 2001 demeurée impayée, n'a donné lieu à aucun versement ; qu'il s'ensuit que l'action en paiement est prescrite depuis le 30 avril 2011 ;

Qu'en raison du caractère accessoire du gage, la prescription de l'action en paiement de la créance garantie fait obstacle à l'exercice de l'action en attribution du gage ;

Que c'est en vain que le Crédit mutuel invoque l'exercice, le 29 octobre 2009, d'une action en attribution du gage ; qu'en effet, l'action en attribution judiciaire du bien nanti, qui plus est exercée à l'encontre d'un constituant qui n'est pas le débiteur principal, a un objet différent de celui de l'action en paiement de la créance garantie, ce dont il résulte que l'exercice de la première ne peut interrompre ou suspendre la prescription de la seconde ;

Que c'est également en vain que la banque fait valoir que nonobstant la prescription de l'action en paiement, la créance demeure ; qu'en effet, la créance ne subsiste que sous forme d'obligation naturelle, laquelle, n'étant plus susceptible d'exécution forcée, ne peut avoir pour effet de prolonger les effets du gage ;

Qu'enfin, le maintien du gage entre les mains du créancier, ne vaut reconnaissance des droits des créanciers que pour autant qu'il y a dépossession, ce qui n'est pas le cas du nantissement d'avoirs bancaires, étant observé que les avoirs concernés ne sont pas entre les mains du Crédit mutuel en vertu du gage mais en vertu d'un contrat de dépôt ; qu'au surplus, une telle reconnaissance, par le constituant du gage, des droits du créancier n'est susceptible d'interrompre la prescription de l'action en paiement que pour autant que le constituant du gage et le débiteur sont une seule et même personne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Que le jugement sera confirmé ;

Que la demande en attribution du gage étant rejetée, M. [Q] conserve la libre disposition de ses avoirs, sans qu'il soit besoin de statuer sur ce point ; que, le cas échéant, le présent arrêt constituera le titre permettant à M. [Q] de demander le retrait de ses avoirs ;

Attendu que M. [Q] ne démontrant ni la réalité du préjudice qu'il invoque ni l'abus qu'aurait commis le Crédit mutuel dans l'exercice de ses droits, il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts qu'il forme ne peut qu'être rejetée ;

Attendu que le Crédit mutuel, succombant dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse de Crédit mutuel d'Antibes Etoile aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/13082
Date de la décision : 02/02/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°14/13082 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-02;14.13082 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award