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24/01/2017 | FRANCE | N°15/04193

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 24 janvier 2017, 15/04193


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2017

A.D

N° 2017/ 48













Rôle N° 15/04193







SARL ATIS TECHNOLOGIE





C/



[N] [H]

SA ALLIANZ IARD





















Grosse délivrée

le :

à :Me Cherfils

Me Badie

Me Bernard

















Décision dé

férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/13523.





APPELANTE



SARL ATIS TECHNOLOGIE

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]



représentée par Me Ro...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2017

A.D

N° 2017/ 48

Rôle N° 15/04193

SARL ATIS TECHNOLOGIE

C/

[N] [H]

SA ALLIANZ IARD

Grosse délivrée

le :

à :Me Cherfils

Me Badie

Me Bernard

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/13523.

APPELANTE

SARL ATIS TECHNOLOGIE

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Franck BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

INTIMES

Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SA ALLIANZ IARD RCS de NANTERRE, dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me David BERNARD de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Monika MAHY MA SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2017,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE :

Vu le jugement contradictoire, rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 3 février 2015, ayant statué ainsi qu'il suit :

- dit que la société Atis technologie ne démontre pas les fautes de M.[H] en lien avec un préjudice direct et certain, et en conséquence, dit que celui-ci n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,

- rejette les demandes en paiement de la société Atis technologie ainsi que sa demande tendant à être garantie par M.[H] des condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes,

- rejette sa demande de restitution des honoraires,

- rejette toutes autres demandes,

- rejette la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Atis technologie aux dépens.

Vu l'appel interjeté par la société Atis technologie le 13 mars 2015.

Vu les conclusions de la société appelante en date du 27 novembre 2015,

Vu les conclusions de M.[H] en date du 21 octobre 2016,

Vu les conclusions en date du 4 novembre 2016 de la société Allianz Iard assigné en intervention forcée par M.[H] .

Vu l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2016.

Motifs

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire office.

Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.

Attendu que devant la cour, M [H] a appelé en cause pour la première fois son assureur, la compagnie Allianz Iard, laquelle lui oppose le caractère irrecevable de ces demandes en l'absence d'évolution du litige au visa des articles 547,554, et 555 du code de procédure civile.

Attendu qu'aucune évolution du litige dans les rapports de M [H] avec son assureur tenant notamment à la survenance ou révélation d'un fait nouveau depuis les débats devant le tribunal n'est effectivement démontré, les pièces et moyens nouveaux invoqués de ce chef ne concernant que les rapports de l'appelante avec M [H].

Attendu que les demandes de M [H] tendant à être relevé et garanti par celle-ci de toutes sommes mises à sa charge seront, en conséquence, déclarées irrecvables.

Attendu que la société Atis technologie recherche la responsabilité de M.[H] qu'elle a sollicité afin de procéder à la cession croisée des parts de deux sociétés, la société Atis technologie et la société Beweis, dans lesquelles Messieurs [E], [L], [I] et [Y] étaient tous quatre associés ; que les parts de la société Atis technologie ayant été évaluées à 75'000 € et celles de la société Beweis à 79'000 €, il en résultait une soulte de 92 000€ à verser à Messieurs [L] et [Y] qui restaient seuls associés dans la seconde.

Attendu que les griefs faits contre M.[H] sont relatifs, d'une part, à la cession des parts sociales et d'autre part, à la question du transfert du contrat de travail de M.[L].

Attendu, sur les conditions de la cession des parts comme sur le transfert du contrat de travail, que l'expert-comptable n'a certes pas établi de lettre de mission, mais que son omission de ce chef :

- pour ce qui concerne la cession des parts, est sans rapport de causalité établi avec le préjudice dans la mesure où une lettre de mission qui, certes, doit définir l'objet et l'étendue de la prestation due, ne décrit cependant pas forcément les moyens mis en oeuvre pour la réaliser alors qu'en l'espèce les griefs développés contre l'expert-comptable tiennent précisément aux procédés mis en oeuvre à l'effet de réaliser la cession et non au principe même de la cession qui a bien eu lieu,

- et pour ce qui concerne le transfert du contrat de travail, est inopérante dès lors que cet objectif résulte de la facture dressée par l'expert comptable qui ne conteste pas en avoir été chargé .

Attendu que la lecture des termes du protocole établi le 20 avril 2012, signé par les quatre associés, relativement à la cession des parts sociales stipule que ce sont bien Messieurs [L] et [Y] qui cèdent leurs parts dans la société Atis technologie 'au profit des associés restants' et que ce sont bien Messieurs [E] et [B] qui cèdent leurs parts dans la société Beweis 'au profit des associés restants'; qu'il n'y a donc pas de cession au profit de la société elle-même, même si l'acte mentionne maladroitement que les parts sont rachetées par la société ou que les titres sont 'cédés et rachetés par Atis technologie pour la valeur compensée aux cédants, soit la somme de 92000€', alors qu'en même temps il est aussi écrit que les associés restants représenteront 100 % des parts sociales.

Attendu cependant que la société Atis technologie ne démontre pas que la volonté des parties à cette cession n'a pas été celle retranscrite à ce protocole, à savoir le rachat des parts par les associés, sans alors envisager le rachat par la société et la nécessité consécutive de procéder à une réduction du capital social en application de l'article L223 - 34 du code du commerce, dès lors :

- d'une part, qu'elle ne verse aucun document, notamment de pourparlers préalables susceptibles de démontrer que ce qui a été finalement acté ne correspondait pas à leur intention, et qu'elle ne prouve pas non plus que le prix de cette cession ait été acquittée par la société et non par ses associés, ne versant aucun document comptable à ce sujet, l'attestation produite en pièce 9 par l'appelante n'y suffisant pas,

- d'autre part, que la facture des prestations de M [H] mentionne, outre le montage du dossier de cession, la rédaction du protocole d'accord de cession des titres, les formalités d'enregistrement et le paiement des droits à l'administration fiscale, 'l'augmentation du capital social - AGE' , ainsi que la modification des statuts et la publication dans un journal d'annonces légales, et que cette facture a été acquittée sans critique de la part de la société

- enfin, que les associés se sont réunis très rapidement après la signature de ce protocole en assemblée générale extraordinaire le 21 juin 2012 ; qu'au cours de cette réunion, dont l'ordre du jour et l'initiative sont notamment le fait des associés, ceux-ci n'ont délibéré que sur la question de l'augmentation du capital social et la modification corrélative des statuts qui a d'ailleurs été faite en ce sens, qu'à aucun moment, la question de la réduction du capital social par annulation des parts rachetées n'y a donc été abordée; qu'aucune demande n'a jamais été formulée auprès de M [H], même postérieurement, pour l'organisation d'une assemblée à fin de décider d'une réduction du capital social et que les statuts modifiés après cette assemblée mentionnent encore précisément que ' suivant protocole d'accord de cession de titres en date du 20 avril 2012, 2 des associés originels, M. [T] [Y] et M. [P] [L] ont cédé leurs parts sociales aux deux associés restants ci-dessus identifiés' .

Attendu que, dans ces conditions, il n'y a pas de faute prouvée dans l'exécution du mandat confié à M [H] et qu'il n'y a pas non plus de grief susceptible de lui être fait au titre de son obligation de conseil ou de l'inefficience alléguée de l'acte.

Attendu, par suite, que toute demande d'indemnisation de ces chefs sera donc rejetée, étant surabondamment observé qu'il n'est pas établi qu'il y ait des erreurs dans la répartition du capital social telle que faite après cet acte, que l'incidence de cette répartition sur la régularité des écritures comptables n'est pas démontrée et qu'il n'est pas non plus prouvé en quoi cette nouvelle répartition pourrait engager la responsabilité du dirigeant et ce d'autant qu'il n'est pas démontré ni allégué que la société ait effectivement payé le prix d'achat desdites parts.

Attendu, sur le grief tiré de la non réalisation du transfert du contrat de travail, que la cour relève que ce transfert a bien été facturé par M [H], mais qu'il n'a pas été formalisé par la rédaction de la convention, malgré le libellé précis de la facture à ce propos et qu'à cet égard, M [H] affirme vainement que l'acte aurait été dressé par lui, mais non signé par les parties.

