COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2017
N° 2017/66
Rôle N° 14/20214
[K] [U]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTÉ
Grosse délivrée
le :
à :SALORD
LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/08953.
APPELANT
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
La Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Agnès BAURAND, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Mathieu BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2017,
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire en date du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a :
- débouté la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de sa demande de nullité de l'assignation,
- dit que l'action de M. [K] [U] est irrecevable,
- débouté la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [K] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel des professions de santé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [U] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2014 par M. [K] [U] ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 4 novembre 2016 par lesquelles M. [K] [U] demande à la cour de :
- dire l'action recevable et non prescrite,
- infirmer le jugement dont appel, ce avec toutes ses conséquences de droit,
- constater, dire et juger le fait que le cautionnement falsifié est nul, et ce, avec toutes ses conséquences de droit,
- constater que la CMPS avait cesse de se prévaloir desdits actes,
- constater, dire et juger que le concluant a subi un préjudice moral, matériel et financier en l'état des procédures judiciaires engagées par la CMPS y compris celles d'exécution forcée initiées sur la base de documents falsifiés,
- dire que le concluant est fondé dans son action en réparation du préjudice direct moral, matériel, et financier,
- dire et juger que le CMPS est totalement responsable des malversations et falsifications inhérentes à son fonctionnement et à son personnel,
- débouter le CMPS de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 10 000 euros pour procédure abusive et de toutes ses demandes,
- condamner le CMPS à de justes et réparateurs dommages et intérêts pour les procédures abusives engagées en raison de l'utilisation d'actes falsifiés devant les différentes instances notamment la Cour de Cassation et encore aujourd'hui de nouveau devant la cour d'appel :
* en principal frais et honoraires : 20 592,24 euros,
* préjudice moral lié au harcèlement et procédures vexatoires du CMPS et des huissiers de justice depuis 1994 usant de documents falsifiés : 35 000 euros,
- condamner la Caisse de crédit mutuel des professions de santé au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 17 mars 2015 par lesquelles la Caisse de crédit mutuel des professions de santé demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1351 du code civil,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 16 octobre 2014 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [K] [U] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
- à titre subsidiaire,
vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,
- constater que les faits allégués à l'appui de l'action engagée par M. [U] sont prescrits,
- déclarer 1'action de M. [U] irrecevable,
- faire droit à l'appel incident du CMPS et, réformant le jugement entrepris de ce chef,
- condamner M. [K] [U] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre reconventionnel en application des dispositions de l'article 1382,
- débouter M. [K] [U] de son appel,
- le condamner au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Laurence Levaique.
SUR CE
Attendu que la société Somes a signé le 20 juillet 1990 avec la Caisse de crédit mutuel des professions de santé une convention d'ouverture de crédit en compte courant professionnel n° 352344/45 pour la somme de 300 000 francs ;
Qu'elle a également souscrit plusieurs prêts :
- n° 35234452 d'un montant de 200 000 francs, au taux de 13,5 %, d'une durée de 60 mois ;
- n° 35234453 d'un montant de 1 029 000 francs, au taux de 11,5 %, d'une durée de 60 mois ;
- n° 35234454 d'un montant de 104 500 francs, au taux de 11,4 %, d'une durée de 36 mois ;
Que ces concours financiers ont été garantis par plusieurs cautionnements consentis par M. [B] [U] et M. [K] [U] ;
Que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 1er juillet 1994 puis a fait l'objet d'un plan de cession le 15 mars 1996 ;
Que la Caisse de crédit mutuel des professions de santé Provence a déclaré ses créances pour un montant de 767 852,38 francs ;
Que par jugement du 5 mai 1997, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté la banque de ses demandes en paiement concernant les cautionnements des prêts n° 35234452, n° 35234453, n° 35234454, dont la continuation a été ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 15 mars 1996 et a condamné M. [B] [U] et M. [K] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel des professions de santé Provence la somme de 291 877,42 francs, avec intérêts au taux conventionnel de 13,50 % à compter de l'assignation, au titre de la convention d'ouverture de crédit en compte courant n° 352344/45 ;
