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11/01/2017 | FRANCE | N°16/07999

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 11 janvier 2017, 16/07999


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2017

MCA

N°2017/16













Rôle N° 16/07999







[Y] [C]





C/



MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE





































Grosse délivrée

le :

à :

















Décision d

éférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03887.





APPELANT



Monsieur [Y] [C]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] / Mdagascar, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Abdurahman Yonis MUNIR, avocat au barreau de NICE









INTIME







PROCURE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2017

MCA

N°2017/16

Rôle N° 16/07999

[Y] [C]

C/

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03887.

APPELANT

Monsieur [Y] [C]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] / Mdagascar, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Abdurahman Yonis MUNIR, avocat au barreau de NICE

INTIME

PROCUREUR GENERAL

PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2] -

représenté par Madame Isabelle POUEY, Substitut Général.

*-*-*-*-*

RG 16/7999

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Mme Florence TESSIER, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Madame Chantal MUSSO, Présidente de chambre

Mme Florence TESSIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2017.

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Patricia ADAM, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Y] [C] se disant né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Madagascar) s'est vu délivrer un certificat de nationalité française par le greffier du tribunal d'instance de Nice le 23 septembre 2004.

Considérant que celui-ci avait été délivré à tort, le procureur de la République a fait assigner monsieur [Y] [C] devant le tribunal de grande instance de Marseille selon acte d'huissier du 10 mars 2014 aux fins de voir constater son extranéité.

Par jugement contradictoire du 30 mars 2016 le tribunal de grande instance de Marseille a :

- constaté que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- déclaré recevable l'action intentée par le procureur de la République,

- dit n'y avoir lieu à écarter aucune pièce produite aux débats

- dit que le certificat de nationalité française délivré le 23 septembre 2004 à [Y] [C] se disant né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] à Madagascar par le greffier en chef du tribunal d'instance de Nice l'a été à tort,

- constaté l'extranéité de [Y] [C], se disant né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] à Madagascar,

- ordonné la mention du jugement en marge des actes de naissance de l'intéressé en application de l'article 28 du code civil,

- débouté [Y] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné [Y] [C] aux dépens.

Monsieur [Y] [C] a interjeté appel de cette décision le 29 avril 2016,

Par dernières conclusions en date du 12 octobre 2016 monsieur [Y] [C] demande de :

- constater que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- constater que la pièce qui serait la copie de l'acte n° 6 et 7 du registre d'état civil de la commune [Localité 2] est rédigée en langue étrangère, en l'occurrence en langue malgache,

- juger et déclarer irrecevable la demande en contestation de nationalité présentée par le procureur de la République,

en conséquence,

- infirmer le jugement déféré,

- écarter des débats les pièces produites par le procureur qui ne sont pas traduites en français par un traducteur assermenté, notamment la copie du registre d'état civil n° 6 et 7,

- constater qu'il est de nationalité française,

- débouter le procureur de la République de ses demandes,

- condamner le Trésor public à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le procureur de la République aux dépens.

Il fait valoir à cet effet qu' il est né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Madagascar) d'une mère française madame [N] [Z] [Z], et a été reconnu le 9 janvier 1978 par celle-ci à la Mairie [Localité 2] département de [Localité 3].

Il s'est fait délivrer en application des dispositions de l'article 18 du code civil, le 23 septembre 2004, un certificat de nationalité française par le tribunal d'instance de Nice.

Son mariage avec madame [J] [M] a été célébré à [Localité 4] Madagascar le 7 avril 2007.

Il a demandé en 2007 au consulat de France à [Localité 5] (Madagascar), la transcription de son acte de naissance et de son mariage et par lettre du 27 mars 2009 le consul de France lui a opposé un refus de transcription en raison d'un 'défaut de validité d'un des actes étrangers produits', sans autre précision.

Par lettre du 1er juillet 2013 il a envoyé une lettre au procureur de la République de [Localité 6] en lui demandant de réexaminer le dossier et de revenir sure la décision du Consul de France à [Localité 5] à Madagascar.

C'est dans ces circonstances que le procureur de la République de Marseille a saisi la juridiction de Marseille en négation de sa nationalité française en se fondant sure une pièce qui serait une copie du registre d'état civil de 1978 de la commune [Localité 2] rédigée en langue malgache.

Il fait valoir que la demande du procureur de la République est irrecevable car il ne peut se fonder sur une pièce écrite en langue étrangère non traduite, la langue du procès devant les juridictions françaises étant le français. Il précise que la traduction produite par le procureur en première instance n'est pas la traduction de la copie des registres mais la copie de l'extrait d'acte de naissance qui a été délivré à monsieur [C] dont il s'est occupé de sa traduction et de sa légalisation et qu'il s'agit en conséquence de deux documents différents.

Il conteste le fait que le tribunal ait retenu la force probante de la copie du registre d'état civil rédigée en malgache sans indiquer sa signification française et sa portée alors qu'il ne pouvait être sûr que la copie que l'on lui a présentée est celle du registre puisque seule la première page de l'acte de naissance a été traduite de sorte que le tribunal a violé les dispositions l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539.

Subsidiairement il soutient qu'il existe un doute sur la nature et l'origine même du document présenté comme étant la copie du registre d'état civil car il existe un doute sur le déplacement du Consul à la municipalité [Localité 2] et il n'existe aucune preuve sur l'état du registre des naissances alors que le document rédigé en langue étrangère doit être écarté du débat.

Très subsidiairement, il indique que la copie des actes N° 6 et 7 du registre d'état civil ne prouve que la régularité de la nationalité française et que le procureur ne verse aucun élément permettant de prouver ses affirmations notamment l'avis des autorités malgaches ou un quelconque échantillon des pièces contestées ou un examen chimique permettant la datation de la signature contestée.

Il souligne qu'il y a une signature de l'officier d'état civil sur l'acte n° 6 du registre civil, que son mariage a été retranscrit par les autorités malgaches sur son acte de naissance et sur celui de son épouse.

Le Ministère Public demande dans ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2016

de :

- constater que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- confirmer le jugement attaqué,

- constater l'extranéité de l'intéressé,

- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.

Il expose à cette fin que :

Le certificat de nationalité délivré à M. [Y] [C] l'a été au motif qu'il est Français 'en application des dispositions de l 'article 18 du code civil. En effet, la filiation de l'intéressé, né à l'étranger est établie à l'égard de sa mère, madame [N] [Z] [Z], fille de [Z] [E] [V] [I] né le [Date naissance 2] à [Localité 7] (Madagascar), et de [S] [F]

[F] née à [Localité 5] (Madagascar) le [Date naissance 3], elle-même Française en application des

dispositions de l 'article 1 7.1 du code de la nationalité française, rendu applicable Outre-Mer par le décret du 24/02/1953 comme née d 'un père Français.

L' intéressé a obtenu la délivrance de ce certificat en présentant notamment, pour justifier de son état civil et de sa filiation, la traduction, réalisée le 17 septembre 2004, d'une copie en date du 13 septembre 2004 d'un acte de naissance n°6 du registre des naissances de l'année 1978 de la commune [Localité 2], aux termes duquel le [Date naissance 1] 1977, à 4 heures, à [Localité 1] est né [C] [Y], du sexe masculin, fils de [Z] [Z] [N], ménagère, née à [Localité 8] le [Date naissance 4] 1958, domicilié à [Localité 1]. L'acte précise en outre avoir été dressé le 9 janvier 1978, à 10h30, sur la déclaration de la mère, et porte également mention de la reconnaissance de cette dernière par acte de reconnaissance n°63 à la mairie de [Localité 9]-[Localité 3], le 29 mai 1978.

Cependant, dans le cadre de l'instruction de la demande de M. [C] tendant à la transcription de son acte de mariage à l'état civil consulaire français, le Consulat général de France à [Localité 5] a procédé à une vérification in situ des registres d'état civil de la commune [Localité 2].

Cette vérification in situ a permis de constater qu'en réalité l'acte de naissance de M. [C] , outre qu'il n'est pas signé par l'officier d'état civil, est un acte qui a été rajouté ultérieurement sur le registre de l`année 1978, par ajout du feuillet le concernant, et qui est en conséquence manifestement faux.

La pièce 2 du Ministère public, intitulée dans le bordereau de pièces "traduction d'acte de naissance produit par M [Y] [C] au soutien de sa demande de certificat de nationalité française", correspond à la copie d'acte de naissance extrait des registres de l'état civil de la commune [Localité 2] produite par l'intéressé au soutien de sa demande de certificat de nationalité française.

Cette copie d'acte de naissance a bien été traduite par traducteur assermenté de sorte que les mentions figurant dans ce document puissent être exploitées par les parties.

Les vérifications consulaires ont quant à elles naturellement porté sur le registre des naissances de l'année 1978 de la commune de [Localité 3], et plus particulièrement sur l'acte n°6 de ce registre, dont la copie produite par M. [Y] [C] au soutien de sa demande de certificat de nationalité française est censée être l'exacte retranscription.

Or ces vérifications consulaires portaient sur des éléments qui n'avaient pas besoin d'être traduits, à savoir l'état du registre des naissances de l'année 1978 de la commune de [Localité 3], comme le fait que le feuillet sur lequel a été porté l'acte n°6 résulte d'un rajout sur le registre concerné, qu`il s'agit du seul feuillet du registre à ne pas avoir souffert de l'humidité, à comporter des tampons et des sceaux lisibles, ainsi qu'une écriture, une encre, et des sceaux différents de ceux des actes voisins, et enfin qu'il ne comporte pas de signature de l'officier d'état civil. Il s'agissait en effet de vérifications matérielles et de constatations de pur fait ne nécessitant pas de traduction.

Au surplus, la copie d`acte de naissance produite par le défendeur en langue malgache et sa traduction en langue française au soutien de sa demande de certificat de nationalité française rendent inutile la traduction de la photocopie du registre, puisque la copie d'acte déjà traduite est justement censée être une reproduction fidèle de la photocopie du registre.

La production de cette photocopie du registre par le ministère public, même non traduite, permet donc à la Cour de procéder à une analyse comparative de celle-ci avec la copie d'acte de naissance en langue malgache et en langue française produite par l'intéressé et de constater qu'en réalité le registre n'est pas signé par l'officier de l'état civil, contrairement à ce qu'indique la traduction de la copie d'acte de naissance produite par M. [C] au soutien de sa demande de certificat de nationalité française.

C'est ce qu'a jugé à bon droit le jugement attaqué qui a estimé que la traduction en français de la totalité de l'acte de naissance de l'intéressé n 'est pas nécessaire car sa validité est contestée par des signes non écrits de sorte que le tribunal ne peut se fonder que sur l 'acte lui-même et non sur une traduction.

Le jugement de première instance sera donc confirmé.

Sur la contestation de la force probante des constatations effectuées par l'agent consulaire français, il convient de rappeler que la vérification in situ réalisée par les autorités consulaires françaises consiste en un déplacement de celles-ci au centre d'état civil choisi, aux fins de vérifications de la bonne tenue et du contenu des registres de l'état civil.

Ce faisant, 1'agent consulaire français se présente auprès du centre de l'état civil concerné muni d'une lettre au porteur du Consul de France, qui lui permet, dans le cadre des relations diplomatiques entre la France et Madagascar, de consulter, avec l'officier de l'état civil local, les registres de l'état civil du centre concerné.

Il est donc erroné d'affirmer que les autorités locales n'ont pas été interrogées sur les vérifications effectuées et leur contenu, puisque l'agent consulaire français ne consulte pas seul, mais en présence de l'officier de l'état civil local, les registres qui lui sont présentés.

Au surplus, pour certifier les constatations effectuées, l'officier de l'état civil local apposé son tampon et sa signature sur les photocopies des registres réalisées à la demande des autorités consulaires françaises.

La Cour ne manquera ainsi pas de constater que la photocopie du registre produite en pièce 3 du ministère public porte en verso, en bas à gauche, le cachet et la signature de l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] accompagnée de la mention 'pour photocopie certifiée conforme à l'original qui nous a été présenté, [Localité 10] le 28 mai 2008".

La photocopie du registre a donc été faite en réalité dans les locaux du centre de l'état civil de [Localité 10] en présence de l'officier de l'état civil local (probablement même par celui- ci) et certifiée conforme par ce même officier de l'état civil.

Dès lors, l`intéressé est mal venu à contester les constatations réalisées par les autorités consulaires françaises, en présence des autorités locales, sur les registres de la commune de [Localité 10].

Par ailleurs, il ressort de ces vérifications, que la signature "[W]" sur l'acte de naissance litigieux n'est pas contemporaine de l'acte. La simple lecture de la photocopie de l'acte n°6 du registre des naissances de l'année 1978 permet d'ailleurs de le constater.

Enfin, si la transcription du mariage de l'intéressé le 7 avril 2007 par les autorités malgaches y figure bien, cette mention ne comporte pas non plus la signature de l'officier d'état civil.

Il en est de même de la déclaration de naissance qui ne comporte pas, à la fin de ses mentions, la signature de l'officier d'état civil. La signature à laquelle fait référence l'intéressé et qui figure en haut de l'acte, sur les mentions elles-mêmes, n'est bien évidemment pas valable puisqu'elle permet tout ajout frauduleux à la suite des mentions de l'acte, la signature de l'officier devant intervenir à la fin de l'acte en cause qu'il clôture, tout ajout ultérieur devant être approuvé et signé par l'officier de l'Etat civil.

En tout état de cause, le simple fait qu'un feuillet a été rajouté au registre suffit à démontrer que l'acte de naissance en cause est un faux grossier, et qu'il ne peut être considéré comme probant au sens de l'article 47 du code civil.

Le certificat de nationalité délivré à M. [C] l'a donc été sur la base d'un acte apocryphe, l'intéressé ne présentant dès lors aucune qualité lui permettant de prétendre à la nationalité française, en l'absence d'état civil et de filiation établis de façon certaine.

L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Sur la demande tendant à voir écarter des débats la copie rédigée en langue malgache produite par le procureur de la République,

Au soutien de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, monsieur [C] a présenté la traduction réalisée le 17 septembre 2004 d'une copie en date du 13 septembre 2004 d'un acte de naissance N°6 du registre des naissances de l'année 1978 de la commune [Localité 2]. Cet acte précise avoir été dressé le 9 janvier 1978 à 10h30.

La pièce contestée en langue malgache est, selon le procureur de la République, la copie de l'extrait de l'acte de naissance n° 6 des registres d'état civil de la commune [Localité 2], correspondant à la traduction produite par l'intéressé.

L'examen de cette copie fait effectivement apparaître qu'il s'agit d'un extrait d'acte d'état civil dressé le 9 janvier 1978 portant le numéro 6 concernant [Y] [C] dont la traduction produite par l'intéressé est censée être la transcription. Or, le procureur de la République pour contester la nationalité de l'intéressé ne se fonde pas sur le contenu de cette transcription mais sur l'état du registre d'état civil de l'année 1978 tel que vérifié par le Consulat général de France, de sorte que la traduction de cet acte n'est pas nécessaire à l'appréciation de sa demande.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande tendant à voir écarter du débat ce document.

Sur le fond ,

L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, mais que toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ;

Le consulat Général de France qui a fait procéder à une vérification sur pièce a constaté que les actes n° 6 et 7 sont établis sur un feuillet qui a été rajouté au registre ; que ce registre a été endommagé par la pluie, tous les tampons et les sceaux de tous les autres actes voisins ont été humidifiés, ont séchés, et sont devenus illisibles sauf pour l'acte dont s'agit. Ce feuillet n'a pas du tout souffert de l'humidité et c'est le seul ; l'écriture, l'encre et les sceaux utilisés ne sont pas les mêmes que ceux actes qui les précèdent et suivent immédiatement l'acte n° 6. De plus l'acte ne comporte aucune signature d'officier d'état civil.

La photocopie de l'extrait de ce registre produite par le ministère public porte en verso, en bas à gauche, le cachet et la signature de l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] accompagnée de la mention 'pour photocopie certifiée conforme à l'original qui nous a été présenté, [Localité 10] le 28 mai 2008" de sorte qu'elle a été faite en présence ou par l'officier de l'état civil local.

Or, ce document qui reproduit l'original ne comporte pas in fine la signature de l'officier de l'état civil pas plus que la transcription en marge du mariage de l'intéressé.

Il résulte de ces constatations que le feuillet rajouté au registre ne peut prouver la réalité des mentions qui sont apposées sur l'acte de naissance présenté par l'interressé. C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a dit que le certificat délivré le 23 septembre 2004 à monsieur [Y] [C] l'a été à tort et a constaté son extranéité.

Les dépens resteront à la charge de l'appelant qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Constate que le récépissé de l'article 1043 concernant l'appel de monsieur [Y] [C] a été délivré,

Rejette l'ensemble des demandes de monsieur [Y] [C],

En conséquence,

Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Marseille en date du 30 mars 2016 en toutes ses dispositions,

Constate l'extranéité de monsieur [Y] [C],

Ordonne la mention à l'Etat Civil de l'article 28 du Code civil,

Condamne monsieur [Y] [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 16/07999
Date de la décision : 11/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°16/07999 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-11;16.07999 ?
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