COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre A
ARRÊT SUR DEFERE
DU 31 JANVIER 2017
N°2017/
Rôle N° 16/13034
[W] [B]
C/
SARL CISEAUX D'ARGENT LA MAISON DE LA CHEMISE
Grosse délivrée
le :
à :Me Thoron
Me Trollier Malinconi
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Juin 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016/152.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian THORON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL CISEAUX D'ARGENT LA MAISON DE LA CHEMISE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Présidente, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne VIDAL, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2017.
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 8 septembre 2015 ayant pour l'essentiel :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [B] et dit que le tribunal de grande instance de Marseille était matériellement compétent pour statuer,
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance,
- rejeté les exceptions d'irrecevabilité tirées de la prescription, du cumul des responsabilités, et de la règle non bis in idem,
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [B],
- dit que M. [B] a manqué à son obligation de délivrance et qu'il est redevable de la somme de 371.597,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2015 au titre de l'obligation de délivrance, avec capitalisation des intérêts,
- dit que M. [B] est redevable de la somme de 11.277,28 euros au titre des indemnités mises à sa charge,
- autorisé la CARPA, séquestre, à payer, après réglement et compte tenu de la créance hypothécaire de la société BOURSORAMA, la somme de 371.597,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2015 et celle de 11.277,28 euros entre les mains de la SARL Ciseaux d'Argent,
- ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions,
- condamné M. [B] à payer à la SARL Ciseaux d'Argent la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Vu la déclaration d'appel de M. [B] en date du 21 octobre 2015 ;
Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 21 juin 2016 ayant:
- déclaré irrecevables les notes en délibéré transmises au greffe par le conseil de M. [B] les 17 mai, 24 mai, 25 mai et 16 juin 2016 ainsi que les observations en réponse du conseil de la SARL Ciseaux d'Argent,
- constaté la régularité de la constitution de Me Charles Henri Trolliet Malinconi dans le cadre de la procédure d'appel,
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur le mandat de l'avocat constitué dans le cadre de la première instance ni sur les demandes de production des pièces formées par l'appelant,
- condamné M. [B] à payer à la SARL Ciseaux d'Argent la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu la requête déposée par M. [B] le 6 juillet 2016 déférant à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 juin 2016 ;
Vu les conclusions signifiées le 18 octobre 2016 par la SARL Ciseaux d'Argent tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, à la caducité de la déclaration d'appel de M. [B] et à la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par M. [B] le 9 décembre 2016 demandant à la cour de :
- constater que les conclusions de l'appelant ont été adressées dans le délai légal au greffe qui en a accusé réception sans remarque,
- juger en conséquence que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée au titre de l'article 908 du code de procédure civile,
- juger que la mention de la constitution de l'avocat constitué en première instance au lieu de celle de l'avocat constitué dans la déclaration de constitution d'intimé constitue une erreur de forme, constater que cette nullité de forme a été couverte par la mention de la constitution de Me Charles Henri TROLLIET MALINCONI dès la demande du conseiller de la mise en état, avec toutes ses conséquences de droit, notammment au regard des dispositions des articles 908 et 911,
- juger en conséquence n'y avoir lieu de considérer que les conclusions n'ont pas été adressées en leur temps, et réformer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
Sur l'application de l'article 911 du code de procédure civile, subsidiairement,
- constater que ces conclusions ont été en même temps (dans le délai de leur remise au greffe) notifiées à l'avocat précédemment constitué et qu'il en a pareillement été accusé réception en retour par la mention du point vert,
