COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 05 JANVIER 2017
N° 2017/ 10
Rôle N° 14/13493
[M] [Y] épouse [V]
C/
SA BNP PARIBAS
Grosse délivrée
le :
à :VERGER
FRISCIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 22 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00314.
APPELANTE
Madame [M] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent VERGER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2017
ARRÊT
contradictoirement,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2017,
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal de commerce de Nice a :
- débouté Mme [M] [Y] épouse [V] de ses demandes,
- condamné Mme [M] [Y] épouse [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4 462,62 euros au titre d'un solde débiteur,
- condamné la société BNP PARIBAS à payer à Mme [M] [Y] épouse [V] la somme de 1 522,76 euros,
- ordonné la compensation des créances réciproques,
- en conséquence, condamné Mme [M] [Y] épouse [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 938,86 euros au titre du solde débiteur qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [M] [Y] épouse [V] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;
Vu la déclaration du 8 juillet 2014 par laquelle Mme [M] [Y] épouse [V] a interjeté appel de cette décision ;
Vu les dernières conclusions du 15 janvier 2015 aux termes desquelles Mme [M] [Y] épouse [V] demande à la cour de :
- juger que la société BNP PARIBAS a trop perçu de sommes au titre du prêt, à la fois du liquidateur et du co-emprunteur,
- en conséquence, condamner la société BNP PARIBAS à payer la somme de 20 552 euros représentant la différence entre les sommes perçues et les sommes mentionnées dans le contrat de prêt au titre de la créance à échoir et des intérêts de 2003 à mai 2012 (126 968- 106 416),
- condamner la société BNP PARIBAS à payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la notification faite à M. Et Mme [V] d'une inscription au fichier des incidents de paiements alors que la créance a été entièrement apurée,
- condamner la société BNP PARIBAS au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;
Vu les dernières conclusions du 21 novembre 2014 par lesquelles la société BNP PARIBAS demande à la cour de :
- débouter Mme [M] [Y] épouse [V] de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner Mme [M] [Y] épouse [V] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;
MOTIFS
Sur les sommes dues au titre du prêt
Attendu que les époux [V], mariés sous le régime de la communauté, ont souscrit le 4 avril 1990, un prêt immobilier d'un montant de 99 091,86 euros auprès de la société BNP PARIBAS, au taux de 9,35 % remboursable en 240 mois ;
Que par jugement du 30 janvier 2003, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [S] [V] ;
Que par courrier du 8 janvier 2004, la société BNP PARIBAS a déclaré sa créance au titre du prêt pour un montant de 68 123,03 euros représentant le capital à échoir, outre les intérêts à échoir sur ce capital au taux de 9,35 % et les frais d'assurance (pièce n° 2 de la banque ) ;
Que cette créance a été admise ;
Que par jugement du 20 janvier 2006, le tribunal de commerce de Nice prononcé la résolution du plan de redressement adopté à l'égard de M. [S] [V] et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ;
Que malgré l'ouverture de la procédure collective, des paiements ont continué à être réalisés au profit de la banque au moyen de prélèvements effectués sur le compte bancaire de Mme [M] [Y] épouse [V], de versements effectués par la CAF et d'un versement de 8 917,20 euros réalisé le 7 septembre 2012 par le liquidateur (pièce n° 6 de la banque) ;
Attendu que Mme [M] [Y] épouse [V] soutient que le montant total de ces paiements dépasse le montant total de la créance de la société BNP PARIBAS au titre du prêt, de sorte que cet établissement bancaire a perçu indûment une somme de 20 552 euros ; que Mme [M] [Y] épouse [V] sollicite le remboursement de cette somme ;
Attendu que la société BNP PARIBAS, par voie de conclusions générales, demande la confirmation du jugement déféré, reconnaissant ainsi implicitement qu'elle est débitrice d'un trop perçu d'un montant de 1 522,76 euros retenu par les premiers juges ;