Attendu qu'il résulte par ailleurs de la lecture des mails échangés le 23 mars 2012 puis les 6 et 10 avril 2012 entre M. [E] et l'expert-comptable que le premier l'avait bien sollicité à cet effet et avait, en outre, insisté afin qu'il formalise le transfert du contrat de travail en y manifestant clairement sa volonté qu'il y soit prévu que 'M. [L] ne pouvait plus attaquer la société Atis aux prud'hommes' ( voir le mail du 23 mars 2012), ou encore qu'il lui demandait que M. [L] fasse un courrier qui confirme l'acceptation du transfert de son contrat de travail en expliquant ainsi sa requête dans le mail du 6 avril 2012 : ' si M.[L] démissionne, nous devons lui verser ses indemnités de fin de contrat ce qui n'était pas le cadre de notre approche' et en spécifiant : « j'ai bien noté que dans la suite du protocole il est clairement mentionné que les associés s'engagent à ne faire aucune action judiciaire entre eux. Mais dans le cas d'un prud'homme il s'agit du salarié qui entame une action contre l'entreprise. De ce fait nous souhaiterions afin que les choses soient plus claires que M. [L] soit (sic) un courrier d'acceptation du transfert de son contrat de travail de la société Atis technologie vers la société Beweis à la date du 1er février 2012 » étant souligné que ces éléments sont donnés après avoir visé'l'annexe 5"et 'la lettre de M [L] [P] informant la société Atis Technologie de son accord sur la suppression de son activité commerciale' à compter du 31 janvier 2012.

Attendu que ces explications manifestent donc que la société Atis technologie entendait se prémunir de toute action en justice de la part de M. [L] à raison des conditions d'exercice de son contrat de travail jusqu'à sa démission et qu'elle avait donc expressément sollicité à ce sujet M [H] lequel ne saurait donc prétendre ne pas avoir été informé de la situation, y compris du fait que les craintes de la société à l'égard de M [L] pouvaient, dans ces circonstances, concerner sa situation antérieure à sa démission qui avait donc bien été portée à sa connaissance.

Attendu, par suite, que M [H] ne peut faire valoir qu'il ignorait les souhaits de la société Atis sur les conditions devant assortir le transfert du contrat de travail qu'il était chargé de rédiger, ni qu'il ne connaissait pas le risque que la société voulait éviter en ce qui concerne les conditions de l'exercice du contrat de travail de M [L] depuis le 1er janvier 2011 jusqu'à sa démission au 31 janvier.

Or, attendu que le seul article inclus au protocole qui stipule ' chaque associé s'engage à ne faire aucune action judiciaire contre les sociétés ou les associés susvisés et renonce à se prévaloir des sommes dues par le passé par l'une ou l'autre des sociétés pour quelque motif que ce soit » ne garantit la société et les associés que des actions judiciaires émanant de ses anciens associés, ce qui ne les protège pas d'une action intentée par l'un d'eux en sa qualité de salarié ; qu'à cet égard, M.[L] a intenté une action judiciaire devant le conseil des prud'hommes contre la société Atis technologies qui a donné lieu à sa condamnation en première instance, confirmée par la cour d'appel, ces deux décisions ayant retenu que l'employeur avait unilatéralement modifié sur des éléments essentiels les conditions du contrat de M [L] sur la période 1er janvier 2011- 31 janvier 2012.

Attendu que la faute de M [H] de ce chef a causé un préjudice pour la société Atis technologie consistant dans la condamnation prononcée dans le cadre de cette instance pour la somme de 19 620,25 € et celle de 1 962, 02€, soit au total la somme de 21 582,27€ demandée page 20 des conclusions de l'appelante.

Attendu que M. [H] sera également condamné à lui verser la somme de 560 €qui a été facturée au titre de la rédaction de la convention de transfert du contrat de travail et dont il n'est pas contesté qu'elle a été réglée .

Attendu qu'aucun justificatif n'est versé relativement aux frais engagés au titre de l'instance prud'hommale.

Attendu que toute demande plus ample sera rejetée, le total de l'indemnisation accordée s'élevant à 22 142,27€.

Attendu également que la faute de M [H] ci-dessus retenue prive de fondement sa demande de dommages et intérêts contre la société Atis technologie pour procédure abusive.

Attendu que le jugement sera donc réformé.

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile;

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Déclare irrecevables les demandes de M [H] contre la société Allianz Iard,

Réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Atis technologie relativement à la faute de M. [H] en ce qui concerne le transfert de contrat de travail de M [L] ainsi qu'en ses dispositions sur les dépens et statuant à nouveau de ces chefs :

Dit que M [H] a commis une faute au titre de sa mission relative à la rédaction de la convention de transfert de contrat de travail et le condamne en conséquence à payer à la société Atis technologie la somme de 22 142,27 euros,

Dit que les dépens de la procédure de première instance seront supportés par moitié par chacune des parties,

Y ajoutant :

Rejette les demandes plus amples,

Dit que les dépens de la procédure d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/04193
Date de la décision : 24/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/04193 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-24;15.04193 ?
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