Que par arrêt du 5 février 2002, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel de ce jugement, a condamné M. [B] [U] et M. [K] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel des professions de santé Provence les sommes de 285 409,80 francs (43 510,44 euros) avec intérêts au taux conventionnel de 13,50 % à compter du 21 juillet 1994 et de 53 340,35 francs (8 131,68 euros ) avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1994 ;
Que par arrêt du 2 juin 2004, la Cour de Cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par les consorts [U] ;
Que la Caisse de crédit mutuel des professions de santé Provence a engagé des mesures d'exécution à l'encontre de M. [K] [U] ;
Que le 20 octobre 2003, Messieurs [U] ont déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la Caisse de crédit mutuel des professions de santé, pour des faits d'escroquerie, d'abus de confiance et de faux, auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, lequel a rendu le 23 juin 2005 une ordonnance de refus d'informer pour cause de prescription, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence en date du 4 octobre 2005 ; que cette décision a été cassée par un arrêt du 23 mai 2006 de la Cour de Cassation ;
Que des investigations ont été diligentées dans le cadre de l'information judiciaire ouverte contre x ;
Que le 14 janvier 2010, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu qui a été confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 mars 2010 ;
Que par arrêt du 15 décembre 2010, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [K] [U] ;
Que par acte d'huissier du 8 novembre 2010, M. [K] [U] a fait assigner la Caisse de crédit mutuel des professions de santé en paiement de la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts et de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en invoquant l'utilisation d'actes falsifiés par le crédit mutuel devant différentes instances y compris la Cour de Cassation ;
Que l'affaire a été radiée le 7 février 2013 puis remise au rôle le 16 mars 2013 ;
Que le juge de première instance a retenu l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par le CMPS mais a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce dernier pour procédure abusive ;
Sur les demandes de M.[U]
Attendu que M. [K] [U] invoque les falsifications commises par le personnel de la Caisse de crédit mutuel des professions de santé et met en cause [U] [R] lequel a démissionné en 1993 et a été condamné pénalement ; qu'il se prévaut de pièces figurant dans la procédure pénale (procès-verbaux d'auditions, expertise judiciaire) ; qu'il soutient que l'organisme financier ne pouvait ignorer l'existence des faux alors que des contestations ont été émises sur les documents durant les instances judiciaires ; qu'il fait valoir que la banque n'a pas hésité à s'en servir en parfaite connaissance de cause et qu'elle persiste à utiliser des documents falsifiés ;
Attendu qu'en réplique, la Caisse de crédit mutuel des professions de santé fait valoir à titre principal l'autorité de la chose jugée, et à titre subsidiaire, la prescription des faits de faux ;
Attendu que plusieurs décisions définitives ont été rendues entre les parties tant sur le plan civil que pénal ;
Qu'ainsi, M. [K] [U] a été condamné en paiement aux termes de l'arrêt du 5 février 2002 de la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Qu'il y a lieu d'observer qu'il n'est pas visé dans l'arrêt en date du 27 avril 2005 condamnant M. [U] [R] pour des faits d'abus de confiance, complicité d'escroquerie au préjudice du CMPS et de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux ;
Qu'en revanche, les faits qu'il a dénoncés aux termes de sa plainte avec constitution de partie civile ont fait l'objet d'une information judiciaire qui s'est achevée par un non-lieu ;
Que la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu du 14 janvier 2010 dans l'arrêt du 16 mars 2010, rappelle précisément le litige et les conclusions de l'expertise en écriture confiée à M. [Y] aux termes de laquelle les écrits en question n'étaient pas de la main de M. [K] [U] ;
Que pour autant, elle indique expressément : « il n'est pas établi que le CMPS aurait agi en connaissance de la falsification d'une signature dans l'engagement de caution ni qu'il aurait cherché à dissimuler cette pièce au cours des différentes instances, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée » ;
Que cette décision est passée en force de chose jugée compte tenu de l'arrêt de rejet prononcé par la Cour de Cassation le 15 décembre 2010 ;
Que M. [K] [U], dont les demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée, invoque vainement l'utilisation de faux par la Caisse de crédit mutuel des professions de santé ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur l'irrecevabilité de l'action ;
Sur la demande reconventionnelle de la Caisse de crédit mutuel des professions de santé
Attendu que la Caisse de crédit mutuel des professions de santé n'établit pas la faute constitutive d'un abus de la part de M. [K] [U] dans son droit d'ester en justice ;
Qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que l'équité justifie de confirmer la décision déférée au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner l'appelant à verser à l'intimée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [U] à verser à la Caisse de crédit mutuel des professions de santé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [K] [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT