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26/01/2017 | FRANCE | N°13/16228

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 26 janvier 2017, 13/16228


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2017



N° 2017/ 38













Rôle N° 13/16228







SARL SODIR





C/



SAS FACONNABLE





















Grosse délivrée

le :

à :





Me DAVAL GUEDJ



Me CIPRE











Décision déférée à la Cour :



Jugeme

nt du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00351.





APPELANTE





SARL SODIR, SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE REPRESENTATION COMMERCIALE,

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de N...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2017

N° 2017/ 38

Rôle N° 13/16228

SARL SODIR

C/

SAS FACONNABLE

Grosse délivrée

le :

à :

Me DAVAL GUEDJ

Me CIPRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00351.

APPELANTE

SARL SODIR, SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE REPRESENTATION COMMERCIALE,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAS FACONNABLE,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrice CIPRE, avocat au barreau de NICE, Me Sylvain BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2017,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Un contrat de franchise a été signé le 1er octobre 2005 entre la S.A.S. française FACONNABLE, et la S.A.R.L. libanaise SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE REPRESENTATION COMMERCIALE []. Le 30 mars 2010 la première société a informé la seconde qu'elle ne renouvellera pas ce contrat à son terme du 30 septembre.

Le 5 avril 2012 la société FACONNABLE a fait assigner la SODIR en paiement de redevances de franchise, de marchandises et d'une indemnité contractuelle pour continuation illicite de l'utilisation de la marque FACONNABLE; le Tribunal de Commerce de NICE par jugement du 5 juin 2013 réputé contradictoire [vu l'absence du défendeur] a :

* condamné la SODIR à régler à la société FACONNABLE la somme en principal et intérêts arrêtés à la date du 2 avril 2012 de 75 800 € 73 au titre des redevances de franchise;

* condamné la SODIR à payer à la société FACONNABLE la somme en principal de

122 910 € 06 au titre des marchandises livrées et impayées augmentée des frais bancaires à hauteur de 251 € 55;

* dit que la somme de 122 910 € 06 portera intérêt à un taux de trois fois le taux d'intérêt légal conformément à l'article L. 441-6 du Code de Commerce;

* condamné la SODIR à payer à la société FACONNABLE une somme de 18 436 € 59 à titre de clause pénale;

* condamné la SODIR à payer à la société FACONNABLE la somme de

4 580 000 € 00 au titre de l'indemnité contractuelle résultant de son obligation de ne plus utiliser la marque FACONNABLE;

* dit que la SODIR restera tenue au paiement d'une indemnité journalière de 10 000 € 00 par jour de retard et par infraction jusqu'à ce qu'elle cesse d'utiliser la marque de la société FACONNABLE;

* dit que ces condamnations seront assorties de l'exécution provisoire;

* condamné la SODIR à payer à la société FACONNABLE la somme de 20 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

* condamné la défenderesse aux dépens.

La S.A.R.L. SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE REPRESENTATION COMMERCIALE a régulièrement interjeté appel le 2-6 août 2013, et par conclusions du 13 novembre 2013 demande à la Cour de :

- dire son appel bien fondé;

- voir la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE renvoyer les parties à mieux se pourvoir après s'être déclarée incompétente au profit des juridictions Libanaises précédemment saisies de cette affaire;

- à titre subsidiaire infirmer en toutes ses dispositions le jugement après avoir relevé que la société FACONNABLE ne justifie pas du bienfondé de ses demandes tendant au paiement des redevances de franchise, de prétendus impayés de marchandises, et de l'utilisation par la SODIR, au-delà du 31 décembre 2010, de la marque FACONNABLE;

- condamner en toutes hypothèses la société FACONNABLE au profit de la SODIR au paiement de la somme de 15 000 € 00 en application de l'article 700 du Code de

Procédure Civile.

Les conclusions notifiées le 21 septembre 2015 par la S.A.S. FACONNABLE ont été déclarées irrecevables [pour non respect du délai de 2 mois de l'article 909 du Code de Procédure Civile] par une ordonnance d'incident rendue le 12 janvier 2016 par le Conseiller de la Mise en Etat. Sur déféré par cette société l'ordonnance a été confirmée par la Cour dans un arrêt du 16 juin 2016.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2016.

----------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T :

Le contrat de franchise conclu le 1er octobre 2005 entre la société FACONNABLE franchiseur, et la SODIR franchisé, stipule dans son article 24 la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de NICE et l'application du droit français. C'est en conséquence à juste titre que cette juridiction a été saisie le 5 avril 2012.

L'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société FACONNABLE [et donc des pièces communiquées à leur appui] a pour conséquence que les réclamations de cette partie devant la Cour ne peuvent plus être examinées. Les pièces de la SODIR ne permettent pas d'établir que celle-ci est redevable envers la société FACONNABLE, comme l'a décidé le Tribunal de Commerce, de redevances de franchise, de marchandises et d'une indemnité contractuelle pour continuation illicite de l'utilisation de la marque FACONNABLE.

Par suite le jugement est infirmé.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Infirme en totalité le jugement du 5 juin 2013, et rejette toutes les demandes de la S.A.S. FACONNABLE.

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A.S. FACONNABLE à payer à la S.A.R.L. SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE REPRESENTATION COMMERCIALE une indemnité de 5 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Condamne la S.A.S. FACONNABLE aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 13/16228
Date de la décision : 26/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°13/16228 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-26;13.16228 ?
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