Que la banque précise toutefois que Mme [M] [Y] épouse [V] ne prend pas en considération la créance d'intérêts qui a été admise dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard du co-emprunteur ;
Attendu qu'il résulte des documents produits aux débats que lorsque M. [S] [V] a été placé en redressement judiciaire le 30 janvier 2003, les échéances exigibles au titre du prêt litigieux étaient intégralement payées, de sorte que la société BNP PARIBAS a déclaré sa créance comme étant composée du capital restant dû au 30 janvier 2003, soit 68 123,03 euros, outre les intérêts à échoir au taux de 9,35 % et outre les primes d'assurances d'un montant mensuel de 31,11 euros ;
Que cette créance a été admise ;
Que l'examen comparé des documents communiqués aux débats et des explications fournies pas les parties aux termes de leurs dernières conclusions ne permet pas à la cour de déterminer avec précision l'évolution du montant de la créance de la banque, en capital et en intérêts, du jour de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de M. [S] [V] jusqu'au 7 septembre 2012 date des derniers paiements reçus par la banque ;
Qu'en effet, Mme [M] [Y] épouse [V] communique des documents desquels il ressort qu'à partir de l'année 2008 les échéances du prêt n'ont pas toujours entièrement été payées à leur date d'échéance, de sorte que ces paiements partiels ont produit des intérêts qui n'ont pas été pris en considération par l'appelante ; que le calcul effectué par Mme [M] [Y] épouse [V] ne peut dès lors être retenu ;
Que par ailleurs, si la banque a, le 7 septembre 2012, date des derniers paiements, adressé un courrier au mandataire liquidateur pour lui préciser qu'elle restait créancière d'une somme de 8 747,95 euros, elle reconnaît implicitement dans ses dernières écritures, en sollicitant la confirmation du jugement déféré, être débitrice d'un trop perçu de 1 522,76 euros ;
Que ces éléments incomplets et incohérents sur l'évolution de la créance de la banque, ne permettent pas d'établir l'existence d'un trop perçu autre que celui retenu par les premiers juges à hauteur de 1 522,76 euros ;
Qu'il convient en conséquence de constater que la société BNP PARIBAS est débitrice à l'égard de Mme [M] [Y] épouse [V] de la somme de 1 522,76 euros au titre du prêt ;
Sur la somme due au titre du solde débiteur du compte bancaire de Mme [M] [Y] épouse [V]
Attendu que la société BNP PARIBAS en sollicitant la confirmation de la décision entreprise sollicite implicitement la condamnation de Mme [M] [Y] épouse [V] au paiement de la somme de 4 461,62 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire ;
Mais attendu qu'au regard des derniers relevés bancaires produits par la banque, le solde débiteur est d'un montant de 4 430,18 euros au 19 janvier 2013 ;
Qu'en l'absence d'autres éléments, il convient de retenir ce solde et de constater que [M] [Y] épouse [V] est débitrice de la somme de 4 430,18 euros ;
Qu'il convient d'ordonner la compensation des créances réciproques et de condamner Mme [M] [Y] épouse [V] à payer la somme de 2 907,42 euros (4 430,18 - 1 522,76) ;
Attendu que Mme [M] [Y] épouse [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son inscription au fichier des incidents de paiement, dans la mesure où elle n'explicite ni ne démontre l'existence du préjudice dont elle réclame l'indemnisation ;
Attendu que l'équité commande qu'aucune somme ne soit allouée au titre des frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées au titre du solde débiteur du compte de Mme [M] [Y] épouse [V] et au titre du prêt litigieux,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- Constate que la société BNP PARIBAS est débitrice à l'égard de Mme [M] [Y] épouse [V] de la somme de 1 522,76 euros au titre du prêt litigieux,
- Constate que Mme [M] [Y] épouse [V] est débitrice de la somme de 4 430,18 euros à l'égard de la société BNP PARIBAS au titre du solde débiteur de son compte bancaire,
- Ordonne la compensation de ces créances réciproques,
- Condamne en conséquence Mme [M] [Y] épouse [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 907,42 euros,
Y ajoutant,
- Rejette les autres demandes des parties et notamment la demande indemnitaire formée par l'appelante et les demandes présentées par les parties au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamne Mme [M] [Y] épouse [V] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT