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19/01/2017 | FRANCE | N°15/05649

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 19 janvier 2017, 15/05649


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2017



N°2017/17



GP











Rôle N° 15/05649







SARL PARFUMS [K]





C/



[B] [M]





















Grosse délivrée le :

à :

Me Daniel MOUSON, avocat au barreau de BRUXELLES



Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme dél

ivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section C - en date du 16 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/116.





APPELANTE



LA SARL PARFUMS [K], demeurant [Adresse 1]



représentée par ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2017

N°2017/17

GP

Rôle N° 15/05649

SARL PARFUMS [K]

C/

[B] [M]

Grosse délivrée le :

à :

Me Daniel MOUSON, avocat au barreau de BRUXELLES

Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section C - en date du 16 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/116.

APPELANTE

LA SARL PARFUMS [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Daniel MOUSON, avocat au barreau de BRUXELLES

([Adresse 2]))

INTIMÉE

Madame [B] [M], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne, assistée par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Thierry VERHEYDE, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2017

Signé par Monsieur Thierry VERHEYDE, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [B] [M] a été embauchée en qualité d'assistante décoratrice le 9 juin 2008 par la SARL PARFUMS M.MICALLEF, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1402,03 € pour 37 heures hebdomadaires de travail.

La convention collective nationale de la parfumerie-esthétique s'appliquait à la relation salariale.

Par avenant du 31 janvier 2012, la durée de travail hebdomadaire a été fixée à 35 heures, pour un salaire mensuel brut de 1700,83 €, à effet à partir du 2 janvier 2012.

Madame [B] [M] a été en arrêt maladie à partir du 5 novembre 2013.

Une proposition d'avenant à son contrat de travail avec application de la convention collective nationale des industries chimiques a été adressée à la salariée par courrier du 3 décembre 2013.

Par courrier recommandé du 18 décembre 2013, Madame [B] [M] a été convoquée à un entretien préalable pour le 31 décembre à 10 heures, puis elle a été licenciée le 8 janvier 2014 en ces termes, exactement reproduits :

« Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :

-vos lettres des 28 octobre 2013 et 12 novembre 2013 contiennent une accumulation de contre-vérités, et une interprétation de faits inacceptable, ce qui rompt toute possibilité de relation de confiance ;

-manifestement vous n'avez pas admis l'engagement dans l'équipe des décoratrices de la dernière collègue embauchée, et vous en avez nourri une ranc'ur tenace, qui n'a cessé d'augmenter avec le temps ;

-votre attitude dans le travail s'en est ressentie, et cela a donné lieu pendant les deux derniers mois précédant votre arrêt maladie à de l'insubordination répétée, au refus d'exécuter certaines tâches, pourtant similaires à celles qui vous avaient été confiées par le passé ;

-vous avez mené une véritable guerre des nerfs auprès de certaines de vos collègues au point que vous avez fait l'objet d'une plainte pénale pour harcèlement de la part d'une d'elle ;

-une ancienne de vos collègues, qui a quitté il y a plusieurs mois notre société, à sa demande, nous a informé maintenant que votre attitude à son égard constitue une des raisons qui ont justifié sa décision, son choix, de quitter son emploi !

-Vous étiez ces derniers temps coutumière de claquements de portes, de coups dans le matériel, de forte agressivité, et de comportements asociaux vis-à-vis de collègues ;

-il est apparu manifeste également que vous rejetiez un collègue de travail de l'atelier des hommes, pour l'unique motif, semble-t-il, qu'il était d'origine étrangère et musulman ;

-vous avez revendiqué une sorte de droit à vous établir hiérarchiquement au-dessus de vos collègues d'atelier, alors qu'il ne peut en être question dans une petite structure comme la nôtre ;

-vous n'avez pas rentré les documents permettant de régulariser l'assurance prévoyance, ce qui empêche que celle-ci prenne effet pour l'ensemble du personnel ;

-il ne nous appartient pas d'apprécier votre arrêt maladie, que rien ne laissait prévoir, si ce n'est le défaut d'accord sur la rupture conventionnelle que vous sollicitez, mais cet arrêt déjà en cours pour plusieurs mois engendre une désorganisation de l'atelier de décoration que la société ne peut continuer de subir ;

En résumé votre comportement agressif et antisocial, votre insubordination, vos manipulations et vos carences volontaires à l'exécution des tâches qui vous étaient confiées, comme par le passé, ces derniers mois, et en particulier les faits nuisibles à l'entreprise et à vos collègues de travail, évoqués ci-dessus, non limitativement, nous contraignent à vous licencier ».

Contestant le bien-fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement de rappel de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnités de rupture, Madame [B] [M] a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 16 mars 2015, le Conseil de prud'hommes de Grasse a dit que la convention collective applicable à Madame [B] [M] n'avait pas changé depuis son embauche, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL PARFUMS M.MICALLEF à payer à Madame [B] [M] :

-15 400 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-11 550 € au titre du travail dissimulé,

-500 € au titre du défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance,

-800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

a débouté Madame [B] [M] du surplus de ses demandes, a débouté la SARL PARFUMS M.MICALLEF de ses demandes reconventionnelles et a condamné cette dernière aux entiers dépens.

Ayant relevé appel, la SARL PARFUMS M.MICALLEF conclut à ce qu'il soit jugé que l'appel est recevable et que la demande de l'intimée est nulle pour cause de dol, à la réformation du jugement en toutes ses dispositions, au cas où la demande de l'intimée était reçue, à ce qu'elle soit déclarée non fondée et à ce que Madame [B] [M] en soit déboutée, à ce qu'il soit dit inapplicable l'ancienne convention collective éteinte « esthétique et parfumerie », à ce qu'il soit jugé que le licenciement est valable et que le solde de comptes établi par l'appelante est satisfaisant, à ce qu'il soit dit qu'il n'y a lieu à indemnité tant pour travail dissimulé que pour défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance, à la condamnation de l'intimée au paiement de tous les frais et dépens des deux instances et à la condamnation de l'intimée à lui payer une indemnité de 800 € pour la première instance et une indemnité de 1200 € en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, avant faire droit, à ce que soit ordonnée à l'intimée la communication, dans le délai de 20 jours francs à compter de la notification de l'arrêt, de son dossier de mise en vente de la maison [Adresse 4], contrats d'agence, estimations, publicités, compromis et acte notarié et, en ce cas, à ce que les dépens soient réservés.

La SARL PARFUMS M.MICALLEF fait valoir que Madame [B] [M] avait caché sa nouvelle adresse au cours de la première instance, qu'elle a en effet vendu sa maison à Grasse en juin 2014, ce qui signifie que plus de trois mois auparavant elle avait déjà vendu, que le mari de l'intimée, médecin, a pris sa retraite et le couple s'est ensuite installé dans une autre région de France, qu'elle a caché cette situation qui démontrait qu'au moment des pourparlers préalables à une rupture conventionnelle, le couple [F]-[M] avait décidé de vendre sa villa, que c'est bien la salariée qui a pris l'initiative de vouloir une rupture conventionnelle et non le gérant de la société, que dès lors, la société concluante sollicite la rétractation du jugement, que le litige est né d'une lettre de revendication de l'intimée formulée avec soin et de manière mûrement réfléchie le 28 octobre 2013, que les allégations de la salariée ne reposent sur aucun élément, aucun fait, aucun document, que l'employeur était en droit de refuser une demande de rupture conventionnelle de la salariée, vu la prétention de cette dernière à obtenir une forte prime de départ et à ensuite bénéficier de l'assistanat aux frais de l'État et des contribuables, que Madame [B] [M], qui avait clairement exprimé son envie de ne plus travailler, en réponse s'est mise en arrêt maladie le 5 novembre 2013, que la société concluante produit des témoignages justifiant du changement de comportement de la salariée et du bien fondé du licenciement, que la convention collective de la parfumerie a été dénoncée le 4 juillet 2008 selon notification du 28 juillet 2008, qu'elle est restée en vigueur trois ans maximum à défaut d'accord portant sur une nouvelle convention, qu'elle a donc expiré le 28 octobre 2011, que la société a adhéré à une convention collective, secteur Chimie, alors qu'il n'y avait plus de convention applicable au sein de l'entreprise, que Madame [B] [M] n'a pas remis en cause les feuilles de paie qui lui étaient délivrées mentionnant, à compter de novembre 2013, le rattachement à la convention collective Chimie, que les avenants aux contrats de travail ont été acceptés et signés par tous les membres du personnel, sauf par l'intimée, qui est donc seule responsable de ses difficultés, par ailleurs non prouvées et non établies, que les éléments médicaux produits par la salariée démontrent que celle-ci était en état de se présenter à l'entretien préalable, que la salariée ne bénéficie pas du contrat de prévoyance puisqu'elle a refusé de signer le contrat à l'époque, que le dommage résultant de sa propre faute à refuser l'adhésion à la couverture proposée prive l'intimée d'un droit éventuel et hypothétique à indemnisation, que l'intimée prétend avoir reçu un supplément de salaire qui ne figurait pas sur sa fiche de paie sans établir la matérialité de ce paiement ni a fortiori la nature de cet éventuel paiement, ni son lien avec le travail qu'elle aurait effectué, qu'il n'y a pas eu de travail dissimulé, qu'il n'y a pas eu de suite aux plaintes de Madame [B] [M] et d'une deuxième salariée, Madame [K] [C], auprès de l'URSSAF, que la société concluante est intervenue à plusieurs reprises auprès de l'URSSAF pour solliciter un contrôle, que finalement un contrôle approfondi de l'URSSAF s'est déroulé à l'automne 2016, sans effet aucun, semble-t-il, concernant le grief de Mesdames [M] et [C], qu'une inspection du travail s'est tenue le 16 janvier 2014, sans grief en rapport avec les déclarations des salariées, que le licenciement de Madame [B] [M] est donc parfaitement fondé et que l'intimée doit être déboutée de ses réclamations.

Madame [B] [M] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la convention collective applicable à la salariée n'avait pas changé depuis son embauche (convention collective parfumerie-esthétique), en ce qu'il a constaté qu'au regard des circonstances le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société appelante en l'état du travail dissimulé à 11 550 € de dommages intérêts, à la réformation du jugement entrepris et jugeant à nouveau, à la condamnation de la SARL PARFUMS M.MICALLEF à lui régler :

-23 100 € au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-500 € au titre de l'absence de notification régulière du DIF,

-4000 € au titre de l'indemnité de harcèlement,

-11 550 € au titre du travail dissimulé,

-3000 € au titre du défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance et 1483 € bruts pour le préjudice du 10 mars au 26 juin 2014 pour carence d'information sur les modalités de mise en 'uvre de cette portabilité,

et à la condamnation de la SARL PARFUMS M.MICALLEF au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame [B] [M] fait valoir que la convention collective de l'esthétique parfumerie était applicable jusqu'au changement d'activité de la société, que la modification de l'activité de la société est mentionnée sur les bulletins de salaire à compter de septembre 2013, alors que la publication légale est intervenue le 16 juin 2013, que conformément à l'article L.2261-14 du code du travail la convention collective continuait à s'appliquer durant 15 mois à compter du 16 juin 2013, soit jusqu'en septembre 2015, sauf si l'ensemble des salariés avait accepté la nouvelle convention, que la concluante n'a jamais été informée ou accepté une telle modification, que le délai n'étant pas expiré, elle a continué à bénéficier de la convention collective de l'esthétique parfumerie, que son employeur aurait dû lui maintenir 80 % de son salaire brut à la suite de son arrêt de travail jusqu'à son départ de l'entreprise, que l'employeur ne l'a pas informée sur la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle, que les griefs figurant dans la lettre de licenciement sont infondés, qu'il n'existe aucune plainte pénale pour harcèlement de la part d'une collègue de travail de la concluante, que les attestations produites par l'employeur proviennent de membres de sa famille ou de proches, que la concluante a reproché à l'employeur le retrait de ses attributions au profit d'une nouvelle embauchée, sans expérience, et l'annonce de sa « mise au placard » en réunion devant les autres salariés, que l'employeur ne justifie pas de la désorganisation de l'atelier de décoration ni de son remplacement définitif, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que la concluante a perçu depuis son embauche et jusqu'en août 2012, une partie de son salaire en espèces tout comme d'autres salariés qui s'en sont également plaints, que le travail dissimulé est établi, qu'elle a subi un harcèlement moral qui a débuté en avril 2013 lors de sa mise au placard en réunion par le transfert de ses tâches à une autre salariée, qu'elle a subi des intimidations de la part de Monsieur [Z], compagnon de Madame [D], que l'employeur a exercé une pression sur elle pour obtenir son départ dans le cadre d'une rupture conventionnelle, qu'elle a acceptée et sur laquelle l'employeur est revenu avec menace, qu'elle a été en arrêt de travail pour dépression et a été suivie par un médecin psychiatre qui a fait un signalement à l'inspection du travail, que l'ensemble de ces faits constituent des faits de harcèlement moral, et qu'elle doit être reçue en l'ensemble de ses réclamations.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

Sur la demande de nullité pour cause de dol :

La SARL PARFUMS M.MICALLEF sollicite la rétractation du jugement au motif que Madame [B] [M] aurait volontairement dissimulé aux premiers juges son changement de domicile et soutient qu'un tel changement de domicile démontre que c'est la salariée qui a pris l'initiative de demander la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Il ressort du jugement rendu le 16 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de Grasse que ce dernier n'a pas retenu, aux fins de statuer sur les réclamations de Madame [B] [M], que l'employeur serait à l'initiative de la rupture conventionnelle négociée et indique tout au plus que le gérant de la SARL PARFUMS M.MICALLEF a refusé, dans son courrier du 4 novembre 2013, la rupture conventionnelle.

En conséquence, il n'y a pas lieu à rétractation et annulation du jugement.

Sur la convention collective applicable :

Contrairement à ce qui est allégué par Madame [B] [M], la convention collective nationale de la parfumerie et de l'esthétique du 11 mai 1978, qui était celle applicable à l'origine à la relation salariale, n'a pas été mise en cause par la SARL PARFUMS M.MICALLEF du fait de son changement d'activité mais a été dénoncée par l'ensemble des organisations patronales le 4 juillet 2008.

Madame [B] [M] prétend, de manière non explicite, que devrait s'appliquer au sein de la SARL PARFUMS M.MICALLEF la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique puisqu'elle revendique, au titre du paiement d'un maintien de salaire durant son arrêt de travail pour maladie, l'application d'un accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance, qui est rattaché à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel.

Or, il ressort, tant de l'article 1 relatif au champ d'application de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 que de l'article 3 'champ d'application' de l'accord du 16 mars 2009, que ces textes sont applicables aux entreprises dont l'activité principale correspond à une activité de conseil en beauté, de vente de produits cosmétiques, de soins de beauté, de soins corporels et aux établissements d'enseignement liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et que sont en revanche exclues du champ d'application de ladite convention et du présent accord les entreprises dont l'activité principale est 'le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques, généralement répertoriée au code NAF 47.75Z '.

La SARL PARFUMS M.MICALLEF exerçait bien, jusqu'à son changement d'activité publié le 16 juin 2013, l'activité de commerce de détail de parfumerie et d'institut de beauté sous le code NAF 47.75Z.

En conséquence, la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 n'est pas venue se substituer, au sein de l'entreprise, à la convention collective nationale de la parfumerie et de l'esthétique du 11 mai 1978, dénoncée le 4 juillet 2008 et qui, après un préavis de trois ans, a expiré le 28 octobre 2011.

Depuis lors, l'employeur devait seulement appliquer les dispositions du code du travail et maintenir les avantages individuels acquis aux salariés de l'entreprise en poste au moment de la disparition de la convention collective nationale dénoncée.

Par la suite, la SARL PARFUMS M.MICALLEF a décidé, du fait de son changement d'activité principale qui est devenue la 'création, développement, production, distribution de parfums' (code NAF: 2042Z), d'adhérer à une nouvelle convention collective nationale, celle des industries chimiques, telle que mentionnée sur les bulletins de paie de Madame [B] [M] à partir de novembre 2013.

Il n'est pas prétendu que la SARL PARFUMS M.MICALLEF n'entre pas dans le champ d'application de la la convention collective nationale des industries chimiques ou qu'au regard de la nouvelle activité principale de l'entreprise, une autre convention collective devait être appliquée.

En conséquence, il convient de réformer le jugement et de dire que la convention collective applicable au sein de l'entreprise est la convention des industries chimiques.

Sur le maintien de salaire durant l'arrêt maladie :

Il a été vu ci-dessus que la SARL PARFUMS M.MICALLEF n'entre pas dans le champ d'application de l'accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance, rattaché à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel.

La garantie de maintien de salaire n'est pas un droit acquis résultant de l'application de l'ancienne convention collective de la parfumerie et de l'esthétique, à la date de l'arrêt de travail de Madame [M] du 5 novembre 2013.

En conséquence, il convient de débouter Madame [B] [M] de sa demande en paiement de complément de salaire brut en application de l'accord du 16 mars 2009, étant précisé que cette demande n'est pas chiffrée, la salariée se contentant d'indiquer qu'à compter du 8 janvier 2014 et jusqu'à son départ de l'entreprise, son employeur aurait dû lui verser 80 % de son salaire brut. Or, il ressort des bulletins de salaire de Madame [B] [M] que son employeur lui a maintenu le paiement de 100% de son salaire net, sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

Sur la portabilité de la prévoyance :

Madame [B] [M] soutient que son employeur ne lui a pas notifié, dans la lettre de licenciement, la portabilité de la prévoyance et qu'à défaut de toute information, elle n'a pu percevoir les sommes garanties par la prévoyance qu'elle chiffre à hauteur de 556 € bruts par mois, soit au total 1483 € bruts du 11 mars 2014 jusqu'en juin 2014, et elle réclame au surplus 3000 € au titre du défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance.

Il y a lieu de rappeler que le régime de prévoyance prévu par l'accord du 16 mars 2009 attaché à la convention collective de l'esthétique-cosmétique n'est pas applicable au sein de la SARL PARFUMS M.MICALLEF.

Il n'est pas prétendu que, dans le cadre de la convention collective nationale des industries chimiques, il est institué un régime de maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail et que ce dispositif de portabilité s'appliquerait à la salariée.

Enfin, Madame [B] [M] ne conteste pas avoir refusé de signer le contrat de prévoyance qui lui a été soumis à la signature, en même temps que l'avenant au contrat de travail, par courrier de son employeur du 3 décembre 2013.

Dans ces conditions, la salariée ne pouvait pas bénéficier d'un régime de portabilité de prévoyance après la rupture de son contrat de travail.

Il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir informé la salariée, dans la lettre de licenciement, de la portabilité de la prévoyance. Madame [B] [M] ayant refusé de signer le contrat de prévoyance, ne peut se prévaloir d'un préjudice qui résulterait du défaut de paiement d'un complément de salaire par le régime de prévoyance.

En conséquence, il convient de débouter Madame [B] [M] de ses demandes de ce chef.

Sur le travail dissimulé :

Madame [B] [M], qui soutient avoir perçu depuis son embauche jusqu'à août 2012 une partie de son salaire en espèces et réclame à ce titre le versement d'une indemnité pour travail dissimulé, produit les éléments suivants :

-son courrier de réclamation adressé à son employeur le 12 novembre 2013, dans lequel elle indique avoir perçu une partie de son salaire en espèces non déclarées aux organismes, soit 1190 € sur l'année 2008, 1880 € sur l'année 2009, 1800 € sur l'année 2010, 2400 € sur l'année 2011 et 1200 € sur l'année 2012 et, malgré plusieurs réclamations de sa part demandant que ses revenus soient intégralement déclarés sur sa fiche de salaire, n'avoir obtenu satisfaction qu'à partir du 1er septembre 2012 ;

-son courrier de plainte du 12 novembre 2013 adressé à l'URSSAF et un courrier du 8 novembre 2013 de Madame [K] [C] adressé à l'URSSAF déclarant également avoir perçu une partie de son salaire en espèces ;

-l'attestation du 2 octobre 2016 de Madame [K] [C], ancienne salariée de la SARL PARFUMS M.MICALLEF, qui rapporte que, à l'issue de la procédure prud'homale l'ayant opposée à la société M. MICALLEF, elle n'a pas fait appel du jugement car sa situation financière était difficile et elle a préféré recevoir immédiatement les indemnités qui lui étaient allouées bien qu'elle n'était pas d'accord notamment sur le travail dissimulé.

La SARL PARFUMS M.MICALLEF fait valoir que la plainte adressée par les salariées n'a pas abouti, que la société concluante a elle-même sollicité un contrôle auprès de l'URSSAF par lettre du 17 décembre 2013 et par lettres de son conseil des 25 mars, 15 avril et 29 juin 2015, qu'un contrôle approfondi de l'URSSAF s'est déroulé en automne 2016 sans effet aucun, qu'une inspection du travail s'est tenue le 16 janvier 2014 sans aucun reproche adressé à l'employeur en dehors d'observations sur le document d'évaluation des risques et que Madame [K] [C] a été déboutée par jugement définitif du conseil de prud'hommes du 29 septembre 2014 de sa demande au titre du travail dissimulé.

Il ne ressort pas du rapport de visite du contrôleur du travail en date du 10 février 2014, produit par l'employeur, que la visite effectuée le 16 janvier 2014 par le contrôleur ait porté sur d'autres points que l'évaluation des risques, la vérification des équipements de travail et les mesures à prendre pour éviter le recours à la manutention manuelle.

Si la SARL PARFUMS M.MICALLEF produit des courriers adressés au service de l'URSSAF, aucun courrier en réponse de cet organisme n'est versé aux débats, ni le rapport du contrôle qui aurait été effectué au cours de l'automne 2016.

Quant au jugement du 29 septembre 2014 du conseil de prud'hommes de Grasse ayant débouté Madame [K] [C] de sa demande au titre du travail dissimulé, il fait état dans ses motifs que la demanderesse n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette réclamation. L'autorité de la chose jugée attachée à cette décision du 29 septembre 2014 ne peut être opposée à Madame [B] [M], laquelle verse des éléments de preuve cités ci-dessus à l'appui de sa réclamation.

Alors que la pratique dénoncée par Madame [B] [M] quant au règlement d'une partie des salaires en espèces non déclarée est confirmée par son ancienne collègue, Madame [K] [C], l'employeur n'apporte aucune explication sur l'augmentation de salaire de Madame [M] à partir de septembre 2012 (salaire brut de base de 1700,83 € en août 2012, salaire brut de base de 1893,06 € en septembre 2012, soit une augmentation de salaire net de 150 €), intégrant selon la salariée le complément de salaire versé en espèces de 150 € par mois (selon son courrier du 12 novembre 2013), l'intéressée ayant précisé avoir obtenu, à la suite de ses réclamations, que ses revenus soient « totalement déclarés à partir du salaire du mois de septembre 2012 ».

Dans ces conditions, il est démontré par Madame [B] [M] qu'une partie de son salaire lui a été réglée en espèces et non déclarée jusqu'au mois d'août 2012 et, en l'absence de tout règlement par l'employeur de cotisations sociales sur cette partie de salaire non déclarée, il est établi que l'employeur a intentionnellement dissimulé, au moins partiellement, l'emploi salarié de Madame [M].

En conséquence, il convient d'accorder à Madame [B] [M] la somme de 11 550 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur le licenciement :

La SARL PARFUMS M.MICALLEF produit, à l'appui des griefs cités dans la lettre de licenciement, les éléments suivants :

-l'attestation du 16 décembre 2013 de Monsieur [L] [S], responsable de conditionnement, qui rapporte : « j'ai pu constater personnellement et j'en atteste sur l'honneur de comportements nuisibles à l'équilibre et au bon fonctionnement de mon entreprise de la part de Mme [B] [M].

-Régulièrement des propos méprisants à l'égard de mes employeurs ou d'autres salariés, voire des attitudes déplacées.

-Une attitude parfois agressive (claquements de portes, coup de pied dans cartons').

-Se plaindre en permanence pour un rien.

-Toujours prendre de haut les gens notamment les jeunes/nouveaux employés.

-Monter les gens les uns contre les autres »,

-l'attestation du 18 décembre 2013 de Madame [E] [E], aide décoratrice, qui relate :

« j'ai assisté au fait que Mme [B] [M] a fait preuve d'insubordination envers ses responsables. J'ai pu constater qu'elle a instauré une mauvaise ambiance sur son lieu de travail en faisant preuve d'agressivité, en dénigrant ses employeurs en présence d'autres employés, en mettant de la mauvaise volonté dans son travail. Je témoigne personnellement qu'elle m'a mis à l'écart volontairement, monté d'autre employé contre moi, montré du déni envers moi, ce qui m'a poussé à déposer un procès verbal en gendarmerie car je me sentais harcelée »,

-le procès verbal de déclaration de Madame [E] [E] devant les services de gendarmerie de [Établissement 1], le 19 octobre 2013, celle-ci ayant déclaré : « je travaille pour les Parfums MICALLEF depuis juillet 2012. En mars 2013, je suis passée responsable. Depuis cette date, deux employées, Mesdames [A] [U] et [M] [B], ont du mal à accepter que quelqu'un de plus jeune soit leur responsable. Donc, leur comportement a changé. Elles manifestent leur mécontentement en étant agressives envers moi notamment. L'autre jour, l'une d'elles a donné un coup de pied dans un carton en passant derrière moi. Madame [A] [U] m'a dit qu'elle déposerait plainte à mon encontre pour harcèlement. Sur les conseils de mon employeur, je suis venue faire cette déclaration. Je ne veux pas déposer plainte »,

-l'avenant au contrat de travail de Madame [E] [E] en date du 1er novembre 2013 mentionnant sa qualification d'employée, coefficient 160, au poste de décoratrice, le bulletin de salaire de Madame [E] [E] de juillet 2012 mentionnant son emploi d'aide décoratrice au coefficient 150, ses bulletins de salaire d'avril 2014 et de janvier 2016 mentionnant son emploi de décoratrice, coefficient 160 et son bulletin de salaire de février 2016 mentionnant son emploi de responsable décoratrice, coefficient 160,

-l'attestation du 18 décembre 2013 de Monsieur [D] [Z], responsable de production, qui déclare : « -Depuis plusieurs années dénigre et insulte ses employeurs.

-Problème récurrent d'entente avec le personnel :

-mise à l'écart des nouveaux employés allant même jusqu'au harcèlement moral

-non respect des règles élémentaires de politesse auprès du personnel d'origine étrangère.

-Agressivité aiguë (claquement violent des portes, coups de pieds dans des cartons contenant des produits) provoquant de graves tensions dans l'entreprise.

-Insubordination : après 2 demandes de ma part concernant des tâches normales et régulières, Mme [M] m'a répondu d'un 'NON' sec et agressif au vu et au su des autres employés »,

-l'attestation du 18 décembre 2013 de Monsieur [W] [S], magasinier, qui témoigne :

« j'ai pu constater personnellement, concernant l'attitude de Mme [B] [M] :

-de l'insubordination : refus de faire le travail que le « chef d'atelier » lui demande, répondant sèchement par la négative et insistant avec ironie sur le fait qu'elle ne fera pas ce qu'on lui demande! ('Non je ne le ferai pas! C'est dommage hein'' »),

-de l'agressivité : « claquage » de portes, coup de pieds dans les cartons contenant des articles de conditionnement (flacons en verre,'), Remarques insultantes sur ses patrons et collègues d'origine étrangère,

-Attitude négative et laxiste en général »,

-l'attestation du 2 janvier 2014 de Madame [F] [P], qui déclare ne pas contester la rupture conventionnelle datée du 1er juillet 2013 la concernant, son départ de la société s'étant réalisé dans les meilleures conditions, et précisant « que le comportement désobligeant de Madame [M] fait partie des éléments qui ont contribué à (sa) prise de décision de quitter l'entreprise », ainsi que la convention de rupture conventionnelle du 1er juillet 2013 conclue avec Madame [F] [P] et l'homologation de ladite convention par la Direction du travail en date du 24 juillet 2013,

-l'attestation du 7 janvier 2014 de Monsieur [T] [I], qui déclare ne pas avoir subi la moindre pression ou influence concernant sa rupture de contrat chez la SARL PARFUMS M.MICALLEF, ainsi que la convention de rupture conventionnelle du 29 mars 2013 conclue avec Monsieur [T] [I] et l'homologation de ladite convention par la Direction du travail en date du 17 avril 2013,

-l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [P] [N], responsable administrative et commerciale, en date du 21 mars 2016, l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [D] [Z], responsable de production, en date du 21 mars 2016 et l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [M] [D], responsable design, en date du 8 février 2016.

La crédibilité du témoignage de Monsieur [D] [Z] est limitée en l'état du lien d'alliance de ce témoin avec l'employeur, puisqu'il est le compagnon de Madame [D], fille de [R] [K].

Madame [F] [P] évoque tout au plus « le comportement désobligeant de Madame [M].... », étant observé que ce témoin a quitté l'effectif de l'entreprise en août 2013, soit 4 mois avant l'engagement de la procédure de licenciement à l'encontre de Madame [B] [M].

Les témoignages de Madame [E] [E] et de Messieurs [L] [S] et [W] [S] sont établis dans des termes similaires quant au comportement agressif et à l'insubordination de Madame [B] [M] ; ils ne rapportent aucun fait daté et circonstancié et ne relatent précisément aucun propos 'méprisant' ou 'insultant' ou dénigrant qui aurait été tenu par la salariée licenciée.

Madame [E] [E], qui relate dans sa déclaration auprès des services de gendarmerie (qui ne constitue pas un dépôt de plainte) l'événement d'un coup de pied dans un carton, n'attribue pas ce geste avec certitude à Madame [B] [M] puisqu'elle l'attribue à 'l'une d'elles' (Mme [M] ou Mme [A]).

Par ailleurs, la SARL PARFUMS M.MICALLEF soutient que Madame [B] [M] n'aurait pas eu de responsabilité dans l'atelier en remplacement de [M] [D] (fille de la créatrice de la maison, [R] [K]) et qu'elle n'aurait aucunement été remplacée par Madame [E] [E], laquelle n'a pas, selon la société, bénéficié de « promotion » et n'est devenue

«  responsable » qu'en février 2016, après le départ de [M] [D], et ce sans modification de coefficient ni augmentation de salaire. Pour autant, aucun des témoignages versé par la société appelante ne vient contredire la version de Madame [B] [M].

Madame [E] [E] elle-même, dans sa déclaration devant les services de gendarmerie en date du 19 octobre 2013, précise être « passée responsable depuis mars 2013...», corroborant ainsi la version de Madame [B] [M], ce qui explique l'état de tension apparu dans l'atelier, dont la responsabilité incombe à l'employeur.

Cet état de tension est rapporté par Madame [K] [C], ancienne salariée de la SARL PARFUMS M.MICALLEF, qui témoigne : « Durant toute la période pendant laquelle j'ai travaillé chez les Parfums M.MICALLEF, Mme [M] [B] s'est toujours montrée courtoise, aimable et respectueuse de tous ses collègues de travail, sans exception. C'est quelqu'un de très bien éduquée, qui connait les règles de vie en société et qui n'a à ma connaissance jamais dérogé à cette règle concernant sa hiérarchie. Lorsque Mme [E] [E] a rejoint l'équipe, elle nous a été présentée comme une grande amie de la s'ur de Mme [M] [D]. Quelques mois plus tard, Mme [M] m'a annoncé que lors d'une réunion, Mme [M] [D], chef d'atelier et sa supérieure directe, lui avait retiré l'essentiel de ses responsabilités au profit de Mme [E] [E]. Cela m'a semblé très surprenant car c'est Mme [M] qui, entre autres, formait Mme [E], qui n'avait pas encore acquis la qualité de travail nécessaire et requise. Cet événement a marqué le début d'une période de tensions au sein de l'atelier car Mr [D] [Z] (compagnon et père des enfants de Mme [D]) a commencé à se montrer directif et intimidant envers Mme [M], changeant en cela totalement d'attitude » (attestation du 26 février 2014 de Mme [C] produite par Mme [M]).

Par ailleurs, les réclamations de Madame [B] [M] dans ses courriers des 28 octobre 2013 et 12 novembre 2013 et sa version sur la nomination de Madame [E] en qualité de responsable sont en parties justifiées. La salariée s'exprime dans des termes acceptables et n'abuse pas de son droit d'expression au sein de l'entreprise.

Enfin, la société appelante ne verse aucun élément quant à la désorganisation de l'atelier ou de l'entreprise et quant à la nécessité de remplacer définitivement Madame [M].

En conséquence, les griefs cités dans la lettre de licenciement ne sont pas établis.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Madame [B] [M] produit les relevés des indemnités journalières de la sécurité sociale versées jusqu'au 31 mai 2014, la facture de son déménagement en date du 18 juin 2014 et les avis du Pôle emploi mentionnant le versement d'indemnités de chômage du 20 juin 2014 au 30 septembre 2016. Elle ne justifie pas de recherches d'emploi.

En considération des éléments produits, de l'ancienneté de la salariée de 5 ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour réforme le jugement sur ce point et accorde à Madame [B] [M] la somme de 12 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le harcèlement moral :

Madame [B] [M] soutient qu'elle a subi un harcèlement moral, qui a débuté en avril 2013, lors de sa mise au placard en réunion par le transfert de ses tâches à une autre salariée, qu'elle a subi des intimidations de la part du compagnon de Madame [D], Monsieur [Z], que son employeur a exercé sur elle une pression pour obtenir son départ dans le cadre d'une rupture conventionnelle, qu'elle a acceptée et sur laquelle l'employeur est revenu avec menaces, que cela l'a contrainte à un arrêt de travail pour dépression et un suivi par un psychiatre, le Docteur [Q], qui fera un signalement à l'inspection du travail, que l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable le 31 décembre alors que la société était fermée entre Noël et Nouvel An, que l'employeur lui a indiqué par courrier du 28 janvier 2014 la durée du préavis omise dans la lettre de licenciement, sur un ton de menaces, en indiquant qu'il se réservait de revenir sur un licenciement pour faute grave sans préavis s'il avait connaissance d'autres faits, et que l'ensemble de ces faits constitue à l'évidence un harcèlement moral.

Madame [B] [M] produit les éléments suivants :

-les différents échanges de courriers entre elle et son employeur à partir du 28 octobre 2013,

-l'avis d'arrêt de travail initial du 5 novembre 2013 mentionnant un « état anxio-dépressif réactionnel à une situation conflictuelle sur les lieux du travail (inspection du travail saisie » et les avis d'arrêt de travail de prolongation des 20 novembre 2013 (jusqu'au 30 janvier 2014) et 20 février 2014 (jusqu'au 20 mars 2014), ainsi que deux prescriptions médicamenteuses des 5 et 20 novembre 2013,

-un certificat médical du 9 janvier 2014 du Docteur [G] [Q], médecin psychiatre, adressé à un confrère et indiquant : « Mme [B] [M] est actuellement en arrêt de travail suite à de graves conflits avec son employeur qui me semblent relever de harcèlement (inspection du travail saisie et procédure en cours). Son état est actuellement instable et a justifié d'un traitement antidépresseur par Seroplex 20 mg et Imovane 1 au coucher » ainsi qu'un certificat médical du 20 décembre 2013 mentionnant qu'il suit Madame [B] [M] « pour de graves difficultés professionnelles qui ont justifié un arrêt de travail et un signalement à l'inspection de travail' »,

-l'attestation du 26 février 2014 de Madame [K] [C], citée ci-dessus,

-le courrier du 28 janvier 2014 du conseil de la SARL PARFUMS M.MICALLEF, indiquant à la salariée « que le préavis est bien de deux mois. Il a pris cours ce 10 janvier et se termine le 9 mars 2014. Ma cliente avait hésité entre ce licenciement et un licenciement pour faute(s) grave(s) sans préavis. Elle se réserve d'y revenir si elle prenait connaissance d'autres faits, ou si d'autres fautes étaient commises pendant la durée du préavis ».

Madame [B] [M] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La SARL PARFUMS M.MICALLEF produit les différents témoignages de salariés déjà cités et réplique que la salariée, qui désirait la rupture conventionnelle de son contrat de travail, a été en arrêt maladie pour préparer son déménagement, qu'elle n'a pas souhaité participer à l'entretien préalable, que Madame [B] [M] ne démontre aucunement qu'elle aurait eu des responsabilités dans l'atelier en remplacement de [M] [D], fille de la créatrice de la maison, [R] [K], et qu'elle aurait gardé après le retour de congé de maternité de Madame [D], l'organisation des commandes et la vérification de la qualité du travail de décoration réalisé, qu'à cette époque [R] [K] continuait de contrôler l'atelier, que selon l'organigramme de la société, le responsable de la qualité et le superviseur n'était ni Madame [D], ni

Madame [K], ni Madame [M], mais bien Monsieur [Z] [Z], que Madame [E] [E] n'a bénéficié d'aucune « promotion », étant engagée comme assistante décoratrice, que cette dernière est devenue « responsable » uniquement en février 2016, après le départ de [M] [D], et ce sans modification de coefficient ni augmentation de salaire, que Madame [B] [M] a été à l'initiative de la demande de rupture conventionnelle, qu'il est du droit de l'employeur de refuser une telle demande, et que Madame [B] [M] doit être déboutée de sa réclamation au titre d'un harcèlement moral.

Alors qu'il a été vu ci-dessus que les témoignages versés par l'employeur ne sont pas probants quant à un comportement agressif de Madame [B] [M] ou à son insubordination, qu'un état de tension est apparu dans l'atelier à la suite de la nomination de Madame [E] [E] en tant que responsable en mars 2013 et que le responsable de production, Monsieur [D] [Z], a

« commencé à se montrer directif et intimidant envers Mme [M] » selon le témoignage de Madame [K] [C], les agissements de l'employeur, non justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ont entraîné une dégradation des conditions de travail de Madame [B] [M] ayant altéré sa santé physique et mentale.

Il convient, en conséquence, de réformer le jugement sur ce point et, au vu des éléments médicaux versés par la salariée, la Cour accorde à Madame [B] [M] la somme de 2500 € à titre de dommages intérêts.

Sur le droit individuel de formation :

Madame [B] [M] fait valoir que la lettre de licenciement ne mentionne pas ses droits au DIF, ce qui lui a nécessairement créé un préjudice, et elle réclame à ce titre une indemnisation à hauteur de 1000 €.

Alors que les premiers juges ont relevé que le bulletin de salaire de janvier 2014 de Madame [B] [M] mentionnait ses droits au DIF (111,22 heures), l'intéressée ne verse aucun élément sur la réalité et l'étendue de son préjudice.

Par conséquent, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [B] [M] de sa demande au titre du DIF à défaut de justification d'un préjudice.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

Reçoit les appels en la forme,

Rejette la demande en nullité de la SARL PARFUMS M.MICALLEF pour cause de dol,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [B] [M] de sa demande de dommages intérêts au titre de l'absence de notification du DIF et en ce qu'il a condamné la SARL PARFUMS M.MICALLEF à payer à Madame [B] [M] 11 550 € d'indemnité pour travail dissimulé et 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le réforme pour le surplus,

Dit que la convention collective nationale des industries chimiques est applicable au sein de l'entreprise,

Condamne la SARL PARFUMS M.MICALLEF à payer à Madame [B] [M] :

-12 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2500 € de dommages intérêts pour harcèlement moral,

Condamne la SARL PARFUMS M.MICALLEF à payer à Madame [B] [M] 1500 € supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre prétention.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/05649
Date de la décision : 19/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°15/05649 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-19;15.05649 ?
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