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12/01/2017 | FRANCE | N°14/24734

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 12 janvier 2017, 14/24734


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2017



N°2017/19

GB/FP-D













Rôle N° 14/24734







Société MANUS FACILITIES MANAGEMENT





C/



[L] [F]

























Grosse délivrée le :

à :

Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE



Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE >


Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 09 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1786.





APPELANTE



Société MANUS FACILITIES MANA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2017

N°2017/19

GB/FP-D

Rôle N° 14/24734

Société MANUS FACILITIES MANAGEMENT

C/

[L] [F]

Grosse délivrée le :

à :

Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE

Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 09 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1786.

APPELANTE

Société MANUS FACILITIES MANAGEMENT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2017

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 23 décembre 2014, la société Manus facilities management a interjeté appel du jugement rendu le 9 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Nice la condamnant à verser à M. [F] 15 700 euros en réparation de son licenciement illégitime.

L'employeur soutient à nouveau en cause d'appel que le comportement de ce salarié méritait d'être sanctionné par un licenciement pour une faute simple lui interdisant de prétendre à une indemnisation autrement que le règlement de ses indemnités de rupture.

Le salarié relève appel incident pour lui réclamer une indemnité d'un montant de 19 626,66 euros en réparation de son licenciement illégitime, ainsi que 64,34 euros et 6,43 euros au titre des congés payés afférents, en complément de son préavis, sans préjudice de l'allocation d'une indemnité de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 26 octobre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [F] a été au service de la société Manus facilities management, en qualité d'agent de sécurité, en vertu d'un contrat de travail qui a pris effet du 18 novembre 2008 au 6 mai 2013, date de la lettre le licenciant motifs pris :

- de son refus d'exécuter son travail,

- du non-respect de la convention collective qui régit les entreprises de prévention et de sécurité, article 6.02.

Cette lettre de licenciement fait état, du 9 au 27 mars 2013, de cinq absences du pointage de ses rondes de la part de l'agent de sécurité [F], ayant pour mission d'assurer la sécurité intérieure d'une propriété située à [Localité 1].

La société de sécurité Manus facilities management, qui supporte la charge de la preuve de ce licenciement disciplinaire, verse aux débats des relevés des rondes nocturnes des gardes intéressant la période considérée, de même qu'un listing intitulé Rundgangkontrolle fur MANUS, autant de documents illisibles et dont les contenus ne sont pas explicités par son conseil, à l'examen desquels la cour ne descelle aucun indice pertinent d'un manquement du salarié à ses obligations.

Pour sa défense, le salarié fait utilement observer que son chef d'équipe n'a jamais pointé les absences de rondes qui lui sont reprochées ; par ailleurs, ce salarié verse aux débats trois attestations, régulières en la forme, émanant de trois agents de sécurité qui furent affectés sur le même chantier, qui témoignent du fait que certaines bornes permettant de certifier leur passage dans la zone sécurisée ne 'bippaient' pas malgré l'introduction de la carte magnétique prévue à cet effet car le système de pointage mis en place par la société Manus facilities management était obsolète, de sorte que l'affirmation selon laquelle les relevés des passages n'auraient pas été effectués est sujette à une contestation sérieuse.

D'autant que, bien qu'autorisé par ordonnance sur requête du 18 octobre 2013, l'huissier de justice, saisi par le salarié, avec mission de se faire décrire et expliquer la manière dont sont collectées et enregistrées les données qui alimentent le registre retraçant le pointage des rondes des agents de sécurité s'est heurté à un refus de la part du gérant de la société Manus facilities management, qui ne lui a pas même permis de pénétrer sur la propriété, comme en fait foi son constat dressé le 8 novembre 2013.

C'eut été pourtant pour cet employeur le moyen le plus simple de démontrer la fiabilité qu'il soutient de ses documents et de son installation de pointage.

L'employeur de faire également cas dans la lettre de licenciement du refus du salarié de déclarer sur le formulaire prévu à cet effet ses éventuelles activités annexes que les activités qu'il pourrait exercer en dehors de leurs heures de travail, conformément à l'article 6.02 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité qui dispose que Conformément aux articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 du Code du travail, le salarié informera l'employeur des contrats de travail distincts et simultanés qui le lient à d'autres employeurs.

La cour de relever que l'article ancien L. 324-1 ne concernait que les fonctionnaires, les agents et ouvriers des services publics de l'Etat, des départements et des communes, offices et établissements publics, et [les] personnels commissionnés aux titulaires de la société nationale des chemin de fer français ou des réseaux de chemins de fer d'intérêt local et autres services concédés, compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées, régies municipales, directes ou indirectes, ainsi qu'au personnel titulaire des organisations de sécurité sociale, d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé un travail moyennant rétribution et que les articles L. 324-2 et L. 324-3 intéressent le temps de travail au-delà de la durée maximale du travail pour les salariés des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles, autant de dispositions étrangères à l'emploi de M. [F] dont le conseil, à juste titre, souligne la contradiction.

Mais, surtout, en l'état d'une ancienneté de quatre ans et demi, ce motif de licenciement était futile dès lors que l'employeur ne démontre aucune déloyauté de la part de son salarié employé à temps complet.

A la lumière de ces éléments d'appréciation, la cour dit et juge que le licenciement disciplinaire de M. [F] ne repose pas sur des faits sérieux établis par son employeur, et, à tout le moins, qu'il existe un doute sur la réalité de partie des faits qui lui sont reprochés, lequel doit légalement profiter à ce salarié.

En l'état d'une rémunération brute de 1 962,66 euros par mois, les premiers juges, qui ont alloué à M. [F] une indemnité pour son licenciement illégitime supérieure à six mois, ont exactement apprécié son entier préjudice, auquel la cour n'ajoutera ni ne retranchera.

Sur le complément de l'indemnité de préavis, la lettre de licenciement fait courir le délai de préavis dès le jour de sa datation et non, comme il est de principe à la date de sa présentation, de sorte que le bénéfice de ce préavis a été amputé d'un jour représentant la somme non contestée en son quantum de 64,34 euros qui sera allouée à M. [F], sans préjudice des congés payés afférents.

L'employeur supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement.

Y ajoutant, condamne la société Manus management à verser à M. [F], au titre d'un complément de préavis, la somme de 64,34 euros, ainsi que 6,43 euros au titre des congés payés afférents.

Condamne la société appelante aux entiers dépens.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manus management à verser 3 000 euros à M. [F] pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/24734
Date de la décision : 12/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/24734 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-12;14.24734 ?
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