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27/01/2017 | FRANCE | N°14/24212

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 27 janvier 2017, 14/24212


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2017



N°2017/54

CB













Rôle N° 14/24212







[G] [K] épouse [F]





C/



[P] [R]







































Grosse délivrée le :

à :



Me Gwendoline DEL DO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Me Ju

liette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section - en date du 05 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/00102.





APPELANTE



Madame [G] [K] épous...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2017

N°2017/54

CB

Rôle N° 14/24212

[G] [K] épouse [F]

C/

[P] [R]

Grosse délivrée le :

à :

Me Gwendoline DEL DO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section - en date du 05 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/00102.

APPELANTE

Madame [G] [K] épouse [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gwendoline DEL DO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal BARON, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2017

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 5 décembre 2014, notifié aux parties le 17 décembre 2014, la juridiction a jugé que n'était pas rapportée la preuve de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, entre [P] [R], employeur présumé, et [G] [K]-[F], qui s'en affirmait salariée.

La décision a rejeté toutes les demandes en paiement présentées par [G] [K]-[F].

Par acte du 23 décembre 2014, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, [G] [K]-[F] a régulièrement relevé appel général de la décision.

[G] [K]-[F] soutient,

par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :

' que [P] [R] lui a proposé, par lettre du 21 octobre 2012, un contrat de travail à durée déterminée, pour une année, aux termes duquel, en contrepartie de la jouissance d'une maison de gardien située sur le domaine dont il est propriétaire à [Localité 1], et d'une rémunération sous forme de chèque emploi service, au cas où le nombre d'heures de travail dépasserait 70 heures par mois, le couple formé par [G] [K]-[F] et son mari devrait exercer les fonctions de gardien de la propriété, le mari assurant les travaux de réparation des installations et d'entretien des espaces verts, l'épouse les travaux d'entretien de la maison,

' que, du 21 octobre au 30 novembre 1012, le couple a réalisé 177,30 heures de travail, et sollicité de l'employeur la rémunération correspondante,

' que celui-ci leur a alors notifié, par courrier du 30 novembre 2012, la rupture de leur contrat, en leur demandant de libérer les lieux 15 mars 2013,

' que la relation conclue entre les parties ne peut s'analyser que comme un contrat de travail, justifiant le paiement des salaires, de dommages-intérêts pour rupture abusive, absence de visite médicale d'embauche et travail dissimulé.

[G] [K]-[F] demande par conséquent à la Cour d'infirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions et de lui allouer en définitive paiement des sommes de :

-7062 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée,

- 660 € pour défaut de visite médicale d'embauche,

- 235,15 euros à titre de rappel de salaires,

- 23,51 euros représentant le rappel de congés payés sur salaire,

- 3960 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,

[G] [K]-[F] sollicite encore la remise du bulletin de salaire de novembre 2012, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Répliquant,

par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :

' que la relation conclue entre les parties constitue en réalité un contrat de prestation de services, rémunéré par la mise à disposition d'un logement, et non un contrat de travail,

' qu'en effet, [G] [K]-[F] et son mari exerçaient tous deux une activité artisanale, le mari en tant que maçon décorateur, et l'épouse en tant que couturière,

' qu'aucun salaire n'avait ainsi été convenu, pas plus que d'horaires ; qu'aucun lien de subordination n'existait entre les parties, les époux [F] réalisant simplement quelques heures de travaux en compensation de la jouissance de la maison,

' que des dégradations ont été commises dans les lieux, justifiant l'allocation d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et 1000 € au titre du préjudice financier du fait du paiement de l'eau et d'électricité de la maison jusqu'au départ, en avril 2013, des époux [F],

[P] [R] demande à la Cour de confirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions, de débouter [G] [K]-[F] de toutes ses demandes en paiement et de lui allouer en définitive le paiement des sommes de 3000 € sur la base de l'article 1382 du Code civil, 1000 euros au titre du préjudice financier et de 3000 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature de la relation liant les parties

En droit, le contrat de travail se définit comme une relation dans laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Cette relation suppose donc l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération, et d'une subordination juridique. Si la preuve du contrat de travail est libre et peut être rapportée par tous moyens, c'est, en principe, à celui qui se prévaut d'un tel contrat d'en établir l'existence.

En l'espèce, [G] [K]-[F] produit aux débats la lettre qui a été adressée, le 21 octobre 2012, par [P] [R], aux époux [F], indiquant : « Par la présente, je vous confirme la capacité à assurer votre hébergement dans la petite maison du [Localité 2] afin de vous permettre de poursuivre vos activités respectives tout en participant au maintien des lieux et à une présence sur le domaine par compensation du logement. Ce logement de 70 m² est autonome par sa situation et son équipement, son état général est bon. La contrepartie de cette disposition est votre assistance pour le fonctionnement et l'entretien usuel de l'ensemble des installations et des espaces verts. ».

Il apparaît donc à l'évidence que les travaux d'entretien demandés au couple étaient, par accord des parties, la contrepartie de la disposition du logement, et non une prestation de travail qui aurait dû être rémunérée par un salaire.

La même lettre précise d'ailleurs : « Il est convenu qu'au-delà de l'assistance décrite ci-dessus et en fonction des travaux effectués, il sera apporté une compensation matérielle (éventuellement par chèque emploi service) », ce qui établit bien que les parties avaient entendu prévoir une rémunération seulement dans le cas de réalisation d'éventuels travaux supplémentaires. Or, aucune pièce n'est produite par l'appelante, établissant la réalisation de ces travaux supplémentaires, hormis un décompte manuscrit, effectué par elle-même, qui n'établit rien sur la réalité des travaux allégués.

De même, la pièce produite par l'appelante, rédigée de la main de [P] [R], constituant un plan des lieux et un récapitulatif du réseau d'arrosage, ne saurait établir l'existence d'un pouvoir de direction et d'un lien de subordination, alors qu'il s'agit simplement des explications nécessaires à l'entretien usuel des installations, en contrepartie du logement. Il convient d'ailleurs de relever que ce décompte est globalisé pour le mari et la femme, ne précise pas les tâches effectuées, se contentant de relever des horaires, avec notamment la mentions « divers ». Enfin, l'attestation produite aux débats, rédigée par une personne elle-même précédemment employée par [P] [R], n'apporte aucun élément sur la réalité du travail effectué par [G] [K]-[F], se contentant de préciser les conditions de son propre emploi.

Surtout, il est établi par les pièces produites par [P] [R] que les époux [F] exerçaient une activité indépendante, en qualité d'artisans, le mari comme décorateur, l'épouse comme couturière, activités qu'ils ont d'ailleurs poursuivies pendant le cours de la relation des parties, puisqu'il est produit aux débats deux factures de matériaux en date du 8 novembre 2012, acquis, dans le cadre de son activité d'artisan décorateur, pour le compte de [P] [R].

Il apparaît donc qu'il n'est apporté la preuve d'aucun contrat de travail liant les parties, la relation devant en fait s'analyser en contrat d'entreprise, aux termes duquel les époux [F] s'engageaient à accomplir, en dehors de tout lien de subordination, et moyennant la mise à disposition d'un logement, une prestation de services de gardiennage et d'entretien de la propriété. Aucune pièce n'établissant que les prestations réalisées ont dépassé ce qui était convenu à l'origine, il s'ensuit que l'existence d'un contrat de travail ne peut être reconnue.

Il convient par conséquent de débouter [G] [K]-[F] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, salaires et congés payés sur salaire, dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour défaut de visite médicale d'embauche, ainsi qu'en remise de documents.

Sur les dommages-intérêts sollicités sur la base de l'article 1240 (anciennement1382) du Code civil et pour l'occupation indue

[P] [R] ne produit aucune pièce établissant les dégradations qu'il allègue dans les lieux occupés par [G] [K]-[F]. Il convient par conséquent de le débouter de sa demande. Il ne produit pas davantage de documents relatifs à la somme de 1000 € qu'il réclame pour l'occupation indue de la maison, demande dont il sera également débouté.

Sur les autres demandes

En revanche, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, qu'il convient de fixer à la somme de 1250 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne [G] [K]-[F] à verser à [P] [R] la somme de 1250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne [G] [K]-[F] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 14/24212
Date de la décision : 27/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-27;14.24212 ?
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