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13/01/2017 | FRANCE | N°14/04714

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 13 janvier 2017, 14/04714


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2017



N°2017/



Rôle N° 14/04714







SNCF





C/



[A] [M]















Grosse délivrée le :



à :



Me Marie-anne COLLING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Alain COUECOU, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déféré

e à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section C - en date du 04 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/10.





APPELANTE



SNCF, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Marie-anne COLLING, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2017

N°2017/

Rôle N° 14/04714

SNCF

C/

[A] [M]

Grosse délivrée le :

à :

Me Marie-anne COLLING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Alain COUECOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section C - en date du 04 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/10.

APPELANTE

SNCF, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-anne COLLING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alain COUECOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béatrice DERDERIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Madame Gisèle BAETSLE, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2017

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [M] était agent de la SNCF. Il occupait jusqu'en 2006 un poste d'agent de service commercial spécialisé chargé de la saisie informatique des avaries. Dans le cadre d'une réorganisation interne dénommée « plan fret », son poste a été modifié au 31 janvier 2006 et, à compter du 30 juin 2006, le salarié a été affecté à un poste de reconnaissance des avaries automobiles auprès de la plateforme SOMEDAT. M. [A] [M] est retraité de la SNCF depuis le 1er janvier 2010.

Sollicitant le paiement d'une indemnité complémentaire de mobilité, M. [A] [M] a saisi le 10 janvier 2013 le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, lequel, par jugement rendu le 4 février 2014, a :

dit le salarié fondé en ses demandes ;

dit l'action non prescrite en matière d'indemnité complémentaire de mobilité ;

condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

'3 000 € à titre d'indemnité complémentaire de mobilité ;

'1 300 € au titre des frais irrépétibles ;

ordonné l'exécution provisoire sur ces montants en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

dit que les intérêts légaux seront comptabilisés et capitalisés à compter du 10 janvier 2013 en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil ;

débouté le salarié de sa demande au titre de la résistance abusive ;

débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

dit que l'employeur supportera les dépens, y compris la somme de 35 € acquittée par le demandeur pour introduire la procédure.

La SNCF a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 26 février 2014.

Par arrêt avant dire droit du 29 juillet 2016 la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au salarié d'être assisté et a fait injonction à son conseil de notifier ses conclusions et de communiquer ses pièces dans les plus brefs délais. La cause a été renvoyée à l'audience du 14 novembre 2016.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SNCF demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

dire les demandes du salarié infondées ;

débouter le salarié de toutes prétentions ;

le condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [A] [M] demande à la cour de :

confirmer la condamnation de la SNCF à lui payer la somme de 3 000 € à titre de prime/indemnité complémentaire de mobilité prévue par l'accord collectif « Accompagnement social du [Localité 1] FRET 2006 ».

infirmer le jugement entrepris sur les dommages et intérêts pour préjudice moral ;

condamner la SNCF à lui verser une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral compte tenu de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;

assortir la condamnation à la prime/indemnité complémentaire de mobilité, des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation desdits intérêts à compter de l'introduction de la demande en justice ;

condamner la SNCF à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la prescription

En première instance, l'employeur invoquait la prescription quinquennale de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013 et demande à la cour de statuer ce que de droit sur les mérites de l'argumentation des premiers juges qui ont écarté la prescription.

L'ancienne prescription quinquennale des salaires ne s'appliquait qu'aux sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts alors qu'en l'espèce l'indemnité complémentaire de mobilité prévue par l'accord collectif d'accompagnement social du plan FRET 2006 était fixée à la somme forfaitaire de 3 000 €.

L'action en paiement d'une telle indemnité se prescrivait donc par 30 ans avant la loi du 17 juin 2008 de sorte que c'est à raison que les premiers juges ont dit que la prescription quinquennale n'avait commencé à courir qu'à compter du 18 juin 2008 pour s'achever le 18 juin 2013.

2/ Sur l'indemnité complémentaire de mobilité

Le salarié fait valoir que son poste a été supprimé à compter du 31 janvier 2006 dans le cadre du plan FRET 2006, son service étant transféré à LIMOGES, qu'il a été affecté sur un poste de réserve jusqu'au 30 juin 2006, puis reclassé sur un poste de reconnaissance des avaries automobiles auprès de la plate-forme SOMEDAT. Il sollicite une indemnité de 3 000 € en application de l'accord collectif d'accompagnement en expliquant que le changement de service s'est accompagné d'un changement de lieu de travail dans la même localité, puisque, d'un poste sédentaire administratif sis à la gare de MIRAMAS, il a été transféré vers un poste mobile sur le terrain rattaché à la plate-forme SOMEDAT, comme en témoigne l'allocation d'utilisation de véhicule qui lui a été versée depuis son reclassement.

L'annexe 2 à l'accord collectif d'accompagnement social du plan FRET 2006 du 30 juin 2004 prévoit une indemnité complémentaire de mobilité dans les termes suivants :

« Elle est versée, qu'il y ait ou non changement de résidence d'emploi ; son montant dépend de la nature du mouvement et de la situation de famille de l'agent

Nature du mouvement

Agents mariés

Agents veufs, divorcés, séparés,

célibataires ou assimilés avec charge de famille

Agents veufs, divorcés, séparés, célibataires ou assimilés sans charge de famille.

' MOUVEMENT VERS UN AUTRE SERVICE DE LA SNCF

' dans la zone normale d'emploi

' avec changement de zone normale d'emploi

' dans une localité sise sur le territoire de la région SNCF d'attache de l'agent

' dans une localité autre

1 500 €

3 000 €

4 080,35 €

750 €

1 500 €

2 040 €

Nota : Pour l'appréciation de la zone normale d'emploi

La zone normale d'emploi est déterminée dans les conditions définies à l'article 114 du RH 0131. »

Ainsi, le salarié, en revendiquant une indemnité de 3 000 €, fait nécessairement valoir qu'il a subi un changement de zone normale d'emploi tout en restant dans une localité sise sur le territoire de sa région SNCF d'attache.

L'employeur répond que le salarié a toujours travaillé à la gare de MIRAMAS, que l'usage d'un véhicule n'était que ponctuel, et ainsi qu'il n'a pas été affecté hors de la zone normale d'emploi.

La zone normale d'emploi d'un agent, au sens de l'article 114 du RH 0131, englobe toutes les installations situées à moins de 3 kilomètres de son unité d'affectation. En l'espèce, il est établi par la production des bulletins de salaire que l'agent a toujours été affecté à la gare de MIRAMAS et que l'usage d'un véhicule automobile n'était requis que de façon irrégulière. Ainsi, le salarié, qui n'a pas changé de zone normale d'emploi, sera débouté de sa demande d'une indemnité complémentaire de mobilité de 3 000 € étant relevé qu'il ne sollicite pas, à titre subsidiaire, l'indemnité de 1 500 € prévue en cas de mouvement vers un autre service dans une même zone normale d'emploi.

En conséquence, le salarié, qui est débouté de sa demande principale, le sera dès lors de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur.

3/ Sur les autres demandes

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance comme en appel. Il sera en conséquence débouté de ce chef par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tout comme le salarié qui succombe.

Ce dernier supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Déboute M. [A] [M] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la SNCF de sa demande relative aux frais irrépétibles.

Condamne M. [A] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04714
Date de la décision : 13/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°14/04714 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-13;14.04714 ?
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