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13/01/2017 | FRANCE | N°15/05264

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 13 janvier 2017, 15/05264


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2017



N°2017/13

CB













Rôle N° 15/05264







SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE DU FREBOURG





C/



[Z] [Z]





































Grosse délivrée le :

à :



Me Pierre BLOCQUAUX, avocat au barreau D'ARDENNESr>


Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section A - en date du 10 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 11/365.





APPELANT...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2017

N°2017/13

CB

Rôle N° 15/05264

SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE DU FREBOURG

C/

[Z] [Z]

Grosse délivrée le :

à :

Me Pierre BLOCQUAUX, avocat au barreau D'ARDENNES

Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section A - en date du 10 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 11/365.

APPELANTE

SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE DU FREBOURG, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre BLOCQUAUX, avocat au barreau D'ARDENNES ([Adresse 2])

INTIME

Monsieur [Z] [Z], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal BARON, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2017

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du conseil des prud'hommes de Draguignan du 10 mars 2015, notifié aux parties le 14 mars 2015, la juridiction a jugé qu'était rapportée la preuve de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu entre la société civile exploitation viticole du Frebourg, employeur et [Z] [Z], salarié.

La juridiction a accueilli la demande en paiement formée par [Z] [Z] en lui accordant les sommes de 90'547,20 euros au titre de rappel de salaire de février 2003 à février 2008 ; 7350 € au titre de rappel de primes d'ancienneté ; 9205,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente aux rappels de salaire et à l'indemnité de préavis ; 1509,12 euros au titre de l'indemnité de préavis ; 1509,12 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ; 9054,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé ; 79'200 € à titre de dommages-intérêts pour perte des droits à la retraite ; enfin, 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; elle l'a débouté du surplus de sa demande.

Par acte du 17 mars 2015, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, l'employeur a régulièrement relevé appel général de la décision.

La SCEV du Frebourg soutient,

par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :

' que M. [O] a acquis par adjudication, le 15 novembre 1990, le domaine dénommé [Adresse 3], appartenant à [N] [C], épouse [Z] ; que, par ordonnance de référé du 13 mars 1991, l'expulsion de Madame [Z] et de tous occupants de son chef a été ordonnée,

' qu'un accord a été conclu, le 19 mars 1991, entre Monsieur [O] et un tiers, dénommé [S] [K], aux termes duquel M. [O] s'engageait notamment à laisser exclusivement dans la maison d'habitation principale Monsieur et Madame [Z], ainsi que leurs enfants, et ce à titre gratuit, cette occupation devant prendre fin le 31 octobre 1991, délai de rigueur,

' que [Z] [Z] est cependant demeuré dans les lieux postérieurement à cette date, occupant gratuitement la maison principale à charge pour lui de surveiller le domaine, ensuite repris, dans le cadre d'un bail à long terme à compter du 31 décembre 1997, par la SCEV du Frebourg, société dont M. [O] était co-gérant,

' que, ce dernier ayant envisagé la vente du domaine, un projet de protocole d'accord non signé par les parties avait été conclu, le 14 février 2006, entre les consorts [O] d'une part et [Z] [Z] d'autre part, prévoyant notamment le versement à ce dernier d'une indemnité forfaitaire de 10 % du prix de la vente, l'acte précisant : « la contrepartie de cette indemnité forfaitaire résultant de l'engagement de [Z] [Z] depuis mars 1990, soit 16 années, à entretenir et développer ledit domaine, d'en poursuivre son entretien, d'en faire effectuer la visite à toute personne intéressée et de tout mettre en 'uvre pour parvenir à la vente dans les meilleures conditions et délais »,

' qu'un protocole définitif avait ensuite été signé entre les mêmes parties, le 28 avril 2007, dans les mêmes termes concernant le versement d'un capital forfaitaire de 10 % nets du prix de réalisation de la vente,

' que, la vente ne s'étant pas faite, [Z] [Z] avait engagé une action devant le tribunal de grande instance, en paiement de cette indemnité, action dont il avait été débouté par arrêt de cette cour du 25 octobre 2011, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté par décision de la Cour de cassation du 27 février 2013,

' que la relation entre les parties s'analyse comme un contrat de mandat d'intérêt commun pour la gestion du domaine, en contrepartie de l'occupation par [Z] [Z], à titre gracieux, du domaine, celui-ci occupant d'ailleurs la maison de maître, alors que le véritable propriétaire se voyait attribuer, lors de ses visites, la maison de gardien,

' qu'en toute hypothèse le contrat de travail suppose l'existence d'un salaire, alors qu'aucune somme n'a jamais été versée de ce chef à [Z] [Z], qui a toujours reconnu être bénévole, y compris dans les écritures déposées dans le cadre de l'instance précitée,

' que n'est pas davantage rapportée la preuve d'un lien de subordination entre les parties, [Z] [Z] se présentant au contraire aux tiers comme le responsable du domaine, prenant toutes initiatives, consentant droit de chasse sur les parcelles propriété de la société, facturant au propriétaire les travaux réalisés sur le domaine par des entreprises indépendantes, et également par une association dont il était le président, et dont le siège social était d'ailleurs situé sur la propriété même, enfin, exploitant la partie boisée des parcelles appartenant au domaine sans en aviser le propriétaire,

' subsidiairement, que la qualification retenue par le conseil des prud'hommes pour l'application du coefficient 162 niveau IV ne pouvait être appliquée, cette qualification supposant la présence, sur l'exploitation, d'autres salariés, alors que [Z] [Z] s'y trouvait seul, les travaux nécessaires étant réalisés par des entreprises tiers,

' qu'en toute hypothèse, la valeur locative mensuelle sur cinq années de la propriété devrait être déduite de la demande en rappel de salaire, à hauteur de 108'000 €.

La SCEV du Frebourg demande par conséquent à la Cour d'infirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions, de débouter [Z] [Z] de toutes ses demandes, et de lui allouer la somme de 5000 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Renonçant à l'audience aux demandes formées dans le cadre de ses écritures à l'encontre de M. [O], lequel n'a d'ailleurs jamais été dans la cause, [Z] [Z] réplique,

par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :

' sans pour autant en tirer aucune conclusion ni solliciter la radiation de l'affaire, que la SCEV du Frebourg n'a pas exécuté, dans ses dispositions assorties de l'exécution provisoire de droit, la décision des premiers juges,

' qu'il importe peu qu'aucun contrat de travail écrit n'ait été conclu entre les parties, dès lors que [Z] [Z] n'entretenait pas le domaine pour son compte mais pour celui du propriétaire et qu'il en assurait l'entretien général, la supervision des différents travaux de replantation, d'arrosage, de vendanges, l'apport de récoltes à la coopérative, outre l'intégralité de la gestion administrative ; enfin qu'il assurait toutes les relations avec les fournisseurs et représentait le propriétaire à l'assemblée générale de la société coopérative agricole, ainsi qu'il est établi par les attestations produites aux débats,

' que [Z] [Z] percevait pour ce faire une rémunération en nature, par la mise à disposition gratuite de la maison d'habitation située sur le domaine, le propriétaire lui ayant en outre reconnu une créance devant s'analyser comme étant de nature salariale par la promesse du versement d'un capital forfaitaire de 10 % du prix de réalisation de la vente du domaine,

' qu'en outre le lien de subordination est établi par les courriers et télécopies produits aux débats, qui établissent le pouvoir de direction exercé à l'égard de [Z] [Z] par M. [O], puis par la SCEV du Frebourg, caractéristique du contrat de travail,

' qu'en demandant à [Z] [Z], le 18 février 2008, de quitter les lieux, après avoir renoncé à la vente du domaine, la SCEV du Frebourg a licencié celui-ci de façon irrégulière et infondée, lui causant ainsi également un préjudice moral,

' que sont dus en outre au salarié un rappel de salaires pour la période non prescrite de cinq années, ainsi que différentes primes prévues par la convention collective,

[Z] [Z] demande donc à la Cour de confirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions et de lui allouer en définitive paiement des sommes de :

-85'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2500 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement,

-35'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

-11'325 euros à titre d'indemnité de préavis,

-153'000 euros à titre de rappel de salaires,

-14'700 euros représentant le rappel de congés payés sur salaire,

-12'250 euros à titre de prime sur la base de l'article 55 de la convention collective,

-7350 euros au titre de la prime d'ancienneté prévue par l'article 27 de la convention collective,

-15'300 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,

- 274'032 € à titre de dommages-intérêts indemnisant les droits à la retraite perdus du fait du défaut de déclaration du salarié,

outre 5000 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

[Z] [Z] sollicite encore la délivrance de la lettre de licenciement, du certificat de travail, des bulletins de salaire de 1997 à 2008, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de congés payés, et des justificatifs de la déclaration auprès des caisses CRIA, CP CEA et MSA, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'un contrat de travail liant les parties

En droit, le contrat de travail se définit comme une relation dans laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Cette relation suppose donc l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération, et d'un lien de subordination. Si la preuve du contrat de travail est libre et peut être rapportée par tous moyens, c'est, en principe, à celui qui se prévaut d'un tel contrat d'en établir l'existence.

Il est produit aux débats les statuts de la SCEV du Frebourg, en date du 31 décembre 1997, et le bail rural à long terme consenti à la société, par acte notarié, à la même date.

En l'espèce, il revient à [Z] [Z] d'établir l'existence d'un lien de subordination avec la SCEV du Frebourg, qui est seule en cause, et qui seule pourrait être considérée, le cas échéant, comme l'employeur, aucune demande n'étant formée à l'encontre de M. [O]. Il s'ensuit que peu importent les termes du protocole d'accord conclu le 28 avril 2007, entre [Z] [Z] et Monsieur [O], ce dernier figurant dans l'acte exclusivement en nom propre.

A supposer même que l'on puisse considérer que la SCEV du Frebourg aurait repris les engagements de M. [O], ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu par l'intimé, il demeure que ce protocole, qui ne fait que prévoir le versement d'un capital forfaitaire de 10 % net du prix de réalisation de la vente projetée du domaine, prévoit expressément qu'il s'agit là « d'une juste indemnisation de l'engagement bénévole de [Z] [Z] depuis mars 1997, soit 17 années, à entretenir et améliorer ledit domaine, et, à partir de ce jour de l'engagement de prêter son concours à la vente dudit domaine, à assurer les visites de celui-ci aux amateurs présentés et aux professionnels et à tout mettre en 'uvre pour parvenir à la vente dans les meilleures conditions », ce qui n'établit rien concernant un éventuel lien de subordination, étant observé au surplus que la responsabilité « de parvenir à la vente » ne relève pas de la prestation habituelle de travail d'un salarié, mais d'un contrat de mandat de vente avec contrepartie financière.

La fiche d'encépagement non datée, et rédigée au nom de Monsieur [O], produite par [Z] [Z], n'établit en rien l'existence ou l'exercice par l'employeur d'un pouvoir de direction, non plus que la lettre du centre interdépartemental de la viticulture du 24 juillet 2008, qui d'ailleurs ne porte aucune mention précisant l'identité de son destinataire. Les documents formant statut de la SCEV du Frebourg, l'acte notarié contenant bail à ferme conclu entre Monsieur [O] et la SCEV du Frebourg, le refus de subventions délivré, toujours à Monsieur [O], le 9 janvier 1997, alors que la société n'était pas encore constituée, par l'Office national interprofessionnel ne permettent pas davantage de conclure à l'existence d'un contrat de travail. Enfin, les différentes correspondances adressées, toujours au nom de Monsieur [O], le 4 avril 1997, le 30 avril 1994, et à d'autres dates toujours antérieures à la création de la SCEV du Frebourg ne sauraient caractériser la qualité d'employeur de cette société.

Le salarié lui-même produit différentes correspondances constituant rappel de paiement à la SCEV du Frebourg, pour des factures établies, notamment au nom de l'association L'Arca Le François, dont il est constant qu'il était le président, et dont le siège social était situé sur le domaine même. La lettre du 25 mai 2002, qu'il a lui-même adressée à la SCEV, indique ainsi : « Je me permets de vous rappeler mon fax en date du 18 mai ainsi que notre dernière conversation téléphonique, par lequel je vous ai adressé la facture de Monsieur [M] pour les plantations, soit 1148,16 euros, et les deux factures de L'Arca Le François de 1640,86 euros du 18 mai 2002 et 1458,54 euros du 29 avril 2002. Ces derniers m'ont réclamé les règlements à plusieurs reprises compte tenu de la réalisation des travaux. Aussi, je vous demanderais de bien vouloir m'adresser les chèques de règlement d'urgence. D'autant qu'il me faut à nouveau procéder à un arrosage des plantations (2 l par pied soit 13'700 l à raison de 400 l par citerne) avec deux personnes à chaque lance derrière la citerne, faute de quoi nous enregistrerons d'importantes pertes au niveau de la plantation dues à la sécheresse. Enfin, je n'ai toujours pas reçu de dossiers concernant les documents relatifs à la demande de subvention (K bis, bon de transport, extrait cadastral) que je vous ai demandés le 30 avril 2002. Malheureusement, je crains que le retard apporté dans le dépôt de votre dossier entraîne son rejet au titre de l'inscription pour l'année 2002, sans aucune garantie de prise en compte pour l'année 2003 compte tenu de la méconnaissance des contingentements octroyés par la CEE pour cette période. De plus ces documents me sont absolument nécessaires pour procéder au dépôt de la déclaration de plantations. Faute de réaliser le dépôt avant le 30 mai 2002, vous vous exposez à un contrôle du service des douanes et, compte tenu de l'infraction, de la réglementation très rigoureuse sur les AOC, à l'arrachage de la totalité du plantier et la suppression de vos droits à plantation, outre le paiement d'une amende. J'ai tenu à vous en informer. ». Un autre document, constituant télécopie adressée le 8 juin 2006 à par [Z] [Z] à la SCEV du Frebourg, réclame le paiement des factures des 23 mars, 10 mai et 6 mai 2006, en précisant : « la sulfateuse est actuellement en panne' Je ne peux faire réparer par [R], celui-ci n'ayant pas été réglé non seulement de sa facture du 23 mars, mais aussi d'une facture d'environ deux ans. Il m'est donc impossible de procéder au troisième traitement contre l'oïdium, ce qui ne manquera pas d'engendrer un préjudice sur la récolte' ».

Les attestations produites par [Z] [Z], qui relèvent simplement que les vignes étaient très bien entretenues tant que celui-ci s'en occupait, ou que le règlement des apports à la coopérative était toujours respecté pendant les vendanges, n'établissent pas davantage le lien de subordination allégué.

Au contraire, les pièces précitées, produites par [Z] [Z] lui-même, manifestent sa parfaite indépendance dans la gestion du domaine, puisqu'il contractait avec les entreprises, prenait les décisions nécessaires au traitement de la vigne, à l'obtention des subventions, à la réparation du matériel, sans aucune instruction du prétendu employeur, qu'il devait au contraire relancer pour obtenir le paiement des dépenses engagées pour son compte.

La SCEV du Frebourg produit en outre une lettre à elle adressée par l'une des entreprises intervenantes sur le domaine, du 30 août 2002, relatant que [Z] [Z] se présentait comme étant le responsable de la SCEV du Frebourg, chargé, en qualité de tuteur de Monsieur [O], de gérer et mettre en valeur les biens de la propriété et qu'il avait contracté, pour des travaux importants, avec cette entreprise, à hauteur de 19'136 €, sans recevoir la moindre instruction du propriétaire, la proposition de prix ayant été adressée directement à [Z] [Z], et retournée par celui-ci, acceptée, avec la mention « nom responsable du chantier : M. [Z] ». Elle produit encore les pièces établissant que [Z] [Z], qui ne le conteste pas, a signé, en imitant la signature de Monsieur [O], la concession d'un droit de chasse sur le domaine. Enfin, elle produit les documents établissant que toute une série de parcelles boisées du domaine avait déjà été exploitée une dizaine d'années auparavant, alors qu'il n'est pas contesté que la SCEV du Frebourg n'avait donné aucune instruction de ce chef.

Il est donc parfaitement établi qu'aucun lien de subordination existait entre les parties, et, par conséquent, que la relation conclue entre elles ne peut être qualifiée contrat de travail.

Il convient par conséquent de débouter [Z] [Z] de toutes ses demandes en paiement de salaires, primes de la convention collective, congés payés, indemnités compensatrices de préavis, dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et infondé, pour perte des droits à la retraite, pour travail dissimulé, et en délivrance des documents de fin de contrat, toutes demandes fondées exclusivement sur le contrat de travail allégué.

La demande en paiement de la somme de 35'000 €, qualifiée de dommages-intérêts pour préjudice distinct de celui résultant du licenciement, est expressément fondée, dans les écritures de l'intimé, sur « un licenciement intervenu de façon brusque et précipitée, sans aucune explication' constituant préjudice moral consécutif au licenciement ». Cette demande étant par conséquent liée à l'existence alléguée d'un contrat de travail, il convient d'en débouter également l'intimé.

Sur les autres demandes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCEV du Frebourg la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, qu'il convient de fixer à la somme de 2500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,

Dit que n'est pas établie l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu entre la SCEV du Frebourg et [Z] [Z], qui s'en affirmait salarié,

Déboute [Z] [Z] de toutes ses prétentions,

Le condamne à verser à la SCEV du Frebourg la somme de 2500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne [Z] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05264
Date de la décision : 13/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°15/05264 : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-13;15.05264 ?
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