- juger que l'erreur sur la réalité de la réception des conclusions par le 'Cabinet TROLLIET MALINCONI en la personne de l'associé Henri TROLLIET avocat est imputable au dysfonctionnement du RPVA,
- juger que le fait pour le RPVA d'adresser un accusé de réception par le titulaire d'une adresse électronique quand la clé lui a été retirée, par son caractère d'imprévisibilité, revêt le caractère de la force majeure,
- juger que le concluant est fondé à invoquer l'effet de la cause étrangère constituée par l'absence de signalement à l'avocat dont la constitution a été adressée au greffe, de la réception des conclusions, par l'absence de révélation de la fausseté de l'accusé de réception donné pour l'autre associé,
- juger que le fait de 'sceller ' à la connaissance de l'appelant que l'avocat adverse s'est fait omettre du tableau, a privé le concluant de constater que Me TROLLIET ne pouvait pas être l'avocat postulant,
- juger que la responsabilité du concluant dans le fait de ne pas rectifier dans le délai la désignation de l'avocat postulant n'est pas exclusive,
- constater que la pièce jointe 'C1-083177-2015-11-16-23h18.pdf' ne constitue que le récépissé de la 'constitution intimé' faite par déclaration d'appel du 16/11/2015, pour la SARL Ciseaux d'Argent la Maison de la Chemise, sans autre indication que l'adresse et non pas la déclaration de constitution elle-même, que la transmission du reçu de la déclaration au greffe n'apporte aucune information au concluant sur ladite constitution,
- en conséquence, faire application du principe rappelé par la 2ème chambre civile du 15 octobre 2015 : 'la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé....n'est encourue qu'en cas de contitution....notifiée à l'avocat de l'appelant, régulièrement... par la réception par l'avo cat destinataire de l'acte de constitution,'
- juger en conséquence que Me Charles Henri TROLLIET MALINCONI n'était pas fondé à demander l'application en l'espèce des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile,
- constater que le message de Me Charles TROLLIET adressant le 28/06/2016 la notification de l'ordonnance du 21 juin 2016 révèle que son dossier consécutif à la demande du 6 juin 2013 présentée au nom de la SA Ciseaux d'Argent en paiement des loyers retenus au titre de l'article 1612 du code civil est ouvert au nom de 'TAGERIM' société aux droits de la société SOGETRIM dont l'avocat habituel est Me TROLLIET,
- juger en conséquence bien fondée la demande adressée au conseiller de la mise en état d'ordonner la production de copie des documents comptables de la SA Ciseaux d'Argent et de la société TAGERIM portant ou ne portant pas des écritures de la prétendue créance litigieuse, la question de l'inexistence du mandat donné par la SA Ciseaux d'Argent étant réservée à la compétence de la cour d'appel statuant au fond,
- réserver les dépens ;
étant ajouté in fine :
'Les notes et pièces adressées ou déposées dès avant l'ordonnance sont et restent dans le débat. Ainsi que la lettre officielle datée du 31 juillet 2016 adressée par le RPVA le 02/08/2016. Elle repose la question de l'absence de mandant de Me Henri TROLLIET et de la nécessité, étant constitué comme suppléant légal, d'apporter les éléments probants pour les constitutions successives de Me Henri TROLLIET et de son suppléant légal. Elle explicite la question du retrait litigieux.';
Sur ce,
Attendu qu'il convient de relever l'historique suivant des éléments procéduraux de la procédure principale n°15/18568 :
- déclaration d'appel par Me Christian THORON au nom de M. [B] en date du 21 octobre 2015,
- constitution de Me Charles Henri TROLLIER MALINCONI reçue sur RPVA le 17 novembre 2015,
- conclusions d'appelant déposées au greffe sur RPVA le 20 janvier 2016 et notifiées à Me Henri TROLLIET,
- conclusions d'incident signifiées le 4 mars 2016 par Me Charles Henri TROLLIET MALINCONI, conseil de la SARL Ciseaux d'Argent, invoquant la caducité de la déclaration d'appel à défaut de signification des conclusions de l'appelant au conseil de l'intimée avant le 23 janvier 2016,
- notification des conclusions au fond de l'appelant à Me Charles Henri TROLLIET MALINCONI par RPVA le 11 avril 2016,
- envoi par RPVA, le 13 mai 2016, par Me Charles Henri TROLLIET MALINCONI de la justification de la notification de sa constitution à Me Christian THORON faite le 16 novembre 2015 ;
Attendu que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [B] en retenant que ses conclusions d'appelant n'avaient pas été notifiées à Me Charles Henri TROLLIET MALINCONI, avocat constitué depuis le 17 octobre 2015 pour la SARL Ciseaux d'Argent, mais à Me Henri TROLLIET, disposant d'une clé RPVA distincte et que dès lors, les sanctions de l'article 908 du code de procédure civile trouvaient à s'appliquer ; qu'il a ajouté que la constitution devant la cour d'un avocat différent de celui constitué devant le tribunal ne constituait pas en soi une fraude, alors au surplus que Me Henri TROLLIET avait cessé son activité depuis lors ;
Attendu que c'est en vain que Me Christian THORON, conseil de M. [B], soutient que l'article 908 du code de procédure civile n'aurait pas à trouver application au motif que ses conclusions d'appelant ont été adressées au greffe dans le délai de trois mois de son appel et ont été effectivement reçues par celui-ci, alors que la question en débat est celle de la notification de ces écritures au conseil de l'intimé conformément aux dispositions de l'article 911 qui prévoit que 'les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe', sous les mêmes sanctions que celles prévues à l'article 908 ;
Attendu que Me Christian THORON prétend ensuite qu'en l'absence de constitution régulièrement notifiée, l'article 908 du code de procédure civile ne lui serait pas applicable ; mais qu'à supposer que la constitution de Me Charles Henri TROLLIET MALINCONI ne lui ait pas été régulièrement notifiée, il y avait lieu pour l'appelant de notifier ses conclusions conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile dans le délai d'un mois suivant le délai de trois mois de l'article 908 (soit ici le 23 février 2016), ce qui n'a pas été fait, les sanctions de l'article 908 du code de procédure civile étant dès lors encourues ;
Attendu au demeurant qu'il est établi, par la production des accusés de réception, la parfaite communication par RPVA à Me Christian THORON de la constitution de Me Charles Henri TROLLIET MALINCONI aux intérêts de la SARL Ciseaux d'Argent et de l'adresse mail de cet avocat faisant apparaître sa dénomination complète, sans confusion possible avec Me Henri TROLLIET, constitué en première instance ; que Me Christian THORON prétend de manière erronée que le dossier ouvert au greffe porterait le nom de Me Henri TROLLIET et non celui de Me Charles Henri TROLLIET MALINCONI, l'examen de Wincica démontrant le contraire ; que dès lors, la jurisprudence de la 2ème chambre de la Cour de cassation qu'il invoque et qui repose sur l'absence de notification régulière de la constitution ne peut être retenue ;
Attendu que Me Christian THORON fait état d'une simple erreur de forme sur le nom de l'avocat constitué qui constituerait une irrégularité susceptible d'être couverte ; mais que, si la mention sur un acte du nom de l'avocat constitué en première instance au lieu de celui constitué en appel constitue effectivement une simple irrégularité formelle de cet acte, la notification des conclusions faites à un avocat autre que celui constitué par l'intimé pour le représenter devant la cour ne répond pas aux règles de l'article 911 ;
Attendu enfin que Me Christian THORON, aux intérêts de M. [B], invoque un dysfonctionnement du RPVA au motif qu'il lui aurait été accusé réception des conclusions adressées à Me Henri TROLLIET le 20 janvier 2016, alors même que sa boite était inactivée depuis le 10 novembre 2015, et soutient que ce dysfonctionnement l'aurait privé de la possibilité de réparer son erreur en ne lui révélant pas que son confrère constitué en première instance était omis du tableau, mais qu'il convient de constater qu'il ne fournit aucun document de nature à établir le dysfonctionnement allégué, notamment l'accusé de réception qu'il dit avoir reçu le 20 janvier 2016 ;
Attendu que les autres arguments développés par Me Christian THORON sont sans effet sur la solution à apporter au problème de procédure ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter la requête en déféré de M. [B] et de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [B] et dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes qu'il formulait quant à la validité du mandat de l'avocat constitué en première instance et quant à la production de pièces ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort,
Rejette la requête en déféré de M. [W] [B] et confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 juin 2016 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [B] à payer à la SARL Ciseaux d'Argent une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de la procédure sur déféré qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT