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11/01/2017 | FRANCE | N°15/17788

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 11 janvier 2017, 15/17788


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2017

MCA

N° 2017/ 8













Rôle N° 15/17788







[I] [H]





C/



[T] [P]



























Grosse délivrée

le :

à :





Me Kuhn-Massot



Ass TOUATI & BLANC

















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du

01er Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/09762.





APPELANT



Monsieur [I] [H]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] ALGERIE, demeurant [Adresse 1]



Représenté et assisté par Me KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2017

MCA

N° 2017/ 8

Rôle N° 15/17788

[I] [H]

C/

[T] [P]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Kuhn-Massot

Ass TOUATI & BLANC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du

01er Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/09762.

APPELANT

Monsieur [I] [H]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] ALGERIE, demeurant [Adresse 1]

Représenté et assisté par Me KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [T] [P]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]/ISRAEL

représentée et assistée par Me Joanna TOUATI de l'ASSOCIATION JOANNA TOUATI & JEAN BAPTISTE BLANC ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BOISRAME de l'AARPI JAUFFRES & BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 décembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience, avant les plaidoiries.

La Cour composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia ADAM

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2017

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Patricia ADAM, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 1er septembre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille,

Vu l'appel interjeté le 9 octobre 2015 par monsieur [I] [H],

Vu les dernières conclusions de monsieur [I] [H], appelant en date du 8 janvier 2016,

Vu les dernières conclusions de madame [T] [P], intimée et incidemment appelante en date du 8 février 2016,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2016,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Monsieur [I] [H] et madame [T] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 3] (Bouches du Rhône) sans contrat de mariage et étaient donc soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.

Le 9 avril 2003, ils ont changé de régime matrimonial au profit de la séparation de biens, changement homologué par le tribunal de grande instance de Marseille.

Le 19 avril 2012, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Les ex-époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier en commun ou en indivision et les biens mobiliers communs ont fait l'objet d'un partage amiable entre eux.

Selon acte d'huissier du 16 août 2013, madame [T] [P], faute d'accord amiable sur les comptes entre les ex-époux, a fait assigner monsieur [I] [H] en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Marseille.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

- dit que monsieur [I] [H] est débiteur envers madame [T] [P] d'une somme de 13.753, 07 euros au titre d'un prêt personnel et d'une somme de 497,50 euros au titre d'une restitution fiscale,

- dit que monsieur [I] [H] est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 18.135 euros, au titre des mensualités du prêt immobilier entre août 2000 et mai 2004,

- dit que monsieur [I] [H] est redevable envers madame [T] [P] d'une créance d'un montant de 7.605 euros, au titre des mensualités du prêt immobilier entre avril 2003 et mai 2004,

- débouté les parties de leurs conclusions plus amples et contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné monsieur [I] [H] à payer à madame [T] [P] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné monsieur [H] au dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Touati.

En cause d'appel monsieur [I] [H], appelant demande dans ses dernières écritures en date du 8 janvier 2016 de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions ,

- dire et juger que le prêt personnel peut seulement donner lieu à récompense au profit de la communauté,

- dire et juger que les sommes de 18.135 euros et 7.605 euros versées par madame [T] [P] au titre des échéances de remboursement du prêt immobilier afférent à l'immeuble de son époux constituaient des frais de logement de la famille, et par conséquent des charges du mariage, qui ne peuvent donner lieu à remboursement ou récompense, faute pour madame [P] de démontrer que ces versements allaient au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage,

- dire que la demande de restitution de la somme de 497, 50 euros au titre d'une restitution fiscale est irrecevable sur le fondement de la transaction intervenue entre les époux, fixant les effets patrimoniaux du divorce au 14 novembre 2007,

- condamner madame [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.

Madame [T] [P], intimée s'oppose aux prétentions de l'appelant, et demande dans ses dernières écritures en date du 8 février 2006 portant appel incident de :

- dire qu'elle est créancière de monsieur [H] des sommes suivantes :

* 9.067, 50 euros correspondant à la moitié de la récompense due à la communauté par monsieur [H] pour un montant de 18. 135 euros correspondant aux mensualités du crédit de la maison appartenant en propre à monsieur [H] réglées par la communauté d'Août 2000 au 31 mars 2003,

* 13.753, 07 euros correspondant au montant du prêt personnel octroyé par madame [P] à monsieur [H] le 15 juin 2001,

* 7.605, euros correspondant aux mensualités du crédit de la maison appartenant en propre à monsieur [H], réglées à partir de deniers propres de madame [P] d'avril 2003 à mai 2004,

* 497, 50 euros correspondant à la moitié de la restitution d'impôts en 2009 opérée par le Trésor Public au profit de monsieur [H] à hauteur de 995 euros,

- condamner monsieur [H] à verser à madame [P] la somme de 30.923, 07 euros avec, passé le délai d'un mois de la signification du jugement, augmentée des intérêts au taux légal + 5 points à titre d'astreinte et sans nuire à l'exigibilité,

- débouter monsieur [H] de sa demande reconventionnelle,

- condamner monsieur [H] à verser à madame [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.

SUR CE

Sur la demande relative au prêt personnel,

Madame [T] [P] soutient voir prêté à monsieur [I] [H] le 15 juin 2001 une somme de 90.214, 20 francs soit 13.753,07 euros sur des fonds provenant de la vente de la maison dont elle était propriétaire à [Localité 4] en se fondant sur une reconnaissance de dette.

Elle rappelle la correspondance du conseil de monsieur [H] en date du 22 janvier 2009 lui indiquant que celui-ci était disposé à procéder au remboursement de cette somme prêtée pour lui permettre de rembourser une dette envers le Crédit Foncier.

Pour contester cette demande de remboursement monsieur [H] indique que l'attestation produite par madame [P] est insuffisante à établir la provenance des fonds, présumés communs en vertu de l'article 1402 du code civil. Il ajoute que la reconnaissance de dette qu'il a souscrite, alors qu'il n'est pas juriste est insusceptible de renverser la charge de la preuve et que madame [P] ne peut seulement prétendre à l'existence d'une récompense au profit de la communauté dans les limites de l'article 1469 du code civil.

Il ressort de la reconnaissance de dette établie le 15 juin 2001 que monsieur [I] [H] 'certifie sur l'honneur avoir emprunté la somme de 90.214, 20 francs pour le remboursement de la dette Crédit Foncier de France pour la maison située [Adresse 1]'. Outre cette reconnaissance de dette madame [P] atteste avoir prêté cette somme provenant de la vente d'un bien propre, par chèque établi le 15 juin 2001 tiré de son compte dont elle titulaire dans les livres de la Société Générale et produit la photocopie de ce chèque dont le bénéficiaire est le Crédit Foncier de France.

Ces éléments sont ultérieurement corroborés par la correspondance du conseil de monsieur [H] adressée le 22 janvier 2009 à madame [P].

Il s'en suit que c'est à bon droit, la preuve étant suffisamment rapportée de ce prêt personnel que le tribunal a condamné monsieur [H] à rembourser à madame [P] cette créance personnelle.

Sur la somme due au titre du financement du bien propre de monsieur [H],

Les récompenses sont des créances compensant des mouvement de valeurs entre la communauté et le patrimoine propre d'un époux, c'est à dire dont il est résulté l'enrichissement de la communauté et l'appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l'époux ou inversement.

Les récompenses dues par la communauté trouvent leur principe énoncé dans l'article 1433 du code civil qui dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit d'un bien propre.

Les récompenses dues à la communauté trouvent également leur principe dans l'article 1437 du code civil qui dispose que toutes les fois que l'un des époux a tiré profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.

Les récompenses ne peuvent être revendiquées que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elles donnent lieu à règlement lors du partage.

Les règles présidant à l'évaluation des récompenses résultent de l'article 1469 du code

civil:

' La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profil subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de Pagination ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.'

La récompense ne peut par conséquent être égale qu' à la dépense faite ou au profit subsistant. La dépense faite est la valeur empruntée par une masse de biens à l'autre, retenue pour son

montant nominal à la date à laquelle la dépense a eu lieu, donc sans réévaluation, par application du principe du nominalisme monétaire.

Le profit subsistant est l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense.

Les récompenses constituent les éléments actifs ou passifs d' un compte unique et indivisible dont le reliquat, positif ou négatif pour l'époux concerné, est seul à considérer pour la liquidation de la communauté.

L'excédent des comptes de récompense des époux en faveur de la communauté fait partie

de la masse active indivise.

L'excédent des comptes de récompense des époux en leur faveur fait partie de la masse passive indivise.

L'article 1468 du code civil précise qu'il est établi. au nom de chaque époux un compte des

récompenses que la communauté doit, et des récompenses qu'il doit à la communauté.

Les créances et les dettes de chacun des époux envers la communauté se compensent donc

dans un compte dont seul importe le solde au jour de la liquidation.

A défaut de reconnaissance du droit à récompense par les époux, la preuve doit en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit établir par tous moyens d'une part l'existence de biens ou de fonds propres, d'autre part que des biens ou fonds propres ont bénéficié à la communauté.

L'évaluation de la créance d'un époux dans un régime séparatiste s'établit selon l'article 1479 du code civil conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil.

* pendant la période du régime communautaire

Madame [P] expose qu'elle a réglé l'intégralité des mensualités de 585 euros du crédit de la maison, appartenant en propre à monsieur [H] située à [Adresse 1] soit du mois d'août 2000 au 31 mars 2003 la somme de 18.135 euros, soit pendant la période du régime communautaire et demande la condamnation à ce titre de monsieur [H] à hauteur de la somme de 9.067, 50 euros.

Elle précise qu'à cette époque elle percevait une retraite de 1.000 euros et que l'intégralité de ces sommes étaient destinées à participer à la vie commune ; qu'elle réglait les frais de bouche.

Monsieur [H] indique que madame [P] s'est substituée à lui pour procéder à des règlements afférents au domicile qui était sa propriété, à l'exclusions de toute autre dépense dans le cadre de la vie commune ; qu'elle ne verse aucun justificatif au titre de cette participation.

Il joute que les échéances de remboursement de prêts immobiliers sont des frais de logement familial et constituent des charges du mariage.

Ceci rappelé du mois d'août 2000 au 8 avril 2002 les époux étaient mariés sous le régime de la communauté.

Il n'est pas contesté par monsieur [H] que madame [P] a réglé seule du mois d'août au 31 mars 2003 la somme de 18.135 euros en remboursement du crédit ayant permis de financer son bien propre. Or ces dépenses d'acquisition du bien, outrepassent sa participation au frais du ménage dès lors que ne percevant qu'une retraite de 1.000 euros mensuels elle justifie par ailleurs participer aux frais de bouche de sorte qu'elle est fondée en sa demande de récompense puis de créance formée à ce titre.

Cependant madame [H] ne communique aucun document d'évaluation permettant de déterminer la créance qu'elle allègue permettant de la déterminer selon les dispositions de l'article 1469 du code civil. Il convient en conséquence de la débouter en l'état de cette demande et de réformer le jugement à ce titre.

* pendant la période du régime de séparation de biens.

Madame [P] soutient avoir réglé l'intégralité des mensualités de 585 euros du crédit de la maison appartenant en propre à monsieur [H] sis à [Adresse 1] du mois d'avril 2003 au mois de mai 2004 soit à hauteur de la somme de 7.605 euros.

Monsieur [H] fait valoir que s'agissant de personnes mariées sous le régime de la séparation de biens, les règlements opérés par un époux, relatifs à des emprunts ayant financé l'acquisition, par son conjoint, d'un appartement propre constituant le logement de la famille participent de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Or, selon monsieur, [H] madame [P] n'a pas démontré que cette contribution excédait ses facultés alors que sa participation à la vie commune était nulle car elle fréquentait en cachette de son mari, les casinos pour y dépenser des sommes substantielles comme il en justifie.

Il ajoute que les frais relatifs à la résidence commune ont en fait été assumés par lui seul même quand il a assuré l'hébergement de la fille d'un premier lit de madame [P] qui n'apporte aucun justificatif sur sa participation et cette absence de participation aux charges de la vie commune lui a permis de rembourser un prêt correspondant à l'acquisition de sa villa à [Localité 5].

Le versement par madame [P] de la somme mensuelle de 585 euros du mois d'avril 2003 au mois de mai 2004 n'est pas contesté par monsieur [H] et est même corroboré par les termes de la lettre de son conseil en date du 22 janvier 2009 adressée à madame [P].

Or, comme mentionné ci-dessus, ces frais engagés pour l'acquisition du bien propre de monsieur [H] outrepassent la participation et les faculté de madame [P] aux charges du mariage et celle-ci est fondée à en remboursement.

Cependant à défaut de donner une quelconque évaluation relative au bien financé et à la proportion de sa participation dans celui-ci ne permettant pas d'évaluer conformément aux disposions de l'article 1469 du code civil cette créance, sa demande à ce titre doit être rejetée en l'état et il convient de réformer le jugement de ce chef.

Sur le reversement de la restitution fiscale

Madame [H] demande que soit intégrée dans les opérations de liquidation partage la somme de 497, 50 euros correspondant à la moitié de la restitution d'impôts en 2009 opérée par le Trésor Public au profit de monsieur [H] à hauteur de la somme de 995 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2009 soit relatif aux revenus 2008..

Monsieur [H] fait valoir que les époux ont conclu un accord pour reporter les effets du divorce au 14 novembre 2007 de sorte que cette transaction valait renonciation implicite à la demande formulée ultérieurement qui est irrecevable.

Cependant les effets du divorce des époux sont, en application de l'article 262-2 du code civil, celle de l'ordonnance de non-conciliation en date du 18 mai 2010.

A défaut d'un report judiciaire des effets du divorce antérieurement à cette date, alors que la somme dont s'agit n'entrait pas dans le champ de l'accord des parties, c'est à bon droit que le tribunal a dit que monsieur [H] était redevable de la moitié de la somme restituée soit 497, 50 euros.

Sur les autres demandes,

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties succombant pour partie, il convient de dire que chacune d'entre elles supportera ses propres dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Réforme le jugement en ce qu'il a dit que monsieur [I] [H] est redevable à l'égard de madame [T] [P] de la somme de 7.605 euros au titre des mensualités du prêt immobilier entre avril 2003 et mai 2004 et envers la communauté de la somme de 18.135 euros au titre des mensualités du prêt immobilier entre août et mai 2004,

Dit que madame [T] [P] est fondée en sa demande de récompense et ce créance au titre des échéances du prêt immobilier payées par elle pour l'acquisition d'un bien propre de monsieur [H],

Constate qu'elle ne communique aucun élément permettant d'évaluer cette récompense et cette créance conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil,

en conséquence,

Rejette, en l'état, sa demande d'évaluation de la récompense et la créance revendiquées,

Rejette le surplus des demandes respectives des parties,

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 15/17788
Date de la décision : 11/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°15/17788 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-11;15.17788 ?
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